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Objet

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les cantons concordataires forment une institution de droit public intercantonale visant à promouvoir le système éducatif et à harmoniser le droit cantonal correspondant.

A. Dispositions matérielles

1. Les cantons concordataires s'engagent à harmoniser leur législation scolaire sur les points suivants

a) L'âge d'entrée à l'école est fixé à 6 ans révolus. La date de référence est le 30 juin. Des dérogations dans le droit cantonal allant jusqu'à 4 mois avant et après cette date sont autorisées.

b) La scolarité obligatoire pour les garçons et les filles dure au moins 9 ans sur un minimum de 38 semaines scolaires.

c) La durée normale de la formation, de l'entrée dans la scolarité obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est d'au moins 12 ans et de 13 ans au maximum.

d) L'année scolaire commence entre la mi-août et la mi-octobre.

A. Dispositions matérielles

1. Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de tous les cantons, notamment pour les domaines suivants

a) plans d'études cadres ;

b) matériels didactiques communs ;

c) garantie du libre passage entre des écoles de même niveau ;

d) passage dans les niveaux supérieurs différenciés ;

e) reconnaissance des diplômes et certifications obtenus dans des filières équivalentes;

f) dénomination uniforme des mêmes niveaux scolaires et types d'écoles ;

g) formation équivalente des enseignants.

2. La Conférence des organisations suisses d’enseignants doit être consultée lors de l’élaboration de ces recommandations.

A. Dispositions matérielles

1. Les cantons concordataires collaborent dans le domaine de la planification et de la recherche en éducation ainsi que des statistiques scolaires entre eux et avec la Confédération.

2. À cette fin

a) les institutions nécessaires à cette collaboration sont encouragées et soutenues;

b) des directives pour des statistiques scolaires suisses annuelles ou périodiques sont élaborées.

B. Dispositions Organisationnelles

1. Les cantons concordataires confient à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches définies aux art. 2 à art. 4.

2. Les compétences et le mode de fonctionnement sont établis dans un règlement d'organisation.

3. Les coûts des activités du concordat sont répartis entre les cantons proportionnellement à la population.

4. Les cantons non concordataires disposent d'une voix consultative dans les affaires du concordat.

B. Dispositions organisationnelles

1. Afin de faciliter et de promouvoir la coopération, les cantons se regroupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide de lui-même de son adhésion à une conférence régionale.

2. Les conférences régionales préparent les affaires de la conférence plénière.

B. Dispositions organisationnelles

1. En cas de litiges découlant du concordat entre cantons, le Tribunal fédéral décide sur demande.

C. Dispositions transitoires et finales

1. L'harmonisation des législations scolaires au sens de l'art. 2 de cette convention se fera par étapes.

2. Les cantons membres de la convention s'engagent

a) à fixer l'âge d'entrée à l'école au sens de l'art. 2a dans un délai de 6 ans ;

b) à étendre l'obligation scolaire à 9 ans dans un délai raisonnable. Les cantons où l'obligation scolaire n'est que de 7 ans peuvent le faire en deux étapes.

3. La fixation du début de l'année scolaire au sens de l'art. 2d devrait en principe intervenir au début de l'année scolaire 1973/74.

C. Dispositions transitoires et finales

1. L'adhésion au Concordat est déclarée au conseil d'administration de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

C. Dispositions transitoires et finales

1. La sortie du concordat doit être déclarée au président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile suivant la déclaration de sortie.

C. Dispositions transitoires et finales

1. Cet accord entre en vigueur lorsqu'il a été adopté par dix cantons et lorsqu'il a été approuvé par le Conseil fédéral suisse.

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