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174.1 CH-SG

Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall - Existence de la Paroisse

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (34)

Art. 1 Règlement communal de la Paroisse Chrétienne-Catholique de Saint-Gall Art. 2 Règlement de la Paroisse Catholique-Chrétienne de St.Gall - Remarque Théologique Art. 3 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de Saint-Gall - Les organes Art. 4 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de St. Gall Art. 5 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall - Élections Art. 6 Règlement Communal de la Paroisse Catholique-Christ St.Gall - Décisions Art. 7 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de St.Gallen - Prise de connaissance Art. 8 Règlement communal de la Paroisse Catholique-Christ de St.Gallen Art. 9 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall - Initiative Art. 10 Règlement Communal de la Paroisse Chrétienne-Catholique de Saint-Gall - Direction Art. 11 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de St.Gall Art. 12 Règlement Communal de la Paroisse Catholique-Chrétienne de St.Gall Art. 13 Réglementation Communale de la Paroisse Catholique-Chrétienne de Saint-Gall - Droit de Vote et d'Élection Art. 14 Règlement communal de la Paroisse catholique-chrétienne de St.Gallen Art. 15 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de Saint-Gall Art. 16 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de St.Gallen - Droit de signature Art. 17 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de St.Gallen - Conditions d'éligibilité Art. 18 Règlement de la Commune Chrétienne-Catholique de Saint-Gall - Présidence des séances Art. 19 Règlement de la paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall - Quorum de décision Art. 20 Règlement de la paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall - Tenue des procès-verbaux Art. 21 Règlement communal de la Paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall Art. 22 Règlement de la paroisse chrétienne-catholique de Saint-Gall - Éligibilité du Curé/Curée Art. 23 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall - Collaboration avec le Conseil d'Église Art. 24 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de St-Gall Art. 25 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de St. Gallen - Renouvellement des postes Art. 26 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de Saint-Gall Art. 27 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de St.Gallen Art. 28 Règlement communal de la paroisse catholique-chrétienne de St.Gallen - Revenus Art. 29 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de St. Gall Art. 30 Règlement communal de la communauté ecclésiastique catholique-chrétienne de St.Gall Art. 31 Règlement communal de la Paroisse catholique-chrétienne de Saint-Gall Art. 32 Règlement de la communauté paroissiale chrétienne-catholique de St.Gallen - Annonces Art. 33 Règlement communal de la paroisse chrétienne-catholique de St.Gallen Art. 34 Règlement Communal de la Paroisse Chrétienne-Catholique de St.Gallen

Texte législatif (34 Articles)

I. Existence et Mission de la Paroisse

1. Sous le titre «Paroisse Église chrétienne-catholique de Saint-Gall» existe une corporation ecclésiastique de droit public. Elle comprend tous les habitants et habitantes résidant sur le territoire du canton de Saint-Gall qui appartiennent à l'église chrétienne-catholique par le baptême ou par une décision ultérieure.

2. Les habitants et habitantes chrétiennement catholiques des cantons de Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Thurgovie et des Grisons appartiennent à la Paroisse Église chrétienne-catholique de Saint-Gall, à moins que ces cantons n'excluent une adhésion. Dans le canton de Thurgovie, les chrétiennement catholiques situés à l'est d'une ligne Aadorf-Weinfelden-Croix-l'évêque appartiennent à la Paroisse Église chrétienne-catholique de Saint-Gall. Des exceptions sont possibles.

I. Existence et Mission de la Paroisse

1. La paroisse christo-catholique de St.Gallen fait partie de l'Église chrétienne-catholique de Suisse. Celle-ci repose sur un fondement épiscopal-synodal et se considère comme une Église locale de la seule sainte Église catholique.

2. L'Église trouve son fondement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, qui a réconcilié les hommes avec Dieu le Père, l'origine de toutes choses, par sa vie et sa mort, par sa résurrection et son ascension, et les a libérés pour une vie nouvelle.

Se confiant dans la guidance de l'Esprit Saint, elle sait qu'elle est chargée de proclamer l'Évangile, de servir son prochain et de préserver la création. En obéissance à cette mission de service diaconal et missionnaire, elle se range du côté des défavorisés et s'engage ici et partout pour la réconciliation, la justice et la paix.

Elle se nomme « catholique » parce qu'elle englobe, d'une part, Dieu et l'homme, le ciel et la terre, le présent et la promesse, et donc tout le salut et toute la vérité, et parce qu'elle se sait, d'autre part, unie avec toutes les Églises à travers le monde.

Puisque Jésus-Christ est le fondement de chaque Église et de l'unité de toutes les Églises, l'Église chrétienne-catholique sait qu'elle est, depuis le début, obligée de prier pour l'unité de l'Église et de s'employer à la réaliser.

3. Les tâches de la paroisse sont notamment : la célébration des services religieux, la distribution des sacrements, la proclamation de l'Évangile durant le service, dans les classes de religion et lors d'autres occasions, le soin pastoral, notamment à l'égard des malades et des souffrants, la prise en charge des pauvres.

La paroisse maintient le contact avec le diocèse, notamment avec l'évêque et le conseil synodal.

La paroisse entretient les liens avec d'autres Églises dans l'œcuménisme local et collabore là où c'est possible.

II. Les organes de la paroisse

1. Les organes de la paroisse sont

a) l'assemblée paroissiale ;

b) le conseil de l'église ;

c) la commission de contrôle des affaires.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. L'organe suprême de la paroisse est l'assemblée de la paroisse. Elle est investie de toutes les tâches qui lui sont attribuées par la loi ou qui lui sont déléguées par le présent règlement communal.

2. L'assemblée ordinaire de la paroisse a lieu chaque année au printemps, au plus tard le 15 avril. Elle est convoquée par le conseil de l'église.

3. Le conseil de l'église convoque des assemblées extraordinaires de la paroisse de sa propre initiative ou à la demande de 30 électeurs.

4. L'invitation avec les propositions du conseil de l'église, le compte annuel et le budget ainsi que les propositions de la commission de vérification des comptes doit être en possession des électeurs au moins douze jours avant l'assemblée.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. L'assemblée paroissiale élit

a) pour un mandat de quatre ans

1. la présidente/le président de la paroisse ;

2. quatre autres membres du conseil paroissial ;

3. les délégués et suppléants pour le synode national de l'Église catholique-chrétienne de Suisse ;

4. deux membres de la commission de vérification des comptes ;

b) pour une durée indéterminée, la pasteur/la pasteure.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. L'assemblée paroissiale décide de

a) l'adoption et la modification du règlement communal ;

b) les comptes annuels ;

c) le budget ;

d) le taux d'imposition pour l'année suivant l'assemblée ;

e) les propositions relatives aux affaires inscrites à l'ordre du jour ;

f) les initiatives populaires ;

g) la création de commissions et de groupes de travail ;

h) l'acquisition et la vente de terrains et d'immeubles ;

i) les dépenses nouvelles imprévues dépassant Fr. 30 000.- par an.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. L'assemblée paroissiale prend connaissance de

1. le rapport annuel de la présidente/du président ;

2. le rapport annuel de la pasteure/du pasteur ;

3. les rapports des commissions et des groupes de travail.

2. La prise de connaissance s'effectue sous réserve du secret de fonction.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. 30 électeurs peuvent, par une demande de référendum écrite, exiger un vote sur les décisions du conseil de l'Église concernant les principes généraux pour l'enseignement (art. 15 let. c) et sur les règlements (art. 15 let. d).

2. La procédure suit de manière appropriée les dispositions de la loi communale et de la loi sur le référendum et l'initiative.

3. La demande doit être déposée auprès de la présidente ou du président de la paroisse dans les trente jours suivant la publication officielle de la décision.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. 30 électeurs habilités peuvent demander par une initiative écrite la tenue d'un vote sur une question relevant de la compétence de l'assemblée paroissiale.

2. Le comité d'initiative se compose d'au moins cinq électeurs habilités. Par ailleurs, la forme, le contenu et la procédure sont régis de manière appropriée par la loi sur les communes et la loi sur le référendum et l'initiative.

3. La demande doit être décidée lors de la prochaine assemblée paroissiale.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. L'assemblée paroissiale est dirigée par la présidente/le président de la paroisse ou, en cas d'empêchement, par la vice-présidente/le vice-président.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. Les élections sont tenues à bulletin secret.

2. Les votes sur les affaires suisses sont effectués à main levée, sauf si un cinquième des électeurs présents demande un vote à bulletin secret.

III. L'Assemblée de la Paroisse

1. Le Conseil de l'Église veille à l'établissement du procès-verbal conformément aux dispositions de la loi communale. Il doit être signé par le/la président(e) ainsi que par le/la secrétaire.

2. Quatorze jours après l'assemblée paroissiale, le procès-verbal est mis à disposition du public pendant quatorze jours dans l'édifice de l'église.

IV. Droit de vote et d'élection

1. Ont le droit de vote et d'éligibilité à l'assemblée de la paroisse tous les membres de la paroisse qui possèdent la nationalité suisse, qui ont atteint l'âge de 16 ans et qui sont capables de discernement au sens de l'art. 16 CC.

2. Ont également le droit de vote et d'éligibilité à l'assemblée de la paroisse les membres étrangers de la paroisse qui, en raison de leur domicile, appartiennent à la paroisse, qui ont atteint l'âge de 16 ans et qui sont capables de discernement au sens de l'art. 16 CC.

V. Le Conseil de l'Église

1. Le conseil paroissial est l'organe administratif et exécutif de la paroisse.

2. En plus des membres du conseil élus par l'assemblée de la paroisse, participent à la séance avec voix consultative

a) la pasteure/le pasteur ; le partage de poste est possible ;

b) la trésorière/le trésorier ;

c) les délégués et les délégués suppléants au synode national ;

d) une représentante/un représentant éventuel de la jeunesse.

3. À l'exception du président/de la présidente élu(e) par l'assemblée de la paroisse, le conseil paroissial s'organise lui-même. Il élit notamment parmi ses membres une vice-présidente/un vice-président, le/la secrétaire ainsi que l'archiviste avec les fonctions correspondantes.

4. Les pasteures/pasteurs, diaconesses/diacres ainsi que les employés ayant un lien d'emploi avec la paroisse ne peuvent pas être membres du conseil paroissial.

V. Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil de l'église accomplit toutes les tâches qui ne sont attribuées à aucun autre organe. Il a notamment les attributions et compétences suivantes

a) Encourager la vie ecclésiale et soutenir la pasteure/le pasteur dans son activité;

b) Déterminer la nature et le calendrier des cultes;

c) Établir des principes généraux pour l'enseignement;

d) Promulguer des règlements; les règlements sont soumis au référendum facultatif;

e) Exécuter les décisions de l'évêque et du conseil synodal;

f) Relations publiques;

g) Préparer l'assemblée de la paroisse;

h) Engager du personnel auxiliaire et bénévole tel que sacristain(e), organistes, gestionnaire financier/gestionnaire financière, concierge;

i) Élire une curatrice/un curateur en cas de vacance du poste pastoral;

j) Déterminer les conditions de travail pour la pasteure/le pasteur et le personnel;

k) Surveillance de la gestion financière;

l) Fixer les indemnités sous réserve du droit budgétaire de l'assemblée de la paroisse;

m) Gérer les propriétés immobilières et autres actifs ainsi que planifier les projets de construction;

n) Organiser des collectes pour des fins spécifiques;

o) Gérer les archives de la paroisse.

V. Le Conseil de l'Église

1. La Présidente/le Président ou la Vice-présidente/le Vice-président signe conjointement avec la Secrétaire/le Secrétaire.

2. Le Conseil ecclésiastique décide des dépenses urgentes, où un retard mettrait en péril ou affecterait considérablement les intérêts de la paroisse, ainsi que des dépenses pour lesquelles la législation, les décrets de la paroisse ou d'autres obligations légales ne laissent pas une plus grande marge de manœuvre.

3. Le Conseil ecclésiastique décide des dépenses nouvelles imprévues jusqu'à concurrence de Fr. 30 000.- annuellement.

V. Le Conseil de l'Église

1. Sont éligibles au Conseil de l'église les membres votants de la paroisse.

2. Après l'expiration de leur mandat, ils peuvent se représenter pour une réélection.

V. Le Conseil de l'Église

1. La Présidente/Le Président préside les séances du Conseil de l'Église. En son absence, cette tâche est assumée par la Vice-Présidente ou le Vice-Président.

V. Le Conseil de l'Église

1. Le Conseil de l'Église est en capacité de prendre des décisions lorsque la majorité des membres est présente. Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, la présidente/le président a la voix prépondérante.

V. Le Conseil de l'Église

1. La secrétaire/le secrétaire rédige le procès-verbal des réunions du conseil de l'église et le soumet au conseil pour approbation. Le procès-verbal approuvé est signé par la présidente/le président et la secrétaire/le secrétaire.

VI. La Commission de vérification des affaires

1. La Commission de révision des affaires se compose de deux membres. Elle se constitue elle-même.

2. La Commission de révision des affaires remplit les fonctions prescrites par la loi communale et le règlement sur le budget des communes, et examine notamment

a) La gestion administrative et budgétaire du conseil de l'église et de l'administration durant l'année écoulée ;

b) Les propositions du conseil de l'église concernant le budget pour l'année suivante.

VII. Le Presbytère

1. La fonction de pasteur/pasteure est exercée par le pasteur ou la pasteure. Est éligible en tant que pasteur ou pasteure toute personne disposant d'une formation théologique reconnue par l'évêque et le conseil synodal de l'Église catholique-chrétienne de Suisse. Le partage d'emploi est possible.

2. L'activité du pasteur/de la pasteure peut être exercée à plein temps ou à temps partiel.

3. Le pasteur/la pasteure est sous contrat de travail de droit privé.

VII. Le Presbytère

1. La pasteure/le pasteur exerce son activité en collaboration avec le conseil paroissial. Elle/il participe aux réunions du conseil paroissial avec voix consultative.

VII. Le Presbytère

1. Les fonctions de la pasteure/du pasteur sont notamment

a) Organisation des services religieux ;

b) Enseignement religieux ;

c) Pastorale ;

d) Actes pastoraux ;

e) Entretien des relations œcuméniques ;

f) Assistance aux diasporas ;

g) Gestion des archives du presbytère.

VII. Le Presbytère

1. En cas de vacance du poste pastoral, le remplacement s'effectue généralement par voie d'appel après consultation avec l'évêque. Le conseil de l'église peut décider de publier un avis de vacance pour ce poste.

2. Le nouvel élu est choisi aussi rapidement que possible lors d'une assemblée paroissiale par vote écrit.

VII. Le Presbytère

1. L'installation du pasteur ou de la pasteure élu(e) est effectuée par l'évêque ou son représentant conformément à la constitution de l'Église catholique-chrétienne de Suisse.

VII. Le Presbytère

1. La paroisse peut engager d'autres personnes exerçant des fonctions spirituelles (prêtresse/prêtre, diaconesse/diacre). Ces personnes exercent leurs fonctions spirituelles en matière de prédication et de pastorale conformément à leur mission et aux directives de l'évêque et du conseil synodal. Elles ne font pas partie du conseil de l'église.

2. Elles sont sous contrat de travail de droit privé.

VIII. Finances

1. Les revenus de la paroisse se composent de

a) l'impôt ecclésiastique, perçu dans le canton de Saint-Gall conformément à l'évaluation selon la loi fiscale cantonale et collecté par les communes ;

b) les contributions ecclésiastiques volontaires des membres de la paroisse dans les cantons d'Appenzell I.Rh., Appenzell A.Rh., Glaris, Grisons et Thurgovie Est ;

c) les donations ;

d) les héritages ;

e) le produit du patrimoine.

VIII. Finances

1. Les collectes des services religieux (offrandes d'église) sont généralement destinées à des fins sociales et caritatives. La pasteure ou le pasteur et le conseil paroissial décident de leur utilisation.

VIII. Finances

1. La gestion du budget financier se fait conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les communes (art. 106 et suiv.) ainsi qu'au règlement sur le budget financier des communes.

IX. Dispositions Diverses

1. Les membres du conseil de l'église, de la commission de vérification des affaires, des commissions et des groupes de travail, les pasteurs, les employés, les mandataires ainsi que les bénévoles sont tenus au secret sur les affaires qui, selon une disposition particulière ou en raison de leur nature, doivent être gardées confidentielles. Le conseil de l'église communique ses décisions dans la mesure où cela est compatible avec l'obligation de secret. Cette obligation de secret persiste après la fin des relations de fonction ou de service, ainsi que de la collaboration bénévole.

IX. Dispositions Diverses

1. Le Conseil de l'Église détermine l'organe de publication officiel.

IX. Dispositions Diverses

1. En tant que droit complémentaire à ce règlement communal, s'appliquent

a) la Constitution du canton de Saint-Gall[7] ;

b) la loi sur les communautés religieuses reconnues de droit public[8] ;

c) le règlement sur les impôts du 20 octobre 1998[9].

X. Dispositions finales

1. Le règlement communal peut être modifié à tout moment dans le cadre des dispositions légales, cependant l'art. 5 ne peut être modifié qu'au début d'une nouvelle période de mandat.

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