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173.5 VKK CH-SG

Constitution de la partie confessionnelle catholique du canton de Saint-Gall (VKK) - Statut juridique (VKK)

81 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (81)

Art. 1 VKK - Statut juridique Art. 2 VKK Art. 3 VKK Art. 3bis VKK Art. 4 VKK - b) avec les catholiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays Art. 5 VKK Art. 6 VKK Art. 7 VKK - Droit de vote et éligibilité Art. 8 VKK Art. 9 VKK - Impôts Art. 10 VKK Art. 11 VKK Art. 12 VKK Art. 13 VKK Art. 13bis VKK Art. 14 VKK - Initiative Art. 15 VKK - dispositions communes Art. 15bis VKK Art. 16 VKK - Élections et Votes Art. 17 VKK Art. 18 VKK - b) Circonscriptions électorales Art. 19 VKK - c) Membres suppléants Art. 20 VKK - d) Procédure électorale Art. 21 VKK Art. 22 VKK - b) Élections Art. 23 VKK - c) Législation Art. 24 VKK - 2. Décrets Art. 25 VKK - 3. autres décrets Art. 26 VKK - d) Concordat diocésain Art. 27 VKK Art. 28 VKK - f) Supervision Art. 29 VKK - g) Force majeure Art. 30 VKK Art. 31 VKK - b) Publicité Art. 32 VKK - Position des membres Art. 33 VKK - Commissions Art. 34 VKK Art. 35 VKK Art. 36 VKK Art. 37 VKK - b) Législation Art. 38 VKK - c) Administration Art. 39 VKK Art. 40 VKK - e) Fondations et Fonds Art. 41 VKK Art. 42 VKK Art. 43 VKK Art. 44 VKK - i) Protection de la liberté de religion Art. 45 VKK Art. 46 VKK Art. 47 VKK - Cathédrale St.Gall Art. 48 VKK Art. 49 VKK Art. 50 VKK Art. 51 VKK - École secondaire cantonale catholique de St. Gall Art. 53 VKK Art. 54 VKK Art. 54bis VKK Art. 54ter VKK Art. 55 CVV Art. 56 RJV Art. 57 VKK - Autonomie Art. 58 VKK - Compensation financière Art. 59 VKK Art. 60 VKK Art. 61 VKK Art. 62 VKK - b) Élection du Pasteur Art. 63 VKK Art. 64 VKK Art. 65 VKK Art. 66 VKK Art. 67 VKK Art. 68 VKK Art. 69 VKK - En général Art. 70 VKK - Obligation d'approbation Art. 71 VKK - Application du droit cantonal Art. 72 VKK Art. 75 VKK Art. 76 VKK - d) Règlements Communaux Art. 77 VKK Art. 78 VKK - Début de l'exécution Art. 79 VKK

Texte législatif (81 Articles)

PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. La communauté catholique du canton de Saint-Gall est l'organisation des catholiques de confession catholique romaine, constituée selon les principes de l'État de droit démocratique.

2. Elle est une corporation de droit public.

3. Elle est divisée en paroisses.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. La partie confessionnelle s'occupe des affaires confessionnelles. Elle crée les conditions nécessaires et fournit une aide pour l'accomplissement des tâches ecclésiastiques.

2. Les affaires purement ecclésiastiques relèvent des autorités ecclésiastiques.

3. Des résolutions en accord avec les autorités confessionnelles et ecclésiastiques sont nécessaires, là où cette constitution le prévoit.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. La relation juridique de la partie confessionnelle avec le diocèse de St. Gall est régie par le concordat diocésain.

2. Le diocèse de St. Gall est reconnu en tant que personne morale de droit public.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. La partie confessionnelle collabore avec le diocèse dans les tâches pastorales.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. La partie confessionnelle collabore avec des organisations de catholiques en Suisse et à l'étranger et soutient des œuvres qui dépendent de la solidarité des catholiques.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. La partie confessionnelle promeut le maintien de la paix religieuse et la collaboration entre les communautés de croyance.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. À la confession appartiennent les catholiques de confession catholique romaine, qui résident dans une paroisse de Saint-Gall.

2. L'appartenance prend fin lorsque le retrait de l'Église catholique romaine est communiqué par écrit au conseil d'administration de l'Église, avec une signature certifiée conforme.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. Sont électeurs et éligibles, après l'âge de 18 ans, les catholiques de confession catholique romaine résidant dans une paroisse saint-galloise.

2. Les droits de vote et d'éligibilité sont en outre déterminés conformément aux dispositions relatives aux droits de vote et d'éligibilité dans les affaires du canton et des communes politiques.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. La durée du mandat des autorités confessionnelles est de quatre ans.

2. Le mandat commence pour le Collège catholique à la séance constitutive, pour les autres autorités le 1er janvier.

3 ...

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PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Fondé sur la souveraineté fiscale de la partie confessionnelle, l'impôt central ainsi que les impôts des paroisses sont perçus dans le cadre de la législation fiscale cantonale.

**PREMIÈRE PARTIE : FONDAMENTAUX**

1. Les arrêtés de portée générale de la subdivision confessionnelle sont publiés dans un recueil de lois.

PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Chacun peut adresser des pétitions aux autorités.

2. Les pétitions sont examinées et en règle générale, une réponse écrite est fournie.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - I. Peuple

1. Les électeurs élisent le Collège catholique.

2. Ils décident des demandes de référendum et d'initiative.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA CONFESSION - I. Peuple

1. La Constitution est soumise au vote obligatoire.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - I. Peuple

1. 3000 électeurs ayant le droit de vote ou un tiers des membres du collège peuvent, dans le cadre de la procédure de référendum facultatif, demander qu'un vote ait lieu sur

a) les décrets ;

b) les dépenses conformément au décret sur le budget financier.

2. Le délai pour la collecte des signatures est de 40 jours.

3. Les demandes de référendum doivent être soumises au conseil d'administration.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - I. Peuple

1. 3000 électeurs peuvent demander la modification de cette constitution ou l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret.

2. La demande d'initiative peut être soumise sous forme de simple suggestion ou de projet élaboré. Le collège peut soumettre un contre-projet au vote. Les demandes d'initiative visant à une révision totale de cette constitution se limitent à l'initiation de la procédure.

3. Les demandes d'initiative doivent être enregistrées et soumises au conseil d'administration.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - I. Peuple

1. Les prescriptions de la législation cantonale sont appliquées par analogie au référendum et à l'initiative.

2. Les projets de référendum et les demandes ainsi que l'enregistrement et le dépôt d'initiatives sont publiés dans le bulletin officiel cantonal, dans la mesure où la partie confessionnelle ne dispose d'aucun autre organe de publication.

3. La décision sur la recevabilité des initiatives revient au Conseil d'administration.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - I. Peuple

1. 300 électeurs peuvent soumettre une motion populaire à la présidence du collège. La procédure correspond à celle applicable aux motions.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - I. Peuple

1. Les élections au collège et les votes sur les objets de délibération de la partie confessionnelle sont effectués au sein des paroisses par scrutin.

2. Les élections complémentaires au collège peuvent être organisées durant le mandat, soit lors de l'assemblée des citoyens, soit par le parlement.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le collège compte 180 membres.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Chaque paroisse comptant 600 catholiques ou plus constitue une circonscription électorale. Les paroisses plus petites sont regroupées avec d'autres paroisses pour former une circonscription électorale. Il convient de tenir compte de l'organisation du conseil pastoral dans ce regroupement.

2. Chaque circonscription élit autant de membres que ce qui correspond à sa proportion du nombre total de résidents catholiques de toutes les paroisses. Au moins un membre est attribué à chaque circonscription.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Dans les circonscriptions électorales, des membres suppléants peuvent être élus, à condition que les règlements municipaux le prévoient.

2. Si un membre se retire du collège, le membre suppléant élu avec le plus grand nombre de voix prend sa place.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Lors de l'élection des membres et des membres suppléants du collège, la majorité absolue des voix valides décide lors du premier tour de scrutin.

2. Au second tour, c'est la majorité relative qui décide.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le collège décide de la validité de l'élection de ses membres.

2. Il se constitue lui-même.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le Collège élit les membres et la présidente ou le président du Conseil d'administration.

2. Il désigne en outre les organes des établissements disposant de compétences autonomes, lorsqu'un décret le prévoit.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le Collège adopte des modifications constitutionnelles.

2. Les modifications de la Constitution nécessitent, lors de deux lectures séparées par un délai d'au moins trois mois, l'approbation de la majorité des membres du Collège.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le Collège émet des décrets. Ont la forme d'un décret les règlements ayant force obligatoire générale ainsi que la création d'établissements dotés de pouvoirs autonomes.

2. Si des contrats avec des autorités ecclésiastiques ou étatiques ou des organisations privées contiennent des règlements ayant force obligatoire générale ou la création d'établissements dotés de pouvoirs autonomes, ils nécessitent l'approbation ou l'autorisation du Collège sous la forme d'un décret.

3. Les décisions des organes confessionnels et ecclésiastiques, pour lesquelles le consentement mutuel est requis, sont établies par un décret ; celui-ci ne peut être modifié ou annulé qu'avec le consentement de l'Évêque.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le collège décide à l'exclusion du référendum

a) des dispositions détaillées concernant les circonscriptions électorales du collège ;

b) son règlement intérieur.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le collège exerce les droits qui lui sont conférés par le concordat diocésain.

2. Les contrats concernant les établissements du diocèse doivent être soumis à l'approbation du collège. Ils sont conclus par le conseil d'administration avec l'autorité ecclésiastique compétente.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Attributions du Collège

a) Fixation du budget annuel;

b) Approbation des comptes annuels;

c) Détermination du taux d'imposition;

d) Décisions conformément au décret sur les finances publiques.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Il incombe au collège, tout en respectant la séparation des pouvoirs, de surveiller le conseil d'administration.

2. Il se fait chaque année rendre compte par le conseil d'administration de la gestion des affaires et peut exiger des rapports spéciaux.

3. Le rapport du conseil d'administration s'étend également à la planification des futures activités.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. En cas d'urgence, le collège prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de la partie confessionnelle.

2. Si le collège ne peut se réunir, le conseil d'administration agit à sa place.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le Conseil d'administration convoque le collège au moins une fois par an pour une session. En outre, il le convoque

a) sur ordre de la présidente ou du président du collège ;

b) sur décision du collège ;

c) sur demande écrite d'au moins 40 membres du collège.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le Collège siège publiquement.

2. Sont réservées les dispositions relatives à la participation du Collège à l'élection de l'évêque.

3. Pour protéger des intérêts importants, le Collège peut exceptionnellement exclure le public.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Les membres votent selon leur serment et leur conviction personnelle.

2. Ils ont le droit de soumettre des propositions au collège et d'adresser des demandes au conseil d'administration.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Les affaires du collège sont préalablement examinées par des commissions issues de son sein.

DEUXIÈME PARTIE: ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA PARTIE CONFESSIONNELLE - II. Collège Catholique (Collège)

1. Le conseil d'administration participe aux délibérations du collège.

2. En règle générale, il se fait représenter aux délibérations des commissions préparatoires par un membre.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le conseil d'administration est composé de sept membres.

2. Ceux-ci ne peuvent pas appartenir simultanément au collège.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le conseil d'administration soumet au collège, à sa demande ou de sa propre initiative, des propositions sur toutes les affaires dont le collège est compétent.

2. Il veille, par des rapports et la mise à disposition de documents, à ce que le collège puisse accomplir ses tâches de manière appropriée.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le conseil d'administration adopte les règlements nécessaires à l'exécution des actes législatifs et des décisions du collège.

2. Il peut émettre des dispositions complémentaires s'il est habilité à le faire par décret.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le conseil d'administration dirige la gestion du secteur confessionnel.

2. Il exécute les décisions du collège.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le Conseil d'administration représente la section confessionnelle à l'extérieur.

2. Il conclut des contrats avec les instances étatiques et ecclésiastiques ainsi qu'avec des particuliers.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'administration

1. Le conseil d'administration gère les fondations et fonds de la partie confessionnelle.

2. Il supervise l'administration des fondations et fonds des paroisses ainsi que d'autres fondations ecclésiastiques.

3. Sont exclues les fondations et donations à l'intention des instances ecclésiastiques.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le conseil d'administration exerce la surveillance sur les paroisses à titre d'autorité de recours et d'instance de plainte, ainsi qu'ex officio.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le conseil d'administration protège, en accord avec l'évêque, les monastères et les autres communautés religieuses, et les soutient dans les affaires qui ne sont pas de nature purement ecclésiastique. Les monastères peuvent demander au conseil d'administration le choix d'une conseillère ou d'un conseiller.

2. Les monastères Marie du Bon Conseil, Notkersegg, St. Gallen, Ste. Scholastique, Tübach, Marie Secours, Altstätten, Marie Refuge, Weesen, Marie-Lorette Mont Sion, Gommiswald, Mariazell, Wurmsbach, Bollingen, Marie des Anges, Wattwil, Magdenau, Wolfertswil, Ste. Catherine, Wil, St. Gallenberg, Glattburg, Oberbüren sont des corporations de droit public pour les affaires qui ne sont pas de nature purement ecclésiastique et sont placés sous la supervision du conseil d'administration. Celle-ci s'oriente de manière appropriée selon les prescriptions concernant les paroisses.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le Conseil d'administration soutient l'Ordinariat épiscopal dans l'accomplissement de ses tâches.

2. À la demande, il intervient dans les conflits entre les paroisses et les organes ecclésiastiques.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le Conseil d'administration s'engage pour la libre pratique de la confession catholique dans le cadre de la liberté de croyance et de conscience et de la liberté de culte.

2. Il accorde aux clercs et aux laïcs au service de l'Église une protection dans l'accomplissement de leurs tâches ecclésiastiques.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET INSTITUTIONS DE LA CONFESSION - III. Conseil d'Administration

1. Le Conseil d'administration élit la directrice administrative ou le directeur administratif de la section confessionnelle.

2. L'administration gère les affaires administratives du collège et du conseil d'administration sous l'appellation « Administration Catholique ».

3. Le Conseil d'administration peut lui confier des tâches administratives pour exécution autonome.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le segment confessionnel est responsable des établissements suivants

a) Cathédrale de Saint-Gall ;

b) Séminaire de Saint-Georgen ;

c) Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Gall ;

d) École secondaire cantonale catholique de Saint-Gall ;

e) ...

f) Institut Suisse de Sociologie Pastorale ;

g) Caisse de pension pour le diocèse de Saint-Gall ;

h) École de musique sacrée diocésaine de Saint-Gall.

2. Le segment confessionnel gère conjointement avec le canton les Archives de l'Abbaye de Saint-Gall.

3. Le segment confessionnel gère conjointement avec l'évêque la Caritas de Saint-Gall.

4. Le collège peut, par décret, établir d'autres établissements ou associer le segment confessionnel à de tels établissements.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. La gestion ordinaire de la cathédrale de Saint-Gall incombe à une commission composée de représentants du conseil d'administration, du conseil de gestion paroissiale de Saint-Gall et de l'évêque.

2. La réglementation détaillée est convenue entre le conseil d'administration et le conseil de gestion paroissiale de Saint-Gall, après consultation de l'évêque, et est approuvée par le collège.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le Conseil d'administration gère le Séminaire St. Georgen.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le Conseil d'administration adopte le règlement de la bibliothèque de la Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Gall et élit la commission de la bibliothèque.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le conseil d'administration et le gouvernement conviennent de la gestion conjointe des archives du chapitre de Saint-Gall.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le conseil d'administration établit le règlement scolaire de l'École secondaire catholique cantonale de St. Gall et élit le conseil scolaire.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le Collège adopte le statut de l'Institut Suisse de Sociologie Pastorale sous forme de décret.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le Collège publie le statut de la caisse de pension pour le diocèse de Saint-Gall sous forme de décret.

2. La partie confessionnelle assume la garantie de l'exécution des prestations statutaires.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. La Caritas St.Gallen est une organisation conjointe du diocèse et de la confession. L'évêque et le conseil d'administration définissent ses missions et son organisation.

DEUXIÈME PARTIE : ORGANES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉNOMINATION - IV. Établissements

1. Le conseil d'administration adopte le règlement scolaire de l'École de musique sacrée diocésaine de St.Gall et choisit la commission scolaire; un membre est désigné par l'évêque.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES - I. Dispositions générales

1. La paroisse est une corporation de droit public.

2. En font partie les catholiques de confession catholique romaine résidant sur son territoire.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES - I. Dispositions générales

1. La paroisse remplit des tâches locales.

2. Il lui incombe également de s'acquitter des tâches régionales, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été exceptionnellement prises en charge par la communauté confessionnelle.

3. La communauté confessionnelle peut charger les paroisses de l'exécution de ses arrêtés.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES - I. Dispositions générales

1. La paroisse est autonome dans le cadre de la législation du canton et de la partie confessionnelle.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES - I. Dispositions générales

1. Le collège règle par décret la péréquation financière entre les paroisses.

2. La péréquation financière a pour but

a) d'éviter la surcharge excessive de certaines paroisses ;

b) de réduire les disparités dans la capacité financière des paroisses ;

c) de mettre à disposition des paroisses les moyens nécessaires.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES - I. Dispositions générales

1. La composition des paroisses ecclésiastiques peut être modifiée

a) par fusion en vertu de décisions des citoyens lors d'un vote;

b) par décret.

2. Le conseil d'administration consulte l'évêque avant d'approuver une décision de fusion ou de proposer un décret au collège.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES - I. Dispositions générales

1. Les paroisses voisines peuvent modifier leurs frontières par un accord. L'accord doit être approuvé par les citoyennetés. Pour être valable, il nécessite l'approbation du conseil d'administration, qui doit au préalable consulter l'évêque.

2. Le conseil d'administration peut ordonner des modifications de frontières après avoir consulté l'évêque, si la pastorale dans les paroisses ou l'administration des paroisses l'exige. Les paroisses concernées et les particuliers peuvent faire appel de la décision du conseil d'administration devant le collège dans un délai de 30 jours.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES - II. Organes

1. Les responsabilités de la communauté incluent

a) l'adoption du règlement communal et d'autres prescriptions à caractère obligatoire;

b) l'élection du conseil paroissial et de son président ou présidente ainsi que de la commission de vérification des comptes;

c) l'élection du pasteur;

d) ...

e) l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers;

f) la construction, la rénovation et la démolition de bâtiments;

g) la création d'institutions permanentes de la paroisse;

h) la décision sur le budget prévisionnel et le taux d'imposition de la paroisse;

i) l'approbation des comptes annuels, y compris la gestion des fonds et fondations de la paroisse;

k) l'approbation des accords sur la coopération avec d'autres paroisses, collectivités publiques et organisations privées.

2. Le règlement communal peut déléguer l'adoption de prescriptions à caractère obligatoire ainsi que la conclusion d'accords au conseil paroissial.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES - II. Organes

1. Pour l'élection du curé, les dispositions suivantes s'appliquent

a) Un poste de curé devenu vacant doit en principe être pourvu dans un délai de six mois. Le conseil d'administration peut, pour des raisons importantes, prolonger ce délai en accord avec l'évêque.

b) Les citoyens élisent le curé proposé par le conseil paroissial sur recommandation de l'évêque.

c) Si les citoyens n'élisent pas le candidat ou si l'élection est invalide, le conseil d'administration peut, en accord avec l'évêque, ordonner un second tour de scrutin. Si aucun accord n'est trouvé, l'évêque nomme le curé.

d) Dans les paroisses comportant plusieurs congrégations, le droit de vote pour l'élection du curé est exercé par les électeurs de la congrégation ayant le poste vacant. Le règlement communal peut prévoir que, dans les paroisses avec un parlement, l'élection du curé soit exercée par celui-ci.

2. En cas de pénurie de prêtres, pour l'organisation régionale nécessaire de la pastorale, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration peut, en accord avec l'évêque, envisager des dérogations à l'élection ordinaire du curé. Dans chaque cas particulier, le conseil paroissial doit être consulté.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES - II. Organes

1. Le conseil administratif de l'église compte au moins trois membres.

2. Le curé participe aux séances avec voix consultative et droit de proposition ; il peut se faire représenter par un(e) pasteur(e) ayant reçu une délégation épiscopale.

3. Lorsqu'une paroisse comprend plusieurs paroisses, le règlement de la communauté détermine qui représente les paroisses avec voix consultative.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES - II. Organes

1. Les responsabilités du conseil d'administration paroissial comprennent

a) l'élection des chapelains, des vicaires, des autres collaborateurs sacerdotaux et des diacres sur proposition de l'évêque ;

abis) l'élection des assistants pastoraux et des assistantes pastorales ainsi que des catéchètes à plein temps sur proposition de l'évêque ;

ater) l'élection des membres de l'équipe pastorale sur proposition de l'évêque ;

b) l'élection d'autres collaborateurs ;

c) la préparation des affaires de la communauté paroissiale et l'exécution de ses décisions ;

d) la gestion de la paroisse, y compris les biens des fonds et fondations ;

e) la représentation de la paroisse à l'extérieur.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES - II. Organes

1. Le conseil d'administration paroissial soutient le curé et les autres agents pastoraux dans l'accomplissement de leurs tâches.

2. Il collabore avec le conseil paroissial et les organisations paroissiales.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES - II. Organes

1. L'ordonnance communale établit, dans le cadre de la législation cantonale, la forme d'organisation de la paroisse.

2. Elle contient des dispositions détaillées concernant l'organisation et les compétences, et peut, dans le cadre de la législation, transférer des pouvoirs de la citoyenneté au parlement et au conseil d'administration de l'église.

TROISIÈME PARTIE : PAROISSES - III. Coopération avec les collectivités et les particuliers

1. Les paroisses peuvent conclure entre elles des accords concernant

a) La collaboration dans le domaine de la pastorale et de l'administration ;

b) La création et l'utilisation d'équipements ;

c) ...

d) La formation de fédérations de paroisses.

2. Elles peuvent également collaborer avec d'autres collectivités et des organisations privées.

3. Les accords doivent être soumis au conseil d'administration.

TROISIÈME PARTIE : PAROISSES - III. Coopération avec les collectivités et les particuliers

1. Les paroisses sont tenues de coopérer lorsque la pastorale dans les paroisses ou l'administration des paroisses l'exige.

2. La coopération peut être ordonnée au cas par cas par décret.

3. Le conseil d'administration peut, en cas d'urgence, prendre une disposition limitée à trois ans au maximum.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS PAROISSIALES - IV. Surveillance

1. Les paroisses sont soumises à la surveillance du conseil d'administration.

TROISIÈME PARTIE : COMMUNAUTÉS PAROISSIALES - IV. Surveillance

1. Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration

a) le règlement communal ainsi que les autres dispositions générales contraignantes et les accords approuvés par l'assemblée des citoyens ;

b) l'acquisition et la cession des biens immobiliers de l'actif administratif ; la cession équivaut à une diminution significative de la valeur due à l'acceptation volontaire d'engagements permanents ou au renoncement à des droits ;

c) la création, la rénovation et la démolition de constructions de l'actif administratif ;

d) la cession, la destruction ou la modification substantielle d'objets ayant une valeur historique, artistique ou scientifique ;

e) d'autres décisions de la paroisse, dans la mesure où des décrets du collège prévoient l'obligation d'approbation.

2. Le conseil d'administration vérifie la légalité et, dans les cas du paragraphe 1, lettres b, c et d, également l'opportunité.

3. Le conseil d'administration peut, par règlement, prévoir des exceptions à l'obligation d'approbation.

QUATRIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

1. Dans la mesure où la législation de la communauté confessionnelle ne contient pas de réglementation, les dispositions du droit cantonal sont appliquées en conséquence.

2. Le conseil d'administration peut, sans autorisation spéciale, adopter des règlements dérogeant au droit réglementaire cantonal.

QUATRIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

1. L'organisation de la partie confessionnelle catholique du canton de St.Gall du 3 octobre 1939 est abrogée.

QUATRIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

1. Les règlements à portée générale du segment confessionnel, établis sur la base de l'organisation précédente, demeurent en vigueur dans la mesure où leur contenu n'est pas en contradiction avec la présente constitution.

2. Toutefois, ils cessent d'avoir effet huit ans après l'entrée en vigueur de cette constitution, s'ils ne sont pas conformes à ses dispositions concernant la compétence et la procédure. Est exclu de ceci le réglement relatif à la participation du Grand Conseil Catholique à l'élection de l'évêque du 18 février 1846.

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

1. Les paroisses doivent établir un règlement de paroisse ou adapter leur règlement paroissial existant à cette constitution au plus tard le 30 avril 1983.

2. Entre-temps, les dispositions des règlements paroissiaux existants et les décisions antérieures des paroisses continueront à s'appliquer, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à cette constitution.

3. La paroisse catholique de Saint-Gall peut conserver sa forme organisationnelle existante même après l'entrée en vigueur de cette constitution, tant que le collège ne décide pas par décret l'abrogation de la réglementation spéciale.

QUATRIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

1. Il est interdit de créer de nouvelles confréries de chapelles.

2. Pour les confréries de chapelles existantes, les dispositions de cette constitution relatives aux paroisses s'appliquent de manière appropriée.

3. Une confrérie de chapelle peut se dissoudre par décision de ses citoyens, après qu'un accord ait réglé le transfert de ses droits et obligations à la paroisse à laquelle elle appartient.

4. Si la gestion adéquate d'une confrérie de chapelle n'est plus garantie, le conseil administratif ordonne sa dissolution après l'avoir entendue.

QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

1. Cette constitution entre en vigueur le 1er juillet 1980.

QUATRIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES

1. Cette Constitution est soumise, avec le décret sur les décisions des organes confessionnels et ecclésiastiques nécessitant approbation, au référendum facultatif.

2. La Constitution et le décret font l'objet d'un référendum populaire si un tiers des membres du Collège catholique le demande immédiatement après le vote final ou si 4000 électeurs éligibles demandent un référendum dans les 30 jours.

3. La Constitution acquiert force de loi avec la sanction du Grand Conseil.

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