Définitions
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
1. Dans le présent arrêté, on entend par
a) Statistique : réduction des données individuelles afin d'obtenir des connaissances sur les caractéristiques et les corrélations des phénomènes de masse ;
b) informations statistiques : connaissances sur les caractéristiques et les corrélations des phénomènes de masse obtenues par la réduction des données individuelles ;
c) données statistiques : données collectées à des fins statistiques et qui ne sont pas utilisées en tant que données individuelles pour l'exécution ;
d) activité statistique : toute activité visant à produire ou diffuser des informations statistiques, ainsi que la conception et la documentation de ces activités ;
e) statistique cantonale : activités statistiques qui relèvent du champ d'application du présent arrêté ;
f) collecte : collecte de données statistiques pour la statistique cantonale.
1. Cette ordonnance s'applique aux activités statistiques de l'administration cantonale et aux personnes ou organisations qui exécutent des activités statistiques pour le compte de l'administration cantonale.
2. Sont exclues les activités scientifiques des établissements d'enseignement et de recherche.
3. Le gouvernement peut, par voie de règlement, établir d'autres exceptions.
1. La statistique cantonale fournit aux autorités et au public des informations statistiques sur la population, l'économie, la société, l'espace et l'environnement.
2. Elle soutient la préparation, l'exécution et la vérification des tâches cantonales et couvre les besoins généraux d'information des collectivités, de la société, des sciences et de l'économie.
1. L'activité statistique est effectuée selon des principes et des méthodes reconnus scientifiquement.
2. Les informations statistiques sont publiques sous réserve de la législation sur la protection des données.
3. Les informations statistiques sont publiées avec des indications concernant les définitions des concepts qui leur sont sous-jacents, les sources ainsi que les méthodes de collecte et d'évaluation.
4. Les données et informations statistiques sont collectées et conservées de manière à assurer leur utilisation durable et les indications conformément à l’alinéa 3 de cette disposition sont vérifiables.
1. Le gouvernement adopte un programme pluriannuel pour la statistique cantonale.
2. Il fixe la durée du programme pluriannuel et l'harmonise avec la planification des priorités selon l'art. 16b de la loi sur l'administration de l'État du 16 juin 1994.
3. Il donne aux communes l'occasion de se prononcer lorsque le programme pluriannuel prévoit de nouvelles enquêtes nécessitant la participation des communes.
1. Le programme pluriannuel garantit
a) une utilisation économique et efficace des ressources;
b) un minimum de charges pour les informateurs et les répondants;
c) le contrôle périodique de l'importance des informations statistiques;
d) la comparabilité des informations statistiques au fil du temps.
1. Le programme pluriannuel fournit des informations sur
a) toutes les activités statistiques en cours et planifiées ;
b) l'effort financier et en personnel ;
c) les efforts attendus des personnes interrogées et des répondants ;
d) la coopération envisagée avec d'autres organismes de la statistique publique.
1. Le bureau cantonal de la statistique est l'organisme spécialisé pour la statistique cantonale.
2. Il
a) coordonne la statistique cantonale et assure sa direction professionnelle;
b) fournit des services dans le domaine de la statistique cantonale;
c) exécute des activités statistiques.
3. Le gouvernement règle les détails, notamment les tâches et les compétences du bureau cantonal de la statistique, par voie de règlement.
1. Le service cantonal de la statistique peut analyser des données statistiques existantes de la statistique cantonale pour des personnes et organisations en dehors de l'administration cantonale.
2. Il peut, par convention, assumer des tâches statistiques de la commune.
3. Il demande des indemnisations couvrant les coûts pour les prestations fournies.
1. Le canton collabore avec d'autres organismes de statistique publique pour le développement ultérieur de la statistique publique.
1. Les données statistiques sont collectées lorsque la collecte
a) est prescrite par la loi ;
b) est incluse dans le programme pluriannuel ;
c) est décidée séparément par le gouvernement au cas par cas.
1. L'autorité compétente du canton règle, après avoir consulté le service statistique cantonal et les services concernés du canton, les détails de la collecte de données.
2. Elle règle notamment la protection des données, dans la mesure où celle-ci n'est pas régie par la législation sur la protection des données, et désigne l'organisme responsable de la conformité à la protection des données.
3. L'autorité compétente du canton est
a) le gouvernement, lorsque des entités extérieures à l'administration cantonale sont tenues de fournir des informations ;
b) le service statistique cantonal ou le service désigné par celui-ci pour les enquêtes que le canton mène pour le compte de la Confédération ;
c) dans les autres cas, le service qui a besoin des informations statistiques.
1. Les données statistiques sont, dans la mesure du possible, collectées par relevé indirect à partir des collections de données existantes de la Confédération, des cantons et des communes.
2. Le relevé direct est autorisé lorsque les informations statistiques ne peuvent être obtenues à partir des collections de données existantes ou uniquement avec un effort disproportionné.
1. Les services de l'administration cantonale et communale
a) mettent à disposition des données issues de leurs collections de données pour des enquêtes ;
b) fournissent à l'office cantonal de statistique des informations sur la structure de leurs registres officiels.
1. Le gouvernement peut obliger des personnes et des organisations, de droit privé ou public, à fournir des informations lors de recensements, si
a) une statistique revêt une importance considérable;
b) la complétude, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité de la statistique l'exigent.
1. Sont réservées
a) la législation sur la protection des données ;
b) les dispositions légales du droit cantonal relatives à la confidentialité, au secret professionnel et au secret de fonction, lorsqu'elles excluent expressément la communication ou la transmission de données à des fins statistiques.
1. Les informations pour la collecte sont fournies de manière véridique.
1. La participation à la collecte n'est pas indemnisée.
2. Si la participation entraîne un effort considérable, une indemnisation peut être accordée.
1. Les informations statistiques sont publiées ou rendues accessibles par d'autres moyens.
2. Sous réserve de la législation sur la protection des données.
1. Une redevance peut être perçue pour la fourniture de publications imprimées.
2. La commune reçoit les publications imprimées gratuitement.
1. Les tiers peuvent utiliser des informations statistiques publiées ou rendues accessibles d'une autre manière, à condition de mentionner la source. Sont réservés les droits d'auteur dont le canton ne peut pas disposer.
1. Les données statistiques sont utilisées exclusivement à des fins statistiques.
2. L'utilisation à une autre fin est permise si elle est expressément prévue par une loi fédérale ou cantonale, ou si la personne concernée y consent par écrit.
3. Les décisions fondées sur une utilisation détournée des données statistiques sont nulles.
1. Les institutions publiques de statistique et de recherche en dehors de l'administration cantonale reçoivent des données statistiques de la statistique cantonale si elles s'engagent à
a) respecter les dispositions du présent arrêté ;
b) ne communiquer les données qu'avec l'accord du service cantonal de statistique.
2. L'acquisition de données statistiques personnelles est également régie par la législation sur la protection des données.[9]
1. Pour la remise, des frais de traitement sont perçus.
1. Les documents de collecte contenant les noms ou les numéros d'identification personnelle des personnes concernées sont traités exclusivement par le service de collecte.
2. Le service de collecte détruit les documents de collecte visés au paragraphe 1 de cette disposition, ainsi que les listes de noms et d'adresses utilisées pour la réalisation de la collecte, dès que ces documents ne sont plus nécessaires pour l'activité statistique.
1. Le couplage de données statistiques est autorisé.
2. Les données personnelles statistiques ne sont couplées que par l'office statistique cantonal.
3. Les données personnelles statistiques couplées ne sont pas enregistrées. Sont exclues de cette règle les données personnelles anonymisées.
1. Pour les données statistiques de la statistique cantonale, le numéro d'assurance selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants peut être utilisé comme identifiant afin de permettre des liaisons de données.
1. Le Gouvernement réglemente les frais pour l'acquisition de publications imprimées et la délivrance de données statistiques.
1. Quiconque fait intentionnellement de fausses déclarations lors d'une enquête ou, malgré un rappel, ne remplit pas ou ne remplit pas correctement son obligation de coopération, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000 CHF.
1. Quiconque utilise intentionnellement des données statistiques qu'il ou elle traite pour le compte de l'administration cantonale ou qu'il ou elle a reçues selon l'art. 23 de cet arrêté à des fins autres que statistiques, ou les transmet sans l'accord de l'office statistique cantonal, est passible d'une amende.
1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de ce décret.