Legislator Jurisprudence & Législation
143.7 VVK CH-SG

Ordonnance sur la caisse d'assurance du personnel de l'État (VVK) - Objectif et Nature Juridique (VVK)

114 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (114)

Art. 1 VVK - Objectif et Nature Juridique Art. 2 VVK - Assurés Art. 3 VVK - 2. Dispositions spéciales Art. 4 VVK - b) autres travailleurs Art. 5 VVK - Types d'assurance Art. 6 VVK Art. 7 VVK - b) Assurance vieillesse Art. 8 VVK Art. 9 VVK Art. 10 VVK Art. 11 VVK - Événements d'assurance Art. 12 VVK Art. 13 VVK Art. 14 VVK Art. 15 VVK Art. 16 VVK Art. 17 VVK - c) Professeurs et enseignants de l'Université de Saint-Gall Art. 18 VVK Art. 18bis VVK - 2. possibilité d'assurance supplémentaire Art. 19 VVK Art. 20 VVK Art. 21 VVK Art. 22 VVK Art. 23 VVK Art. 24 VVK Art. 25 VVK - Liberté de circulation Art. 26 VVK Art. 26bis VVK Art. 27 VVK Art. 28 VVK Art. 29 VVK Art. 30 VVK Art. 30bis VVK Art. 31 VVK Art. 32 VVK Art. 34 VVK - Pension de vieillesse Art. 35 VVK Art. 36 VVK Art. 38 VVK Art. 39 VVK Art. 40 VVK Art. 41 VVK Art. 42 VVK Art. 43 VVK Art. 44 VVK Art. 45 VVK Art. 46 VVK Art. 46bis VVK Art. 47 VVK Art. 48 VVK - Début et Durée Art. 49 VVK Art. 49bis VVK Art. 50 VVK Art. 51 VVK - b) Montant Art. 52 VVK Art. 52bis VVK Art. 53 VVK - Pension pour enfant Art. 54 VVK Art. 55 VVK Art. 56 VVK - Droit Art. 57 VVK Art. 58 VVK Art. 59 VVK Art. 59 VVK - Retrait a) Principe Art. 60 VVK - b) Remboursement des versements Art. 61 VVK Art. 62 VVK Art. 63 VVK - Paiement de la pension Art. 64 VVK Art. 65 VVK - Garantie des pensions Art. 66 VVK Art. 67 VVK Art. 68 VVK Art. 69 VVK Art. 70 VVK Art. 71 VVK - Prescription Art. 72 VVK Art. 73 VVK Art. 74 VVK Art. 75 VVK - Cotisation annuelle Art. 76 VVK Art. 77 VVK Art. 77bis VVK Art. 78 VVK Art. 79 VVK Art. 80 VVK Art. 81 VVK - Dispositions complémentaires Art. 81bis VVK Art. 81quater VVK Art. 81ter VVK - Crédits Art. 82 CVV - Prévoyance Supplémentaire du Personnel Art. 83 VVK - Base de l'évaluation Art. 83bis VVK Art. 83quater VVK Art. 83ter VVK Art. 84 VVK Art. 85 VVK Art. 86 VVK Art. 86bis VVK Art. 86ter VVK Art. 87 VVK Art. 88 VVK - Dispositions Complémentaires Art. 89 VVK - Administration Art. 90 Règlement administratif Art. 91 VVK Art. 92 VVK - Protection juridique Art. 93 VVK Art. 94 VVK - Abrogation du droit antérieur Art. 95 VVK Art. 96 VVK Art. 97 VVK - c) Hommes Art. 98 VVK Art. 99 VVK Art. 100 VVK Art. 101 VVK

Texte législatif (114 Articles)

A. Dispositions Générales

1. La Caisse d'assurance pour le personnel de l'État (ci-après dénommée la Caisse d'assurance) est destinée à garantir contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité, du décès et du non-réélection non fautive.

2. Elle est un établissement de droit public sans autonomie de l'État et une institution de prévoyance enregistrée conformément à la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle.

A. Dispositions Générales

1. L'assurance couvre les travailleurs de l'État qui doivent obligatoirement être assurés selon la LPP. Elle couvre également les travailleurs exerçant une activité secondaire et déjà assurés obligatoirement pour une activité professionnelle principale chez un employeur non affilié à la caisse d'assurance, s'ils atteignent le salaire minimum selon la LPP et n'ont pas déclaré leur renonciation à l'assurance dans un délai de trente jours.

2. Un travailleur peut être exempté de l'assurance s'il peut, au moment de son entrée au service de l'État, rester affilié ou adhérer à une autre institution de prévoyance enregistrée en vertu du contrat d'affiliation de l'État.

3. L'État verse pour les travailleurs visés au paragraphe 2 de cette disposition les mêmes contributions annuelles et arriérés que ceux versés à la caisse d'assurance, mais peut les réclamer si les conditions des paragraphes 1 et 2 de cette disposition n'étaient pas remplies. Les accords particuliers demeurent réservés.

A. Dispositions Générales

1. Le gouvernement peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations et prendre des mesures spéciales pour certains groupes de personnel dans le cadre de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle.

A. Dispositions Générales

1. Dans la mesure où il s'agit de travailleurs au sens de l'art. 2, al. 1 de ce règlement, l'assurance comprend également

a) le personnel de l'Institution de sécurité sociale du canton de Saint-Gall;

b)* le personnel de l'Assurance immobilière du canton de Saint-Gall;

c) le personnel de l'Université de Saint-Gall;

d) le personnel de l'entreprise du Rhin;

e) les employés des circonscriptions forestières;

f)* le personnel du réseau hospitalier;

fbis)* le personnel du réseau de psychiatrie;

g) le personnel du Centre de médecine de laboratoire.

A. Dispositions Générales

1. L'assurance se divise en

a) Assurance risque ;

b) Assurance retraite ;

c) Assurance épargne ;

d) Régime de pension pour les magistrats.

A. Dispositions Générales

1. L'assurance risque est attribuée à toute personne ayant atteint au moins l'âge de 18 ans et au plus 24 ans au cours de l'année en cours.

A. Dispositions Générales

1. Sont affiliées à l’assurance vieillesse les personnes qui, au cours de l'année en cours, ont au moins atteint l'âge de 25 ans, sont employées à titre principal avec un taux d'occupation d'au moins 50 pour cent et bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une rémunération régulière.

A. Dispositions Générales

1. L'assurance épargne est attribuée à toute personne qui

a) n'est pas affectée à un autre type d'assurance ;

b) ne relève pas du statut et du régime de rémunération du personnel de l'État.

2. L'assurance épargne est notamment attribuée aux médecins assistants, aux assistants scientifiques de l'Université de Saint-Gall, aux enseignants engagés à durée déterminée, aux stagiaires ainsi qu'au personnel employé à temps partiel ou rémunéré à l'heure.

A. Dispositions Générales

1. Les membres du gouvernement, le secrétaire d'État, les juges cantonaux et le président du tribunal administratif sont soumis au régime des pensions pour les magistrats.

A. Dispositions Générales

1. L'administration de la caisse décide de l'admission à la caisse d'assurance et de l'attribution.

2. Les services du personnel signalent à l'administration de la caisse les personnes à assurer.

3. L'administration de la caisse organise l'examen des assurés de la retraite par le médecin de la caisse.

A. Dispositions Générales

1. Les services du personnel signalent à l'administration des caisses les événements d'assurance.

2. L'administration des caisses prend les mesures nécessaires pour l'éclaircissement.

A. Dispositions Générales

1. Les assurés et les bénéficiaires de rentes ainsi que leurs ayants droit sont tenus de fournir des informations à l'administration de la caisse et au médecin de la caisse qui sont pertinentes pour l'assurance.

2. Les assurés doivent signaler par écrit au service du personnel, et les bénéficiaires de rentes à l'administration de la caisse, tout changement dans leur situation personnelle et familiale dans un délai de quatre semaines.

3. Les assurés et les bénéficiaires de rentes sont responsables des préjudices subis par la caisse d'assurance en raison de renseignements incorrects, incomplets ou inexacts ou de déclarations tardives.

A. Dispositions Générales

1. Est considéré comme assuré le salaire régulier, mais au maximum le salaire de la classe de salaire supérieure selon l'annexe A du règlement sur les salaires du 27 février 1996, à l'exception des allocations sociales et des indemnités d'inconvénients, diminué de la déduction de coordination.

2. L'assuré à la rente peut renoncer à l'assurance des allocations permanentes.

3. En cas d'emploi à temps partiel, la déduction de coordination est réduite proportionnellement au taux d'occupation.

A. Dispositions Générales

1. Lorsqu'un assuré de l'assurance retraite subit une diminution individuelle de sa rémunération régulière, l'administration de la caisse lui fixe un délai de trente jours, au cours duquel il peut demander le maintien de la rémunération assurée précédente.

2. Après l'accomplissement de la soixantième année, la rémunération assurée dans l'assurance retraite ne peut plus être augmentée. Cette disposition ne s'applique pas à l'augmentation correspondant à une extension du taux d'occupation.

A. Dispositions Générales

1. Le salaire perçu auprès d'autres employeurs ne peut pas être assuré.

A. Dispositions Générales

1. Sont assurées, pour les magistrats, les rémunérations conformément à l'art. 1 de la décision du Grand Conseil sur la rémunération des magistrats en date du 12 avril 1988, diminuées de la déduction de coordination.

A. Dispositions Générales

1. Est assuré, pour les professeurs ordinaires et extraordinaires ainsi que les maîtres de conférences à plein temps de l'Université de St. Gallen, le salaire de base incluant le 13ème mois de salaire selon le barème des salaires pour le corps enseignant de l'Université de St. Gallen, mais au maximum le salaire annuel d'un professeur ordinaire après onze années de service, diminué de la déduction de coordination.

A. Dispositions Générales

1. Est assuré pour les médecins-chefs et les médecins cadres le salaire de base convenu contractuellement, mais au maximum la rémunération selon l'art. 13 al. 1 de ce règlement, diminuée de la déduction de coordination.

2. La rémunération assurée peut, sur demande du médecin, être augmentée par les revenus d'honoraires conformément au contrat d'emploi, jusqu'au montant maximal selon l'art. 13 al. 1 de ce règlement.

A. Dispositions Générales

1. Pour les médecins cadres selon l'art. 2 du règlement sur la rémunération des médecins cadres, sous réserve de l'art. 79c de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982, le salaire contractuellement convenu, y compris les éléments de rémunération variables selon le contrat d'engagement, diminué de la déduction de coordination et de la rémunération assurée selon l'art. 18 de ce règlement, est assuré.

2. Le financement et les prestations sont régis par les art. 81bis et suivants de ce règlement.

A. Dispositions Générales

1. L'administration des caisses fixe, en accord avec le département de l'éducation, la rémunération assurée pour les enseignants contractuels avec un emploi à durée indéterminée dans le cadre de l'assurance retraite.

A. Dispositions Générales

1. Le gouvernement fixe généralement la déduction de coordination tous les quatre ans en tenant compte de la législation fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.

A. Dispositions Générales

1. Les années d'assurance sont comptées à partir du jour de l'adhésion au type d'assurance concerné.

2. Pour la détermination des fractions d'une année d'assurance, on compte 12 mois de trente jours chacun.

A. Dispositions Générales

1. Pour la période d'un congé non rémunéré ou d'une suspension temporaire de fonctions ou de service, les assurés versent les cotisations des salariés et des employeurs.

2. Des facilités de paiement peuvent être accordées. L'art. 31 de ce règlement est appliqué par analogie.

3. L'État peut prendre en charge les cotisations des employeurs pour la période non rémunérée, si la suspension de service est dans son intérêt.

A. Dispositions Générales

1. Les assurés qui quittent le service public ou qui ne satisfont plus aux conditions de l'assurance obligatoire selon la LPP quittent la caisse d'assurance.

2. Le département des finances peut autoriser le maintien dans la caisse d'assurance si un membre rejoint le service d'une autre entité de droit public ou d'une institution privée à but non lucratif. Le gouvernement peut accorder d'autres exceptions. Le paiement des cotisations doit être garanti.

A. Dispositions Générales

1. Les assurés qui remplissent les conditions d'un autre type d'assurance quittent en règle générale leur type d'assurance actuel et adhèrent au nouveau type d'assurance. Si un assuré d'épargne ou de rente souhaite rester dans le type d'assurance actuel, il doit en informer par écrit l'administration des caisses dans un délai de trente jours.

2. La sortie du type d'assurance actuel s'effectue conformément aux dispositions de sortie prévues dans le présent règlement. L'adhésion au nouveau type d'assurance est réalisée selon les dispositions d'entrée prévues dans le présent règlement.

3. ...

A. Dispositions Générales

1. Le Département des finances peut convenir de la libre circulation avec d'autres caisses.

A. Dispositions Générales

1. La caisse d'assurance peut réduire les prestations dans la mesure correspondante si

a) l'assurance vieillesse et survivants fédérale ou l'assurance invalidité fédérale réduit, retire ou refuse une prestation parce que le bénéficiaire a provoqué la mort ou l'invalidité par une faute lourde ou s'oppose à une mesure de réintégration de l'assurance invalidité fédérale ;

b) l'assurance-accidents réduit une prestation parce que l'assuré a pris des risques ou des défis particuliers au sens de la législation fédérale sur l'assurance-accidents.

A. Dispositions Générales

1. L'exécution des dispositions fédérales relatives à la promotion de l'accession à la propriété avec les moyens de la prévoyance professionnelle est assurée.

2. Le gouvernement édicte les dispositions détaillées.

B. Assurance Retraite - I. Financement

1. La cotisation annuelle s'élève pour les assurés et l'État à 7,5 pour cent chacun du salaire assuré. De plus, les assurés et l'État versent une contribution selon l'annexe 5 de ce règlement.

2. Pour le salaire assuré individuellement augmenté selon l'article 14, alinéa 1 de ce règlement, l'assuré prend également en charge l'intégralité de la contribution de l'État.

3. La cotisation annuelle des assurés est déduite du salaire en mensualités.

B. Assurance-vieillesse - I. Financement

1. L'obligation de cotisation expire à la fin de la 65e année, mais au plus tard avec le droit à la retraite.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. Si l'état de l'assurance-pension l'exige, le gouvernement peut imposer l'obligation de paiement rétroactif pour l'État et les assurés pension lors d'augmentations générales de la rémunération assurée.

2. Pour les augmentations individuelles de la rémunération assurée, l'État et les assurés pension effectuent chacun pour moitié un paiement rétroactif conformément à l'annexe 1. Les paiements rétroactifs sont réduits dans la mesure des réductions actuarielles de pension. Sous réserve de l'art. 30bis, al. 2 et 3 de ce règlement.

B. Assurance Retraite - I. Financement

1. Lors de l'adhésion à la caisse de retraite, il est nécessaire de justifier et d'apporter les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle précédente. Elles sont utilisées pour le rachat selon l'annexe 4 de ce règlement.

2. Par voie de rachat, il est possible d'acquérir au maximum le taux de rente de vieillesse qui correspond à tous les années d'assurance possibles jusqu'à l'entrée dans l'assurance pension, comptées à partir du premier jour du mois suivant la date de fin du 25ème anniversaire.

3. Dans la mesure où les prestations de sortie apportées ne suffisent pas pour le rachat jusqu'au niveau visé du taux de rente de vieillesse, l'assuré peut s'engager à fournir une somme de rachat supplémentaire.

4. L'assuré doit notifier la décision de rachat à l'administration de la caisse dans les trois mois suivant l'entrée. Pendant ce délai, le moment du rachat coïncide avec le moment de l'entrée.

B. Assurance Retraite - I. Financement

1. Dans un bon état de santé, l'augmentation du taux de rente de vieillesse par le versement d'une somme d'achat supplémentaire est possible à une date ultérieure. Sont exclues de ceci les baisses du taux de rente de vieillesse dues à un prélèvement anticipé pour l'accession à la propriété, tant que tous les fonds anticipés de la caisse d'assurance n'ont pas été remboursés.

2. Il est obligatoire d'acquérir les augmentations individuelles du salaire assuré selon l'art. 18 al. 2 de ce règlement et les augmentations résultant d'une extension du taux d'occupation.

3. Tant que le salaire assuré n'a pas atteint le niveau ajusté à l'évolution générale des salaires avant sa diminution individuelle, les augmentations individuelles du salaire assuré doivent être acquises.

B. Assurance retraite - I. Financement

1. La somme supplémentaire d'achat peut être versée en mensualités, incluant l'intérêt, à condition qu'il soit assuré qu'elle sera intégralement payée avant d'atteindre l'âge de 60 ans.

2. Les mensualités sont déduites du salaire. Elles s'élèvent à au moins 1 % du salaire assuré déterminant pour le calcul d'achat. En cas de difficultés démontrables, l'administration de la caisse peut autoriser des mensualités inférieures sur demande écrite.

3. Le taux d'intérêt est fixé annuellement au début du second semestre. Il correspond au taux d'intérêt variable appliqué aux prêts hypothécaires de premier rang accordés par la caisse d'assurance à ses assurés, mais au moins au taux prescrit par le droit fédéral pour l'intérêt des prestations d'entrée en faveur des assurés, en tout état de cause au moins au taux d'intérêt technique.

4. D'autres modalités de paiement peuvent être convenues. Les alinéas 1 à 3 de cette disposition s'appliquent mutatis mutandis.

B. Assurance Retraite - I. Financement

1. Afin d'attirer des personnes de talents exceptionnels ainsi que pour les fonctionnaires ou membres d'une autorité, élus par le peuple ou par le Grand Conseil, l'État peut prendre en charge totalement ou partiellement la part du personnel assurée dans la somme d'achat. L'autorité compétente est le gouvernement.

2. Dans les mêmes conditions, l'Université de St-Gall peut prendre en charge totalement ou partiellement la part des professeurs ordinaires et extraordinaires ainsi que des chargés de cours à plein temps dans la somme d'achat. L'autorité compétente est le Conseil de l'université; sa décision nécessite l'approbation du gouvernement.

B. Assurance vieillesse - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le titulaire de l'assurance vieillesse a droit à une pension de vieillesse après avoir atteint l'âge de 65 ans, si la relation de service n'est pas prolongée.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le bénéficiaire de l'assurance retraite a droit à une pension de vieillesse réduite, s'il prend sa retraite après avoir atteint l'âge de 60 ans.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le taux de rente de vieillesse résulte du taux de rente de vieillesse atteignable jusqu'à la fin de l'obligation de cotisation et du traitement assuré.

2. Le taux de rente de vieillesse se compose des points de pourcentage acquis par le rachat et ceux acquis au cours des années d'assurance. Il s'élève à un maximum de 55 points de pourcentage. Par année d'assurance, 55 / 40 points de pourcentage sont acquis.

3. Les réductions du taux de rente de vieillesse en raison du versement de fonds de prévoyance pour la propriété immobilière à des fins personnelles et en rapport avec le divorce se basent sur le rapport entre le montant effectivement perçu et l'ensemble des prestations de sortie calculées au moment du versement. En cas de remboursement des fonds de prévoyance prélevés, le taux de rente de vieillesse est augmenté en fonction de la situation au moment du remboursement.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. En cas de départ anticipé à la retraite, le montant de la pension est réduit de 0,4 % pour chaque mois précédant l'âge de 65 ans, et de 0,5 % pour chaque mois précédant l'âge de 63 ans.

B. Assurance vieillesse - II. Prestations - 1. Prestations de retraite

1. Si la relation de service se poursuit dans une mesure réduite, une retraite partielle correspondante sera versée.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Les enfants d'un retraité ont droit à une rente pour enfant.

2. La rente pour enfant s'élève à

a) un enfant : 20 pour cent de la rente de vieillesse

b) deux enfants : 38 pour cent de la rente de vieillesse

c) trois enfants : 54 pour cent de la rente de vieillesse

d) quatre enfants ou plus : 70 pour cent de la rente de vieillesse

3. L'art. 48 de cette ordonnance est appliqué en conséquence.

B. Assurance vieillesse - II. Prestations - 1. Prestations de retraite

1. Assurés dont la relation de service se poursuit au-delà de l'âge de 65 ans, ont droit lors du passage à la retraite à une indemnité en capital. Celle-ci correspond à la rente de vieillesse non versée depuis l'âge de 65 ans révolu, sans majoration pour renchérissement.

2. Les assurés, qui prennent leur retraite et ont accompli au moins leur 60e année, peuvent demander par écrit le versement d'une rente transitoire remboursable d'un montant ne dépassant pas deux tiers de la rente de vieillesse simple maximale de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 1. Prestations de vieillesse

1. Le versement de la rente transitoire commence avec l’octroi de la rente de vieillesse et dure jusqu'au début du droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'âge ordinaire de la retraite selon l'assurance-vieillesse et survivants fédérale est atteint. Si le bénéficiaire d'une rente transitoire décède, celle-ci est versée pour la dernière fois au cours du mois du décès.

2. La rente transitoire est remboursable selon des principes actuariels

a) par un versement unique, exigible au début du mois suivant le 65e anniversaire ;

b) par une réduction à vie de la rente de vieillesse après le 65e anniversaire.

3. La rente transitoire versée n'a aucun effet sur les prestations de survivants.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations de survivants

1. Lors du décès d'un assuré à la retraite, d'un rentier ou d'un rentier d'invalidité, le conjoint survivant a droit à une pension de conjoint.

2. Sont exclus du droit à la pension, sous réserve des dispositions de la LPP

a) les conjoints survivants qui ont contracté mariage avec un bénéficiaire de rente ;

b) les conjoints survivants à qui il est reproché une faute grave au moment du décès du conjoint ;

c) les conjoints survivants de mariages qui ont duré moins de deux ans, lorsque le décès du conjoint est dû à une maladie déjà connue au moment de la célébration du mariage.

3. Le droit à la pension de conjoint commence le jour suivant l'expiration du droit du défunt à un salaire, à une rente de vieillesse ou à une rente d'invalidité.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations de survivants

1. Si le conjoint survivant se remarie, son droit à la rente reste préservé. Toutefois, ce droit est suspendu pendant la durée du nouveau mariage.

2. Sur demande, une indemnité en capital équivalente à trois années de rente est versée au conjoint survivant dans l’année suivant le remariage, en guise de rachat des droits à la rente.

3. Si le conjoint survivant acquiert un droit à une autre rente de conjoint, celle-ci sera déduite de la rente de conjoint antérieure.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations de survivants

1. La rente pour conjoint s'élève à 70 pour cent de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité.

2. Si le conjoint est de plus de 15 ans plus jeune que le conjoint décédé, le taux de rente est réduit de 2 points de pourcentage pour chaque année qui dépasse cette différence d'âge.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Les prétentions des époux divorcés se déterminent, quant aux conditions et à leur étendue, conformément aux dispositions de la LPP relatives aux prétentions de la femme divorcée. Les prestations sont réduites dans la mesure autorisée par les dispositions de la LPP.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations pour survivants

1. Le partenaire survivant de même sexe ou de sexe différent est assimilé au conjoint survivant ou au partenaire enregistré en termes de droit aux prestations et du montant des prestations, si

a) les deux partenaires ne sont ni mariés ni partenaires enregistrés et qu'il n'existe pas de lien de parenté entre eux et

b) la communauté de vie avec ménage commun existait de manière continue et ininterrompue pendant au moins cinq ans au moment du décès, et

c) l'obligation de soutien mutuel a été convenue par écrit sur le formulaire prévu à cet effet par la caisse d'assurance et ce document a été remis à la caisse d'assurance du vivant des deux partenaires.

2. Si le partenaire survivant perçoit une rente provenant d'un mariage ou d'une communauté de vie antérieure ou s'il a reçu un capital de remplacement d'une telle rente, la rente du partenaire est réduite de ces prestations. La demande de prestations doit être déposée au plus tard trois mois après le décès.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations de survivants

1. Les enfants d'un assuré décédé ou d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ont droit à une pension d'orphelin.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations de survivants

1. Le droit commence le lendemain du jour où le droit du défunt au salaire, à la retraite ou à la pension d'invalidité a expiré.

2. Le droit dure jusqu'à l'âge de 16 ans révolus de l'enfant, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus si l'enfant est encore en formation, est invalide ou est capable de travailler à un maximum de 20 pour cent.

3. Le Département des finances peut accorder la rente d'orphelin

a) dans les conditions prévues au paragraphe 2 de cette disposition jusqu'à l'âge de 30 ans au maximum ;

b) en cas d'invalidité de l'orphelin dans des situations difficiles au-delà de l'âge de 30 ans.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 2. Prestations de survivants

1. Le montant correspond à celui des rentes pour enfants selon l'art. 40 al. 2 de ce règlement. Les rentes sont réparties équitablement entre les enfants.

2. Les orphelins de père et de mère reçoivent une rente d'orphelin double.

3. Si les deux parents décédés faisaient partie de la caisse d'assurance, une seule rente d'orphelin de père et de mère est versée. Elle est calculée en fonction du montant le plus élevé des deux, qui résulte de la conversion des salaires assurés au degré d'emploi assuré commun, limité à 100 pour cent.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. L'administration des caisses constate l'incapacité de gain sur la base de la décision de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'expertise du médecin-conseil.

2. La notion d'invalidité est définie par la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. L'assuré qui, en raison d'une maladie ou d'un accident, est devenu incapable de travailler et ne peut donc plus exercer pleinement ou partiellement son activité précédente ou une autre activité raisonnable, a droit à une rente d'invalidité.

2. Le droit à la rente d'invalidité commence à courir avec le versement de la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale, mais au plus tôt à la fin du droit au salaire ou à la continuation du paiement du salaire.

3. La rente d'invalidité prend fin au plus tard à l'âge de 65 ans, et à ce moment-là, elle est convertie en une rente de vieillesse du même montant.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. La rente d'invalidité correspond à la rente de vieillesse.

2. En cas d'invalidité partielle, une rente partielle correspondante est versée.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. Si l'examen par le médecin-conseil révèle une incapacité de gain partielle ou totale, l'assuré a droit, après l'expiration du maintien du salaire, à une rente-pont correspondant au montant de la rente d'invalidité selon ce règlement, augmentée de la rente minimale d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale. En cas d'invalidité partielle, la rente-pont est réduite en conséquence.

2. La rente-pont est versée jusqu'au début du versement de la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale. La rente d'invalidité versée en lieu et place de l'assurance-invalidité fédérale est réclamée dans la mesure où elle est effectuée rétroactivement par l'assurance-invalidité fédérale.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. En l'absence de droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale, une rente de remplacement est versée à hauteur de l'invalidité partielle constatée par le médecin-conseil.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. Les enfants d’un pensionné invalide ont droit à une rente pour enfant d’invalide.

2. La rente pour enfant d’invalide correspond à la rente pour enfant du pensionné âgé. L'art. 40 al. 2 et l'art. 48 de ce règlement sont appliqués par analogie.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. Lorsqu'un pensionné invalidité perçoit un revenu régulier provenant d'une activité professionnelle ou d'autres revenus de cette nature, une autre pension ou une rente, qui, ajoutés aux prestations d'invalidité, dépassent le traitement du personnel d'État de la même classe de traitement et du même échelon que celui auquel le bénéficiaire de la pension était précédemment affecté, y compris le 13ème mois de salaire, les allocations sociales et l'allocation de renchérissement, les prestations d'invalidité sont réduites du montant excédentaire.

2. ...

3. La réduction ou la suppression des prestations d'invalidité prend fin au plus tard à l'âge de 65 ans révolus.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 3. Prestations d'invalidité

1. L'administration des caisses peut retirer totalement ou partiellement la rente d'invalidité au bénéficiaire de la rente, s'il

a) recouvre sa capacité de gain et refuse d'exercer un emploi qui lui est raisonnablement exigible;

abis) s'oppose à une mesure de réinsertion de l'assurance-invalidité fédérale;

b) refuse de fournir à l'administration des caisses, sur demande, des informations véridiques et complètes sur un revenu complémentaire.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 4. Pension de licenciement en cas de non-réélection non fautive

1. Les employés de l'État, élus par le peuple ou par le Grand Conseil et affectés à l'assurance-retraite, qui ont atteint l'âge de 45 ans et ont au moins 15 années de cotisation, ont droit à une pension s'ils ne sont pas réélus sans faute de leur part.

2. L'assuré peut exiger à la place de la pension l'indemnité de départ selon l'art. 59 de ce règlement. Dans ce cas, le droit à la pension de départ s'éteint.

3. En cas de décès du bénéficiaire de la pension, le gouvernement peut accorder des pensions aux survivants en fonction des besoins.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 4. Pension de licenciement en cas de non-réélection non fautive

1. La pension de retraite anticipée correspond à la pension de vieillesse atteinte.

2. La pension de retraite anticipée peut être réduite dans la mesure où celle-ci, avec les revenus d'une nouvelle activité professionnelle, dépasse la rémunération antérieure, ou si le bénéficiaire de la pension renonce à une activité professionnelle raisonnable ou ne fournit pas des informations véridiques et complètes sur ses autres revenus.

B. Assurance Pension - II. Prestations - 4. Pension de licenciement en cas de non-réélection non fautive

1. L'État assume la rente de licenciement jusqu'à l'âge accompli de 63 ans.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 5. Prestations de libre circulation et indemnités

1. Les assurés vieillisance, qui quittent totalement ou partiellement la caisse d'assurance sans droit à une rente, ont droit à une prestation de sortie.

2. Pour chaque franc de rente vieillesse atteint, résultant du taux de rente vieillesse et du traitement assuré au moment de la sortie, un montant est versé conformément à l'Annexe 4 de ce règlement. La prestation de sortie correspond au moins au montant minimum selon les dispositions de la loi sur le libre passage.

3. Les paiements arriérés encore dus et les prestations d'entrée ainsi que les contributions d'achat de l'État sont déduits de la prestation de sortie, y compris les intérêts dans la mesure autorisée par le droit fédéral.

B. Assurance pension - II. Prestations - 5. Prestations de libre circulation et indemnités

1. La caisse d'assurance satisfait les demandes des assurés concernant la prestation de sortie selon les prescriptions du droit fédéral.

2. La caisse d'assurance ne prélève pas de cotisations de risque distinctes pour la protection prévoyance qu'elle doit encore accorder aux assurés sortants conformément au droit fédéral.

B. Assurance retraite - II. Prestations - 5. Prestations de libre circulation et indemnités

1. Si un assuré pension n'a pas de bénéficiaires de pension et qu'il n'a lui-même perçu aucune pension, la caisse d'assurance verse une indemnité aux parents, frères et sœurs, ou petits-enfants orphelins dans le besoin jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, si ces proches ont été substantiellement soutenus par l'assuré.

2. L'indemnité est fixée par le département des finances. Elle ne doit pas dépasser les cotisations versées par l'assuré décédé, sans intérêts.

3. Les cotisations restantes des employés et des employeurs sont affectées à la réserve spéciale.

B. Assurance retraite - III. Autres dispositions

1. **La détermination des prestations** se base sur la dernière rémunération assurée et, à l'exception des dispositions concernant la réduction des rentes, sur la réglementation en vigueur au moment de la survenance de l'événement assuré.

B. Assurance Pension - III. Autres Dispositions

1. Les rentes sont versées en mensualités à la fin de chaque mois.

2. Le droit à la rente commence le jour suivant l'expiration du droit au salaire, à l'indemnité de service ou à toute autre rente de caisse.

3. Il prend fin à la fin du mois suivant le mois du décès du bénéficiaire de la rente, sauf disposition contraire.

B. Assurance retraite - III. Dispositions restantes

1. Les assurés de rente avec réserve de santé verront leurs prestations pour les risques d'invalidité et de décès, en lien avec la réserve, réduites de 4 % par année d'assurance qui resterait à accomplir jusqu'à l'expiration du délai maximum autorisé par les dispositions fédérales sur la libre circulation des personnes.

B. Assurance retraite - III. Autres dispositions

1. Les possibilités de nantissement et de cession du droit aux prestations de l'assurance retraite sont régies par la législation fédérale.

B. Assurance Retraite - III. Autres Dispositions

1. Pour le compte de réserve de l’assuré de la rente, sont crédités

a)* les prestations de sortie apportées, dans la mesure où elles dépassent l'avoir de vieillesse selon la LPP et ne doivent pas être utilisées pour l'achat;

b)* la prestation de sortie selon l'art. 59 de ce règlement en cas de réduction du degré d'activité assuré;

c)* l'indemnité selon l'art. 59 de ce règlement correspondant à la diminution individuelle du traitement assuré.

2. L'assuré peut choisir une autre forme admissible pour le maintien de la couverture de prévoyance. Il doit informer par écrit l'administration de la caisse de son choix.

3. Le solde géré par la caisse de pension est rémunéré au taux d'intérêt de la Banque Cantonale de St. Gall pour les comptes de libre passage et peut être utilisé pour améliorer sa propre prévoyance.

4. Lors de la sortie de l'assurance de rente, le solde ainsi que les intérêts sont ajoutés à la prestation de sortie, et en cas de survenance d'un événement assuré, il est versé.

B. Assurance retraite - III. Autres dispositions

**1. Les pensions des caisses sont réduites, même après que le retraité a atteint l'âge de 65 ans, dans la mesure où elles, additionnées aux prestations de tiers prévues par la loi ou par la responsabilité civile à la suite d'un acte illicite, ainsi qu'aux prestations de l'assurance vieillesse et survivants fédérale ou de l'assurance invalidité fédérale, dépassent les pourcentages suivants du traitement du personnel employé dans le service de l'État, correspondant au dernier traitement atteint par le bénéficiaire de la pension, y compris le 13ème mois, les allocations sociales et l'indemnité de renchérissement :**

a) Pension de vieillesse et d'invalidité, y compris les rentes pour enfants selon les articles 40, 47 et 53, ainsi que les rentes-pont et rentes de remplacement selon les articles 52 et 52bis de ce règlement : 100 pour cent

b) Pension de conjoint et de survivants : 90 pour cent

1. pour quatre enfants ou plus : 90 pour cent

2. pour trois enfants : 85 pour cent

3. pour deux enfants : 80 pour cent

4. pour un enfant : 75 pour cent

c) Pension de conjoint sans enfants : 70 pour cent

**2. Les indemnités pour tort moral ne sont pas prises en compte dans la réduction.

3. Les prestations en capital de tiers sont converties en rentes.

4. Les prestations des assurances sociales étrangères sont imputées.

5. Tant qu'un tiers refuse d'effectuer sa prestation, la caisse d'assurance accorde les pleines pensions en échange de la cession du droit. Le paragraphe 1 de cette disposition reste réservé.**

B. Assurance-retraite - III. Autres dispositions

1. Au lieu de la rente, sa valeur capitalisée sous forme d'indemnité en capital est généralement versée, si la rente de vieillesse ou d'invalidité est inférieure à 10 pour cent, la rente de conjoint survivant est inférieure à 6 pour cent, la rente d'orphelin est inférieure à 2 pour cent de la rente de vieillesse minimale simple de l'assurance vieillesse et survivants fédérale.

B. Assurance retraite - III. Autres dispositions

1. Lors du versement d'une prestation de l'assurance retraite, les cotisations en souffrance, les sommes de paiement rétroactif et d'achat sont compensées.

2. La compensation peut être répartie de manière appropriée dans le temps sur demande ou être équilibrée par une rente réduite.

B. Assurance vieillesse - III. Autres dispositions

1. S'il s'avère qu'un dépôt ou une prestation a été fixé incorrectement, il doit être ajusté rétroactivement. Les montants corrigés doivent être assortis d'intérêts au taux d'épargne général de la Banque Cantonale de Saint-Gall. Si l'assuré n'a commis aucune faute, il ne doit supporter aucun intérêt.

2. Les créances de la caisse d'assurance peuvent être compensées par des prestations de caisse.

3. Il peut être renoncé totalement ou partiellement au remboursement si le bénéficiaire n'est pas fautif dans la prestation de caisse incorrecte.

B. Assurance retraite - III. Autres dispositions

1. Les créances portant sur des contributions et prestations récurrentes se prescrivent par cinq ans, et les créances portant sur des contributions et prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 CO sont applicables.

B. Assurance retraite - III. Autres dispositions

1. Les allocations de renchérissement sur les pensions sont accordées dans la mesure des possibilités financières de la caisse de prévoyance. L'ampleur de leur modification est décidée par le gouvernement après consultation de la commission paritaire. La modification prend effet au début de l'année civile suivante.

2. ...

3. Pour le calcul de l'allocation de renchérissement à verser, qui est fixée en pourcentage de la pension, le moment déterminant est celui où l'obligation de cotiser prend fin.

4. Le gouvernement édicte des dispositions détaillées.

C. Assurance contre les risques

1. La cotisation annuelle s'élève à 1,5 pour cent des traitements assurés pour les assurés et pour l'État.

2. Le gouvernement peut, par voie de règlement, modifier la cotisation annuelle en fonction de la situation actuarielle de l'assurance risques.

C. Assurance Risque

1. Les dispositions relatives à l'assurance pension, à l'exception des articles 34 à 42 et 56 à 58 de ce règlement, sont appliquées mutatis mutandis.

D. Assurance-épargne - I. Financement

1. Les assurés épargnants et l'État versent sur le traitement assuré les mêmes cotisations annuelles que les assurés rentiers.

2. L'obligation de cotisation s'éteint à la fin de la 65e année d'âge, au plus tard cependant lors de l'apparition du droit à la rente.

D. Assurance-épargne - I. Financement

1. Les crédits d'épargne sont calculés annuellement en pourcentage du salaire assuré. Les taux applicables sont les suivants

a) De 25 à 34 ans : 10 pour cent

b) De 35 à 44 ans : 13 pour cent

c) De 45 à 54 ans : 16 pour cent

d) De 55 à 65 ans : 19 pour cent

2. L'âge déterminant pour le calcul du crédit d'épargne est fixé conformément à la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle.

3. Le gouvernement peut modifier les taux prévus au paragraphe 1 de cette disposition en fonction de la situation actuarielle de l'assurance épargne.

D. Assurance-épargne - I. Financement

1. Les crédits d’épargne d’une année civile portent intérêt à partir du 1er janvier suivant. Le taux d'intérêt est de 3,5 pour cent. Les dépôts de libre passage et les sommes d'achat portent intérêt dès leur réception.

2. Les dépôts de libre passage portent intérêt dès leur réception.

D. Assurance épargne - I. Financement

1. Le gouvernement peut décider d'une répartition des fonds disponibles en fonction de l'état actuariel de l'assurance épargne.

2. Lors de la répartition, elle prend en compte des principes reconnus sur le plan professionnel.

D. Assurance d'épargne - II. Prestations

1. L'avoir d'épargne pertinent pour le calcul des prestations se compose de

a) l'avoir d'épargne acquis par l'assuré jusqu'au début du droit aux prestations ;

b) les bonifications d'épargne pour les périodes manquantes en cas d'invalidité ou de décès jusqu'à l'âge de 65 ans révolus, sans intérêts. Elles sont calculées sur la base du salaire assuré en vigueur.

2. Si le salaire assuré est sujet à des fluctuations, il est calculé sur la base des douze derniers mois d'assurance.

D. Assurance Épargne - II. Prestations

1. En cas de départ à la retraite en raison de l'âge, de décès ou d'invalidité, le titulaire du compte d'épargne cesse de faire partie de la fonction publique, et des prestations sont accordées sur la base de l'avoir d'épargne déterminant selon les taux de la LPP. Le taux de conversion pour l'âge de retraite ordinaire de 65 ans est de 7,2 pour cent.

2. L'assuré a droit aux prestations de vieillesse au plus tôt lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans et que la relation de service ou de travail est résiliée.

3. En cas de départ anticipé à la retraite, le taux de conversion est réduit de 0,2 point de pourcentage pour chaque année d'anticipation du départ.

4. En cas d'invalidité ou de décès, l'avoir d'épargne déterminant est augmenté de 30 pour cent. Pour chaque année de vie complète dépassant l'âge de 35 ans, la majoration est réduite de 1 point de pourcentage.

D. Assurance d'épargne - II. Prestations

1. Épargnants qui quittent la caisse d’assurance sans avoir droit à une rente, ont droit à une prestation de sortie correspondant à leur épargne, mais au moins au montant minimum selon les dispositions de la loi sur le libre passage.

D. Assurance-épargne - II. Prestations

1. Les dispositions relatives à l'assurance retraite sont appliquées conformément aux règles.

D. Assurance épargne - III. Compte spécial pour médecins cadres

1. Pour l'assurance complémentaire conformément à l'article 18bis de ce règlement, un compte spécial est créé dans l'assurance épargne.

D. Assurance épargne - III. Compte spécial pour médecins cadres

1. En cas de survenance d'un sinistre, une prestation en capital unique équivalente au montant crédité sur le compte spécial devient exigible.

2. Lors de la sortie, le solde du compte spécial est imputé aux prestations de sortie.

D. Assurance épargne - III. Compte spécial pour médecins cadres

1. Les crédits sur le compte spécial sont régis par l'art. 76 de ce règlement, et sont effectués par l'État et les assurés à parts égales.

2. Le taux d'intérêt correspond au taux d'intérêt minimal selon la LPP.

E. Réserve spéciale

1. Lorsque les circonstances techniques liées à l'assurance le permettent, le gouvernement peut effectuer des attributions à une réserve spéciale à partir du capital de prévoyance additionnel de toutes les catégories d'assurance, destiné à des mesures complémentaires de protection du personnel.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. Base pour le calcul des cotisations et des prestations d'assurance sont la base de cotisation et la base de prestation.

2. La base de cotisation correspond au traitement assuré selon l'art. 16 de ce règlement. Elle ne peut plus être augmentée après l'âge de 60 ans révolus. L'augmentation correspondant à l'élargissement du taux d'activité reste réservée.

3. La base de prestation s'élève au moins à 50 pour cent et au plus à 100 pour cent de la base de cotisation. Elle augmente de manière uniforme pour atteindre au maximum 100 pour cent au cours du temps correspondant à deux durées de mandat avec chaque année d'assurance pleine.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. Lors de l'adhésion à la caisse de prévoyance, la personne magistrale doit justifier et transférer les prestations de sortie de sa prévoyance professionnelle antérieure. Les prestations de sortie comprennent également les acomptes prélevés antérieurement, capitalisés au taux d'intérêt technique.

2. Les prestations de sortie sont utilisées pour le rachat

a) selon l'annexe 6a de ce règlement pour les membres du gouvernement et le secrétaire d'État;

b) selon l'annexe 6b de ce règlement pour les juges cantonaux et le président du tribunal administratif.

3. Si la base minimale de prestation n'est pas atteinte avec les prestations de sortie, la personne magistrale fournit la somme manquante pour le rachat, mais au maximum la moitié de la base de cotisation augmentée de la déduction de coordination. L'État garantit le reste de la somme de rachat.

4. Si la personne magistrale n'apporte pas ou apporte de manière incomplète les prestations de sortie conformément à la phrase deux de l'alinéa 1 de la présente disposition, la base de prestation est réduite proportionnellement. Si cette réduction doit être annulée ou réduite, l'art. 86ter alinéa 2 de ce règlement s'applique.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. La personne magistrat et l'État versent, sur la base de cotisation, les mêmes cotisations annuelles que les assurés-retraite.

2. L'obligation de cotisation dure jusqu'à la cessation des fonctions, mais au maximum 38 ans.

3. Pour les augmentations de la base de cotisation, la personne magistrat et l'État effectuent les mêmes versements complémentaires que les assurés-retraite. L'article 83ter, alinéa 2 de ce règlement est réservé.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. L'État garantit le montant d'achat pour les augmentations de la base de la prestation conformément à l'article 83, paragraphe 3 de ce règlement.

2. Les augmentations de la base de la prestation résultant d'augmentations du niveau d'emploi sont achetées exclusivement par la personne magistrale.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. Une personne magistrat a droit à une pension de retraite si elle

a) quitte ses fonctions avant l’âge de 60 ans après avoir servi pendant au moins trois mandats ;

b) quitte ses fonctions après l’âge de 60 ans après avoir servi pendant au moins deux mandats ;

c) n'est pas réélue sans que cela ne lui soit imputable ;

d) quitte ses fonctions pour cause d'invalidité.

2. En lieu et place de la pension de retraite, la personne magistrat peut demander une indemnité de départ conformément à l'art. 86bis du présent règlement, si elle

1. quitte ses fonctions avant l’âge de 60 ans après avoir servi pendant au moins trois mandats ;

2. n'est pas réélue avant l’âge de 60 ans sans que cela ne lui soit imputable.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. La pension de retraite s'élève à au moins 34 et au plus 50 pour cent de la base de prestation. Elle augmente de manière régulière avec chaque année d'assurance complète au cours de la période correspondant à deux mandats, pour atteindre au maximum 50 pour cent.

2. Les prestations pour les risques d'invalidité et de décès sont calculées sur la base de la pension de retraite maximale atteignable selon les articles 43 à 55 de ce règlement.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. Si une rémunération régulière ou des allocations régulières similaires, ou un autre revenu de rente, dépassent, avec la pension de retraite, la rémunération régulière d'une personne magistrale, la pension de retraite est réduite de ce montant excédentaire.

2. Le bénéficiaire de la pension fournit les informations nécessaires. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, sa pension de retraite est réduite ou retirée.

3. La réduction ou le retrait de la pension de retraite dure au maximum jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire de la pension atteint l'âge de 65 ans.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. La personne magistrat, qui quitte son poste sans droit à une pension selon le régime des pensions, a droit à une prestation de sortie conformément à l'annexe 6a ou l'annexe 6b de ce règlement, mais au moins au montant minimal conformément à la loi fédérale sur le libre passage. L'art. 59 al. 3 de ce règlement s'applique.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. Si des fonds de prévoyance sont retirés pour financer un bien immobilier à usage personnel ou pour être transférés à la prévoyance de l'ex-conjoint, la rente de retraite acquise est réduite en proportion du retrait anticipé par rapport à la prestation de sortie au moment du retrait.

2. L'État ne participe pas à l'achat pour la réaugmentation de la rente de retraite. L'achat est calculé en fonction de l'âge lors de l'entrée dans le régime de rente et en tenant compte des années d'assurance conformément à l'annexe 6a ou l'annexe 6b de ce règlement. L'article 30bis de ce règlement est appliqué en conséquence.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. Dans la mesure où les versements effectués par le magistrat et ceux effectués par l'État pour son compte ne suffisent pas à couvrir les droits à prestations, l'État prend en charge le solde à la charge du compte administratif.

2. Dans la mesure où les circonstances le permettent, le département des finances peut, dans la limite du montant inscrit au budget de l'État, affecter des revenus de patrimoine au régime de retraite dans le compte administratif.

F. Régime des Retraites pour les Magistrats

1. Les dispositions de ce règlement concernant l'assurance retraite, à l'exception des articles 41 et 42, sont appliquées de manière appropriée.

G. Administration et Protection Juridique

1. Compétent pour la caisse d'assurance est le département des finances. La gestion administrative de l'assurance incombe à l'office du personnel, tandis que la gestion du patrimoine est du ressort de l'office de la gestion du patrimoine.

2. La commission paritaire selon l'art. 51 LPP est composée du chef du département des finances en tant que président, de trois membres élus par le gouvernement et de quatre membres élus par la conférence des présidents des associations du personnel de l'État saint-gallois.

G. Administration et Protection Juridique

1. Le Département des finances émet un règlement relatif aux tâches de la commission paritaire, ainsi qu'à la gestion des affaires et à l'administration des biens, après avoir consulté ladite commission.

G. Administration et Protection Juridique

1. Un bilan actuariel est établi annuellement.

G. Administration et protection juridique

1. Les litiges découlant de l'application de ce règlement concernant les magistrats sont tranchés par le gouvernement. Dans les autres cas, c'est le département des finances qui statue.

2. Le droit d'intenter une action devant le tribunal des assurances reste réservé.

H. Dispositions finales

1. L'ordonnance sur la caisse d'assurance pour le personnel de l'État du 16 novembre 1959 est abrogée.

H. Dispositions finales

1. Le droit à la pension de retraite expectative existant à la fin de l'année 1989 conformément à la législation en vigueur reste garanti pour l'assuré de la retraite.

H. Dispositions finales

1. Pour les femmes, les art. 9 al. 3, art. 15 al. 3 et art. 21 à 22bis de l'ancienne ordonnance continuent de s'appliquer si elles sont nées en 1939 ou auparavant.

2. Elles acquièrent en outre le droit à une rente de conjoint selon la présente ordonnance.

H. Dispositions finales

1. Pour les hommes nés en 1939 ou avant, les dispositions suivantes s'appliquent : [...]

H. Dispositions finales

1. Les juges cantonaux à titre accessoire actuels restent dans le régime d'assurance retraite jusqu'à leur passage à la retraite.

H. Dispositions finales

1. Le traitement assuré des professeurs ordinaires et extraordinaires ainsi que des enseignants titulaires à plein temps, qui étaient au service de l'Université de St.Gallen à la fin de l'année 1989, est régi par l'art. 17 de ce règlement. Aucune déduction de coordination n'est appliquée.

H. Dispositions finales

1. Les droits des bénéficiaires actuels de prestations et les droits futurs de leurs ayants droit sont régis par le droit antérieur.

H. Dispositions finales

1. Ce règlement est appliqué à partir du 1er janvier 1990.

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