Ordonnance complémentaire régissant les rapports de travail du corps enseignant des écoles moyennes (EVA-MS) (EVA-MS)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
1. Est engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée
a) quiconque remplit les conditions de l'art. 49 de la Loi sur les écoles secondaires du 12 juin 1980. Le Bureau des écoles secondaires peut accorder des dérogations dans des cas particuliers ;
b) quiconque a enseigné pendant au moins deux ans au niveau secondaire II, dont généralement un an dans une école secondaire publique du canton de Saint-Gall ;
c) à qui il peut être prévu d'attribuer des leçons pour au moins deux ans.
1. Dans les autres cas, un contrat de travail à durée déterminée est établi.
1. Peut être élu en tant que personne enseignante principale, toute personne titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un taux d'occupation d'au moins 50 pour cent.
2. L'Office des écoles secondaires peut faire compter l'enseignement dispensé dans une autre école cantonale du niveau secondaire II ou du niveau tertiaire du canton de St-Gall.
1. Les enseignants sont rémunérés selon les classes A 20 à A 29 conformément à l'annexe 1 let. A du règlement du personnel du 13 décembre 2011.
2. ...
1. L'Office des écoles moyennes classe, sur demande de la directrice ou du directeur, les enseignants selon l'annexe de ce décret. Il peut classer les enseignants ayant une longue expérience professionnelle dans une autre catégorie professionnelle.
2. Quiconque a enseigné avant l’achèvement de sa formation dans une école de niveau secondaire II non située dans le canton de St-Gall, mais reconnue par l'État, sera classé comme si elle ou il avait enseigné avant l’achèvement de la formation dans une école moyenne étatique du canton de St-Gall.
1. Est comptée comme année de carrière complète conformément à l'annexe de ce règlement
a)* L'enseignement dans une école publique ou reconnue par l'État après avoir terminé la formation;
b)* Une autre activité professionnelle après formation adéquate terminée, avec un engagement d'au moins 50 pour cent et en rapport avec la mission professionnelle.
2. Est comptée à moitié comme année de carrière
a)* ...
b)* Une autre activité professionnelle après formation adéquate terminée, avec un engagement d'au moins 50 pour cent sans rapport avec la mission professionnelle;
c) Travail éducatif.
3. ...
1. Seule une activité par année civile est prise en compte. Les demi-années de carrière sont arrondies à l'inférieur.
2. Dans des cas particuliers, d'autres activités peuvent être prises en compte.
1. La rectrice ou le recteur dispose d’un montant annuel de Fr. 559.25 pour chaque pourcentage de poste visé à l'art. 14d, alinéas 1 et 2 de ce règlement, destiné à l'octroi de suppléments de fonction pour les membres de la direction de l’établissement.
1bis. Les décisions du gouvernement relatives à la modification des salaires selon l'article 37 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 sont appliquées au supplément de fonction.
2. La rectrice ou le recteur détermine le supplément de fonction au cas par cas selon son appréciation.
1. Au sein des classes salariales selon l'annexe de cet arrêté, est promu celui qui fournit de bonnes prestations.
2. À la classe salariale supérieure selon l'annexe de cet arrêté peut être promu celui qui fournit de bonnes ou d'excellentes prestations. Le conseil éducatif règle la procédure.
3. Sous réserve de l'art. 71 du Règlement du personnel du 13 décembre 2011.
1. Quiconque ne remplit pas les conditions de l'art. 49 de la loi sur l'enseignement secondaire du 12 juin 1980 ne peut être promu plus de trois fois au sein d'une même carrière.
2. ...
3. Lors du respect des conditions, le classement s'effectue dans le salaire immédiatement supérieur de la nouvelle carrière. Si l'enseignant est déjà classé dans la carrière 145 ou 143 conformément à l'annexe de ce décret, aucune augmentation de salaire n'est appliquée.
1. Pour un taux d'occupation de 100 pour cent, la durée annuelle de travail est de 1906 heures.
1. ...
2. ...
3. La rectrice ou le recteur convient avec l'enseignant du taux d'occupation à consigner dans le contrat de travail et détermine annuellement la charge d'enseignement.
4. L'office des écoles secondaires approuve, sur demande de la rectrice ou du recteur, le contrat de travail et la charge d'enseignement pour chaque enseignant.
1. La mission d'enseignement se compose de
a) la mission principale d'enseignement ;
b) la mission élargie ;
c) les missions particulières.
2. Le conseil de l'éducation règle les détails.
1. L'enseignement par leçon hebdomadaire annuelle est calculé dans le contrat d'enseignement avec
a) pour les matières scientifiques : 4,09 pour cent de poste ;
b)* pour le chant choral, les arts plastiques, les travaux manuels, les matières professionnelles et le sport : 3,76 pour cent de poste ;
c)* ...
d) pour l'enseignement instrumental : 3,36 pour cent de poste.
1. Pour un taux d'emploi de 100 pour cent, le volume de la charge élargie s'élève à 6 pour cent de postes. Pour un taux d'emploi inférieur, le volume de la charge élargie est ajusté proportionnellement.
2. Pour les enseignants nouvellement engagés sans expérience professionnelle dans un lycée, le volume de la charge élargie est doublé au cours des deux premières années d'engagement.
3. Le Département des gymnases peut, dans des cas justifiés et sur demande de la directrice ou du directeur, ajuster le volume de la charge élargie.
**1. La rectrice ou le recteur dispose des éléments suivants pour confier des missions particulières aux enseignants :**
a)* par école : 80 pourcentages de postes, pour le lycée cantonal au Burggraben St.Gallen 150 pourcentages de postes;
abis)* par classe : 4 pourcentages de postes;
b)* par élève des classes supérieures : 0,9 pourcentages de postes;
c)* par enseignant nouvellement engagé sans expérience d'enseignement durant la première année d'engagement : 0,8 pourcentages de postes;
d)* par enseignant nouvellement engagé avec expérience d'enseignement durant la première année d'engagement : 0,4 pourcentages de postes.
**2. La rectrice ou le recteur dispose en outre des éléments suivants pour l'exercice de fonctions de direction par les enseignants :**
1.* par école : 83 pourcentages de postes, pour le lycée cantonal au Burggraben St.Gallen 200 pourcentages de postes;
2. par département : 9 pourcentages de postes;
3. par classe : 4 pourcentages de postes;
4.* ...
5. par 10 enseignants : 1,7 pourcentages de postes.
**3. Sont considérées comme départements :**
1. Sous-gymnase;
2. Gymnase;
3. École de culture générale;
4.* École de commerce;
5.* ...
6.* École d'informatique.
**4. La rectrice ou le recteur soumet à l'Office des écoles secondaires une présentation des missions particulières conformément aux alinéas 1 et 2 de cette disposition.**
**5. L'Office des écoles secondaires peut, sur demande de la rectrice ou du recteur, convertir les indemnités de fonction en pourcentages de postes et les inclure dans le mandat d'enseignement.**
1. La charge d'enseignement d'une personne enseignante ayant un contrat de travail à durée indéterminée peut, en moyenne annuelle, dépasser ou être inférieure au taux d'activité contractuellement convenu de 13 % au maximum. Le calcul est effectué conformément à l'article 14b de ce règlement.
2. Les écarts par rapport au taux d'activité sont reportés sur la charge d'enseignement de l'année suivante.
3. Le Bureau des écoles secondaires peut, dans des cas particuliers
a)* autoriser un dépassement ou une diminution du taux d'activité plus important qu'à l'alinéa 1 de cette disposition. Celui-ci doit généralement être régularisé dans un délai de deux ans ;
b)* autoriser le paiement d'un dépassement du taux d'activité. La compensation est calculée à partir du montant du salaire annuel, y compris le 13ème mois, mais sans les allocations sociales, divisé par le pourcentage de poste autorisé pour le paiement.
1. Les leçons annulées en raison de stages des élèves, de semaines d'enseignement particulières ou à la suite d'examens d'admission ou de fin d'année seront compensées.
2. Aux enseignants ayant un taux d'emploi inférieur à 100 %, dont la charge de travail durant les stages, les semaines d'enseignement particulières ou lors des examens d'admission ou de fin d'année dépasse leur taux d'emploi, le surcroît de travail sera crédité dans leur contrat d'enseignement ou payé.
1. L'enseignant à un taux d'emploi de 100 pour cent est déchargé de 12,3 pour cent de son poste pour une durée maximale de cinq ans, s'il remplit les conditions suivantes au début de l'année scolaire
a) il a atteint l'âge de 60 ans ;
b)* il a atteint l'âge de 59 ou 58 ans et assure par écrit qu'il réduira à la fin de l'année scolaire après avoir atteint l'âge de 64 ou 63 ans
1.* le taux d'emploi de 12,3 pour cent, ou
2.* partira à la retraite.
2. ...
3. Pour un taux d'emploi inférieur, la réduction de charge liée à l'âge est accordée proportionnellement.
4. Les rectrices et recteurs ne bénéficient pas de la réduction de charge liée à l'âge selon l'alinéa 1 de cette disposition. Pour eux, l'art. 61 du règlement du personnel du 13 décembre 2011 est applicable.
1. Le service des écoles secondaires peut mettre à disposition pour le développement scolaire
a)* par école : 22 pour cent du poste ;
b)* par classe : 0,9 pour cent du poste.
1. Un pool d'office est à la disposition de l'Office des écoles moyennes pour des missions cantonales générales ou des cas particuliers.
1. La rémunération de la rectrice ou du recteur se compose de
a) le salaire d'un enseignant;
b) l'indemnité de fonction.
2. Comme indemnité de fonction annuelle reçoivent
1.* la rectrice ou le recteur de l'école cantonale Burggraben à St.Gallen : CHF 38 128.30;
2.* les rectrices ou recteurs des autres écoles cantonales : CHF 33 554.10.
3. Les décisions du gouvernement relatives à la modification des salaires selon l'art. 37 de la loi sur le personnel du 25 janvier 2011 s'appliquent à l'indemnité de fonction.
1. La rectrice ou le recteur dispense des cours dans le cadre de sa tâche de direction à hauteur d'environ 25 pour cent du taux d'occupation.
2. L'autorité électorale fixe l'obligation d'enseignement au cas par cas. Les cours supplémentaires ne sont pas rémunérés.
3. La différence entre le taux d'occupation et le pourcentage de postes utilisés pour l'obligation d'enseignement est imputée sur le total des pourcentages de postes disponibles pour l'exercice des fonctions de direction d'école conformément à l'art. 14d al. 2 de cette ordonnance.
1. Les modifications de l'art. 7 selon le VIIe avenant à cet arrêté s'appliquent aux relations de travail qui commencent à partir du 1er août 2024 ou ultérieurement.
1. L'Ordonnance Complémentaire relative au Service et à la Rémunération pour les titulaires de fonctions au sein des établissements scolaires et les enseignants des collèges d'État du 2 mars 1982 est abrogée.
1. Cet arrêté s'applique à partir du 1er août 2004.