Ordonnance sur le maintien du paiement du salaire des magistrats (LFVMP) - Droit (LFVMP)
Table of Provisions (7)
Statutory Text (7 Provisions)
1. La magistrate ou le magistrat a droit au maintien de son salaire lorsque
a) leur relation de travail en tant que magistrat/magistrate a commencé après le 1er janvier 2014 ;
b) ils quittent leurs fonctions avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans.
2. Le droit prend fin à l'âge de 65 ans.
3. Le droit s'éteint si le départ de la fonction est dû à une condamnation définitive de la magistrate ou du magistrat en raison d'un acte délictueux lié à l'exercice de ses fonctions.
1. À chaque magistrat, selon le nombre d'années de service, une indemnité de maintien de salaire est accordée pour une durée d'au moins 18 mois et d'au plus 48 mois.
2. Pour chaque année de service complète ou commencée, une indemnité de maintien de salaire est accordée pour une durée de quatre mois.
1. Le maintien du salaire s'élève à 50 pour cent du traitement versé lors de la cessation de fonction conformément à l'article 3 du règlement sur les traitements des magistrats du 3 septembre 2013. Le paiement des cotisations à la caisse de pensions de Saint-Gall ainsi que leur répartition entre l'employeur et le magistrat s'effectuent selon les dispositions du règlement de prévoyance de la caisse de pensions de Saint-Gall.
2. Le maintien du salaire est réduit dans la mesure où il dépasse, avec les revenus perçus pendant la durée du maintien du salaire, le traitement prévu au paragraphe 3 du règlement sur les traitements des magistrats du 3 septembre 2013.
3. Sont considérés comme revenus, les revenus d'activités salariées ou non salariées ainsi que d'autres revenus, tels que les indemnités liées à la participation à des conseils d'administration ou les rentes.
1. À l'issue de la continuation du paiement du salaire, l'appartenance de la personne magistrale à la Caisse de pension de St. Gall prend fin.
2. Font exception
a) la fin de l'appartenance au moment de la cessation de fonction, si aucune continuation du paiement du salaire n'est effectuée ;
b) la continuation de l'appartenance, si la personne magistrale
1. continue d'être employée par un employeur ou une employeuse affilié(e) selon l'art. 2 de la loi sur la Caisse de pension de St. Gall du 9 juin 2013 ;
2. à la fin de la continuation du paiement du salaire ou au moment visé par l'al. 2 let. a de cette disposition, a atteint l'âge de 56 ans révolus et demande la souscription continue à l’assurance en application adéquate des dispositions relatives au congé non payé. Le salaire déterminant correspond à la continuation de paiement du salaire selon l'art. 3 de cet arrêté. La personne magistrale prend en charge les cotisations de l'employé et de l'employeur.
1. Les magistrats actifs au 31 décembre 2013 conservent l’acquis en vertu du régime des pensions selon l’Ordonnance sur la Caisse d’assurance pour le personnel de l’État du 5 septembre 1989 conformément aux dispositions ci-après.
2. À compter du 1er janvier 2014, ils sont assimilés aux employés assurés conformément à l'art. 3 de la Loi sur la Caisse de pension du canton de Saint-Gall du 9 juin 2013.
3. La prestation de libre passage à laquelle ils ont droit selon le régime des pensions, conformément à l'Ordonnance sur la Caisse d’assurance pour le personnel de l’État du 5 septembre 1989, est calculée selon l’art. 17 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993. Les sommes de rachat garanties par l'État selon l'art. 83bis al. 3 et 83ter al. 1 de l'Ordonnance sur la Caisse d’assurance pour le personnel de l’État du 5 septembre 1989 ne sont pas prises en compte.
**1. La Caisse de pensions de St-Gall détermine, lors de la sortie de la Caisse de pensions de St-Gall ou lors de la naissance du droit à des prestations de prévoyance :**
a) le montant de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance conformément aux dispositions de son règlement de prévoyance;
b) le montant de la prestation de libre passage selon l'art. 17 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993[11] ou de la prestation de prévoyance conformément au règlement sur la caisse d'assurance pour le personnel de l'État du 5 septembre 1989[12]. Sont pris en compte
1. les montants de rachat garantis par l'État selon l'art. 83bis al. 3 et 83ter al. 1 du règlement sur la caisse d'assurance pour le personnel de l'État du 5 septembre 1989[13];
2. les rachats et retraits de capital effectués après le 1er janvier 2014 dans la Caisse de pensions de St-Gall.
**2. Le membre sortant de la magistrature décide s'il souhaite réclamer la prestation selon al. 1 let. a ou selon al. 1 let. b.**
**3. Le canton transfère à la Caisse de pensions de St-Gall la différence éventuelle de la prestation de libre passage ou du capital de couverture requis.**
1. Les personnes ayant occupé un poste de magistrat jusqu'au 31 décembre 2013, ou leurs ayants droit, qui perçoivent des pensions conformément au régime des pensions en vertu du Règlement sur la Caisse de Prévoyance pour le Personnel de l'État du 5 septembre 1989, sont, à compter du 1er janvier 2014, assimilées aux employés bénéficiaires de pensions selon l'art. 3 de la loi sur la Caisse de Pension de Saint-Gall du 9 juin 2013.