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142.3 E-GOVG CH-SG

Loi sur la cyberadministration (E-GovG) - Objectif (E-GOVG)

44 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (44)

Art. 1 E-GovG - Objectif Art. 2 E-GovG - Principes de l'e-gouvernement Art. 3 E-GovG - Organes publics Art. 4 E-GovG - Définitions Art. 5 E-GovG Art. 6 E-GovG Art. 6a E-GovG Art. 7 E-GovG - Sécurité de l'information Art. 8 E-GovG - Forme juridique, Nom et Siège Art. 9 E-GovG - Objet Art. 10 E-GovG - Organe Art. 11 E-GovG - b) Comité de coopération Art. 12 E-GovG - 2. Convocation et prise de décision Art. 13 E-GovG Art. 14 E-GovG - 4. Direction et Représentation Art. 15 E-GovG - c) Comité de Planification Art. 16 E-GovG - d) Bureau Art. 17 E-GovG Art. 18 E-GovG - Groupes Spécialisés Art. 19 E-GovG - Budget Art. 20 E-GovG - Surveillance Art. 21 E-GovG - Droit applicable Art. 22 E-GovG - Planification du Gouvernement Électronique Art. 23 E-GovG - b) Planification de la mise en œuvre Art. 24 E-GovG - Collaboration en matière de gouvernement électronique Art. 25 LSE-Gouv Art. 26 E-GovG - c) services d'administration électronique non stratégiques Art. 27 E-GovG - d) Mandat de prestation et accord d'exploitation Art. 28 E-GovG - Catalogue de données Art. 29 E-GovG Art. 30 E-GovG - Projets de Gouvernement Électronique Art. 31 E-GovG - Autres missions Art. 32 E-GovG - Principes Art. 33 E-GovG - Services de l'administration électronique Art. 34 E-GovG - Souveraineté des données Art. 35 E-GovG - Réutilisation Libre Art. 36 E-GovG - Protection des données Art. 37 E-GovG - Échange de données et de collections de données des cantons et des communes politiques Art. 38 E-GovG - Conclusion Art. 39 E-GovG - b) Exception Art. 40 E-GovG - c) Parties Art. 41 E-GovG Art. 42 E-GovG - Responsabilité Art. 43 E-GovG - Dispositions transitoires

Texte législatif (44 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Cet arrêté a pour objectif

a) de définir l'organisation commune de l'administration électronique entre le canton et les communes politiques ainsi que leur financement ;

b) de promouvoir la collaboration électronique intégrée et juridiquement contraignante entre le canton et les communes politiques entre eux et avec la Confédération, avec d'autres organismes publics ainsi qu'avec des tiers ;

c) d'assurer une activité administrative efficace et économique par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;

d) de promouvoir la disponibilité généralisée et durable des services d'administration électronique au bénéfice de la population et de l'économie ;

e) d'assurer à tout moment la disponibilité de données actuelles et juridiquement contraignantes issues des organismes publics de haute qualité.

I. Dispositions Générales

1. Le gouvernement électronique s'oriente selon les principes d'efficacité économique, de sécurité, de transparence ainsi que sur l'intérêt pour la population et l'économie.

I. Dispositions Générales

1. Les organes publics au sens de ce décret sont les organes, autorités et services

a) du canton ;

b) des établissements de droit public autonomes du canton ;

c) des communes ;

d) des entreprises communales de droit public autonomes ;

e) des associations de communes et des syndicats intercommunaux.

2. Les personnes privées sont assimilées aux organes publics lorsqu'elles accomplissent des tâches étatiques.

I. Dispositions Générales

1. Dans ce décret, les termes signifient

a) Collecte de données : ensemble systématique de données structurées et non structurées, défini selon des critères professionnels ;

b) Accord d'échange de données : contrat de droit public régissant la livraison, la réception, le stockage et l'utilisation des données entre les organismes publics ;

c) Service d'e-gouvernement : toutes les offres et services qui permettent et favorisent une collaboration électronique continue et juridiquement contraignante entre les organismes publics ainsi qu'entre ceux-ci et des tiers ;

d) Infrastructure d'e-gouvernement : toutes les exigences techniques et organisationnelles nécessaires pour la fourniture de services d'e-gouvernement.

I. Dispositions Générales

1. Les organes publics veillent, par la conclusion d'accords d'échange de données conformément à l'art. 38 et suivants de ce décret, à ce que la fourniture, la réception, le stockage et l'utilisation des données puissent s'effectuer de manière électronique et sans interruption de média.

2. Ils mettent les données déjà disponibles à la disposition d'autres organes publics lorsque ceux-ci en ont besoin pour accomplir une tâche légale.

3. La loi sur la protection des données du 20 janvier 2009 ainsi que les dispositions légales spéciales restent réservées.

I. Dispositions Générales

1. Un organisme public peut offrir à des tiers des services d'administration électronique via un portail d'administration électronique. Ceux-ci comprennent notamment

a) la transmission électronique et juridiquement contraignante de données et de soumissions à un organisme public ;

b) l'obtention électronique de données et de services d'un organisme public ;

c) la gestion et la tenue électroniques de données.

I. Dispositions Générales

1. Toute personne utilisant un service d'administration électronique s'authentifie au préalable via un accès électronique centralisé et saisit les données personnelles requises à cet effet.

2. Le canton fournit à cet effet une solution technique.

3. Selon le besoin de protection du service d'administration électronique demandé, différents niveaux de confiance s'appliquent.

4. Les données personnelles saisies lors de l'authentification électronique peuvent être communiquées à un portail d'administration électronique si cela est nécessaire pour l'utilisation d'un service d'administration électronique.

5. Le comité de coopération règle les détails de l'authentification électronique, en particulier la procédure, les niveaux de confiance ainsi que la représentation des personnes et des organisations, par ordonnance.

I. Dispositions Générales

1. Les organismes publics prennent des mesures appropriées pour protéger l'intégrité et la disponibilité des services d'administration électronique qu'ils utilisent, ainsi que pour protéger la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité des données qu'ils stockent, traitent et transmettent.

2. Les mesures sont régulièrement vérifiées pour s'assurer qu'elles correspondent à l'état actuel de la technique. En cas d'indices de danger, la vérification est effectuée immédiatement.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le canton et les communes politiques sont les entités responsables de l'E-Government St.Gallen (ci-après eGovSG).

2. L'eGovSG est un établissement de droit public du canton de St.Gallen doté de la personnalité juridique propre et dont le siège est situé dans la ville de St.Gallen. La dénomination de l'eGovSG est fixée dans le statut.

II. Collaboration de l'e-Gouvernement entre le Canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. L'eGovSG

a) assume les tâches et intérêts communs du canton et des communes politiques dans le domaine de l'administration électronique ;

b) promeut la collaboration en matière d'administration électronique entre le canton et les communes politiques avec la Confédération, avec d'autres organes publics ainsi qu'avec des tiers ;

c) favorise l'exécution efficace et économique des tâches du canton et des communes politiques dans le domaine de l'administration électronique.

2. L'eGovSG peut fournir des services d'administration électronique pour le canton et les communes politiques. Elle ne participe pas à la concurrence avec des entités privées.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Les organes de l'eGovSG sont

a) Comité de coopération ;

b) Comité de planification ;

c) Secrétariat ;

d) Bureau de révision.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le comité de coopération est élu pour la durée du mandat et se compose de

a) deux membres du gouvernement ;

b) deux employés ou employées de l'administration de l'État, choisis par le gouvernement ;

c) quatre représentantes ou représentants des communes, désignés par les communes politiques.

2. La présidente ou le président est un membre du gouvernement.

3. D'autres personnes peuvent être associées avec voix consultative.

II. Collaboration de l'e-Gouvernement entre le Canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le comité de coopération se réunit sur convocation de la présidente ou du président au moins deux fois par an.

2. Les décisions nécessitent l'approbation d'au moins trois représentantes ou représentants du canton et des communes.

3. Les représentantes et représentants du canton et des communes veillent, en particulier en ce qui concerne les décisions importantes, à une mandatement approprié.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le Comité de Coopération

a) élit le Comité de Planification, détermine sa présidence et fixe la rémunération ;

b) élit la directrice ou le directeur du bureau ;

c) adopte le statut. Ce dernier règle en particulier

1. l'organisation et les procédures de l’eGovSG ;

2. les tâches et les compétences du bureau ;

d) passe des commandes, attribue des contrats et conclut des accords ;

e) adopte des règlements et des instructions dans le cadre des compétences légalement attribuées ;

f) adopte le budget annuel ;

g) fixe les parts de coûts des parties prenantes ;

h) approuve les comptes annuels et le rapport de gestion. Les comptes annuels et le rapport de gestion sont soumis au gouvernement et à un organisme désigné par les communes politiques pour approbation.

2. Le Comité de Coopération assume d'autres tâches qui lui sont confiées par la loi ou le statut.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le comité de coopération est dirigé par la présidente ou le président. Le secrétariat rédige le procès-verbal.

2. La présidente ou le président est habilité(e) à signer conjointement avec une représentante ou un représentant des communes, désigné(e) par le comité de coopération.

3. Le statut règle la suppléance.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le comité de planification est composé du même nombre de représentantes ou représentants du canton et des communes. Des experts peuvent être consultés avec voix consultative.

2. Il se réunit sur invitation de la présidente ou du président au moins deux fois par an.

3. Le comité de planification prépare les affaires de l'organe de coopération et est responsable d'autres affaires, à moins qu'un autre organe soit compétent.

II. Coopération en matière d'administration électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le secrétariat assure la gestion opérationnelle conformément au statut et remplit les tâches qui lui sont attribuées par le statut et les instructions complémentaires de l'organisme de coopération.

2. La directrice ou le directeur choisit les employés, sauf si un autre organe est compétent selon le statut.

II. Coopération en matière d'administration électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. L'organe de révision est le contrôle financier cantonal. Il vérifie annuellement les comptes annuels et présente un rapport sur le résultat à l’organe de coopération.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. Le comité de coopération crée des groupes d'experts permanents sur les sujets de l'infrastructure de données géospatiales et de la gestion des données. Il peut constituer d'autres groupes d'experts permanents ainsi que des groupes d'experts pour des projets spécifiques.

2. Il désigne les membres et définit les missions et compétences sous réserve du règlement de compétence de ce décret. Le statut régit l'organisation et les procédures des groupes d'experts.

II. Coopération E-Government entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. eGovSG dispose de son propre budget.

2. Les dispositions de la loi sur l'administration de l'État du 16 juin 1994 et de son droit d'application correspondant sont appliquées par analogie.

3. Le budget est établi de manière à ce que les parties prenantes puissent intégrer leurs contributions au plus tard dans leur propre budget de l'année suivante.

II. Collaboration de l'e-Gouvernement entre le Canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. L'eGovSG est placée sous la supervision de la commission du Grand Conseil responsable de la surveillance de la gestion administrative de l'État.

II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 1. Organisation

1. L'eGovSG est soumise au droit applicable au niveau cantonal. Pour la protection juridique et la procédure, la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965 est appliquée.

II. Collaboration de l'e-gouvernement entre le canton et les communes politiques - 2. Attributions

1. L'organe de coopération adopte une stratégie de gouvernance électronique.

2. Celle-ci contient la vision et les objectifs stratégiques du canton et des communes politiques dans le domaine de la gouvernance électronique, ainsi que les principes pour la mise en œuvre de ces objectifs. La finalité selon l'art. 1 de cet arrêté sert de base pour la vision et les objectifs stratégiques.

3. La stratégie est révisée et mise à jour au moins tous les quatre ans.

II. Collaboration de l'e-gouvernement entre le canton et les communes politiques - 2. Attributions

1. Basé sur la stratégie d'e-gouvernement, le comité de coopération adopte la planification de la mise en œuvre de l'e-gouvernement.

2. Celle-ci contient pour les quatre prochaines années notamment les services d'e-gouvernement prévus, les mesures essentielles pour leur réalisation et un plan financier.

3. La planification de la mise en œuvre est revue et mise à jour chaque année.

**II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 2. Tâches**

1. Pour la mise en œuvre de la stratégie de l’administration électronique et de la planification de sa réalisation, l'organe de coopération peut

a) établir des normes techniques, organisationnelles et procédurales qui sont contraignantes pour le canton, les communes politiques ainsi que les communes scolaires ;

b) désigner des services stratégiques d'administration électronique qui s'appliquent comme norme commune à toutes les communes politiques ainsi qu'aux communes scolaires ;

c) désigner des services stratégiques d'administration électronique qui s'appliquent comme norme commune pour le canton, les communes politiques ainsi que les communes scolaires.

2. L'établissement d'une norme et la désignation d'un service stratégique d'administration électronique sont motivées par l'organe de coopération et publiées dans le Bulletin officiel.

II. Collaboration de l'e-gouvernement entre le canton et les communes politiques - 2. Attributions

1. L'appel d'offres et la fourniture des services stratégiques d'e-gouvernement ainsi que de l'infrastructure d'e-gouvernement nécessaire se font par l'intermédiaire du centre de marchés publics d'e-gouvernement.

2. Le collège de coopération

a) transfère la responsabilité de la mise à disposition d'un service stratégique d'e-gouvernement au bureau, au canton ou à une ou plusieurs communes politiques ;

b) définit le mandat de prestations.

3. Il peut prévoir une introduction commune pour les services stratégiques d'e-gouvernement.

**II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 2. Tâches**

1. Le canton et les communes politiques peuvent procéder à l'appel d'offres et à l'acquisition des services d'e-gouvernement non stratégiques et de l'infrastructure d'e-gouvernement nécessaire à cet effet par l'intermédiaire du service de passation des marchés d'e-gouvernement.

2. Le canton et les communes politiques peuvent transférer à la permanence, via un accord d'exploitation, la responsabilité de la mise à disposition de services d'e-gouvernement non stratégiques. Les communes politiques peuvent transférer au canton, via un accord d'exploitation, la responsabilité de la mise à disposition de services d'e-gouvernement non stratégiques.

3. Le canton informe la permanence de la conclusion d'un accord d'exploitation entre les communes politiques et le canton.

II. Collaboration de l'e-gouvernement entre le canton et les communes politiques - 2. Attributions

1. Un mandat de prestation ou un accord d'entreprise pour la fourniture de services d'e-gouvernement contient notamment

a) l'étendue de la prestation de services ;

b) des dispositions concernant l'éventuel recours à des prestations de fournisseurs tiers ;

c) l'organisation du projet et de l'exploitation ;

d) les compétences et responsabilités ;

e) la répartition des coûts.

2. Le secrétariat tient un catalogue des mandats de prestation et des accords d'entreprise existants.

II. Collaboration de l’administration électronique entre le canton et les communes politiques - 2. Tâches

1. Le secrétariat tient un catalogue des collections de données pertinentes dans le canton et les communes politiques ainsi que des accords d'échange de données conclus en vertu de ce décret.

2. Les collections de données qui sont déjà enregistrées dans un registre selon la législation spéciale peuvent être exclues du catalogue de données.

3. Le catalogue de données est approuvé par l'organe de coopération. Sous réserve de la législation spéciale, l'organe de coopération peut, dans le catalogue de données, désigner en particulier pour chaque enregistrement ou collection de données, l'entité responsable de la collecte, de la mise à jour et de la gestion.

**II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 2. Tâches**

1. Sur mandat du comité de coopération ou du canton et des communes politiques, le secrétariat en tant qu'organisme de passation des marchés pour l'administration en ligne procède aux appels d'offres et aux acquisitions de services d'administration en ligne ainsi que de l'infrastructure nécessaire à ceux-ci.

2. Les organismes publics et autres organisations de droit public peuvent, avec l'accord du comité de coopération, participer à un appel d'offres et à une acquisition.

3. Le comité de coopération détermine la participation aux coûts pour la conduite des appels d'offres et des acquisitions au nom du canton et des communes politiques ainsi qu'en cas de participation d'autres organismes publics ou organisations de droit public.

**II. Collaboration en matière de gouvernement électronique entre le canton et les communes politiques - 2. Tâches**

1. eGovSG peut participer aux projets de mise en œuvre de la stratégie de gouvernement électronique et de la planification de la mise en œuvre par le biais de contributions aux projets.

2. L'organe de coopération décide de l'octroi des contributions aux projets. Il émet un règlement, en particulier sur les conditions du soutien à un projet, la procédure de demande et le contrôle de projet. Le soutien peut notamment être conditionné à une contribution proportionnée de la part du demandeur et à un cofinancement par d'autres organismes publics ou des tiers.

II. Collaboration en matière de gouvernance électronique entre le canton et les communes politiques - 2. Tâches

1. Les cantons et les communes politiques peuvent déléguer d'autres tâches dans le domaine de l'e-gouvernement à l'eGovSG, par décision du gouvernement ou du conseil et avec l'approbation de l'organe de coopération.

2. La compensation des autres tâches déléguées est régie par une convention de prestations.

II. Collaboration e-gouvernement entre le canton et les communes politiques - 3. Financement

1. Les coûts relatifs aux frais généraux administratifs, au fonctionnement du bureau, y compris le centre d'approvisionnement, et au soutien des projets de gouvernement électronique sont répartis entre les communes politiques et le canton selon une clé de répartition des coûts fixée par l'organe de coopération.

2. La clé de répartition des coûts est basée sur le nombre d'habitants des communes politiques. Le canton verse une contribution égale à celle de l'ensemble des communes politiques réunies.

3. Les contributions dues par le canton et les communes politiques selon la clé de répartition sont considérées comme des dépenses obligatoires.

II. Collaboration e-gouvernement entre le canton et les communes politiques - 3. Financement

1. La compensation pour la fourniture de services d'administration électronique est régie par le mandat de prestation ou par la convention d'exploitation conformément à l'art. 27 de cet arrêté.

2. La compensation pour la fourniture de services stratégiques d'administration électronique conformément à l'art. 25 de cet arrêté s'effectue selon la clé de répartition des coûts prévue à l'art. 32 alinéa 2 de cet arrêté, lorsque le service est dans l'intérêt commun du canton et des communes politiques et qu'il est utilisé également. Une répartition des coûts différente par le comité de coopération dans le mandat de prestation demeure réservée.

3. Les contributions fixées par le comité de coopération sont considérées comme des dépenses liées.

III. Échange de Données - 1. Principes

1. L'autorité responsable de la gestion des données en vertu de la législation spéciale ou conformément au catalogue des données selon l'art. 28 du présent règlement exerce la souveraineté sur les données.

III. Échange de données - 1. Principes fondamentaux

1. Les organismes publics déterminent s'ils mettent à disposition, pour libre réutilisation, les données sur lesquelles ils exercent la souveraineté, dans des formats lisibles par machine et ouverts.

III. Échange de données - 1. Principes

1. La divulgation de données personnelles est régie par la loi sur la protection des données du 20 janvier 2009.

III. Échange de données - 2. Basé sur le catalogue de données

1. Le comité de coopération désigne dans le catalogue des données, les données et collections de données du canton et des communes politiques qui, sans accord d'échange de données entre le canton et les communes politiques

a) peuvent être échangées ;

b) peuvent être associées de manière automatisée à d'autres données ou registres ;

c) peuvent être mises à disposition des organismes publics dans le cadre d'une procédure de consultation.

2. Le comité de coopération régule l'échange de données par des instructions. Leur contenu se conforme de manière appropriée à l'article 38, alinéa 2 de ce décret.

3. Le canton et les communes politiques se garantissent mutuellement un accès gratuit à leurs données. Le comité de coopération désigne dans le catalogue des données celles pour lesquelles le canton et les communes politiques facturent des frais d'accès et d'utilisation à d'autres organismes publics et à des tiers.

III. Échange de données - 3. Fondé sur un accord d'échange de données

1. Les organismes publics entre lesquels un échange de données a lieu concluent un accord d'échange de données.

2. Cet accord contient notamment des dispositions concernant

a) l'objectif d'utilisation des données applicable pour l'organisme public récipiendaire des données ;

b) le contenu, l'actualité et l'exhaustivité des données prévues pour l'échange ainsi que la forme de l'échange de données ;

c) les conséquences en matière de responsabilité en cas de données erronées ou obsolètes ;

d) le droit d'accès de l'organisme public récipiendaire des données ou le rythme de livraison des données ;

e) le droit de modification et de suppression des données par l'organisme public récipiendaire. Sont réservées des dispositions légales particulières ;

f) la licéité et l'étendue de la mise en relation avec des données

1. des collections de données de l'organisme public récipiendaire ;

2. d'autres collections de données auxquelles l'organisme public récipiendaire participe ;

g) la délégation pour la conclusion d'un accord d'échange de données ;

h) les implications financières et la répartition des coûts.

3. La conclusion d'un accord d'échange de données est notifiée au bureau de l'eGovSG par l'organisme public qui fournit ou met à disposition les données.

III. Échange de données - 3. Basé sur l'accord d'échange de données

1. Les organismes publics peuvent renoncer à un accord d'échange de données si

a) la transmission des données se fait de façon unique et est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale. L'organisme public qui fournit ou met à disposition les données impose à l'organisme récipiendaire l'utilisation et l'exploitation des données ;

b) l'échange de données peut être effectué sur la base d'une directive conformément à l'art. 37 al. 1 de ce décret ;

c) l'échange de données s'effectue exclusivement entre les services appartenant au même organisme public. L'autorité compétente en vertu de l'art. 40 de ce décret réglemente l'échange de données par directive. Le contenu de la directive est conçu conformément à l'art. 38 al. 2 de ce décret ;

d) la loi prescrit l'échange de données et contient des dispositions qui correspondent, en substance, au contenu de l'accord selon l'art. 38 de ce décret.

III. Échange de données - 3. Fondé sur un accord d'échange de données

1. L'accord d'échange de données est conclu selon les organes publics impliqués

a) la présidence du Conseil cantonal ;

b) le gouvernement, sauf si un département ou un autre service est habilité à conclure l'accord par règlement ;

c) le conseil communal ;

d) l'organe compétent selon la loi ou le règlement de l'établissement autonome de droit public ou de l'entreprise autonome de droit public de la commune ;

e) le conseil d'administration de l'association de communes ou du syndicat intercommunal ;

f) la présidente ou le président du Tribunal cantonal, si des tribunaux de juridiction civile et pénale sont impliqués ;

g) la présidente ou le président du Tribunal des assurances ainsi que la présidente ou le président du Tribunal administratif, si d'autres tribunaux de juridiction administrative sont impliqués.

IV. Dispositions finales

1. Le gouvernement présente au Grand Conseil au moins tous les quatre ans un rapport sur l’e-gouvernement dans le canton de St.Gallen.

2. Le rapport sur l’e-gouvernement expose notamment les évolutions essentielles ainsi que les objectifs stratégiques du canton dans le domaine de l’e-gouvernement et contient, le cas échéant, des propositions d’adaptation des bases légales.

3. Le Grand Conseil prend connaissance du rapport.

IV. Dispositions finales

1. La responsabilité est régie conformément à la loi sur la responsabilité des collectivités et établissements de droit public ainsi que la responsabilité des autorités et des fonctionnaires publics (loi sur la responsabilité) du 7 décembre 1959.

2. Les organes publics ne sont pas responsables des dommages matériels ou immatériels causés par l'utilisation des informations ou services électroniques offerts par des tiers, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave prouvée de la part des autorités et des fonctionnaires de l'organe public.

IV. Dispositions finales

1. Les procédures d'échange de données existantes entre les organes publics à la date d'entrée en vigueur de ce décret, ainsi que leurs bases contractuelles, seront adaptées au nouveau droit dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

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