142.1
DSGLCD
CH-SG
Art. 31 Loi sur la protection des données (DSG) - Accès aux données
V. Bureau de protection des données - 2. Compétence
Art. 31 LPD — Accès aux données
1. L'office spécialisé en protection des données est autorisé à consulter les données indispensables à l'accomplissement de ses tâches, y compris les données personnelles particulièrement sensibles et les profils de personnalité, provenant des collections de données de l'organisme public.