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142.1 DSGLCD CH-SG

Art. 30 Loi sur la protection des données (DSG) - Attributions

V. Bureau de protection des données - 2. Compétence
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Art. 30 LPD — Attributions

1. Le Bureau de la protection des données

a)* vérifie, suite à une notification, de sa propre initiative ou selon le programme d'inspection qu'il a établi, le respect des dispositions sur la protection des données. La personne notificatrice doit être informée de la manière dont la notification a été traitée dans un délai de trois mois;

b) conseille les organismes publics et les personnes concernées sur les questions de protection des données;

c) peut demander au gouvernement, et dans les communes au conseil municipal, la promulgation d'instructions sur les mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection des données;

d) émet un avis sur les projets de règlements qui

1. contiennent des dispositions sur la protection des données;

2. régissent des faits pertinents pour la protection des données;

e)* participe à des projets concernant la protection des données ou ayant des liens avec celle-ci;

f)* sensibilise les organismes publics à leurs obligations légales en matière de protection des données et informe le public des questions relatives à la protection des données;

g)* coopère avec les organes des autres cantons, de la Confédération et de l'étranger, qui exercent les mêmes fonctions, pour accomplir ses tâches.

1bis. Sont exemptés de la surveillance du Bureau de la protection des données selon alinéa 1 lettre a de cette disposition

a) Le conseil cantonal et le gouvernement, le parlement communal et le conseil ainsi que les tribunaux, dans la mesure où ils agissent à titre judiciaire;

b) Les traitements de données dans les procédures pendantes de droit civil, de droit pénal et d'administration judiciaire, ainsi que dans les procédures d'entraide judiciaire pendantes.

2. Le Bureau cantonal de la protection des données conseille les bureaux communaux de la protection des données.

3. Avant de délivrer l'autorisation prévue par l'article 16a de ce règlement, il émet un avis sur le traitement automatisé envisagé des données personnelles à titre d'essai pilote.

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