Art. 16a Loi sur la protection des données (DSG) - Autorisation
Art. 16a LPD — Autorisation
1. Le gouvernement peut, après avoir obtenu l'avis de l'organisme spécialisé en protection des données, autoriser la gestion automatisée des données personnelles particulièrement sensibles ou des profils de personnalité dans le cadre d'un projet pilote avant l'adoption d'une loi, si
a) les tâches nécessitant ce traitement sont réglementées par une loi ;
b) des mesures suffisantes pour prévenir les atteintes à la personnalité sont prises ;
c) la mise en œuvre pratique du traitement des données nécessite impérativement une phase d'essai avant l'adoption de la loi.
2. La mise en œuvre pratique d'un traitement de données peut nécessiter impérativement une phase d'essai, lorsque
a) l'accomplissement d'une tâche exige des innovations techniques dont les impacts doivent d'abord être évalués ou
b) l'accomplissement d'une tâche nécessite des mesures organisationnelles ou techniques significatives dont l'efficacité doit d'abord être vérifiée, notamment dans le cadre de la coopération entre organismes publics ou
c) elle exige la transmission de données personnelles particulièrement sensibles ou de profils de personnalité dans le cadre d'une procédure de prélèvement.
3. Le gouvernement désigne l'organisme public responsable de la réalisation du projet pilote et réglemente les modalités du traitement automatisé des données dans un règlement.