142.1
DSGLCD
CH-SG
Art. 10 Loi sur la protection des données (DSG) - Archivage et destruction
II. Traitement des données personnelles
Art. 10 LPD - Archivage et destruction · Archivage et destruction
1. L'organe public propose dans un délai raisonnable les données personnelles dont il n'a plus besoin à l'archive compétente du canton ou de la commune. Sont réservées les dispositions particulières concernant l'archivage.
2. L'organe public détruit immédiatement les données personnelles jugées non archivables par l'archive compétente. Sont exceptées les données personnelles dont la destruction pourrait porter atteinte aux intérêts dignes de protection de la personne concernée.
3. Il peut être renoncé à la destruction si les données personnelles
a) sont anonymisées ;
b) sont anonymisées par l'organe public immédiatement après la communication de l'archive compétente.