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141.3 GeschR CH-SG

Règlement de fonctionnement du Gouvernement et de la Chancellerie d'État (GeschR) - Nombre et désignation des départements (GeschR)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

III. Départements

1. Pour la préparation des affaires du gouvernement et pour l'exécution autonome des tâches qui leur sont confiées par la législation ou par délégation spéciale du gouvernement, les départements suivants existent

a) Département de l'économie ;

b) Département de l'intérieur ;

c) Département de l'éducation ;

d) ...

e) Département des finances ;

f)* Département de la construction et de l'environnement ;

g) Département de la sécurité et de la justice ;

h) Département de la santé.

III. Départements

1. Relèvent du domaine d'activité du Département de l'économie publique

a) Promotion de l'agriculture (notamment l'éducation agricole, les mesures de préservation de la propriété foncière paysanne, la protection des locataires, la médiation des biens immobiliers agricoles, la culture des plantes, l'élevage, l'industrie laitière, l'économie alpine, l'assurance grêle et bétail) ;

b) Sylviculture ;

bbis) Protection de la nature et du paysage ;

bter) Chasse et pêche ;

c) Améliorations foncières ;

cbis) ...

cter) Police du commerce (notamment les professions itinérantes, l'annonce des prix, la surveillance de l'industrie cinématographique, le jour de repos et l'ouverture des magasins) ;

cquater) Protection des travailleurs, droit du travail, bureau de conciliation ;

cquinquies) Assurance et assistance chômage, placement ;

d) Promotion du commerce, de l'artisanat, de l'industrie et des transports, trafic frontalier économique, transport aérien ;

e) ...

f) Exploitations/restaurants, commerce de détail des spiritueux ;

g) Mesure et poids ;

h) Réglementation des marchés ;

i) ...

k) Consulats ;

l) Statistiques ;

m)* Crédit à la consommation ;

n)* Législation sur les jeux d'argent.

III. Départements

1. Relèvent du domaine d’activité du Département de l’intérieur

a)* Traitement des plaintes liées à l’exercice des droits politiques ;

b)* Surveillance de l'existence légale des autorités (à l'exception des organes de la justice civile et pénale) ;

c) Surveillance des communes politiques et des communes spéciales, dans la mesure où d'autres départements ne sont pas compétents ;

cbis) Modifications dans le nombre des communes ;

cter) Exécution de la législation sur la péréquation financière ;

d) ...

dbis) Notariat officiel, registre du commerce, système cadastral, droit de tutelle et des mineurs, législation cantonale et application administrative du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite ;

e) Affaires confessionnelles ;

f) Services funéraires ;

g) Droits de citoyenneté et état civil ;

gbis) Protection de l’enfance ;

gter) Établissements pour personnes handicapées (à l'exception des écoles spécialisées) ;

gquater)* ...

gquinquies) Établissements mixtes selon la loi sur l'aide sociale ;

gsexies)* Adoption et recherche des origines ;

h)* Aide sociale, dans la mesure où d'autres départements ne sont pas compétents, ainsi que la sécurité sociale de la population, notamment des familles, enfants, jeunes, personnes seules, personnes âgées et handicapées ;

i) Assurances sociales, dans la mesure où d'autres départements ne sont pas compétents ;

ibis) Égalité entre hommes et femmes ;

iter) Promotion de l'intégration ;

j)* Prévention et lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ainsi que la traite des êtres humains ;

k) Archives de l'État et du chapitre ainsi que bibliothèques ;

l)* Promotion culturelle et patrimoine culturel, y compris préservation des monuments et archéologie ;

lbis) Contributions du fonds de loterie ;

m) Coopératives de cautionnement ;

n) ...

nbis) ...

o) ...

p) ...

q) ...

r) ...

s) ...

t) ...

III. Départements

1. Relèvent du cercle d'activités du département de l'éducation

a)* les écoles de tous niveaux (à l'exception des écoles agricoles) ;

b)* ...

c) Surveillance spécialisée des communes politiques et des communes scolaires concernant l'exécution de la législation sur l'école publique ;

d) Apprentissage et orientation professionnelle ;

e) ...

f) ...

g) ...

h) Promotion de la gymnastique, du sport et des cours préparatoires.

III. Départements

1. Relèvent du domaine de compétence du département des finances

a) Direction et supervision de la gestion de la trésorerie et de la comptabilité de l'administration générale de l'État et des administrations spéciales ;

b) Perception des recettes de l'État, dans la mesure où celle-ci n'est pas attribuée à d'autres départements ;

c) Impôts ;

d) Gestion des biens de l'État (dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d'autres départements), des placements de capitaux de l'administration générale de l'État, des fonds de l'État et des administrations spéciales ainsi que des dettes publiques ;

e) Administration des sels, administration des timbres ;

f)* Exécution de l'évaluation foncière ;

g) Bureau du personnel, assurances pour le personnel de l'État ;

gbis) Surveillance de la prévoyance professionnelle et des fondations ;

h) ...

i) Caisse d'assistance cantonale ;

k) Surveillance de la banque cantonale ;

l)* ...

m) ...

n)* Achats publics ;

o)* Management des assurances et des risques ;

p)* Service de planification informatique ;

q)* Gouvernance d'entreprise publique.

2. Dans le domaine du management des assurances et des risques, le département des finances prend des décisions concernant la gestion des risques liés aux dommages assurables aux biens, aux personnes et au patrimoine qui concernent l'administration de l'État. Les compétences selon le règlement sur la gestion des finances publiques du 17 décembre 1996 restent réservées.

III. Départements

1. Relèvent du domaine de compétence du Département de la construction et de l'environnement

a)* routes publiques et cours d'eau publics ;

abis) planification locale, régionale et cantonale ;

ater) ...

aquater) information géographique et mensuration ;

b) police de la construction ;

c) police des eaux, corrections de cours d'eau et ouvrages de protection de torrents ;

d) droit des eaux ;

dbis) protection de l'environnement, y compris la protection des eaux ;

dter)* droit de l'énergie ;

e)* gestion immobilière ;

f)* chemins de fer, téléphériques et remontées mécaniques, installations d'utilisation des eaux (concessions, projets de construction, etc.) ;

g) gestion de la zone côtière des rives des lacs ;

h) construction et entretien des installations portuaires ;

i) établissements balnéaires à Bad Ragaz et Pfäfers ;

k) exploitation minière ;

l)* ...

m)* expropriations au bénéfice du canton ;

n)* approvisionnement et utilisation de l'énergie ;

o)* ...

p)* conclusion et exécution des transactions foncières pour le gouvernement et les départements dans le domaine des biens financiers et administratifs ;

q)* climat et durabilité.

III. Départements

1. Le domaine de compétence du Département de la Sécurité et de la Justice comprend

a) La surveillance de la légalité des autorités et officiers chargés de l'administration de la justice civile et pénale ;

abis) ...

b) La législation cantonale et l’application administrative du droit civil, dans la mesure où d'autres départements ne sont pas compétents ; du droit pénal ; du droit de procédure civile et pénale ; du droit d'expropriation (à l'exception des expropriations en faveur de l'État) ;

bbis) La législation cantonale sur la juridiction administrative ;

c) La législation cantonale sur le droit de la responsabilité ;

d)* Les forces de police, la police de l'ordre et la police de sécurité (notamment la surveillance de l'application de la police dans les communes, exécution du droit fédéral des armes) ;

dbis) La coordination de la protection civile ;

dter) L'administration militaire et la taxe d'exemption du service militaire ;

dquater) La protection civile et la protection des biens culturels ;

e) Les permis de séjour, les documents de voyage et d'identité pour les citoyens suisses ;

ebis) Les tâches cantonales en droit des étrangers et droit d'asile ;

eter) L'aide sociale aux demandeurs d'asile et aux personnes admises provisoirement, à l'exception de l'aide sociale financière selon le droit cantonal pour les personnes admises provisoirement ;

equater) L'aide d'urgence pour les personnes en séjour illégal ;

f) La circulation des véhicules à moteur et des bicyclettes ;

g) La navigation et l'administration des ports ;

h) ...

hbis) Les compensations et satisfactions selon la loi sur l’aide aux victimes ;

hter) L'aide juridique gratuite devant les autorités administratives ;

i) L'exécution des peines (exécution des peines et mesures, établissements d’exécution et prisons, assistance aux probationnaires) ;

k) ...

l)* L’assurance cantonale des bâtiments et la protection contre l'incendie.

III. Départements

1. Relèvent du cercle d'activités du Département de la Santé

a) hôpitaux, cliniques psychiatriques et établissements stationnaires d'aide aux addictions ;

abis)* établissements de soins stationnaires, dans la mesure où ils ne sont pas expressément attribués au Département de l'Intérieur ;

b) pharmacie cantonale, centre de médecine de laboratoire ;

c) professions médicales et autres professions des soins de santé ;

d) ...

dbis) laboratoires médicaux et instituts médicaux ;

dter) services de sauvetage et de transport ;

e) aide et soins à domicile ;

f) prévention sanitaire ;

fbis) prévention et lutte contre l'abus d'alcool ;

g) service de médecine scolaire et de dentisterie scolaire ;

h) mesures contre les maladies transmissibles ;

i) précautions contre les atteintes à la santé ;

ibis) affaires vétérinaires ;

iter) protection des animaux ;

iquater) brigade canine ;

k) recherche au service de la santé ;

l) médicaments, stupéfiants et poisons ;

m) commerce des denrées alimentaires et des objets usuels ;

n) médecine légale ;

o) assurance maladie.

III. Départements

1. Sur l'attribution des affaires qui ne sont pas énumérées aux art. 21 à 27 de ce décret, ainsi que sur les conflits de compétence entre départements, décide le gouvernement.

2. Il est loisible au gouvernement, à tout moment, en dérogation de la répartition des affaires susmentionnée, de nommer des comités en son sein pour la préconsultation d'un sujet.

IV. Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État soutient le gouvernement et le conseil cantonal par l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la loi ainsi que par les dispositions complémentaires du gouvernement et des organes compétents du conseil cantonal.

2. Elle assiste le président du gouvernement dans l'accomplissement de ses fonctions.

IV. Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État est notamment chargée de

a) la rédaction des décisions, messages et propositions du gouvernement basés sur les demandes des départements ;

b) la rédaction des procès-verbaux des séances du gouvernement ;

c) la diffusion d'informations officielles par le biais de communiqués de presse et d'orientations médiatiques ainsi que sur le site Internet du canton ;

d) la rédaction et l'envoi des documents émanant du gouvernement ou du président du gouvernement ;

e) la publication du recueil des lois, du bulletin officiel, du calendrier de l'État et éventuellement d'autres publications ;

ebis)* la participation aux projets d'élaboration de lois en collaboration avec le département compétent ;

eter) l'examen préalable des projets d'arrêtés des départements ;

eter1)* la responsabilité technique concernant la législation dans les domaines

1. droit constitutionnel et étatique général ;

2. publications officielles ;

3. droits politiques ;

4. protection des données au niveau fédéral et cantonal ;

equater) conseil et transmission du savoir en matière de législation ;

equinquies)* l'exécution des tâches dans le domaine de la planification politique et du contrôle de gestion ;

esexies)* la gestion de la Conférence des secrétaires généraux ;

esepties)* le soutien du gouvernement dans l'entretien des relations extérieures et la coordination de la coopération nationale, intercantonale, transfrontalière et internationale du canton ;

f)* ...

fbis)* la responsabilité technique de l'introduction, de la maintenance et de la gestion de l'administration électronique des affaires pour les départements, le gouvernement et le conseil cantonal. Sont exclues les compétences des archives d'État en matière de gestion des dossiers et d'archivage ;

fter)* le service de courrier pour les départements, la chancellerie d'État et les tribunaux ;

g) la certification des signatures ;

h)* ...

IV. Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État est responsable de la coordination de l'acquisition de fournitures de bureau et de matériel d'impression.

2. Les services de l'administration cantonale obtiennent des fournitures de bureau et du matériel d'impression auprès de l'entité désignée par la Chancellerie d'État.

3. Ils soumettent des commandes de matériel d'impression à la Chancellerie d'État. La Chancellerie d'État veille à leur exécution.

IV. Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État exécute la législation fédérale et cantonale sur les droits politiques. Elle est notamment chargée

a) de la préparation et de l'organisation des élections et votations;

b) de la tenue du registre électoral cantonal pour les Suissesses et Suisses de l'étranger;

c) de la réception et de l'examen de la validité des demandes de référendum et d'initiative cantonale;

d) du conseil et de la transmission de connaissances dans le domaine des droits politiques.

2. Elle accomplit les tâches assignées par la loi au canton ou au département compétent. Les procédures de recours sont exclues.

IVbis. Frais du Gouvernement

1. Les départements et la Chancellerie d'État perçoivent les frais du gouvernement dans leur domaine de compétence respectif.

V. Dispositions finales

1. La perception des frais par le gouvernement dans les procédures où la décision du gouvernement a déjà été rendue au début de l'exécution de cet amendement incombe à la chancellerie d'État.

V. Dispositions finales

1. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier 1952. Le règlement interne du Conseil d'État et de la Chancellerie d'État du 7 août 1942 est abrogé.

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