Loi sur les publications officielles (PubG) - Organes officiels de publication (PUBG)
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
1. Les organes de publication officiels du canton sont
a) le Recueil des lois ;
b) le Bulletin officiel.
1. Les organes de publication officiels sont publiés par la Chancellerie d'État.
1. Les organes de publication officiels sont publiés sous forme électronique sur Internet.
2. L'accès est gratuit.
1. Si les organes de publication officiels ne sont pas accessibles via Internet ou si la sécurité des données ne peut être garantie pour d'autres raisons, ils peuvent être publiés par d'autres moyens appropriés.
2. La publication sous forme électronique via Internet est effectuée dès que possible.
1. Il est possible de consulter
a) auprès de la Chancellerie d'État et des Archives d'État, les organes de publication officiels ;
b) auprès de la Chancellerie d'État, les publications de la Confédération selon l'art. 18 de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale du 18 juin 2004.
2. La consultation est gratuite.
1. Des publications officielles individuelles peuvent être obtenues sous forme imprimée auprès de la Chancellerie d'État.
2. Le gouvernement peut fixer une redevance pour l'obtention de ces publications.
1. La Chancellerie d'État veille à l'authenticité, à l'intégrité ainsi qu'à la disponibilité stable et durable des publications officielles.
2. Elle met en œuvre les mesures nécessaires et vérifie régulièrement si celles-ci sont conformes à l'état actuel de la technique.
1. Les organes officiels de publication peuvent contenir des données personnelles et des données personnelles particulièrement sensibles selon l'art. 1 let. a et b de la loi sur la protection des données du 20 janvier 2009, si cela est nécessaire pour une publication prévue par la loi.
2. Les publications contenant des données personnelles particulièrement sensibles ne sont pas rendues publiques plus longtemps que nécessaire et ne contiennent pas plus d'informations que leur objectif l'exige.
3. La chancellerie d'État assure la protection des données personnelles particulièrement sensibles lors de leur publication. Elle tient compte de l'état de la technique.
1. Dans le recueil des lois sont publiés les actes suivants
a) Constitution cantonale ;
b) lois cantonales ;
c) actes normatifs du Conseil cantonal, du gouvernement, des départements et de la chancellerie d'État, du tribunal cantonal, du tribunal administratif ainsi que du tribunal des assurances ;
d) accords internationaux ayant valeur constitutionnelle ou législative, ainsi que les décisions du Conseil cantonal concernant l'approbation de la conclusion, de la modification et de la dénonciation de tels accords ;
e) actes normatifs
1. d'organisations avec participation cantonale et de tiers nécessitant l'approbation du Conseil cantonal ou du gouvernement ;
2. d'organes intercantonaux ;
f) actes des communautés religieuses reconnues en tant que corporations de droit public concernant les principes de leur organisation ;
g) décisions soumises à référendum portant sur de nouvelles dépenses ;
h) déclarations de force obligatoire générale pour les conventions collectives de travail ;
i) contrats-types de travail.
2. Le gouvernement peut inclure d'autres actes normatifs dans le recueil des lois, si un intérêt public à la publication existe.
1. Les arrêtés ne peuvent être publiés avec un titre ainsi qu'une référence ou une source uniquement si
a) ils sont publiés dans une autre publication accessible au public et gratuitement en Suisse, ou
b) ils ne se prêtent pas à la publication dans le recueil des lois en raison de leur caractère particulier. La publication s'effectue d'une autre manière appropriée.
1. La collection de lois se compose de la collection de lois chronologique et de la collection de lois systématique.
1. La collection chronologique des lois (nGS) contient, dans l'ordre chronologique, les actes législatifs devenus juridiquement valides.
1. Le Recueil systématique des lois (sGS) contient la collection épurée, classée par matières et mise à jour en continu des actes législatifs en vigueur.
1. La Chancellerie d'État peut, sans formalités
a) corriger des erreurs rédactionnelles, à condition que le sens de la disposition ne soit pas modifié ;
b) actualiser dans les notes de bas de page des indications telles que des références, des sources ou des abréviations.
2. Elle retire de la collection systématique des lois les actes législatifs qui ne sont plus juridiquement valables ou qui ont été rendus obsolètes par l'application des lois.
1. La Chancellerie de l'État rectifie dans la collection chronologique et systématique des lois les formulations qui ne correspondent pas à la décision de l'organe émetteur et qui modifient le sens de la disposition. La rectification formelle n'est pas soumise au référendum.
1. L'approbation de la commission compétente du conseil cantonal est requise pour
a) la rectification formelle des actes suivants
1. Constitution cantonale ;
2. Lois cantonales ;
3. Actes à caractère normatif du conseil cantonal ;
4. Actes à caractère normatif d'organisations avec participation cantonale et de tiers nécessitant l'approbation du conseil cantonal ;
5. Décisions soumises à référendum concernant de nouvelles dépenses ;
b) la mise à jour et la suppression dans le recueil systématique des lois des actes mentionnés à la let. a de cette disposition ainsi que des accords interétatiques ayant un statut constitutionnel ou légal.
1. L'édition électronique du recueil de lois est déterminante. Le recueil de lois chronologique et le recueil de lois systématique ont la même force obligatoire.
2. Lorsqu'une publication est effectuée par renvoi, l'édition à laquelle il est fait référence est déterminante.
1. Les ordonnances ayant force de loi sont publiées au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.
2. En cas de besoin réglementaire urgent, la publication peut avoir lieu moins de cinq jours avant l'entrée en vigueur. Une entrée en vigueur rétroactive est autorisée dans le cadre des dispositions constitutionnelles.
1. Les ordonnances publiées en vertu de cette ordonnance sont réputées connues et lient juridiquement les destinataires à compter de leur entrée en vigueur.
2. Les ordonnances pour lesquelles aucune date d'entrée en vigueur ni aucune compétence pour la fixation de la date d'entrée en vigueur n'ont été déterminées deviennent juridiquement contraignantes pour les destinataires cinq jours après leur publication.
3. Les effets juridiques des ordonnances publiées conformément à l'art. 9, alinéa 2 de cette ordonnance ne dépendent pas de leur publication.
1. Les ordonnances publiées tardivement deviennent juridiquement contraignantes pour les destinataires cinq jours après leur publication. L'art. 18 al. 2 de cette ordonnance reste réservé.
1. Dans les accords interétatiques et les décrets normatifs des organes intercantonaux, il peut être dérogé aux articles 18 à 20 de ce décret.
1. Le Journal Officiel est publié sous forme électronique sur une plateforme de publication accessible via Internet.
2. Le gouvernement peut prévoir que d'autres contenus soient publiés sur la plateforme de publication.
3. La plateforme de publication ne contient aucune publicité.
1. Sont publiés dans le Bulletin Officiel
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | les textes et annonces officielles du canton et des communes, devant être publiés dans le Bulletin Officiel conformément à des dispositions légales particulières ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | les actes soumis à un recours ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| c) | les avis relatifs aux consultations publiques concernant les actes normatifs du canton ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| d) | les messages et projets d’actes envoyés par le gouvernement au Grand Conseil, qui doivent être publiés dans le recueil de lois selon l'art. 9 de cet acte ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| e) | les rapports et propositions du gouvernement sur le contenu des demandes d’initiative selon [Art. 43](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art43), [53septies](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art53septies) et [59](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/data/125.1/de/art59) de la loi sur le référendum et l'initiative du 27 novembre 1967[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_120865_2_5_c) ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| f) | d'autres rapports envoyés par le gouvernement au Grand Conseil, si ce dernier en décide ainsi pour des cas particuliers ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| g) | les rapports et projets d’actes normatifs envoyés par la présidence du Grand Conseil au Grand Conseil ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| h) | les rapports écrits soumis au Grand Conseil par les organes compétents du Grand Conseil concernant les messages et projets du gouvernement selon la lettre d de cette disposition, lorsque l’organe décide de leur publication au cas par cas ; | | |
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| i) | le répertoire des affaires et le résumé du procès-verbal du Grand Conseil. | | |
2. La Chancellerie d'État peut inclure d'autres informations dans le Bulletin Officiel, lorsqu'il existe un intérêt public à la publication.
1. La version publiée sur la plate-forme de publication du Journal officiel est déterminante.
1. Le Journal officiel est réputé notifié dès sa publication.
1. Le Conseil publie le recueil des lois de la commune de manière appropriée.
2. Le recueil des lois peut être publié sur une plateforme électronique.
1. Le Conseil détermine la plateforme de publication conformément à l'art. 22 de ce décret, un ou plusieurs journaux ou un bulletin d'information distribué à tous les ménages, comme organe de publication officiel de la commune.
1. Si la plateforme de publication est désignée comme organe de publication officiel, l'édition publiée sur la plateforme de publication fait foi en tant que publication officielle.
2. Si le recueil de droit de la commune est publié sur une plateforme électronique, l'édition électronique fait foi.
1. La publication officielle de la commune est réputée connue dès sa publication.
1. Les décrets appliqués au début de l'exécution de ce décret conservent leur effet juridique.
1. Le recueil de lois conformément à la loi sur le recueil de lois et le Bulletin officiel du 21 décembre 1953, dans l'état à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est poursuivi comme recueil de lois conformément à l'art. 9 et suivants du présent arrêté.
2. Sont retirés du recueil systématique de lois
a) Les arrêtés qui ne correspondent pas aux types d'arrêtés énumérés à l'art. 9 al. 1. Toutefois, le retrait d'un arrêté peut être omis s'il existe un intérêt public à son maintien dans le recueil systématique de lois;
b) Les arrêtés qui ne sont plus en vigueur ou qui ont été rendus obsolètes par l'application.
3. Le gouvernement désigne les arrêtés qui, conformément à l'al. 2 de cette disposition, sont retirés du recueil de lois, et publie une liste correspondante dans le Bulletin officiel.
1. Pour les actes législatifs qui, selon l'article 31 de cet acte, sont poursuivis dans le recueil des lois, l'édition électronique du recueil des lois est déterminante.
2. Pour les actes législatifs de la collection chronologique des lois qui ne sont pas accessibles électroniquement, leur édition imprimée reste déterminante.