Loi sur l'administration cantonale (StVG) - Champ d'application (STVG)
Table des dispositions (104)
Texte législatif (104 Articles)
1. Cette loi régit l'administration de l'État, dans la mesure où d'autres lois ne contiennent pas de dispositions divergentes.
2. L'administration de l'État comprend
a) le gouvernement ainsi que les autorités et services qui lui sont subordonnés ;
b) les services parlementaires ;
c) les établissements publics autonomes. Sous réserve de dispositions légales particulières ;
d) les personnes privées dans la mesure où des tâches étatiques leur sont confiées.
3. Cette loi s'applique de manière appropriée aux tribunaux et autres autorités judiciaires, dans la mesure où elles n'agissent pas en qualité judiciaire.
1. L'administration étatique accomplit ses tâches de manière légale, adéquate et proportionnée.
2. Elle opère économiquement dans le cadre de la loi.
3. Ses organes agissent de manière indépendante dans le cadre de leurs compétences. Ils collaborent pour des tâches communes et coordonnent leurs activités entre les départements.
1. L'administration de l'État garde secrètes les faits qui, par leur nature ou selon des dispositions particulières, sont confidentiels.
1. L'administration d'État assiste le Conseil cantonal dans l'exercice de ses compétences.
1. Le gouvernement soumet au Grand Conseil, de sa propre initiative ou sur son mandat, des rapports, des propositions et des projets. Le message accompagnant les projets de lois et de décisions doit faire apparaître les conséquences essentielles ainsi que les effets envisagés.
1bis. Il soumet au Grand Conseil, dans le cadre du message, les grandes lignes du droit réglementaire envisagé correspondant, lorsque le règlement revêt une importance considérable, pour les projets ayant force de loi.
2. Il informe le Grand Conseil chaque année sur l'état
a) du traitement des interventions parlementaires approuvées;
b) de l'accomplissement des mandats du Grand Conseil issus de propositions et de rapports.
1. Le gouvernement soumet chaque année un rapport d'activité au Conseil cantonal.
2. Le rapport d'activité contient notamment des explications sur
a) des thèmes politiques importants ;
b) l'activité de l'État ainsi que sa planification et son pilotage ;
c) les résultats du contrôle gouvernemental ;
d) des sujets importants en lien avec les organisations à participation cantonale.
3. Le Conseil cantonal prend acte du rapport d'activité.
1. Le gouvernement soumet au Conseil cantonal un rapport annuel sur les accords interétatiques en vigueur et sur l'état des accords interétatiques prévus, qui ont un rang constitutionnel ou législatif, ou qui sont d'intérêt général dans le domaine des relations interétatiques.
1. Les services du Parlement comprennent le service des conseils et le service des commissions parlementaires.
2. Les services du Parlement sont directement responsables envers l'organe de tutelle du Conseil cantonal.
3. Ils sont administrativement rattachés à la Chancellerie d'État.
1. Les services parlementaires accomplissent notamment les tâches suivantes
a) Assurer le fonctionnement du Conseil ;
b) Gestion et tenue des procès-verbaux pour
1. la présidence du Grand Conseil ;
2. les commissions et représentations.
c) Fourniture d'informations sur les procédures, le droit et le fond aux organes et membres du Grand Conseil ;
d) Distribution des documents de séance aux membres du gouvernement et au secrétaire d'État ;
e) Information du public sur les affaires du Grand Conseil, de la présidence, des commissions et des représentations.
1. Le service du Conseil remplit les tâches assignées aux services parlementaires, dans la mesure où le service des commissions parlementaires n'est pas compétent selon cet arrêté ou le règlement du Grand Conseil.
2. Le service du Conseil agit sur instruction et sous la supervision de la présidence du Grand Conseil.
1. Le service parlementaire des commissions assiste les commissions ainsi que les délégations dans les organes parlementaires intercantonaux et internationaux notamment par
a) la gestion des affaires ;
b) la tenue des procès-verbaux ;
c) la fourniture d'informations procédurales, juridiques et factuelles ;
d) la mise à disposition de documentations.
2. Le service parlementaire des commissions agit conformément aux instructions et sous la supervision du président de la commission compétente.
1. Pour la création, la cessation ainsi que la gestion de la relation de travail, les personnes compétentes sont
a) la présidence du conseil cantonal pour le/la directeur/trice des services parlementaires. Le secrétaire d'État soumet la demande ;
b) le/la directeur/trice des services parlementaires pour les autres membres du personnel des services parlementaires.
1. La présidence du Conseil cantonal et le secrétaire d'État conviennent, avant l'établissement du budget, des prestations de soutien que la chancellerie d'État fournit dans le domaine de compétences des services du Parlement.
2. La chancellerie d'État met à la disposition des services du Parlement les documents et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, sous forme électronique.
1. Le contrôle financier assure la gestion des affaires et la tenue des procès-verbaux pour la commission compétente chargée du traitement des affaires du budget financier conformément au règlement intérieur du Conseil cantonal.
1. La gestion et la tenue du protocole pour une commission ad hoc peuvent être confiées par le présidium du Conseil cantonal, en accord avec la présidente ou le président, à un membre du personnel du département compétent.
2. Le département compétent fournit des informations aux membres du Conseil cantonal.
3. Dans le cadre de son mandat, la commission peut exiger du département compétent l'audition de membres du personnel ainsi que la consultation de dossiers. Le département a le droit d'exprimer son point de vue sur le résultat d'une audition. Pour les dossiers soumis au secret professionnel, la commission prend connaissance par délégation.
1. Le gouvernement est une autorité collégiale.
1. Le gouvernement comprend les conseillers gouvernementaux et, à titre consultatif, le secrétaire d'État.
2. Les conseillers gouvernementaux et le secrétaire d'État prêtent serment ou font une déclaration solennelle devant le Conseil cantonal au début de chaque mandat.
1. Les membres du gouvernement ne font généralement pas partie de l'Assemblée fédérale. La double appartenance au gouvernement et à l'Assemblée fédérale est autorisée pendant au plus 12 mois, jusqu'à la fin de la durée du mandat cantonal respectif.
1. Le président du gouvernement est le président de l'administration.
2. Le vice-président est le président du gouvernement de l'année précédente. Suivent comme suppléants les autres conseillers d'État selon l'ordre de leur élection initiale. En cas d'élection simultanée, l'âge le plus avancé est déterminant.
1. Le conseiller d'État est le chef d'un département.
1. Le Gouvernement
a) ...
b) dirige l'administration de l'État ;
c) assure la conduite en situations extraordinaires ;
d) détermine l'organisation de l'administration de l'État, dans la mesure où elle n'est pas fixée par la loi ;
e) attribue le personnel aux départements et aux services centraux ;
f) procède aux élections qui lui sont assignées par la loi ;
g)* désigne la représentation de l'État dans les institutions interétatiques et non gouvernementales. Les articles 94i à 94l de cet arrêté restent réservés ;
h) accomplit d'autres tâches qui lui sont attribuées par la loi.
1. Le gouvernement planifie et dirige l'activité de l'État.
2. Il surveille l'accomplissement des tâches de l'État.
1. Le gouvernement décide d'ici à la fin de la première année du mandat de la planification prioritaire. Celle-ci contient les objectifs stratégiques et les stratégies pour l'activité étatique au cours des dix prochaines années.
2. Le Grand Conseil prend connaissance de la planification prioritaire.
1. Le gouvernement établit chaque année le plan des tâches et des finances.
2. Le Conseil Cantonal approuve le plan des tâches et des finances.
1. Le plan des tâches et des finances contient les informations nécessaires à la planification et à la gestion à moyen terme des activités de l'État. Il prend également en compte
a)* ...
abis)* les évolutions de l'environnement, les conditions-cadres de la politique financière et les perspectives du canton;
ater)* les domaines de performance pertinents pour atteindre les objectifs stratégiques de la planification prioritaire et une évaluation de leurs impacts sur les ressources;
b) ...
bbis)* le programme d'investissement priorisé;
c)* pour les trois années civiles suivant le budget
1.* Les produits et les charges du compte de résultat ainsi que les recettes et les dépenses du compte d'investissement;
2.* Les projets de loi et leurs conséquences sur le compte de résultat et le compte d'investissement.
d)* ...
1. Le contrôle gouvernemental comprend la vérification
a) de l'atteinte des objectifs fixés dans la planification prioritaire ;
b) ...
c) de la mise en œuvre des projets de loi ;
d)* de la mise en œuvre des projets commandés par le gouvernement.
1. Les départements et la chancellerie d'État disposent de stratégies départementales pour la planification stratégique et la gestion de l'accomplissement de leurs tâches.
2. Ils révisent les stratégies départementales tous les quatre ans sur la base de la planification des priorités.
3. Le gouvernement approuve les stratégies départementales.
1. Les départements et la chancellerie d'État garantissent le contrôle départemental dans leur domaine de compétence conformément aux directives du gouvernement.
2. La vérification s'étend aux activités des services ainsi qu'à la mise en œuvre des projets des départements et de la chancellerie d'État.
3. Les départements et la chancellerie d'État informent le gouvernement des résultats.
1. Le gouvernement examine périodiquement et sur la base d'un programme d'évaluation la nécessité, la conformité constitutionnelle de l'attribution des tâches au canton et aux communes, ainsi que l'efficacité, l'efficience et la durabilité des lois et des accords interétatiques ayant force de loi, ainsi que des règlements associés (contrôle de la réglementation).
2. Il soumet au Grand Conseil au moins une fois par législature
a) le programme d'évaluation du contrôle de la réglementation pour adoption ;
b) un rapport sur les résultats du contrôle de la réglementation et les mesures mises en œuvre.
1. Le gouvernement représente le canton vis-à-vis de la Confédération, sauf si le Conseil cantonal est exclusivement compétent.
2. Il peut conclure des accords de programme d'une ou plusieurs années avec la Confédération ou transférer cette compétence au département compétent. Il informe périodiquement le Conseil cantonal de la conclusion des accords de programme et de leur mise en œuvre.
3. Dans les affaires de moindre importance, les services communiquent directement avec les autorités fédérales.
1. Le gouvernement collabore avec d'autres cantons et avec l'étranger.
2. Il peut conclure des contrats et des accords réglementaires
a) dans le cadre de ses compétences administratives et législatives;
b) en vue de la délimitation mutuelle des compétences;
c) concernant l'octroi de la réciprocité;
d) concernant l'utilisation d'installations étatiques par des personnes résidant ou ayant leur siège en dehors du canton. Les compétences financières du Conseil cantonal sont réservées.
3. Dans les affaires de moindre importance, les services traitent directement avec les services d'autres cantons et de l'étranger.
1. Le gouvernement représente le canton vis-à-vis des communes, sauf si la compétence est attribuée par la loi aux départements ou à d'autres services.
2. Dans les affaires subalternes, les services communiquent directement avec les communes.
1. Le Secrétaire d'État
a) dirige les transactions gouvernementales, participe à leurs délibérations et est responsable de la rédaction des procès-verbaux;
b) soumet au gouvernement des propositions sur les affaires relevant de la Chancellerie d'État et représente ses décisions en la matière au Conseil cantonal;
bbis) garantit le contrôle de gestion au sein de la Chancellerie d'État;
c) assure les relations publiques;
d) dirige la Chancellerie d'État.
2. Le gouvernement règle d'un commun accord avec la présidence la suppléance.
1. Le département est divisé en offices et établissements.
2. Les offices et établissements sont divisés en sections.
3. Les sections peuvent être regroupées en divisions principales et subdivisées en sous-sections.
1. Au département est rattaché comme unité centrale d'état-major le secrétariat général.
2. Le gouvernement peut adjoindre des unités d'état-major à l'organisation hiérarchique. Celles-ci peuvent être divisées en services.
1. Le Département compétent
a) procède aux élections qui lui incombent ;
b) rend des décisions dans le cadre de la procédure administrative et tranche les litiges administratifs, dans la mesure où aucune autre autorité n’est compétente ;
c) représente le gouvernement dans les procédures administratives et dans les procédures juridictionnelles administratives.
1. Pour le département agit le chef du département.
2. S'il est empêché, un autre membre du conseil de gouvernement désigné par le gouvernement le remplace.
1. Le gouvernement désigne pour chaque département un département adjoint.
1. Pour les autres services, leurs chefs agissent.
2. L'autorité hiérarchique organise la suppléance.
1. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser des employés à agir au nom du département ou pour un autre service dans des affaires spécialement désignées.
1. Le Secrétaire général
a) dirige le Secrétariat général;
b) est responsable des affaires administratives du département;
c) veille au service du personnel du département;
d)* supervise l'élaboration du budget du département;
e) assure le contrôle du département;
f) s'occupe des relations publiques;
g) remplit d'autres tâches qui lui sont confiées par le chef du département.
2. Il représente le chef du département, sauf disposition législative contraire.
1. Le gouvernement peut, en dérogation à l'organisation ordinaire de l'administration de l'État, établir des formes organisationnelles axées sur des projets.
1. Le notariat d'État et le registre du commerce accomplissent les tâches qui leur sont attribuées par la législation.
2. Le gouvernement détermine, par voie de règlement, la compétence pour la gestion du notariat d'État et du registre du commerce.
3. ...
4. L'autorité cantonale de surveillance pour l'exécution forcée et les faillites exerce la surveillance sur le registre du commerce.
1. La Chancellerie d'État est l'organe de soutien du gouvernement et du conseil cantonal.
2. Elle est subordonnée au gouvernement, et en ce qui concerne les affaires du conseil cantonal, à la présidence.
1. La Chancellerie d'État soutient le gouvernement et le Conseil cantonal par
a) la préparation des séances;
b) des avis sur la législation et l'organisation administrative ainsi que sur les questions générales de droit public, de politique d'État et de droit administratif;
c) la coordination de l'activité administrative ainsi que de la collaboration intercantonale et transfrontalière;
d) le travail général de relations publiques;
e) la publication du Bulletin officiel et du Recueil des lois ainsi que d'autres publications;
f) l'accomplissement de tâches protocolaires;
g) la gestion des affaires générales du secrétariat;
h) l'accomplissement d'autres tâches qui lui sont attribuées.
1. Les dispositions de cette loi concernant l'organisation des départements sont appliquées de manière appropriée.
1. La Conférence des Secrétaires Généraux comprend
a) le Secrétaire d'État en tant que Président ;
b) les Secrétaires Généraux.
2. La Conférence des Secrétaires Généraux traite des questions de coordination de l'administration publique.
3. La Chancellerie d'État assure le secrétariat.
1. Le Service de la planification politique et du contrôle est l'organe spécialisé du gouvernement pour la planification et la gestion de l'activité de l'État.
2. Le Service de la planification politique et du contrôle
a) élabore, sur instruction du gouvernement, les fondements pour la planification des priorités et leur mise en œuvre ;
abis)* coordonne la révision des stratégies des départements ;
b) remplit, sur instruction du gouvernement, les tâches de contrôle du gouvernement ;
bbis)* coordonne l'exécution du contrôle de la régulation ;
c) propose au gouvernement des vérifications d'efficacité, veille à leur réalisation et rend compte des résultats ;
d) maintient, à l'intention du gouvernement, un aperçu de
1. les motions parlementaires approuvées ;
2. les mandats du Conseil cantonal issus des propositions et des rapports ;
3.* les accords interétatiques en vigueur et prévus, qui ont valeur constitutionnelle ou légale, ou qui sont d'intérêt général dans le domaine des relations interétatiques ;
e) conseille les départements et la Chancellerie d'État dans l'accomplissement de leurs tâches de contrôle.
1. Le contrôle financier est l'organe principal de la surveillance financière du canton. Il soutient
a) le Grand Conseil dans l'exercice de la haute surveillance de l'administration de l'État et des tribunaux;
b) le gouvernement et les départements dans l'exercice de la surveillance de l'administration de l'État.
2. Le contrôle financier est indépendant et autonome sur le plan technique. Dans ses activités d'audit, il est exclusivement soumis à la Constitution et à la loi.
3. Le contrôle financier est administrativement rattaché au département des finances.
1. Sous réserve de dispositions légales spéciales, sont soumis à la surveillance financière exercée par le contrôle financier
a) le Grand Conseil ;
b) l'administration de l'État ;
bbis) le service cantonal de la protection des données ;
c) les tribunaux et autres autorités judiciaires ;
d) les établissements publics autonomes de droit public du canton.
2. Le contrôle financier exerce également la surveillance financière là où, selon la loi ou les statuts, un organe de révision indépendant est mandaté. Il coordonne ses activités avec d'autres organismes qui assument des tâches d'audit.
3. Le contrôle financier peut, en accord avec le département compétent, effectuer des vérifications auprès des organisations et personnes qui perçoivent des subventions de l'État ou à qui des tâches étatiques sont confiées.
1. Le contrôle financier communique directement avec
a) les organes compétents du conseil cantonal ;
b) le gouvernement ;
c) les tribunaux ;
d) les autorités soumises à sa surveillance.
1. Le gouvernement choisit le directeur du contrôle financier.
2. Elle peut mettre fin à sa relation de service en cas de manquement aux obligations professionnelles ou d'insuffisance technique.
3. L'élection et la résiliation de la relation de service nécessitent l'approbation de la présidence du conseil cantonal.
1. Le chef du contrôle financier embauche le personnel nécessaire dans le cadre du budget approuvé par le Conseil cantonal et rend les ordonnances relatives à la relation de service.
1. Le contrôle financier peut faire appel à des experts lorsque l'exécution des tâches requiert des connaissances spécialisées particulières ou ne peut être assurée par le personnel ordinaire.
1. Le contrôle financier établit de manière autonome sa section du budget. Le gouvernement intègre les demandes de crédit du contrôle financier dans le projet de budget destiné au conseil cantonal. Le contrôle financier exécute le budget sous sa propre compétence tout en respectant de manière appropriée les dispositions générales concernant la gestion financière.
1. Le contrôle financier exerce son activité conformément aux dispositions de ce décret et selon des principes reconnus.
2. Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.
3. Il établit annuellement un programme de vérification et le porte à la connaissance de la commission compétente du Conseil cantonal et du gouvernement.
1. La supervision financière du contrôle financier inclut l'examen de la régularité, de la légalité, de la rentabilité et de l'économie.
1. Le contrôle financier est responsable de l'audit de l'ensemble du budget de l'État, notamment pour
a) l'audit annuel des comptes de l'État et des comptes des établissements autonomes de droit public, ainsi que, à intervalles raisonnables, des comptes des services de l'administration publique;
b) la vérification des systèmes de contrôle interne;
c) la réalisation d'audits de systèmes et d'audits de projets;
d) des audits sur mandat de l'État fédéral.
1. La commission compétente du conseil cantonal, le gouvernement et les départements peuvent confier à la Contrôle financier des mandats d'audit spécifiques et la consulter en tant qu'organe consultatif sur des questions de surveillance financière.
2. ...
3. La Contrôle financier peut être consultée par le gouvernement et les départements à titre consultatif
a) pour des questions de comptabilité et d'organisation du système comptable ;
b) lors de l'introduction de systèmes de gestion du personnel et de comptabilité ;
c) lors de l'élaboration de règlements sur les finances publiques.
4. Elle peut refuser des mandats si leur réalisation compromet l'exécution du programme d'audit ordinaire.
1. Le contrôle financier communique par écrit les résultats essentiels de son audit à l'entité auditée ainsi qu'au département compétent et au département des finances.
2. Lors de l'audit des tribunaux, des établissements autonomes de droit public ainsi que des organisations et personnes en dehors de l'administration d'État, les résultats de l'audit sont communiqués à la fois à ceux-ci et aux autorités compétentes de l'administration d'État.
3. Si les constatations du contrôle financier exigent une action immédiate, le contrôle financier informe sans délai l'organe supérieur de l'entité auditée.
4. Lors de l'exécution de missions spéciales conformément à l'art. 42k de ce décret, le rapport n'est adressé qu'à l'instance commanditaire.
5. Les rapports du contrôle financier sur les résultats de son audit ne sont pas accessibles au public selon la loi sur la transparence du 18 novembre 2014.
1. Le Contrôle financier rend compte chaque année à la commission compétente du Conseil cantonal et au gouvernement sur
a) l’étendue et les priorités de ses activités de vérification ainsi que sur les constatations et évaluations importantes ;
b) les résultats de l’audit des comptes de l'État.
2. Elle soumet ses rapports de révision selon l'art. 42l de cet acte à la commission compétente du Conseil cantonal.
1. En cas de divergences d'opinion entre le contrôle financier et le département compétent, le tribunal compétent ou la direction de l'établissement autonome de droit public compétent concernant les lacunes constatées et leur correction, c'est le gouvernement, la présidence du tribunal supérieur cantonal compétent ou l'organe supérieur de l'établissement autonome de droit public qui décide des mesures nécessaires. Le contrôle financier présente une demande.
2. Si aucun accord ne se concrétise non plus entre le gouvernement, la présidence du tribunal supérieur cantonal compétent ou l'organe supérieur de l'établissement autonome de droit public et le contrôle financier, le contrôle financier en informe la commission compétente du conseil cantonal.
1. Le contrôle financier a le droit de consulter les données indispensables à l'exercice de la surveillance financière, y compris les données personnelles particulièrement protégées, issues des collections de données des services.
1. Quiconque est soumis à la surveillance du contrôle financier l’assiste dans l’accomplissement de ses tâches. Notamment, sur demande, les documents nécessaires lui sont présentés et les informations requises fournies.
2. Les décisions et actes du Conseil cantonal, du gouvernement, des tribunaux et des services, qui concernent le budget financier du canton, doivent être transmis d’office au contrôle financier.
1. Les défauts graves et ceux d'une importance financière considérable, découverts par les services eux-mêmes, doivent être signalés sans délai au contrôle financier.
1. Les comptes de l'État sont établis conformément aux principes reconnus de la comptabilité publique.
2. Ils fournissent des informations claires, complètes et véridiques sur les principaux éléments et opérations comptables. La compensation entre les recettes et les dépenses est interdite.
3. Les comptes de l'État doivent être comparables à ceux d'autres collectivités publiques.
1. Le compte de situation contient les actifs et les engagements ainsi que les capitaux propres ou le déficit de bilan à la fin de l'année civile.
1. Les biens administratifs se composent des biens qui servent directement à l'accomplissement des tâches de l'État.
1. Le patrimoine financier comprend les actifs qui ne servent pas directement à l'accomplissement des missions de l'État.
2. Il est évalué et géré selon les principes commerciaux.
1. Le capital propre se compose de capital propre libre et de capital propre spécifique.
2. Le capital propre spécifique est un capital auquel on ne peut accéder que dans le cadre de directives planifiées. Des recettes extraordinaires lui sont attribuées si leur consommation rapide doit être empêchée.
3. Le Conseil cantonal décide de la constitution du capital propre spécifique et des possibilités d'accès par une décision à portée générale.
1. Le compte administratif contient les recettes et les dépenses d'une année civile, qui servent directement à l'accomplissement des tâches étatiques.
2. Il se compose du compte de résultat et du compte d'investissement.
1. Le compte de résultat comprend les produits et les charges, y compris les amortissements.
1. Le Calcul des Investissements comprend
a) Les investissements et contributions d'investissement qui atteignent le seuil de montant déterminant pour le référendum financier facultatif général;
b) Les dépenses pour la construction des routes nationales;
c) Financement.
1. Les actifs administratifs sont amortis systématiquement. Concomitamment à la décision relative aux investissements, le plan d'amortissement est établi. Le budget peut prévoir des amortissements supplémentaires.
2. L'amortissement est déterminé en fonction du montant des dépenses, de la pérennité de l'investissement, ainsi que des obligations financières existantes et prévues de l'État. Sa durée ne doit généralement pas excéder 25 ans.
3. Les prêts et participations dans les actifs administratifs sont amortis selon les principes commerciaux.
1. Un financement spécial est créé par l'affectation de fonds publics à un objectif spécifique.
2. Il nécessite une base légale.
1. Chaque dépense nécessite un crédit budgétaire.
2. Si une dépense n'a pas de crédit budgétaire ou si celui-ci est insuffisant, un crédit supplémentaire est nécessaire.
3. Des crédits spéciaux sont requis pour les dépenses qui atteignent le seuil déterminant pour le référendum financier facultatif général. Les dépenses annuelles issues des crédits spéciaux sont intégrées au budget.
1. Un crédit ne peut être utilisé que conformément à sa destination prévue et dans le cadre temporel fixé.
2. Les crédits budgétaires peuvent exceptionnellement être réservés pour une année. Si des mesures d'exécution essentielles ont déjà été prises, la réservation peut être prolongée.
1. Dépenses incontournables, pour lesquelles aucun crédit supplémentaire n'a pu être obtenu, ainsi que les dépenses pour lesquelles des recettes correspondantes existent pour le même exercice comptable, doivent être soumises au Conseil cantonal pour approbation en tant que dépassement de crédit, en même temps que le compte d'État.
2. Sont également considérées comme des dépassements de crédit les dépenses qui dépassent l'allocation annuelle d'un crédit spécial.
1. Pour éviter un dommage imminent ou en cas d'événements imprévisibles, des dépenses urgentes peuvent être décrétées.
1. Prestations à des tiers, auxquelles un droit légal est établi, peuvent être garanties et fournies, même si le crédit nécessaire n'a pas encore été accordé.
1. Prestations à des tiers pour lesquelles il existe un droit légal, mais dont l'attribution permet une marge d'appréciation temporelle, sont assurées sous réserve de l'octroi de crédits et sont allouées dans le cadre des crédits accordés.
1. Prestations à des tiers, pour lesquelles il n'existe aucun droit en vertu de la loi, peuvent être assurées et fournies dans le cadre des crédits accordés.
1. Pour la gestion administrative, un budget annuel du compte de résultat et du compte d'investissement est établi.
1. Le taux d'imposition de l'État est fixé de manière à ce que l'excédent de charges prévu dans le budget du compte de résultats ne dépasse pas le produit estimé de 3 pour cent de l'impôt simple. Il est permis de recourir aux fonds propres, mais l'utilisation de capitaux propres spéciaux est limitée à l'étendue des possibilités d'accès prévues.
2. Le taux d'imposition de l'État peut être réduit si les fonds propres libres dépassent le produit estimé de 20 pour cent de l'impôt simple.
1. Le compte d'État contient pour une année civile notamment
a)* le bilan des comptes administratifs avec indication des écarts par rapport au budget ;
b) les crédits réservés ;
c) le compte des actifs ;
d) les comptes des patrimoines gérés par l'État.
1. L'excédent de bénéfice du compte de résultat est utilisé pour constituer des capitaux propres libres. Il peut également être utilisé pour des amortissements supplémentaires.
2. Le déficit de charges du compte de résultat est imputé au budget de l'année suivante, dans la mesure où il ne peut être couvert par des capitaux propres libres.
1. Le Conseil cantonal décide sous réserve des droits populaires sur
a) le budget et les crédits supplémentaires ;
b) les crédits spéciaux ;
c) l'approbation des comptes de l'État, y compris les dépassements de crédits ;
d) l'utilisation de l'excédent de recettes du compte de résultat ;
e) l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers dans le patrimoine administratif, dans la mesure où le gouvernement n'est pas compétent ;
f) les prêts et participations dans le patrimoine administratif.
**1. Le gouvernement décide de :**
a) dépenses urgentes et dépassements de crédit ;
b) acquisition et aliénation de biens-fonds dans le patrimoine administratif, lorsque leur prix n'atteint pas la limite de montant du référendum financier facultatif général ;
c) changement de la destination des biens du patrimoine administratif, lorsqu'aucune dépense n'y est liée.
**2. Il surveille la gestion du patrimoine financier et ordonne l’acquisition de moyens étrangers.**
**3. Il détermine par ordonnance la compétence des départements et de la chancellerie d'État ainsi que d'autres services pour :**
1. préparation et exécution du budget ;
2. engagement et octroi de contributions de l'État ;
3. demande ainsi que report et remise des créances de l'État.
1. Le canton peut faire exécuter des tâches étatiques qui lui sont assignées par des organisations avec participation cantonale.
2. Sont considérées comme organisations avec participation cantonale
a) des établissements et fondations de droit public indépendants selon le droit cantonal ;
b) des corporations de droit public indépendantes ou des établissements de droit public interkantonaux et internationaux auxquels le canton a adhéré ;
c) des personnes morales selon les dispositions du droit civil fédéral, lorsque le canton
1. est l'unique ou un actionnaire majeur, ou
2. est représenté dans l'organe de direction le plus élevé.
3. Ne sont pas considérées comme des organisations avec participation cantonale, indépendamment de leur forme juridique
a) les conférences interkantonales des directeurs ;
b) les comités spécialisés internationaux, interkantonaux et cantonaux tels que les commissions, comités et groupes de travail.
1. Le gouvernement publie périodiquement, au moins une fois par mandat, un aperçu des organisations avec participation cantonale.
2. L'aperçu contient des informations sur la structure de l'organisation et les chiffres clés essentiels de la participation.
1. Le gouvernement établit des principes concernant la gouvernance et la supervision des organisations avec une participation cantonale (Gouvernance Publique d'Entreprise) et les révise périodiquement.
1. Sous réserve de dispositions légales spéciales et d'accords internationaux.
1. Le gouvernement établit dans une stratégie de participation les bases de décision pour
a) les futures participations cantonales dans des organisations ;
b) la poursuite, l'adaptation ou le retrait des participations cantonales existantes dans des organisations.
1. Le gouvernement émet des directives concernant la gestion et la supervision à exercer par les autorités cantonales compétentes.
1. Le gouvernement adopte pour chaque organisation avec la participation cantonale une stratégie de propriétaire et d'adhésion. Celle-ci contient les objectifs politiques, sociaux, économiques et entrepreneuriaux que le canton poursuit.
2. Elle est périodiquement réexaminée et ajustée si nécessaire.
1. Le gouvernement veille au contrôle de participation.
2. Le contrôle de participation comprend notamment la vérification de la participation cantonale selon des critères d'efficacité et d'efficience.
3. Le gouvernement ou l'entité qu'il mandate désigne les documents à fournir par les organisations avec participation cantonale. Sont réservées les dispositions légales spécifiques et les accords internationaux.
1. La participation de membres du gouvernement à un organe de direction stratégique suprême d'une organisation avec participation cantonale requiert
a) une base légale ou
b) l'approbation du conseil cantonal.
2. L'approbation selon l'al. 1 let. b de cette disposition est valable indéfiniment, sauf si une limitation est expressément prévue.
1. Un membre du gouvernement peut siéger à l'organe de direction stratégique suprême sans remplir les conditions prévues à l'art. 94i al. 1 de ce décret, si
a) le canton participe nouvellement à une organisation ou
b) l'organisation présente un besoin urgent de pilotage politique.
2. Le gouvernement soumet au Conseil cantonal pour approbation une prise de siège conformément à l'al. 1 de cette disposition, si elle dure plus de deux ans et qu'aucune base légale pour cette prise de siège n'est créée pendant cette période.
1. Art. 7 al. 1 let. b de la Loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965 ne s'applique pas lorsque la prise de fonction de membres du gouvernement dans un organe de direction stratégique suprême s'effectue conformément à l'art. 94i al. 1 de cette ordonnance.
1. L'élection des membres du canton de Saint-Gall au Conseil des hautes écoles de l'Ost - Haute école spécialisée de Suisse orientale ainsi que la désignation de la présidente ou du président conformément à l'art. 18 al. 2 let. a et al. 3 de l'accord sur l'Ost - Haute école spécialisée de Suisse orientale du 15 février 2019 nécessite l'approbation du Grand Conseil.
1. Le gouvernement établit par décret des règlements détaillés notamment sur
a) son règlement intérieur;
b) l'organisation et la compétence de l'administration de l'État;
c) la planification et la direction de l'activité de l'État;
d) ...
e) ...
f) le budget financier, la comptabilité et le contrôle financier;
g) ...
1. Sont abrogés
a) la loi sur l'organisation et l'administration des communes et des districts (loi d'organisation) du 29 décembre 1947 ;
b) la loi sur le budget cantonal du 17 juin 1929 ;
c) la décision du Conseil cantonal concernant l'autorisation du Conseil d'État pour l'acquisition et l'aliénation de biens-fonds du 18 janvier 1975.
1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de cette loi.
1. Les contrats de travail des collaborateurs des services du Parlement, conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivis conformément aux dispositions de celui-ci.