Legislator Jurisprudence & Législation
125.3 WAG CH-SG

Loi sur les élections et les votations (WAG) - Champ d'application (WAG)

120 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (120)

Art. 1 WAG Art. 2 WAG - Capacité de vote et droit de vote Art. 3 WAG Art. 4 WAG Art. 5 WAG Art. 6 WAG Art. 7 WAG - Registre électoral des communes Art. 8 WAG - b) Publicité Art. 9 WAG Art. 9a LGAF Art. 10 WAG - Autorité dirigeante Art. 11 WAG Art. 12 WAG - b) Attributions Art. 13 WAG - c) Convocation Art. 14 WAG - d) Désistement Art. 15 LCI Art. 16 WAG Art. 17 WAG - b) Composition Art. 18 WAG - c) Présidence et Secrétariat Art. 19 WAG - d) Convocation Art. 20 WAG Art. 21 WAG Art. 22 WAG Art. 23 WAG Art. 24 WAG Art. 25 WAG - b) Représentation et Substitution Art. 26 WAG - c) Retrait Art. 27 WAG - d) Droit de Regard Art. 28 WAG Art. 29 WAG Art. 30 WAG - Deuxième tour de scrutin Art. 31 WAG - Répartition des sièges du Grand Conseil entre les circonscriptions électorales Art. 32 WAG Art. 33 WAG - Désignation Art. 34 WAG - Signature des listes électorales Art. 35 WAG Art. 36 WAG - Représentation des propositions de candidature Art. 37 WAG Art. 38 LFM Art. 39 WAG Art. 40 WAG - b) Proposition de remplacement Art. 41 WAG Art. 42 WAG Art. 43 WAG Art. 44 WAG Art. 45 WAG - Élection silencieuse Art. 46 WAG Art. 47 WAG Art. 48 WAG - Conception du bulletin de vote Art. 49 WAG Art. 50 WAG Art. 51 WAG Art. 52 WAG Art. 53 LMP - Réédition de la carte de légitimation de vote Art. 54 WAG - b) Perte ou Non-réception Art. 55 WAG - Principe Art. 56 WAG - Élections au scrutin majoritaire Art. 57 WAG - Élections proportionnelles Art. 58 WAG Art. 59 LVM Art. 60 WAG Art. 61 WAG Art. 62 WAG Art. 63 WAG - Inscription Art. 64 WAG Art. 65 WAG Art. 66 WAG - Vote invalide Art. 67 WAG Art. 68 WAG - Condition Art. 69 WAG Art. 70 WAG Art. 71 WAG Art. 72 WAG - Accès libre aux urnes Art. 73 WAG Art. 74 LFAIE Art. 75 WAG Art. 76 WAG Art. 77 WAG - Moyens Électroniques et Techniques Art. 78 WAG Art. 79 WAG - Valeurs à déterminer Art. 80 WAG Art. 81 WAG Art. 82 WAG Art. 83 WAG Art. 84 WAG Art. 85 LFR Art. 86 WAG Art. 87 WAG - Conservation des bulletins de vote et des certificats de droit de vote Art. 88 WAG - Valeurs à déterminer Art. 89 WAG Art. 90 WAG - Valeurs à déterminer Art. 91 WAG Art. 92 WAG Art. 93 WAG - Séparation Art. 94 WAG Art. 94 WAG - Radiations Art. 95 WAG - Voix supplémentaires Art. 96 LFINMA Art. 97 WAG Art. 98 WAG Art. 99 WAG Art. 100 WAG - Répartition supplémentaire Art. 101 WAG - Répartition en cas de listes groupées Art. 102 WAG Art. 103 WAG - Décision par tirage au sort Art. 104 WAG - Publication Art. 105 WAG - Déclaration de Candidature Art. 106 WAG - Refus d'élection Art. 107 WAG Art. 108 WAG Art. 109 LFM - 2. Motifs du recours et mesures Art. 110 WAG - c) Élections et votations des communes Art. 111 WAG - Constatation du résultat Art. 112 WAG - Validation Art. 113 WAG Art. 114 WAG - Élections de remplacement selon le système majoritaire Art. 115 WAG Art. 116 WAG Art. 117 WAG - Bureau de vote cantonal Art. 118 WAG Art. 119 WAG

Texte législatif (120 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Cet arrêté réglemente

a) l'élection des membres saint-gallois du Conseil national au scrutin proportionnel et les votations populaires fédérales, dans la mesure où la législation fédérale ne contient pas de dispositions;

b) les élections cantonales

1. des membres du Grand Conseil au scrutin proportionnel;

2. des membres saint-gallois du Conseil des États, l'élection des membres du gouvernement et l'élection des membres des tribunaux de district au scrutin majoritaire;

c) les votations populaires cantonales;

d) les élections dans les communes au scrutin

1. majoritaire;

2. des membres des parlements communaux au scrutin proportionnel;

e) les votations populaires dans les communes au scrutin.

2. Les élections et votations lors des assemblées communales sont régies par la loi communale du 21 avril 2009[3].

I. Dispositions Générales

1. La capacité de vote et le droit de vote sont régis par l'art. 31 et suivants de la Constitution du canton de Saint-Gall du 10 juin 2001.

2. Sont considérées comme incapables de voter en vertu de l'art. 31 let. b de la Constitution du canton de Saint-Gall du 10 juin 2001, les personnes qui, en raison d'une incapacité de jugement permanente, sont sous curatelle de portée générale ou représentent par une personne chargée de la prévoyance.

I. Dispositions Générales

1. Le secret du vote est préservé. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin que personne ne prenne connaissance du contenu du vote.

II. Organisation des élections et des votes - 1. Compétence

1. Les élections et les votations sont organisées dans les communes.

2. Les élections et votations fédérales ainsi que les élections et votations cantonales sont organisées dans les communes politiques.

II. Organisation des élections et des votes - 1. Compétence

1. La commune politique et la commune spéciale peuvent convenir de confier, en tout ou en partie, la préparation et la conduite des élections et des votations de la commune spéciale à la commune politique.

II. Organisation des élections et des votes - 1. Compétence

1. Les Suisses de l'étranger enregistrés dans le canton de Saint-Gall exercent leur droit de vote auprès de la Chancellerie d'État.

2. La Chancellerie d'État accomplit, en ce qui concerne les Suisses de l'étranger, les tâches que la législation dans le domaine des droits politiques attribue aux communes. L'art. 12 let. c de ce décret demeure réservé.

II. Organisation des Élections et des Votes - 2. Registre des Votes

1. Chaque commune tient un registre des électeurs. Le registre électoral peut être tenu sous forme électronique.

2. Sont inscrits dans le registre électoral de la commune politique tous les électeurs qui ont leur domicile politique dans cette commune selon l'art. 3 de la Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976.

3. Sont inscrits dans le registre électoral des communes spéciales tous les électeurs appartenant au cercle des électeurs de ces communes. Les communes spéciales peuvent exiger que leur registre électoral soit tenu par la commune politique contre indemnisation. Les corporations locales dont le registre électoral est tenu par la commune politique s'assurent que les données des électeurs dont le domicile politique n'est pas dans cette commune politique soient transmises à la commune correspondante pour la tenue du registre électoral.

4. Les inscriptions et radiations sont effectuées d'office. Les électeurs sont inscrits jusqu'au cinquième jour précédant le jour de l'élection ou de la votation, s'ils remplissent les conditions pour participer à ce jour de scrutin.

II. Organisation des élections et des votes - 2. Registre électoral

1. Le registre électoral est ouvert à l'inspection par les électeurs de la commune concernée, la chancellerie d'État et le département compétent pour les réclamations. La duplication du registre électoral n'est pas autorisée.

II. Organisation des Élections et des Votes - 2. Registre Électoral

1. La responsable du registre électoral ou le responsable du registre électoral fournit les adresses des électeurs sur demande et contre remboursement des frais, si la requérante ou le requérant rend crédible que les adresses seront utilisées exclusivement à des fins de propagande électorale ou de votation.

II. Organisation des Élections et des Votes - 2. Registre des Votes

1. Le canton tient un registre électoral permanent. Les registres électoraux électroniques des communes politiques y sont fusionnés quotidiennement de manière automatisée.

2. Le gouvernement règle les détails, notamment en ce qui concerne la communication des données, par voie de règlement.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Le gouvernement est l'autorité dirigeante lors des élections et votations fédérales et cantonales, dans la mesure où le canton est compétent.

2. Le conseil est l'autorité dirigeante lors des élections et votations des communes.

3. L'autorité dirigeante est responsable de la préparation correcte et de l'exécution des élections et votations. En cas de signe d'irrégularités, elle ordonne d'office les mesures nécessaires.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Le gouvernement élit pour une durée de quatre ans un bureau de vote cantonal composé d'au moins sept membres. Il désigne parmi les membres la présidente ou le président ainsi que la secrétaire ou le secrétaire. Il veille à une représentation adéquate des partis politiques.

2. Ne peuvent pas faire partie du bureau de vote cantonal

a) Les membres du Conseil cantonal ;

b) Les membres du gouvernement ;

c) Les membres du Conseil national ;

d) Les membres du Conseil des États.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Le bureau électoral cantonal

a) supervise lors des élections au Conseil national et au Conseil cantonal ainsi que lors des élections gouvernementales et au Conseil des États la détermination des résultats des circonscriptions et du canton, et autorise la publication officielle des résultats ;

b) supervise le déchiffrement des urnes électroniques ;

c) officie comme bureau électoral pour les votes des Suissesses et Suisses de l'étranger.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Pour chaque élection ou vote, la présidente ou le président convoque autant de membres que nécessaire pour que le bureau de vote cantonal puisse assumer correctement les tâches conformément à l'art. 12 de cet arrêté. Il ou elle veille à une représentation adéquate des partis politiques.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Les membres n'exercent pas leurs fonctions lorsqu'ils

a) se portent eux-mêmes candidats lors des élections au Conseil national ou aux Conseils cantonaux, ainsi qu'aux élections au Conseil d'État ou au Conseil des États;

b) ont un intérêt personnel dans une affaire.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. La Chancellerie d'État est chargée de la préparation et de l'exécution des élections et votations fédérales et cantonales, dans la mesure où le canton est compétent.

2. Le gouvernement peut déléguer la compétence selon l'alinéa 1 de cette disposition à un département.

**II. Organisation des Élections et Votes - 3. Autorités**

1. Les bureaux de vote des communes veillent à ce que le vote des électeurs se déroule de manière ordonnée.

2. Ils assurent un dépouillement ordonné et la détermination des résultats communaux, ainsi que, lors des élections et votations fédérales et cantonales, la transmission correcte des résultats à la Chancellerie d'État.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Chaque commune qui organise des élections et des votations désigne un bureau de vote.

2. Le bureau de vote se compose d'une présidente ou d'un président et d'au moins quatre scrutatrices et scrutateurs.

3. Le conseil choisit les scrutatrices et scrutateurs parmi les électeurs de la commune. Il veille à une représentation adéquate des partis politiques. Les membres du conseil, la greffière ou le greffier et leurs suppléants ainsi que la responsable du registre électoral ou le responsable du registre électoral et leurs suppléants ne sont pas éligibles.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. En tant que présidente ou président, officie la présidente ou le président du Conseil, sauf si le Conseil en décide autrement.

2. Le secrétariat du bureau de vote est dirigé par une secrétaire ou un secrétaire. En tant que secrétaire, officie la secrétaire du Conseil ou le secrétaire du Conseil, sauf si le Conseil en décide autrement.

3. La secrétaire ou le secrétaire a voix consultative, soutient le bureau de vote lors du dépouillement et de la détermination du résultat communal et s'occupe notamment de la rédaction du procès-verbal.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Pour chaque élection ou vote, la présidente ou le président convoque autant de scrutatrices et scrutateurs que nécessaire pour garantir un dépouillement rapide. Au moins deux scrutatrices et scrutateurs doivent être convoqués. La présidente ou le président veille à une représentation appropriée des partis politiques.

2. Des tiers peuvent être engagés pour des travaux administratifs.

**II. Organisation des élections et des votes - 3. Autorités**

1. Les scrutateurs et scrutatrices n'exercent pas leur fonction s'ils se portent eux-mêmes candidats lors des élections ou s'ils sont personnellement impliqués dans une affaire.

2. La présidente ou le président et la secrétaire ou le secrétaire n'exercent pas leur fonction s'ils sont personnellement impliqués dans une affaire.

III. Préparation et procédure préliminaire - 1. Avis

1. Le gouvernement fixe la date

a) des élections de renouvellement dans le canton, les circonscriptions judiciaires et les communes;

b) des élections de remplacement des membres du gouvernement ou du Conseil des États;

c) des votations cantonales.

2. La chancellerie d'État fixe la date des élections de remplacement dans les circonscriptions judiciaires.

3. Le conseil fixe la date des élections de remplacement dans la commune ainsi que des votations dans la commune.

4. Sont élus simultanément les membres de

a) Conseil national et Conseil des États;

b) Conseil cantonal et gouvernement;

c) Parlement et conseil, si le règlement communal ne prévoit pas d'autre arrangement.

III. Préparation et procédure préliminaire - 1. Avis

1. La publication comprend

a) Objet de l'élection ou du vote ;

b) Date du jour de l'élection ou du vote ainsi que le lieu et le délai de dépôt des propositions de candidature ;

c) Date du jour de l'élection ainsi que le lieu et le délai de dépôt des propositions de candidature pour un éventuel second tour.

2. Les élections du Conseil cantonal et des parlements communaux sont annoncées au plus tard douze semaines, et les élections majoritaires au plus tard six semaines avant le jour de l'élection. Les votes sont annoncés au plus tard quatre semaines avant le jour du scrutin.

3. Les élections et votations cantonales sont publiées par la Chancellerie d'État dans le bulletin officiel cantonal, tandis que les élections et votations communales sont publiées par l'autorité compétente de la commune dans l'organe de publication officiel de la commune.

III. Préparation et procédure préliminaire - 1. Avis

1. Les jours d'élection ou de vote sont fixés à un dimanche.

2. Le vote est possible avant le jour de l'élection ou du vote, conformément aux dispositions de ce décret et à la législation fédérale.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 2. Élections au Scrutin Majoritaire

**1. Les propositions de candidature sont valables si elles :**

a) sont déposées dans le délai imparti auprès de l'autorité compétente de la commune, ou en cas d'élections cantonales, auprès de la chancellerie d'État;

b) sont signées

1. par au moins 15 électeurs du district électoral pour l'élection des autorités communales et des tribunaux de district;

2. par au moins 15 électeurs dans les affaires cantonales pour l'élection des membres du gouvernement et du Conseil des États;

c) contiennent au plus autant de noms de candidats qu'il y a de mandats à attribuer;

d) contiennent le nom de chaque personne candidate une seule fois;

e) contiennent exclusivement les noms de candidats éligibles;

f) contiennent exclusivement les noms de candidats ayant donné leur consentement écrit à la candidature.

**2. Les signataires des propositions de candidature ne peuvent pas retirer leur signature.**

**3. Aux propositions de candidature pour une présidente ou un président de tribunal de district, ainsi que pour les juges à plein temps et à temps partiel du tribunal de district, doivent être joints des justificatifs remplissant les conditions d'éligibilité conformément à l'art. 26 de la Loi sur les tribunaux du 2 avril 1987.**

III. Préparation et procédure préliminaire - 2. Élections majoritaires

1. Les signataires désignent un représentant et un suppléant de la proposition électorale. S'ils y renoncent, les personnes qui ont signé en première et en deuxième position sont considérées comme représentant et suppléant.

2. Le représentant et, en cas d'empêchement de ce dernier, le suppléant, sont habilités à faire, au nom des signataires, les déclarations juridiquement contraignantes nécessaires pour rectifier les propositions électorales.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 2. Élections au Scrutin Majoritaire

1. Une personne proposée peut, avant l'expiration du délai de dépôt, déclarer par écrit qu'elle retire sa candidature.

2. En cas de décès ou de perte de l'éligibilité de la personne proposée, la candidature est considérée comme retirée.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 2. Élections au Scrutin Majoritaire

1. Les propositions de candidature pour les élections cantonales selon le système majoritaire peuvent être consultées par les électeurs du district électoral auprès de la chancellerie d'État, celles pour les élections municipales selon le système majoritaire par les électeurs habilités de la commune auprès de l'autorité compétente de la commune.

2. La reproduction des propositions de candidature n'est pas autorisée.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 2. Élections au Scrutin Majoritaire

1. L'élection tacite est possible pour

a) Le Conseil des États et le gouvernement au deuxième tour ;

b) Les tribunaux de district au premier et au deuxième tour ;

c) Les autorités communales au deuxième tour.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 2. Élections au Scrutin Majoritaire

1. L'élection tacite a lieu lorsque le nombre de candidats figurant sur toutes les propositions de candidature valides correspond au nombre de mandats à pourvoir.

2. La décision concernant la tenue de l'élection tacite est prise par l'autorité compétente de la commune, et, pour les élections cantonales, par la chancellerie d'État. Elle publie la décision

a) lors de l'élection des membres du Conseil des États, du gouvernement et des tribunaux de district, dans le bulletin officiel cantonal ;

b) lors de l'élection des autorités communales, dans l'organe officiel de publication de la commune.

III. Préparation et procédure préliminaire - 2. Élections au scrutin majoritaire

1. Un second tour de scrutin a lieu si, lors du premier tour, un nombre insuffisant de personnes éligibles a atteint la majorité absolue.

2. Il est fixé par l'autorité chargée de la publication de l'élection.

III. Préparation et procédure préliminaire - 3. Élections à la proportionnelle - a) Circonscriptions électorales

1. La Chancellerie d'État détermine le nombre de membres du Conseil cantonal par circonscription électorale et publie ces informations dans le Bulletin officiel.

2. La base de calcul est la statistique fédérale de la population annuelle. La date de référence est le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année électorale.

3. Pour calculer le nombre de sièges du Conseil cantonal par circonscription électorale, le nombre d'habitants du canton est divisé par le nombre de membres du Conseil cantonal. Le nombre entier supérieur suivant constitue le chiffre de répartition. Chaque circonscription électorale reçoit le nombre de sièges correspondant au nombre de fois où le chiffre de répartition est contenu dans sa population. Le nombre restant de sièges est attribué aux circonscriptions avec les plus grandes fractions restantes. Si plusieurs circonscriptions atteignent la même fraction restante, le sort décide.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections à la proportionnelle - b) Propositions de candidature

1. Les propositions de candidature pour les élections au Conseil national et les élections au Grand Conseil doivent parvenir à la Chancellerie d'État au plus tard le neuvième lundi avant le jour du scrutin. La fin du délai de dépôt des propositions de candidature pour les élections au Grand Conseil peut être avancée d'au maximum dix jours par le gouvernement.

2. Le gouvernement fixe le début du délai de dépôt des propositions de candidature pour les élections au Conseil national et les élections au Grand Conseil.

3. Le conseil fixe les délais pour le dépôt des propositions de candidature lors des élections des parlements communaux.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 3. Élections Proportionnelles - b) Propositions de Candidature

1. Chaque liste de candidats porte une désignation appropriée pour la distinguer des autres listes de candidats.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Scrutin proportionnel - b) Propositions de candidatures

1. **Une personne ayant le droit de vote ne peut signer plus d'une proposition électorale. La signature ne peut être retirée.**

2. **Lors des élections au Grand Conseil ainsi que des élections aux parlements communaux, chaque proposition électorale doit être signée de manière manuscrite par au moins 15 électeurs domiciliés dans la circonscription électorale. Le quorum de signature pour les élections au Conseil national est régi par l'art. 24 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976.**

3. **Pour les partis qui, lors des dernières élections au Conseil national, étaient exemptés du quorum de signature selon l'art. 24 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976, le quorum selon l'alinéa 2 phrase 1 de cette disposition ne s'applique pas. La proposition électorale est signée par deux personnes qui sont considérées respectivement comme la représentation et le suppléant de la proposition électorale.**

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections à la proportionnelle - b) Propositions de candidature

1. Une liste de candidats ne peut contenir plus de noms de personnes éligibles que le nombre de mandats à attribuer dans la circonscription, et aucun nom ne peut figurer plus de deux fois.

2. Les listes de candidats indiquent le nom de famille, le prénom, la date de naissance, la profession, l'adresse de résidence et le lieu d'origine des personnes proposées.

3. Chaque personne proposée signe la liste de candidats pour confirmation de sa propre main.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 3. Élections Proportionnelles - b) Propositions de Candidature

1. Les signataires désignent une représentation et une suppléance pour la liste électorale. S'ils y renoncent, les personnes qui ont signé en première et deuxième place sont considérées comme la représentation et la suppléance.

2. La représentation et, si elle est empêchée, la suppléance sont habilitées à faire, au nom des signataires, les déclarations nécessaires à la régularisation des listes électorales, avec effet juridique contraignant.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections proportionnelles - b) Propositions de candidatures

1. Une personne proposée peut déclarer par écrit avant l'expiration du délai de dépôt qu'elle retire sa candidature. La représentation peut soumettre une proposition de remplacement.

2. Si toutes les personnes ou plus de trois personnes retirent leur candidature sur une proposition électorale, la proposition électorale est invalide.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections à la représentation proportionnelle - b) Propositions de candidatures

1. Les listes de candidats pour les élections au Conseil national et aux conseils cantonaux peuvent être consultées par les électeurs du district électoral auprès de la Chancellerie d'État, tandis que les listes de candidats pour les élections des parlements communaux peuvent être consultées par les électeurs de la commune auprès de l'autorité compétente de la commune.

2. La reproduction des listes de candidats n'est pas autorisée.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections à la représentation proportionnelle - b) Propositions de candidatures

1. La chancellerie d'État lors des élections au Conseil national et au Conseil cantonal, ainsi que l'autorité compétente de la commune lors des élections du parlement communal, examine chaque proposition de candidature et raye

a) les noms des personnes proposées dont le nom figure sur plus d'une proposition de candidature, ainsi que ceux des candidats inéligibles ;

b) les derniers noms sur une proposition de candidature, si celle-ci contient plus de noms que le nombre de mandats à attribuer dans la circonscription ;

c) les noms en surnombre des personnes proposées, si elles figurent plus de deux fois sur une même proposition de candidature.

2. L'autorité compétente pour l'examen des propositions de candidature fixe, si nécessaire, un délai à la représentation, dans lequel des signatures manquantes peuvent être ajoutées, des propositions de remplacement pour les personnes proposées officiellement rayées peuvent être soumises, la désignation des personnes proposées peut être améliorée, ou la désignation de la proposition de candidature peut être modifiée afin de mieux la distinguer des autres propositions.

3. Si un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la proposition de candidature est invalide. Si le défaut ne concerne qu'une personne proposée, seul son nom est rayé.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections à la proportionnelle - b) Propositions de candidature

1. Une proposition de remplacement est confirmée par la signature manuscrite de la personne proposée. À défaut de cette signature, si le nom figure déjà sur une autre liste électorale ou si la personne candidate n'est pas éligible, la proposition de remplacement est supprimée.

2. Sauf demande contraire des représentantes et représentants des signataires, la proposition de remplacement est ajoutée à la fin de la liste électorale.

III. Préparation et Procédure Préliminaire - 3. Élections Proportionnelles - b) Propositions de Candidature

1. À partir du huitième lundi précédant le jour de l'élection, aucune modification ne peut plus être apportée aux listes électorales pour les élections au Conseil national et aux Conseils cantonaux.

2. Les communes politiques peuvent fixer un autre délai pour la clôture de l'examen des propositions électorales lors des élections aux parlements communaux.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections à la proportionnelle - b) Propositions de candidature

1. Les propositions de candidature ajustées sont appelées listes.

2. Lors des élections au Conseil national et des élections au conseil cantonal, chaque circonscription attribue des numéros d'ordre aux listes qui, durant le mandat en cours, sont déjà représentées dans le parlement concerné pour cette circonscription, en fonction de leur part de voix dans la circonscription concernée, en commençant par le numéro 1 de manière croissante.

3. Les autres listes reçoivent, par circonscription, les numéros d'ordre suivants dans l'ordre de leur réception. Les propositions de candidature soumises à l’avance sont considérées comme reçues le premier jour de la période de dépôt. Lorsqu'elles sont déposées le même jour, le tirage au sort les départage.

4. Les listes jointes qui ne se distinguent que par une indication spécifique du sexe, de l'aile d'un groupe, de la région ou de l'âge recevront, sur demande de la liste principale, contrairement aux alinéas 2 et 3 de cette disposition, le numéro d'ordre de la liste principale avec une lettre supplémentaire dans l'ordre alphabétique.

5. Un certain numéro d'ordre ne sera pas attribué dans la circonscription si

a) une liste, qui selon l'alinéa 2 phrase 1 de cette disposition aurait droit à ce numéro d'ordre, ne participe pas à l'élection dans cette circonscription;

b) la liste en question reçoit un autre numéro d'ordre avec un supplément selon l'alinéa 4 de cette disposition.

6. Les communes politiques réglementent l'attribution des numéros d'ordre lors des élections des parlements communaux.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Élections à la proportionnelle - b) Propositions de candidature

1. Les signataires des propositions de candidature ou leurs représentants peuvent, lors des élections au conseil cantonal et des élections des parlements communaux, déclarer de manière concordante que leurs listes de candidature forment une union de listes. Ils désignent l'une de ces propositions de candidature comme liste principale.

2. Les unions de listes entre listes portant la même dénomination sont autorisées, à condition qu'elles ne se distinguent que par une mention additionnelle précisant le sexe, le courant d'une groupe, la région ou l'âge.

3. Les sous-unions de listes ne sont pas autorisées.

4. Les déclarations concernant l'union de listes peuvent être remises jusqu'au huitième lundi avant le jour du scrutin au plus tard. Elles ne peuvent pas être révoquées. Les communes politiques peuvent fixer un autre délai pour la remise de telles déclarations lors des élections des parlements communaux.

III. Préparation et procédure préalable - 3. Scrutin proportionnel - b) Propositions de candidatures

1. Les combinaisons de listes lors des élections au Conseil national sont régies par l'art. 31 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976.

III. Préparation et Préliminaires - 3. Élections à la proportionnelle - b) Propositions de candidats

1. S'il n'existe qu'une seule liste ou si le nombre total de candidats proposés sur toutes les listes n'excède pas le nombre de personnes à élire, le gouvernement déclare, lors des élections au Conseil national et aux Conseils cantonaux, et le conseil déclare, lors des élections aux parlements communaux, que tous les candidats sont élus.

2. Si l'ensemble des listes présente moins de candidats que de mandats à pourvoir, des élections complémentaires ont lieu pour les sièges restants conformément à l'art. 116 al. 3 de cet arrêté.

IV. Suffrage - 1. Matériel de vote

1. Le matériel de vote comprend

a) le certificat de droit de vote ;

b) les projets soumis au vote accompagnés du rapport explicatif ;

c) le ou les bulletins de vote ;

d) la communication concernant les délais, la distribution et le mode de vote par correspondance, électronique et en personne, ainsi que les emplacements et horaires d'ouverture des urnes ;

e) l'enveloppe de distribution ;

f) l'enveloppe destinée aux bulletins de vote ;

g) l'indication des possibilités de vote anticipé ;

h) pour les élections fédérales, un bref guide électoral préparé par la Chancellerie fédérale, pour les élections cantonales, par la Chancellerie d'État, et pour les élections communales, par l'autorité compétente de la commune.

2. Les dispositions relatives au vote électronique sont réservées.

IV. Vote - 1. Matériel de vote

1. Sur le certificat de droit de vote figurent

a) le nom, le prénom et l'adresse de l'électeur ou de l'électrice;

b) la date de l'élection ou de la votation;

c) la déclaration pour le vote par correspondance, attestant que le vote exprimé correspond à la volonté de l'électeur ou de l'électrice;

d) les caractéristiques d'authentification et les informations pour le vote électronique, si celui-ci est possible pour l'élection ou la votation.

2. En cas de droits de vote différents, les certificats de droit de vote et les enveloppes de bulletin de vote se distinguent par la couleur.

**IV. Vote - 1. Matériel de vote**

1. Le bulletin de vote porte la mention «Bulletin de vote» et indique la circonscription électorale, la date, ainsi que l'objet de l'élection ou de la votation.

2. Afin de distinguer différentes élections ou propositions de votation, les bulletins de vote peuvent être de couleurs différentes, marqués par des chiffres, et dotés d'autres caractéristiques distinctives.

3. Pour les élections et votations qui ont lieu le même jour, des bulletins de vote séparés sont utilisés. Les bulletins de vote sont imprimés sur une seule face.

4. Diverses élections ou votations distinctes qui se déroulent le même jour peuvent être clairement séparées sur un même bulletin de vote. Dans la mesure où aucune fusion n'est ordonnée par la Confédération ou le canton, ces bulletins de vote sont

a) produits par les communes à leurs propres frais ;

b) soumis à la chancellerie d'État pour approbation avant d'être envoyés aux électeurs habilités, s'ils concernent d'autres élections ou votations que celles de la commune.

**IV. Vote - 1. Matériel de vote**

1. Le bulletin de vote contient dans les votations la question de vote et la case pour la réponse.

2. Lors d'une votation avec une contre-proposition, le bulletin de vote contient en outre une question subsidiaire, précisant si l'initiative ou la contre-proposition est préférée, si les deux propositions reçoivent plus de voix "oui" que de voix "non".

IV. Vote - 1. Matériel de vote

1. Le bulletin de vote contient

a) les noms figurant sur les propositions de candidature valides, classés par ordre alphabétique, avec une numérotation continue, en commençant par les candidat·e·s sortant·e·s avec la mention «sortant» ;

b) des lignes vides en nombre correspondant aux mandats à attribuer ;

c) à côté de chaque nom et de chaque ligne vide, une case à cocher.

**IV. Vote - 1. Matériel de vote**

1. Des bulletins de vote sont établis pour toutes les listes, sur lesquels sont préimprimés la désignation de la liste, le numéro d'ordre, les informations concernant les candidats et, éventuellement, les apparentements de listes. Un bulletin de vote vierge est également établi.

IV. Vote - 1. Matériel de vote

1. Les électeurs doivent être en possession du matériel de vote au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection ou du vote.

2. Pour les deuxièmes tours des élections gouvernementales et des élections du Conseil des États, le délai est de dix jours. Il en va de même pour les référendums cantonaux qui se déroulent simultanément, ainsi que pour les élections et les référendums municipaux qui ont lieu en même temps.

3. Pour les deuxièmes tours dans les municipalités, le délai est de dix jours. Il en va de même pour les référendums municipaux qui se déroulent simultanément.

IV. Suffrage - 1. Matériel de vote

1. Quiconque change de domicile politique après avoir reçu le matériel de vote mais avant un jour d'élection ou de votation, reçoit à son nouveau domicile le matériel de vote pour l'élection ou la votation, moyennant la remise de la carte électorale obtenue auprès de la commune de son ancien domicile. L'article 7, alinéa 4 de ce décret reste réservé.

IV. Vote - 1. Matériel de vote

1. En cas de perte ou de non-réception de la carte de vote, une personne ayant le droit de vote peut demander un duplicata de la carte de vote auprès de la commune.

2. La personne ayant le droit de vote doit démontrer de manière crédible qu'elle n'a pas encore reçu de carte de vote ou qu'elle l'a perdue.

IV. Vote - 2. Remplir les bulletins de vote

1. Les bulletins de vote sont remplis ou modifiés à la main.

2. Sous réserve des dispositions relatives au vote électronique.

IV. Vote - 2. Remplissage des bulletins de vote

1. Sur les bulletins de vote pour les élections majoritaires sont cochés

a) les noms préimprimés des candidats;

b) les noms d'autres personnes éligibles que l'électeur écrit sur des lignes vides.

IV. Vote - 2. Remplissage des bulletins de vote

1. Toute personne utilisant le bulletin de vote vierge peut inscrire les noms des candidats des listes dans la circonscription électorale et indiquer la désignation et le numéro d'ordre d'une liste.

2. Toute personne utilisant un bulletin de vote préimprimé peut

a) rayer les noms préimprimés des candidats ;

b) inscrire les noms des candidats d'autres listes dans la circonscription électorale (panachage) ;

c) rayer ou remplacer le numéro d'ordre préimprimé et la désignation de la liste par un autre.

3. Le nom d'une même personne candidate peut être inscrit deux fois sur le bulletin de vote (cumul).

IV. Vote - 3. Vote par correspondance

1. Les électeurs peuvent voter par correspondance dès réception du matériel de vote. L'art. 64 al. 3 de cet arrêté demeure réservé.

2. Les votes par correspondance qui parviennent à la commune au plus tard le jour du scrutin ou de la votation, avant la clôture des urnes, seront pris en compte pour le dépouillement.

IV. Vote - 3. Vote par correspondance

1. Qui vote par correspondance

a) place le ou les bulletins de vote dans l'enveloppe de vote ;

b) souscrit la carte de légitimation électorale.

2. L'enveloppe de vote et la carte de légitimation électorale sont placées dans l'enveloppe de transmission ou dans une enveloppe de transmission privée.

3. À la place de l'enveloppe de vote, une enveloppe privée peut être utilisée. Si le matériel de vote comprend des enveloppes de bulletins de vote de couleurs différentes, les enveloppes privées ne sont pas autorisées.

4. L'enveloppe de transmission ou l'enveloppe de transmission privée peut être confiée à la poste ou déposée dans la boîte aux lettres désignée par la commune. La commune prend en charge les frais de port à l'intérieur du pays. L'enveloppe de transmission privée est adressée à l'adresse indiquée par la commune avec la mention « Vote par correspondance ».

IV. Vote - 3. Vote par correspondance

1. Les personnes électrices ne pouvant pas écrire peuvent faire appel à une personne électrice de leur choix pour les aider à voter de manière valable.

2. Au lieu de la signature de l'électeur ou de l'électrice sur la carte d'électeur, la personne aidante inscrit son propre nom en lettres majuscules et ajoute la mention « pour ordre » ainsi que sa propre signature.

IV. Vote - 3. Vote par correspondance

1. La responsable ou le responsable du registre électoral ou la secrétaire ou le secrétaire du bureau de vote examine, avec un comité du bureau de vote, si le vote par correspondance est valide.

2. Il est valide lorsque

a) l'électrice ou l'électeur est inscrit dans le registre électoral ;

b) la carte de légitimation de vote signée est jointe ;

c) le ou les bulletins de vote se trouvent dans une enveloppe séparée ou, en cas de différents droits de vote, dans les enveloppes de couleur des bulletins de vote.

3. Les enveloppes reçues par la commune doivent être conservées sous clé avant vérification. Après la vérification, les enveloppes séparées contenant le ou les bulletins de vote sont conservées dans un contenant scellé jusqu'au début du dépouillement.

IV. Vote - 4. Vote électronique

1. Le vote peut être exprimé par voie électronique, si

a) les conditions techniques et organisationnelles pour un déroulement régulier sont remplies;

b) la sécurité de la votation et de la détermination des résultats ainsi que leur traçabilité pour les ayants droit de vote, la fiabilité des résultats déterminés ainsi que la protection du secret du vote et des données personnelles des ayants droit de vote sont garanties par des mesures appropriées.

2. Si le vote électronique doit être rendu possible pour plus de 30 pour cent de l'électorat cantonal, cela nécessite l'approbation préalable du Conseil cantonal.

3. Le gouvernement fixe la procédure conformément à la législation fédérale et obtient les autorisations prévues par le droit fédéral. Il vérifie à intervalles réguliers l'existence des conditions mentionnées au par. 1 de cette disposition, notamment l'adéquation des mesures de sécurité technique.

4. La Chancellerie d'État fixe les horaires d'ouverture et de fermeture de l'urne électronique.

IV. Vote - 4. Vote électronique

1. Le gouvernement peut conditionner le vote électronique à une inscription par l'électrice ou l'électeur.

2. Si le vote électronique est soumis à une inscription, les inscriptions et désinscriptions sont possibles avant chaque élection ou votation.

3. Les inscriptions et désinscriptions sont prises en compte à partir de la prochaine élection ou votation si elles parviennent à la commune au plus tard huit semaines avant le jour de l'élection ou de la votation.

IV. Vote - 4. Vote électronique

1. Le matériel de vote, à l'exception de la carte électorale, peut être mis à la disposition de l'électeur inscrit par voie électronique.

2. La carte électorale est envoyée par voie postale. Elle peut être mise à disposition par voie électronique si une procédure électronique suffisamment sécurisée est prévue par le droit fédéral.

3. Les électeurs inscrits ne peuvent voter par correspondance ou en personne que si le matériel de vote nécessaire est retiré auprès de la commune sur présentation de la carte électorale.

IV. Vote - 4. Vote électronique

1. Qui émet son vote par voie électronique

a) entre les caractéristiques d'authentification prévues sur la plateforme utilisateur ;

b) remplit le bulletin de vote électronique ;

c) peut contrôler la validité du vote à l'aide des caractéristiques de vérification ;

d) confirme le vote en entrant les caractéristiques d'authentification prévues.

IV. Vote - 4. Vote électronique

1. Le vote électronique est invalide s'il

a) n'est pas effectué dans la forme et le chiffrement prévus ;

b) n'arrive pas avant la clôture de l'urne électronique ;

c) ne peut pas être déchiffré et lu ;

d) a été réalisé de manière abusive.

IV. Vote - 5. Vote personnel - a) à l'urne

1. La ou le votant remet l'attestation de droit de vote à l'urne.

2. Pour voter, la ou le votant utilise les bulletins de vote envoyés avec le matériel de vote ou les bulletins disponibles à l'urne.

3. La ou le votant place les bulletins de vote remplis dans l'enveloppe à bulletins et la dépose dans l'urne.

4. Une enveloppe privée peut être utilisée à la place de l'enveloppe à bulletins. Si le matériel de vote comprend des enveloppes à bulletins de couleurs différentes, l'utilisation d'enveloppes privées n'est pas autorisée.

IV. Vote - 5. Vote personnel - a) à l'urne

1. À l'urne, des bulletins de vote en nombre suffisant doivent être disponibles à tout moment.

IV. Vote - 5. Vote personnel - a) à l'urne

1. La présidente ou le président désigne des scrutatrices et scrutateurs convoqués pour le service des urnes.

2. Au moins deux scrutatrices ou scrutateurs sont désignés pour chaque urne.

3. La présidente ou le président et la secrétaire ou le secrétaire du bureau de vote sont exclus du service des urnes.

IV. Vote - 5. Vote personnel - a) à l'urne

1. Pendant les heures d'ouverture, deux scrutateurs doivent être présents sans interruption à l'urne et veiller au respect des dispositions légales.

2. Les scrutateurs veillent particulièrement à ce que

a) l'urne soit vide au début de l'élection ou du vote ;

b) la personne votante ne vote que sur des questions pour lesquelles elle a le droit de vote ;

c) la personne votante ne dépose qu'une seule enveloppe de chaque couleur dans l'urne ;

d) aucune recommandation de vote ou d'élection ne soit diffusée, distribuée ou affichée dans les salles de vote ou dans les antichambres.

3. Les scrutateurs ne doivent ni rechercher le contenu des bulletins de vote ni influencer les votants lors de la remise du vote, ni les assister lors du remplissage des bulletins ou de leur dépôt dans l'enveloppe. Cette interdiction vise également toute autre personne présente dans la salle de vote. Les personnes qui ne peuvent pas voter personnellement sans aide peuvent se faire assister par une personne de leur choix.

4. Personne ne doit rester dans la salle de vote plus longtemps que nécessaire.

IV. Vote - 5. Vote personnel - a) à l'urne

1. Immédiatement après l'expiration du temps d'ouverture, l'urne est fermée et conservée de manière à ce que le contenu ne puisse pas être altéré.

2. L'urne peut être ouverte pour

a) La poursuite de l'élection ou du vote, lorsque les scrutatrices et scrutateurs assignés à la période d'ouverture sont présents ;

b) Le dépouillement, lorsqu'un comité du bureau de vote supervise l'ouverture.

IV. Vote - 5. Vote personnel - a) à l'urne

1. Pendant les heures d'ouverture, l'accès sans entrave à l'urne est garanti.

2. Il est interdit, à proximité immédiate et dans le bâtiment

a) de distribuer des bulletins de vote, des documents publicitaires ou des cadeaux ;

b) de collecter des dons ou des signatures ;

c) d'offrir des boissons ou des aliments.

IV. Vote - 5. Vote personnel - a) à l'urne

1. Les jours d'élection ou de vote, les urnes sont fermées au plus tard à 12h00. Une urne est ouverte les jours d'élection ou de vote pendant au moins une heure.

IV. Vote - 5. Vote personnel - b) Vote anticipé

1. La commune permet le vote anticipé au moins deux des quatre jours précédant le jour de l'élection ou de la votation par

a) ouverture des urnes pendant les heures déterminées par le conseil ou

b) dépôt des bulletins de vote dans une enveloppe scellée à l'autorité compétente de la commune.

IV. Vote - 5. Vote personnel - b) Vote anticipé

1. La votante ou le votant remet l'attestation de droit de vote à l'autorité compétente de la commune.

2. Pour voter, la votante ou le votant utilise les bulletins de vote envoyés avec le matériel de vote. Elle ou il les remet à l'autorité compétente de la commune dans une enveloppe scellée. L'art. 67 al. 4 de ce règlement est appliqué adéquatement.

3. L'enveloppe est conservée dans une urne scellée jusqu'au début du dépouillement.

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. Le canton utilise une application spécialisée permettant de déterminer et de transmettre les résultats des élections et des votations. Les bureaux de vote des communes politiques utilisent cette application spécialisée pour toutes les élections et votations fédérales et cantonales. Ils peuvent également l’utiliser pour les élections et votations communales.

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. Les communes peuvent utiliser des moyens électroniques et techniques pour le dépouillement des résultats. Sous réserve des prescriptions du droit fédéral.

2. L'utilisation de moyens électroniques pour la saisie et le dépouillement automatiques des bulletins de vote nécessite l'approbation de la Chancellerie d'État. Les communes qui utilisent de tels moyens soumettent à la Chancellerie d'État, lors des élections et votations fédérales et cantonales, des exemplaires de contrôle des bulletins de vote lisibles par machine pour vérification préalable.

V. Détermination du résultat - 1. Dispositions générales

1. Le bureau de vote commence le dépouillement le matin du jour de l'élection ou de la votation. Le dépouillement des votes par correspondance la veille du jour de l'élection ou de la votation est autorisé

a) dans les communes de plus de 10'000 électeurs;

b) lors des élections à la proportionnelle;

c) lors des élections de renouvellement des communes.

2. Les membres du bureau de vote et les personnes affectées aux tâches administratives gardent les résultats partiels secrets.

3. Si plusieurs élections ou votations ont lieu le même jour, le résultat communal est déterminé dans l'ordre suivant

a) les élections et votations fédérales;

b) les élections et votations cantonales;

c) les élections et votations des communes.

V. Détermination du résultat - 1. Dispositions générales

1. Le bureau de vote prend connaissance du nombre de personnes ayant le droit de vote et détermine le nombre de votants par correspondance, en personne et par voie électronique.

V. Détermination du résultat - 1. Dispositions générales

1. Le dépouillement des votes exprimés par correspondance ou en personne a lieu par groupes d'au moins deux scrutatrices ou scrutateurs.

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. La Chancellerie d'État est chargée de la détermination des votes exprimés électroniquement. Celle-ci s'effectue par le déchiffrement de l'urne électronique le jour des élections ou du vote.

2. Les résultats déterminés sont mis à la disposition du bureau de vote de la commune.

3. Le bureau de vote de la commune réunit, après la fin du dépouillement, les votes exprimés électroniquement ainsi que les votes exprimés par correspondance et en personne pour obtenir le résultat.

4. Le gouvernement peut autoriser les communes politiques à procéder à la détermination des votes exprimés électroniquement si les conditions techniques et organisationnelles sont remplies.

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. Sont nuls les bulletins de vote

a) qui ne sont pas officiels ;

b) qui sont remplis autrement que de manière manuscrite. Sont réservés les votes électroniques ;

c) qui sont introduits ou remis sans enveloppe dans l'urne lors d'un vote en personne ;

d) qui ne permettent pas de déterminer clairement la volonté de l'électeur ou de l'électrice, notamment si

1. ils se trouvent avec d'autres bulletins de vote de même nature mais de contenu différent dans la même enveloppe pour la même élection ou votation; de plusieurs bulletins identiques, un seul est valide ;

2. lors d'élections au scrutin majoritaire, le nombre de noms cochés dépasse le nombre de personnes à élire. Pour des élections différentes figurant sur le même bulletin, la nullité ne concerne que l'élection en question ;

e) qui, lors d'élections au scrutin proportionnel, ne mentionnent pas le nom d'un candidat du district électoral ;

f) contient des propos diffamatoires ou des indications qui annulent le secret du vote ;

g) qui, dans le cas de droits de vote différents, ne se trouvent pas dans l'enveloppe de bulletin de vote correspondante.

2. En cas de désaccord ou de doute quant à la validité d’un bulletin de vote, la décision revient au bureau électoral.

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. Lors des élections et des votations du canton et des communes, l'autorité dirigeante ordonne un recomptage lorsqu'elle constate des irrégularités qui, par leur nature et leur ampleur, étaient susceptibles d'influencer de manière significative le résultat.

2. En complément de l'al. 1 de cette disposition, lors des élections au système majoritaire des communes et des votations des communes, un résultat très serré est recompté avant d'être consigné au procès-verbal.

3. Les recomptages lors des élections au Conseil national et des votations fédérales sont régis par les dispositions du droit fédéral.

V. Détermination du résultat - 1. Dispositions générales

1. Le bureau de vote établit un procès-verbal pour chaque résultat d'élection et de votation. Il contient

a) le nombre de personnes ayant droit de vote ;

b) le nombre de votants par correspondance, par voie électronique et en personne ;

c) les valeurs à déterminer pour chaque élection ou proposition de votation ;

d) pour les élections et votations communales, le résultat.

2. Le procès-verbal est signé par la présidente ou le président, la secrétaire ou le secrétaire, et deux scrutatrices ou scrutateurs.

3. Les procès-verbaux des élections et votations fédérales et cantonales sont immédiatement transmis à la chancellerie d'État, ceux des élections dans les communes politiques au département compétent[13].

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. Le bureau de vote communique immédiatement les résultats communaux des élections et des votations fédérales et cantonales à la Chancellerie d'État.

2. La Chancellerie d'État détermine immédiatement le résultat cantonal provisoire et le rend public.

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. La Chancellerie d'État tient un protocole pour les élections et votations fédérales et cantonales. Il contient pour chaque circonscription électorale

a) le nombre d'électeurs habilités à voter ;

b) les valeurs à déterminer pour chaque élection ou objet de votation ;

c) le résultat.

2. Le protocole est signé par la chancelière d'État ou le chancelier d'État.

V. Détermination du Résultat - 1. Dispositions Générales

1. Les bulletins de vote sont, en cas de plusieurs élections et votations, emballés séparément et scellés par deux scrutatrices ou scrutateurs.

2. Les bulletins de vote des élections et votations fédérales sont conservés par la commune jusqu'à la vérification des résultats par le Conseil fédéral.

3. Les bulletins de vote des élections et votations cantonales et communales sont conservés par la commune jusqu'à la clôture définitive des recours, mais au minimum pendant un mois.

4. Les certificats de droit de vote sont conservés jusqu'à la clôture définitive des recours.

V. Détermination du Résultat - 2. Votes

1. Pour chaque projet de vote, sont déterminés

a) le nombre de bulletins valables, blancs et nuls ainsi que leur nombre total ;

b) le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que, le cas échéant, le résultat de la question subsidiaire sur les bulletins valables.

V. Détermination des résultats - 2. Votes

1. Une proposition de vote est adoptée lorsqu'il y a plus de votes "oui" que de votes "non". En cas d'égalité des voix, la proposition de vote est rejetée.

2. Si, lors d'un vote avec contre-proposition, les deux propositions reçoivent plus de votes "oui" que de votes "non", la détermination du résultat du vote se fait conformément à l'article 51 de la loi sur le référendum et l'initiative du 27 novembre 1967.

V. Détermination des résultats - 3. Élections au scrutin majoritaire

1. Lors de l'élection sont établis

a) le nombre de bulletins de vote valides, blancs et invalides ainsi que leur nombre total ;

b) parmi les bulletins de vote valides, le nombre de votes valides exprimés pour chaque personne candidate ou autre personne éligible.

V. Détermination des Résultats - 3. Élections au Système Majoritaire

1. Un vote est invalide si

a) le nom d'une personne candidate ou d'une autre personne éligible n'est pas coché ou est à la fois coché et rayé ;

b) il est exprimé pour une personne éligible pour laquelle un vote valide a déjà été exprimé sur le même bulletin de vote ;

c) une personne éligible n'est pas désignée de manière suffisamment claire ;

d) le nom d'une personne non éligible est inscrit.

V. Détermination des résultats - 3. Élections au scrutin majoritaire

1. Est élue au premier tour une personne candidate ou autre personne éligible qui obtient la majorité absolue.

2. Pour calculer la majorité absolue, le nombre des bulletins de vote valables est divisé par deux. Le nombre entier immédiatement supérieur constitue la majorité absolue. La majorité absolue est calculée séparément pour chaque élection.

3. Au second tour, la majorité relative est déterminante. Sont élues les personnes candidates ou autres personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

V. Détermination des Résultats - 3. Élections au Système Majoritaire

1. Si plus de candidats ou d'autres personnes éligibles atteignent la majorité absolue que le nombre de mandats à pourvoir, ceux qui ont le plus grand nombre de voix sont élus.

2. Si des candidats ou d'autres personnes éligibles, qui ne peuvent pas appartenir en même temps à la même autorité, atteignent la majorité absolue au premier tour ou la majorité relative au second tour, celle ayant le plus grand nombre de voix est élue.

3. Si plusieurs candidats ou autres personnes éligibles reçoivent le même nombre de voix et si l'ordre de l'attribution d'un mandat est décisif, le sort départage.

4. Si une décision est prise par tirage au sort, celui-ci est effectué

a) pour les élections des membres du gouvernement, du Conseil des États ou des tribunaux de district, par la présidente ou le président du bureau de vote cantonal en présence d'au moins deux autres membres ;

b) pour les élections communales, par la présidente ou le président du bureau de vote en présence d'au moins deux scrutateurs.

5. Si une candidate ou une autre personne éligible atteint la majorité absolue au premier tour ou la majorité relative au second tour, cette personne est considérée comme non élue s'il existe un motif d'exclusion avec un membre de l'autorité selon l'art. 34 de la Constitution cantonale du 10 juin 2001.

V. Détermination du Résultat - 4. Élections à la Proportionnelle

1. Sont supprimées du bulletin de vote les répétitions excédentaires lorsque le nom d'une personne candidate figure plus de deux fois sur un bulletin.

2. Si un bulletin contient plus de noms que de mandats à attribuer dans la circonscription électorale, les derniers noms préimprimés non cumulés manuellement, ensuite les derniers noms remplis à la main, sont supprimés.

3. Les noms qui ne figurent sur aucune liste sont supprimés.

V. Détermination du Résultat - 4. Élections à la Proportionnelle

1. Si un bulletin de vote contient moins de voix valides pour des candidats que le nombre de mandats à attribuer dans la circonscription, les voix manquantes sont considérées comme des voix supplémentaires pour la liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre est imprimé ou écrit sur le bulletin de vote.

2. Si la dénomination de la liste et le numéro d'ordre ne concordent pas, la dénomination de la liste prévaut. Si la dénomination de la liste ne correspond pas à celle de la liste électorale publiée officiellement, elle est valide si la dénomination laisse clairement apparaître la volonté de l'électeur ou de l'électrice. En l'absence de dénomination de la liste et de numéro d'ordre ou si le bulletin de vote contient plus d'une des listes déposées ou numéros d'ordre, les voix manquantes sont considérées comme nulles.

3. Si plusieurs listes régionales de même dénomination ont été déposées dans une circonscription, les voix supplémentaires sur un bulletin de vote qui n'est pas désigné par la région sont attribuées à la liste dans laquelle la région a remis le bulletin de vote.

4. Dans les autres cas d'application de l'art. 43 al. 2 de ce décret, les voix supplémentaires sont attribuées à la liste dont le bulletin de vote porte la dénomination. Les voix supplémentaires sur les bulletins de vote insuffisamment désignés sont attribuées à la liste que le groupement a désignée comme liste principale.

V. Détermination du résultat - 4. Élections à la proportionnelle

1. Les voix pour les candidats décédés depuis la régularisation des propositions électorales sont comptées comme des voix pour les candidats.

V. Détermination des Résultats - 4. Élections Proportionnelles

1. Le bureau de vote détermine pour chaque élection

a) le nombre de bulletins valides, invalides et blancs ainsi que leur nombre total ;

b) le nombre de voix que chaque candidat de chaque liste a obtenues (voix des candidats) ;

c) le nombre de voix que chaque liste a reçues grâce aux lignes vides (voix supplémentaires) ;

d) la somme des voix des candidats et des voix supplémentaires pour chaque liste (voix de parti) ;

e) pour les parlements communaux des listes liées, le nombre total de voix réunies pour le groupe de listes ;

f) le nombre de voix blanches.

V. Détermination du Résultat - 4. Élections à la Proportionnelle

1. La Chancellerie d'État procède au dépouillement lors des élections fédérales et cantonales sur la base des procès-verbaux des bureaux de vote pour chaque circonscription électorale

a) le nombre de bulletins valides, invalides et blancs ainsi que leur nombre total ;

b) le nombre de voix que chaque candidat de chaque liste a obtenues (voix des candidats) ;

c) le nombre de voix que chaque liste a obtenues par le biais des lignes vides (voix supplémentaires) ;

d) la somme des voix des candidats et des voix supplémentaires pour chaque liste (voix de parti) ;

e) pour les listes apparentées, le nombre total des voix combinées pour le groupe de listes ;

f) le nombre de voix vides.

V. Détermination du résultat - 4. Élections à la proportionnelle

1. Le nombre total des voix valides de tous les listes est divisé par le nombre des mandats à attribuer augmenté d'une unité. Le plus petit nombre entier supérieur s'appelle le chiffre électoral.

2. Chaque liste se voit attribuer autant de mandats que le chiffre électoral est contenu dans son nombre de voix.

V. Détermination du Résultat - 4. Élections à la Proportionnelle

1. Si tous les mandats n'ont pas encore été attribués, les mandats restants sont attribués individuellement et successivement selon les règles suivantes

a) Le nombre de voix de chaque liste est divisé par le nombre de mandats déjà attribués augmenté d'un.

b) Le prochain mandat est attribué à la liste qui présente le plus grand quotient.

c) Si plusieurs listes ont le même droit au prochain mandat en raison du même quotient, ce mandat est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand reste lors de la division selon l'art. 99 al. 2 de ce décret.

d) Si plusieurs listes ont toujours le même droit, le mandat revient à celle de ces listes qui présente le plus grand nombre de voix de parti.

e) Si plusieurs listes ont toujours le même droit, le prochain mandat est attribué à celle des listes pour laquelle la personne candidate éligible a obtenu le plus grand nombre de voix.

f) Si plusieurs de ces personnes candidates présentent le même nombre de voix, le sort décide.

2. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que tous les mandats soient attribués.

V. Détermination des Résultats - 4. Élections Proportionnelles

1. Chaque groupe de listes interconnectées est initialement traité comme une seule liste lors de la répartition des mandats.

2. Les mandats sont répartis sur les listes individuelles du groupe conformément aux articles 99 et 100 de cet arrêté.

V. Détermination du Résultat - 4. Élections à la Proportionnelle

1. De chaque liste, sont élus, selon le nombre de mandats obtenus, les candidats ayant reçu le plus de voix.

2. Les candidats non élus sont membres suppléants dans l'ordre des voix obtenues.

3. En cas d'égalité des voix, le sort détermine l'ordre.

4. Si une liste se voit attribuer plus de mandats qu'elle ne présente de candidats, un vote complémentaire a lieu pour les mandats excédentaires conformément à l'article 116 de ce décret.

V. Détermination du Résultat - 4. Élections à la Proportionnelle

1. Si une décision est prise par tirage au sort, celui-ci est effectué

a) lors des élections au Conseil national et au Grand Conseil par la présidente ou le président du bureau de vote cantonal en présence d'au moins deux autres membres ;

b) lors des élections des parlements communaux par la présidente ou le président du bureau de vote en présence d'au moins deux scrutatrices et scrutateurs.

VI. Conclusion

1. La Chancellerie d'État publie le procès-verbal des élections et votations fédérales et cantonales dans un délai de huit jours avec des instructions sur les voies de recours dans le Bulletin officiel. La publication du procès-verbal des élections au Conseil national et au Grand Conseil ainsi que des élections au Conseil d'État et au Conseil des États nécessite l'approbation du bureau électoral cantonal.

2. L'autorité compétente de la commune publie immédiatement et de manière appropriée

a) le procès-verbal des élections et votations de la commune avec des instructions sur les voies de recours ;

b) les résultats communaux lors des élections et votations fédérales et cantonales.

VI. Conclusion

1. L'élection est immédiatement notifiée par écrit sous réserve de toute réclamation éventuelle

a) aux élus du Conseil national par le gouvernement ;

b) aux élus d'une autorité cantonale ou du Conseil des États par la Chancellerie d'État ;

c) aux élus d'une autorité communale par la présidente ou le président du bureau de vote.

VI. Conclusion

1. Les éventuelles refus de candidatures doivent être soumis à l'autorité ayant annoncé l'élection dans un délai de trois jours après l'envoi de l'avis d'élection.

2. En cas de refus de la candidature

a) au premier tour des élections majoritaires

1. la personne ayant obtenu le plus grand nombre de voix, atteignant la majorité absolue, est considérée comme élue ;

2. un second tour est organisé si aucune autre personne n'atteint la majorité absolue ;

b) lors du second tour des élections majoritaires, les dispositions sur les élections de remplacement selon l'art. 114 de ce règlement s'appliquent ;

c) pour les élections proportionnelles, les dispositions sur le remplacement selon l'art. 115 de ce règlement s'appliquent.

VI. Conclusion

1. Les plaintes relatives aux votations fédérales et aux élections au Conseil national sont régies par l'art. 77 et suivants de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976.

VI. Conclusion

1. Les électeurs peuvent déposer un recours auprès du gouvernement lors des élections et votations cantonales. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

2. Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans un délai de trois jours à compter de la connaissance du motif du recours, au plus tard le troisième jour suivant la publication officielle du résultat. Le recours doit contenir une requête, un exposé succinct des faits et une motivation. Il doit être signé.

VI. Conclusion

1. Les motifs de recours sont des irrégularités survenues lors de la préparation ou de la conduite de l'élection ou du vote.

2. Si le gouvernement constate des irrégularités, il prend les mesures nécessaires pour remédier aux défauts. Si les irrégularités ne peuvent être corrigées, il annule l'élection ou le vote si les irrégularités ont pu, ont eu, ou auraient pu avoir une influence décisive sur le résultat.

3. Il rejette les recours sans examen approfondi si les irrégularités alléguées, ni par leur nature ni par leur ampleur, n'étaient susceptibles d'influencer sensiblement le résultat de l'élection ou du vote.

VI. Conclusion

1. Les électeurs peuvent déposer un recours auprès du département compétent lors des élections et votations des communes. La procédure est régie par les articles 164 et 165 de la loi communale du 21 avril 2009.

VI. Conclusion

1. Lors des élections au Conseil national ainsi que lors des élections et votations cantonales, le gouvernement constate le résultat définitif après l'expiration du délai de recours non utilisé ou après le règlement définitif des recours. La constatation est publiée dans le bulletin officiel.

2. Lors des élections et votations de la commune, le conseil constate le résultat définitif après l'expiration du délai de recours non utilisé ou après le règlement définitif des recours. La constatation est publiée dans l'organe de publication officiel de la commune.

VI. Conclusion

1. Le Grand Conseil décide de la validité de l'élection de ses membres.

VII. Procédure en cas de vacance

1. Une personne élue peut démissionner de ses fonctions à tout moment après l'expiration du délai de refus de l'élection. Les articles 87 et 88 de la loi communale du 21 avril 2009 sont réservés.

2. Quiconque provoque ultérieurement un motif d'exclusion conformément à l'art. 34 de la Constitution cantonale du 10 juin 2001, démissionne.

3. La démission du Conseil national est régie par l'art. 54 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976.

4. Lors des élections cantonales ainsi que lors des élections des communes, la démission est déposée auprès de l'autorité qui a annoncé l'élection.

VII. Procédure en cas de vacance

1. Si un membre quitte ses fonctions avant l'expiration de la durée du mandat, une élection de remplacement est organisée dans un délai de neuf mois.

2. Si une élection de renouvellement est organisée dans un délai de neuf mois, l'élection de remplacement peut être omise.

VII. Procédure en cas de vacance

1. Si un membre quitte ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le gouvernement ou, lors des élections des parlements communaux, le conseil déclare le premier membre suppléant de la même liste comme étant élu.

2. Les procédures de validation par le conseil national ou le conseil cantonal demeurent réservées.

3. Si un membre suppléant ne peut ou ne veut pas entrer en fonction, le suivant prend sa place. Le refus de l'élection par un membre suppléant vaut pour toute la durée du mandat.

VII. Procédure en cas de vacance

1. Lorsqu'un siège ne peut pas être pourvu par remplacement, une proposition de candidature peut être soumise par

a) trois cinquièmes des signataires de la liste ;

b) pour les propositions de candidature exemptées du quorum

1. lors des élections au Conseil national, par le comité cantonal du parti qui a déposé la liste sur laquelle figure le membre sortant ;

2. lors des élections du Conseil cantonal et des parlements communaux, par les représentants et suppléants ayant déposé la liste sur laquelle figure le membre sortant.

2. Le résultat de l’élection complémentaire est publié avec une indication des voies de recours par la chancellerie d'État dans le bulletin officiel ou, pour les élections des parlements communaux, par l'autorité compétente de la commune dans l'organe de publication officiel de la commune. La détermination du résultat se fait conformément à l'article 111 de ce décret.

3. Si le droit de proposition n’est pas utilisé, une élection de remplacement est organisée. Lorsque plusieurs sièges doivent être pourvus, les dispositions relatives aux élections proportionnelles s'appliquent, sinon celles relatives aux élections majoritaires.

VIII. Dispositions transitoires

1. Le mandat des membres du bureau électoral cantonal selon l'art. 51 de la Loi sur les votations du 4 juillet 1971 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cet arrêté prend fin avec l'entrée en vigueur de cet arrêté.

2. Le premier mandat des membres du bureau de vote cantonal selon l'art. 11 de cet arrêté commence avec l'entrée en vigueur de cet arrêté et se termine le 31 mai 2024.

VIII. Dispositions transitoires

1. La durée du mandat des membres du bureau de vote pour les votations des Suisses de l'étranger selon l'article 30quinquies de l'ordonnance d'exécution relative à la loi sur les votations du 17 août 1971 dans la version en vigueur avant l'entrée en vigueur de cet arrêté prend fin avec l'entrée en vigueur de cet arrêté.

VIII. Dispositions transitoires

1. La préparation et la conduite des votations fédérales ainsi que des élections et votations du canton et des communes, qui se tiennent après l'entrée en vigueur de ce décret, mais qui sont annoncées avant son entrée en vigueur, sont régies par les dispositions de la loi sur les votations par les urnes du 4 juillet 1971 dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de ce décret. Sous réserve du paragraphe 2 de cette disposition.

2. Le bureau de vote cantonal selon les articles 11 et suivants et 117 de ce décret assume les fonctions du bureau de vote pour les votes des Suisses de l'étranger conformément au règlement d'exécution de la loi sur les votations par les urnes du 17 août 1971 dans la version avant l'entrée en vigueur de ce décret.

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