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121.11 BRV CH-SG

Ordonnance sur le droit de cité saint-gallois (BRV) - Durée de résidence (BRV)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

I. Naturalisation

1. Pour déterminer si les personnes demandant la naturalisation et celles incluses dans la demande remplissent la condition de durée de résidence, la date de dépôt de la demande de naturalisation est déterminante.

I. Naturalisation

1. Possède de bonnes compétences en allemand, quiconque atteint au moins le niveau de référence B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe (CECR), tel qu'indiqué en annexe au présent arrêté.

I. Naturalisation

1. Dans la procédure de naturalisation en général, l'inclusion d'autres personnes dans la naturalisation est régie par les dispositions de la loi sur la citoyenneté saint-galloise.

2. Dans la procédure de naturalisation spéciale, sont inclus dans la naturalisation des personnes demandeuses

a) le conjoint ou la conjointe respectivement le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée d'un Suisse ou d'une Suissesse, s'il ou elle en fait la demande et possède également déjà la citoyenneté suisse ;

b) le conjoint ou la conjointe respectivement le partenaire enregistré ou la partenaire enregistrée d'un jeune étranger ou apatride, s'il ou elle en fait la demande et remplit les conditions légales pour la naturalisation spéciale ;

c) les mineurs résidant en Suisse, lorsque la personne demandeuse exerce l'autorité parentale.

I. Naturalisation

1. Les ressortissants étrangers doivent joindre à la demande de naturalisation

a) la lettre de candidature avec photographie ;

b) les attestations de domicile de leurs lieux de résidence en Suisse ;

c) un état civil actuel si la personne sollicitant la naturalisation est mariée ou vit en partenariat enregistré ;

d) une attestation actuelle de l'état civil enregistré pour les ressortissants étrangers et les apatrides, si la personne sollicitant la naturalisation n'est ni mariée, ni en partenariat enregistré ;

e) une copie du permis de séjour ;

f) la preuve de la nationalité ;

g)* ...

h) la preuve de la maîtrise adéquate de la langue allemande, si la compréhension de l'allemand n'est pas manifeste ;

i)* déclaration concernant le respect de l'ordre juridique, notamment la sécurité et l'ordre publics, ainsi que des valeurs de la Constitution fédérale.

2. La personne sollicitant la naturalisation et les personnes incluses dans la demande de naturalisation doivent, à la demande du conseil de naturalisation et du bureau des communes et des droits de la citoyenneté, fournir d'autres documents pour établir les faits pertinents pour la naturalisation.

I. Naturalisation

1. Celui qui n'est pas encore inscrit au registre d'état civil suisse doit se faire enregistrer avant de déposer sa requête.

2. La personne sollicitant la nationalité doit faire certifier sans délai toute modification concernant le registre d'état civil qui intervient pendant la procédure de naturalisation. Elle informe le conseil de naturalisation ou, après l'octroi du droit de cité communal, l'Office des communes et de la citoyenneté.

I. Naturalisation

1. Le Conseil de naturalisation consigne dans le rapport d'enquête les faits déterminants pour la naturalisation dans la procédure de naturalisation générale ainsi que dans la procédure de naturalisation spéciale des jeunes étrangers et apatrides.

2. Il peut, dans la procédure de naturalisation spéciale des Suissesses et Suisses, renoncer au rapport d'enquête et consigner les faits déterminants pour la naturalisation dans la décision de naturalisation.

3. Les rapports d'enquête sont mis à jour à la demande de l'Office des communes et du droit de cité.

I. Naturalisation

1. Le Conseil de Naturalisation transmet au Bureau des Communes et de la Nationalité

a) la demande de naturalisation accompagnée des documents requis;

b) le rapport d'enquête;

c) un résumé de l'entretien de naturalisation;

d) la décision exécutoire concernant l'octroi de la citoyenneté communale, ainsi que les dossiers de toute procédure d'opposition éventuelle.

2. Le Bureau des Communes et de la Nationalité peut demander au Conseil de Naturalisation des informations supplémentaires ou le charger de procéder à des enquêtes complémentaires.

I. Naturalisation

1. L'Office des communes et du droit de la citoyenneté coordonne la procédure avec les autorités fédérales et demande l'autorisation de naturalisation fédérale.

I. Naturalisation

1. Le Conseil de naturalisation ou, après transmission des documents selon l'art. 7 al. 1 de ce décret, l'Office des communes et des droits civiques suspend la procédure de naturalisation en cas de procédure pénale en cours, jusqu'à la conclusion définitive de cette procédure pénale.

2. La personne requérante est informée de la suspension.

II. Libération de la citoyenneté

1. La personne requérante joint à la demande de libération

a) un acte d'état civil ou un document attestant l'état civil enregistré ;

b) en cas de libération de la nationalité suisse, en outre

1. la preuve de la résidence à l'étranger ;

2. la preuve ou la garantie de la nationalité étrangère.

III. Frais

1. Les frais sont intégralement perçus auprès de la personne requérante lorsqu'elle est naturalisée ou libérée de la citoyenneté avec son épouse ou son époux, sa partenaire enregistrée ou son partenaire enregistré, ou avec les enfants mineurs au moment de la décision de naturalisation.

2. Le Service des communes et de la citoyenneté s'occupe de la perception des frais. Il prélève une avance de frais.

IV. Notifications - 1. Droit de cité communal et cantonal

1. Le Conseil de naturalisation ou l'autorité désignée par celui-ci informe

a) l'office de l'état civil du nouveau lieu d'origine de l'octroi du droit de cité communal, si la personne requérante possède déjà le droit de cité cantonal;

b) l'office de l'état civil de l'ancien lieu d'origine de la libération du droit de cité communal, si la personne requérante possède un autre droit de cité saint-gallois.

IV. Communications - 1. Droit de cité communal et cantonal

1. L'office des communes et du droit de cité communique

a) à l'état civil du nouveau lieu d'origine l'octroi du droit de cité cantonal ;

b) à l'état civil de l'ancien lieu d'origine la libération du droit de cité ;

c) à l'état civil de l'ancien ou du nouveau lieu d'origine la constatation du droit de cité.

**IV. Communications - 2. Autres droits de citoyenneté locale**

1. Le conseil d'administration ou le conseil communal transmet à l'état civil de la commune politique sa décision ayant force de chose jugée concernant

a) l'acquisition d'un autre droit de citoyenneté locale ;

b) la constatation de la renonciation à un droit de citoyenneté locale.

V. Dispositions finales

1. L'ordonnance sur les droits civiques du 15 décembre 1992 est abrogée.

V. Dispositions finales

1. Ce décret est applicable à compter du 1er janvier 2011.

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