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Loi sur le droit de cité saint-gallois (BRG) - Droit de cité saint-gallois (BRG)

63 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Le droit de citoyenneté saint-gallien comprend, conformément à la Constitution cantonale du 10 juin 2001

a) la citoyenneté cantonale ;

b) la citoyenneté communale ;

c) la citoyenneté locale.

I. Dispositions Générales

1. L'exécution de la législation fédérale et cantonale sur la nationalité incombe, sous réserve de dispositions légales particulières

a) dans les communes politiques, au conseil d'intégration;

b) au niveau cantonal, au département compétent.

I. Dispositions Générales

1. Le Conseil de naturalisation se compose d'au moins quatre membres.

2. Le Conseil de la commune politique détermine le nombre après avoir consulté le Conseil de la commune locale.

I. Dispositions générales

1. Le Conseil de naturalisation remplit les tâches qui lui sont attribuées par ce décret et par règlement.

2. La commune politique et la commune locale concluent une convention administrative lorsqu'elles

a) répartissent des tâches entre la commune politique et la commune locale ou les attribuent à la commune locale ;

b) règlent la répartition des coûts administratifs entre la commune politique et la commune locale.

I. Dispositions Générales

1. Le conseil de naturalisation et le département compétent ainsi que les organismes mandatés par ceux-ci peuvent traiter des données personnelles pour l'accomplissement de leurs tâches selon ce décret.

2. Ils obtiennent auprès des instances compétentes du canton et de la commune ainsi qu'auprès de tiers les informations nécessaires à l'établissement du profil personnel et sont autorisés à traiter les données personnelles particulièrement protégées suivantes

a) Religion et opinions philosophiques;

b) Activités politiques;

c) Incidents à l'école et indications sur le comportement des élèves;

d) Incidents sur le lieu de travail;

e) Exécution des obligations alimentaires relevant du droit de la famille;

f) Mesures de l'aide sociale et de l'assurance-chômage;

g) Procédures de recouvrement et de faillite;

h) Arriérés d'impôts et sanctions fiscales;

i) Procédures et mesures pénales ainsi qu'administratives;

j) Données policières.

I. Dispositions Générales

1. La procédure de naturalisation est soumise à des frais.

2. Le gouvernement fixe les frais par règlement.

II. Naturalisation en général - 1. Suissesses et Suisses

1. Les Suissesses et Suisses qui ne remplissent pas les conditions pour la procédure de naturalisation facilitée peuvent être naturalisés selon l'art. 104, al. 1 et 2 de la Constitution cantonale du 10 juin 2001.

II. Naturalisation en général - 1. Suissesses et Suisses

1. Les mineurs sont inclus dans la naturalisation de la personne requérante, si celle-ci exerce l'autorité parentale.

II. Naturalisation en général - 2. Étrangères et étrangers - a) Domicile

1. Étrangers et étrangères titulaires d'une autorisation d'établissement peuvent solliciter l'octroi de la citoyenneté communale et cantonale s'ils résident de manière ininterrompue dans le canton et dans la commune politique depuis les cinq dernières années.

II. Naturalisation en général - 2. Étrangères et étrangers - a) Domicile

1. La durée de résidence selon l'art. 9 de cet arrêté est fixée à trois ans dans le canton et à deux ans dans la commune politique, si l'étrangère ou l'étranger détenteur d'un permis d'établissement vit dans une communauté conjugale ou un partenariat enregistré qui existe depuis au moins trois ans avec une personne qui

a) est déjà citoyenne ou citoyen ;

b)* ...

II. Naturalisation en général - 2. Étrangers et étrangères - a) Domicile

1. Les mineurs ayant leur domicile dans le canton et disposant d'un permis d'établissement sont généralement inclus dans la naturalisation de la personne requérante, si celle-ci exerce l'autorité parentale.

2. Les enfants ayant atteint l'âge de 10 ans doivent résider depuis au moins deux ans dans la commune politique.

II. Naturalisation en général - 2. Étrangères et étrangers - b) Aptitude

1. Les étrangères et étrangers peuvent être naturalisés s'ils sont aptes à la naturalisation. Est apte, celui qui est intégré et familier avec les conditions de vie suisses et locales.

2. ...

II. Naturalisation en général - 2. Étrangères et étrangers - b) Aptitude

**1. Les étrangères et étrangers sont intégrés s'ils remplissent les critères d'intégration selon l'art. 12, al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 et:**

a)* ...

b)* ...

c) vivent dans des conditions financières ordonnées;

d)* ...

e)* ...

f) assument leur responsabilité éducative envers leurs enfants mineurs;

g) possèdent de bonnes connaissances en allemand pour communiquer avec les autorités et la population locale. Les connaissances en allemand sont prouvées par un test si elles ne sont pas manifestement présentes.

**1bis. L'étrangère ou l'étranger déclare par écrit accepter l'ordre juridique, notamment la sécurité et l'ordre publics, ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale.**

**2. Le gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, des dispositions détaillées sur les exigences concernant la capacité de communication en langue allemande.**

II. Naturalisation en général - 2. Étrangères et étrangers - b) Aptitude

1. Est en particulier familier avec les réalités suisses et locales, quiconque

a) s'intéresse aux affaires publiques, en est informé et y participe ;

b)* connaît les principes de l'organisation de l'État ainsi que les notions fondamentales des réalités géographiques, historiques, politiques et sociales.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - a) Dispositions générales

1. Quiconque demande la naturalisation soumet la demande au conseil de naturalisation ou à l'autorité désignée par celui-ci.

2. La représentante légale ou le représentant légal soumet la demande de naturalisation indépendante pour les mineurs ou les personnes sous curatelle générale.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - a) Dispositions générales

1. La demande de naturalisation comprend la lettre de candidature, dans laquelle sont exposés les motifs de l'acquisition de la citoyenneté, une photographie ainsi que les autres documents exigés par le conseil de naturalisation.

2. Le gouvernement désigne dans le règlement les documents à soumettre.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - a) Dispositions générales

1. Le Conseil de naturalisation constate les faits déterminants pour la naturalisation.

2. Il mène l'entretien de naturalisation avec la personne requérante.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - a) Dispositions générales

1. Le Conseil de naturalisation transmet au département compétent, pour la consultation des données du casier judiciaire provenant du système d'information sur le casier judiciaire VOSTRA, des copies

a) de la demande de naturalisation ;

b) du passeport et du permis d'établissement de la personne requérante ainsi que des adultes et des mineurs âgés de 10 ans révolus inclus dans la demande de naturalisation.

2. Il joint une attestation confirmant que la personne requérante ainsi que les adultes et les mineurs âgés de 10 ans révolus inclus dans la naturalisation remplissent les durées de résidence requises.

3. Le département compétent procède à la consultation des données du casier judiciaire et transmet l'extrait du registre au Conseil de naturalisation.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - a) Dispositions générales

1. Si une étrangère ou un étranger déménage dans une autre commune ou un autre canton durant la procédure, le conseil de naturalisation, auprès duquel la demande de naturalisation est en suspens, reste compétent s'il a publié la naturalisation dans l'organe de publication officiel de la commune politique. Dans les autres cas, il déclare la demande de naturalisation sans objet.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - b) Décision de naturalisation

1. Le Conseil de naturalisation décide de la demande de naturalisation.

2. Il donne à la personne requérante l'occasion de se prononcer et de retirer la demande de naturalisation, s'il envisage de la rejeter.

3. Si le Conseil de naturalisation approuve la naturalisation, il procède à la publication publique et à la notification officielle.

II. Naturalisation en Général - 3. Procédure - b) Décision de Naturalisation

1. Le Conseil de naturalisation établit le dossier de publication.

2. Le dossier de publication contient

a) La demande de naturalisation avec lettre de motivation et photographie ;

b) Informations sur la durée de résidence en Suisse, dans le canton et dans la commune politique ;

c) Résumé des résultats de l'entretien de naturalisation ;

d) Décision du Conseil de naturalisation concernant l'octroi du droit de cité communal et local avec une justification sommaire.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - b) Décision de naturalisation

1. Le Conseil de naturalisation met le dossier de mise à l'enquête à disposition du public dès le lendemain de la publication officielle pendant trente jours.

2. La mise à l'enquête publique et la publication officielle sont suspendues pendant la durée de suspension des délais selon l'art. 145 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - b) Décision de naturalisation

1. Toute personne qui a le droit de vote dans la commune politique dont la citoyenneté est demandée peut consulter le dossier pendant le délai de publication.

II. Naturalisation en Général - 3. Procédure - b) Décision de Naturalisation

1. Le Conseil de naturalisation publie sa décision concernant l'octroi du droit de cité communal et local dans l'organe de publication officiel de la commune politique.

2. Il annonce, à propos de la personne sollicitant la naturalisation et des personnes incluses dans la procédure de naturalisation

a) Nom de famille et prénom ;

b) Date de naissance ;

c) Nationalité ;

d) Adresse de résidence.

3. Le Conseil de naturalisation

1. informe que le dossier mis à disposition peut être consulté et qu'une opposition écrite et motivée contre la décision de naturalisation peut être déposée ;

2. communique le lieu et la durée de la mise à disposition ainsi que le délai d'opposition.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. Toute personne ayant le droit de vote dans la commune politique, pour laquelle la citoyenneté est demandée, peut formuler par écrit et dûment motivée, une opposition à la décision du conseil de naturalisation.

2. L'opposition doit être déposée auprès du conseil de naturalisation dans le délai de recours.

3. L'assemblée des citoyens ou le parlement communal de la commune politique décide de l'octroi de la citoyenneté communale et locale, lorsqu'une opposition valable a été formulée contre la décision du conseil de naturalisation d'octroyer la citoyenneté communale et locale.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. L'opposition est valable

a) si elle a été déposée dans le délai d'affichage et est suffisamment motivée ;

b) dans la mesure où elle ne contient pas de déclarations enfreignant l'interdiction de discrimination.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. L'opposition est considérée comme suffisamment motivée lorsqu'il est démontré, par rapport à la décision du conseil de naturalisation, que

a) Les informations contenues dans le dossier de candidature

1. sont incomplètes ou incorrectes ;

2. doivent être complétées en raison de faits nouveaux concernant la personne sollicitant la naturalisation ;

b) la conclusion du conseil de naturalisation selon laquelle les conditions d'aptitude sont remplies est incorrecte.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. Le Conseil de naturalisation décide de la validité de l'opposition.

2. La décision sur l'opposition est gratuite.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. Si l'opposition est invalide, le conseil de naturalisation communique la décision à l'opposante ou à l'opposant par notification.

2. La notification peut être contestée conformément aux dispositions de la loi sur la juridiction administrative du 16 mai 1965 par recours auprès du département compétent.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. Si le recours est valable, le conseil de naturalisation donne à la personne requérante l'occasion de présenter ses observations.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. Le Conseil de naturalisation évalue la demande de naturalisation en tenant compte de l'opposition et de l'avis.

2. Il informe le demandeur ainsi que l'opposante ou l'opposant du résultat.

3. Il donne au demandeur la possibilité de retirer la demande de naturalisation s'il envisage de proposer à l'assemblée communale ou au parlement communal de rejeter la naturalisation.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. La contestataire ou le contestataire peut retirer l'opposition dans un délai de quatorze jours après avoir été informé du résultat de l'évaluation de la demande de naturalisation.

II. Naturalisation en Général - 3. Procédure - c) Opposition

1. Le rapport du Conseil de naturalisation comprend

a) Nom et prénom ainsi que date et lieu de naissance de la personne requérante et des personnes incluses dans la demande de naturalisation ;

b) Informations sur l'état civil et les relations familiales ;

c) Nationalité ;

d) Adresse de domicile ;

e) Durée de résidence en Suisse, dans le canton et dans la commune politique ;

f) Résumé

1. des motifs contenus dans l'opposition ;

2. de la déclaration de la personne requérante ;

g) Évaluation de l'opposition et de la déclaration par le Conseil de naturalisation.

2. Le Conseil de naturalisation peut, dans le rapport, inclure des commentaires sur les écoles fréquentées et les formations suivies, ainsi que sur l'activité professionnelle et le parcours professionnel, ou fournir des informations à ce sujet à l'assemblée des citoyens ou au parlement communal.

3. Le Conseil de naturalisation propose l'approbation ou le rejet de la demande de naturalisation.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - c) Opposition

1. Les électeurs ou les membres du parlement communal peuvent s'exprimer sur la demande de naturalisation.

2. Ils votent sur la proposition du conseil de naturalisation.

3. Les propositions de non-entrée en matière, de renvoi ou de report ainsi que les propositions d'amendement ne sont pas admises.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - d) Protection juridique

1. Le Conseil de naturalisation notifie à la personne requérante la décision de naturalisation.

2. La personne requérante peut contester la décision de naturalisation dans un délai de quatorze jours à compter de la notification, en interjetant recours auprès du département compétent. La procédure se conforme, de manière appropriée, aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965. Les motifs de recours peuvent être les suivants

a) constatation inexacte ou incomplète des faits ;

b) illégalité.

3. Si le département compétent fait droit au recours pour une demande de naturalisation rejetée par le Conseil de naturalisation et non soumise à la procédure d'opposition, il renvoie l'affaire au Conseil de naturalisation pour la conduite de la procédure d'affichage et d'opposition conformément à ce décret.

II. Naturalisation en général - 3. Procédure - e) Transmission au canton

1. Le Conseil de la naturalisation ou l'autorité désignée par celui-ci transmet la demande accompagnée des documents requis pour l'octroi de la citoyenneté cantonale au département compétent, après que la citoyenneté communale a été accordée.

III. Naturalisation spéciale - 1. Conditions

1. Les Suisses et les Suissesses sont naturalisés conformément à l'article 105 de la Constitution du canton du 10 juin 2001.

III. Naturalisation spéciale - 1. Conditions

1. Les jeunes étrangers et apatrides, disposant d'un permis d'établissement et remplissant les conditions d'aptitude selon les articles 12 à 14 de ce décret, sont naturalisés de manière autonome conformément à l'article 106, alinéa 1, de la constitution cantonale du 10 juin 2001.

III. Naturalisation Spéciale - 2. Procédure

1. Celui qui demande la naturalisation dépose la requête au conseil de naturalisation ou à l'entité désignée par celui-ci.

2. La représentante légale ou le représentant légal soumet la requête de naturalisation indépendante pour les mineurs ou les personnes sous assistance complète.

III. Naturalisation Spéciale - 2. Procédure

1. La demande de naturalisation contient les documents exigés par le conseil de naturalisation.

2. Le gouvernement désigne, dans le règlement, les documents à soumettre.

III. Naturalisation Spéciale - 2. Procédure

1. Le Conseil de naturalisation établit les faits pertinents pour la naturalisation.

2. Il donne à la personne requérante l'occasion de prendre position et de retirer la demande de naturalisation s'il envisage de rejeter la naturalisation.

III. Naturalisation Spéciale - 2. Procédure

1. Pour la consultation des données du casier judiciaire des jeunes étrangers et apatrides, l'art. 17a de cet acte législatif est appliqué de manière appropriée.

III. Naturalisation Spéciale - 2. Procédure

1. Si une jeune personne étrangère ou apatride, ou un jeune étranger ou apatride déménage dans une autre commune politique ou dans un autre canton pendant la procédure, le conseil de naturalisation, auprès duquel la demande de naturalisation est en instance, reste compétent si la décision de naturalisation du conseil de naturalisation est devenue définitive. Dans les autres cas, il déclare la demande de naturalisation sans objet.

III. Naturalisation Spéciale - 2. Procédure

1. Le conseil de naturalisation décide de l'octroi du droit de cité communal et local.

2. Le conseil de naturalisation ou l'autorité désignée par celui-ci transmet la demande d'octroi du droit de cité cantonal au département compétent, après que le droit de cité communal a été accordé.

III. Naturalisation Spéciale - 2. Procédure

1. La décision de naturalisation du Conseil de naturalisation peut être contestée conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965 par le biais d'un recours auprès du département compétent.

IV. Validité juridique des décisions de naturalisation

1. L'octroi de la citoyenneté cantonale et communale aux personnes qui ne sont pas citoyennes du canton devient juridiquement valable par la décision du gouvernement.

1bis Le département compétent effectue, avant la décision du gouvernement sur l'octroi de la citoyenneté cantonale aux étrangères et étrangers, une nouvelle consultation des données du casier judiciaire dans le système d'information judiciaire VOSTRA. Il vérifie en outre

a) si la personne demandant la citoyenneté vit dans des conditions financières ordonnées ;

b) la participation à la vie économique ou à l'accès à l'éducation, si plus de six mois se sont écoulés depuis l'octroi de l'autorisation de naturalisation par la Confédération.

1ter Le gouvernement refuse l'octroi de la citoyenneté cantonale si l'examen conformément au paragraphe 1bis de cette disposition révèle que les conditions d'une naturalisation ne sont plus remplies.

2. La décision concernant l'octroi de la citoyenneté communale aux étrangères et étrangers devient caduque si la citoyenneté cantonale, pour des raisons relevant de la responsabilité de la personne demandant la naturalisation, n'est pas accordée dans un délai de cinq ans. Le département compétent classe la procédure.

IV. Validité juridique des décisions de naturalisation

1. L'octroi d'un autre droit de bourgeoisie communale à une citoyenne ou à un citoyen du canton devient juridiquement contraignant avec la décision de la commune politique.

V. Libération du droit de citoyenneté cantonal et communal - 1. sur demande

1. Quiconque souhaite renoncer au droit de cité cantonal et communal saint-gallois tout en conservant le droit de cité d’un autre canton, doit soumettre une demande écrite de libération auprès du département compétent.

2. Quiconque souhaite renoncer à un droit de cité communal saint-gallois tout en conservant le droit de cité d’une autre commune, doit soumettre une demande écrite de libération auprès du conseil de naturalisation.

3. Le département compétent ou le conseil de naturalisation prononce la libération.

V. Libération du droit de citoyenneté cantonal et communal - 1. sur demande

1. Dans la renonciation au droit de cité cantonal et communal, les mineurs qui sont sous l'autorité parentale de la personne renonçant en sont inclus. L'inclusion de mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans requiert leur consentement écrit.

2. Les mineurs sous l'autorité parentale des deux parents conservent le droit de cité cantonal et communal tant que l'un des parents le possède.

3. Les mineurs peuvent être libérés du droit de cité cantonal et communal de manière autonome si leur représentante ou représentant légal y consent.

V. Libération du droit de citoyenneté cantonal et communal - 1. sur demande

1. Les personnes majeures sous curatelle générale peuvent être libérées du droit de cité cantonal et communal avec le consentement du curateur.

V. Libération du droit de cité cantonal et communal - 2. d'office

1. Le département compétent prononce l'exclusion du droit de cité cantonal et communal liée à la perte de la citoyenneté suisse.

V. Libération du droit de cité cantonal et communal - 2. d'office

1. Le département compétent déclare une naturalisation nulle et non avenue si elle a été obtenue par de fausses déclarations ou par dissimulation de faits importants.

VI. Détermination des droits de citoyenneté cantonale et communale

1. Le département compétent

a) décide, en cas de doute ou de litige, de l'existence du droit de cité cantonal ou communal;

b) détermine le droit de cité communal d'une étrangère ou d'un étranger qui a été traité(e) par erreur par les autorités comme citoyen(ne) suisse.

VI. Détermination des droits de citoyenneté cantonale et communale

1. L'enfant de filiation inconnue trouvé sur le territoire du canton obtient la nationalité de la commune politique où il a été trouvé.

2. Le département compétent

a) établit la nationalité communale et cantonale ;

b) désigne la commune locale dont l'enfant reçoit la nationalité, lorsqu'il existe plusieurs communes locales sur le territoire de la commune politique.

VIbis. Autres droits de bourgeoisie locaux

1. Toute personne résidant dans une commune politique comportant plusieurs communes locales, qui possède depuis au moins dix ans le droit de cité d'une de ces communes locales et qui a, pendant ce temps, maintenu de manière continue sa résidence dans la commune politique, acquiert, sur demande, le droit de cité d'une autre commune locale existant dans le territoire de cette commune politique.

VIbis. Autres droits de bourgeoisie locaux

1. La titulaire ou le titulaire du droit de cité local supplémentaire le perd, si elle ou il est libéré(e) du droit de cité cantonal et communal saint-gallois ou du droit de cité communal saint-gallois, en vertu des articles 46 à 49 de ce décret.

VIbis. Autres droits de bourgeoisie locaux

1. Quiconque possède le droit de citoyenneté de plusieurs communes locales au sein de la commune politique peut, tout en conservant un droit de citoyenneté local, renoncer aux autres.

VIbis. Autres droits de bourgeoisie locaux

1. Le Conseil d'administration ou Conseil des citoyens

a) décide de l'acquisition de la citoyenneté locale supplémentaire ;

b) constate la renonciation selon l'art. 52c de cet arrêté.

2. La décision concernant l'acquisition et la constatation de la renonciation peut être contestée par recours auprès du département compétent conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 16 mai 1965.

**VII. Participation au sein de la Confédération**

1. Le département compétent représente le canton dans les procédures auprès des autorités fédérales compétentes. Le conseil de naturalisation effectue les vérifications requises par les autorités fédérales compétentes pour les décisions de naturalisation du gouvernement fédéral.

2. Le département compétent transmet les demandes de naturalisation des étrangers et des étrangères ainsi que des jeunes étrangers et apatrides à l'autorité fédérale compétente pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation fédérale.

VII. Participation au sein de la Confédération

1. Le département compétent dépose, au nom du canton, un recours contre les décisions du département fédéral compétent dans les affaires de droit de cité.

VIII. Dispositions finales

1. La loi sur les droits civiques du 5 décembre 1955 est abrogée.

VIII. Dispositions finales

1. Pour les demandes de naturalisation en cours devant le conseil de naturalisation au début de l'application du présent arrêté, il est fait application

a) pour les conditions d'octroi de la citoyenneté cantonale et communale, des dispositions de la loi sur la nationalité du 5 décembre 1955[17] et du règlement de naturalisation de la commune politique;

b) pour la procédure, des dispositions du présent arrêté.

VIII. Dispositions finales

1. Le gouvernement détermine le début de l'exécution de ce décret.

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