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117.1 ADGDGA CH-SG

Loi sur la durée des fonctions (ADG) (ADG)

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

I. Durée du mandat

1. La durée du mandat commence pour le Conseil cantonal ainsi que pour sa présidente ou son président le premier jour de la session de juin.

2. Elle commence le 1er juin pour

a) le gouvernement ainsi que sa présidente ou son président;

b) la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État;

c) les autres autorités du canton nommées pour une durée déterminée.

I. Durée du Mandat

1. La durée du mandat pour le parlement, le conseil et son président ou sa présidente, ainsi que les autres autorités de la commune élues pour une durée déterminée, commence le 1er janvier.

I. Durée du mandat

1. La durée du mandat des membres du Conseil des États est régie par les dispositions du droit fédéral concernant la durée du mandat du Conseil national.

II. Dispositions finales

1. Le 31 mai 2004 marque la fin de

a) la période de mandat 2000/2004 pour le Conseil cantonal, le gouvernement et le secrétaire d'État ainsi que pour les autres autorités cantonales élues pour une durée de mandat;

b) la période de mandat 2003/2004 pour le président du Conseil cantonal et le président du gouvernement.

II. Dispositions finales

1. Le 31 décembre 2004 marque la fin de la durée du mandat 2001/2004 du Parlement, du Conseil ainsi que de son président ou de sa présidente, ainsi que des autres autorités municipales élues pour une durée déterminée.

II. Dispositions finales

1. Le 31 mai 2005 prend fin

a) le mandat 1999/2005 pour le Tribunal cantonal, le Tribunal de commerce, le Tribunal de cassation, la Chambre d'accusation, le Tribunal administratif, le Tribunal des assurances et la Commission de recours administratif ;

b) le mandat 2003/2005 pour le Président du Tribunal cantonal.

2. Le 31 mai 2009 prend fin le mandat 2003/2009 pour le Tribunal d'arrondissement, le Tribunal du travail et le Bureau de conciliation.

3. Le 31 décembre 2004 prend fin le mandat 2001/2004 pour le Médiateur ou la Médiatrice et le Suppléant ou la Suppléante.

II. Dispositions finales

1. Ce décret s'applique à partir du 1er janvier 2004.

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