Legislator Jurisprudence & Législation
111.1 KV CH-SG

Constitution du canton de Saint-Gall (KV) - Canton de Saint-Gall (KV)

127 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Saint-Gall
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Table des dispositions (127)

Art. 1 Cst. Art. 2 KV Art. 3 Cst. cant. Art. 4 KV - c) dans les procédures Art. 5 KV Art. 6 KV Art. 7 KV - Services personnels Art. 8 KV Art. 9 KV Art. 10 KV - Éducation Art. 11 KV Art. 12 KV Art. 13 KV - Protection de la famille Art. 14 KV - Intégration Sociale Art. 15 KV - Santé Art. 16 KV Art. 17 KV - Aménagement du territoire Art. 18 KV Art. 19 KV Art. 20 KV Art. 21 KV - Approvisionnement et Élimination Art. 22 KV Art. 23 KV - Relations extérieures Art. 24 KV Art. 25 KV - Exécution Art. 26 KV - Attribution au Canton et aux Communes Art. 27 KV Art. 28 KV Art. 29 KV Art. 30 KV Art. 31 KV - Capacité de vote Art. 32 KV Art. 33 KV Art. 34 KV - b) Motifs d'exclusion Art. 35 KV Art. 36 KV Art. 37 CV Art. 38 KV - Gouvernement et Conseil des États Art. 39 KV Art. 40 KV - Autorités Communales Art. 41 KV Art. 42 KV Art. 43 KV Art. 44 KV - Admissibilité Art. 45 KV - Délai Art. 46 KV Art. 47 KV Art. 48 KV Art. 49 KV Art. 50 KV Art. 51 KV Art. 52 KV Art. 53 KV Art. 54 KV Art. 55 KV Art. 56 KV - b) Conseil cantonal Art. 57 KV - c) autorité judiciaire Art. 58 KV Art. 59 KV Art. 60 KV Art. 61 KV - Immunité Art. 62 KV Art. 63 KV - Existence Art. 64 KV Art. 65 KV Art. 66 KV Art. 67 KV Art. 68 KV - Urgence Art. 69 KV - Collège Art. 70 KV Art. 71 KV Art. 72 KV - b) Élections Art. 73 KV Art. 74 KV Art. 75 KV Art. 76 KV Art. 77 KV Art. 78 KV - Administration de la justice Art. 79 KV Art. 80 KV Art. 81 KV - Contrôle de constitutionnalité concret Art. 82 KV - Principes budgétaires Art. 83 KV Art. 84 KV Art. 85 KV Art. 86 KV Art. 87 KV - Contrôle des finances publiques Art. 88 KV - Types de communes Art. 89 KV - Autonomie communale Art. 90 KV - Tâches Art. 91 KV Art. 92 KV Art. 93 KV - Commune locale Art. 94 KV Art. 95 KV Art. 96 KV Art. 97 KV Art. 98 KV Art. 99 CV Art. 100 KV - Surveillance Art. 101 KV Art. 102 KV Art. 103 KV Art. 104 KV Art. 104a KV Art. 105 KV Art. 106 KV Art. 107 KV Art. 108 KV - d) Procédure Art. 109 KV Art. 110 KV - Autonomie Art. 111 CV Art. 112 CV - Principe Art. 113 KV Art. 114 KV - Vote Préliminaire Art. 115 KV Art. 116 KV Art. 117 KV Art. 118 KV Art. 119 KV - Adaptation des lois existantes Art. 120 KV Art. 121 KV - b) Élection du Conseil cantonal Art. 122 KV Art. 123 KV - d) Communes locales Art. 124 KV - e) Droit de cité Art. 125 KV Art. 126 KV - Début de l'exécution

Texte législatif (127 Articles)

I. Dispositions Générales

1. Le canton de Saint-Gall est un État membre de la Confédération suisse.

2. C'est un État de droit libre, démocratique et social, développé sur une base chrétienne-humaniste.

3. Il coopère activement avec la Confédération, avec d'autres cantons et avec l'étranger.

4. La capitale est Saint-Gall.

II. Droits fondamentaux et devoirs fondamentaux ainsi que principes de l'action fondée sur l'État de droit - 1. Droits fondamentaux

1. Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale, notamment

a) Respect et protection de la dignité humaine ;

b) Égalité devant la loi, protection contre toute discrimination ainsi qu'égalité entre femmes et hommes ;

c) Protection contre l'arbitraire ainsi que respect de la bonne foi ;

d) Droit à la vie et à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et mentale ;

e) Droit des enfants et des jeunes à la protection et à la promotion ;

f) Droit à l'assistance en cas de détresse ;

g) Protection de la sphère privée, y compris protection contre l'abus de données personnelles ;

h) Droit au mariage et à la famille ;

i) Liberté de croyance et de conscience ;

j) Liberté d'opinion et d'information ;

k) Liberté des médias ;

l) Liberté des langues ;

m) Droit à un enseignement primaire suffisant et gratuit ;

n) Liberté de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

o) Liberté artistique ;

p) Liberté de réunion ;

q) Liberté d'association ;

r) Liberté d'établissement pour les Suissesses et les Suisses ;

s) Protection des Suissesses et des Suisses contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement ;

t) Garantie de la propriété ;

u) Liberté économique ;

v) Liberté de coalition des partenaires sociaux et de leurs organisations ;

w) Droit de pétition ;

x) Formation libre de la volonté et vote sans altération dans l'exercice des droits politiques.

II. Droits fondamentaux et devoirs fondamentaux ainsi que principes de l'action fondée sur l'État de droit - 1. Droits fondamentaux

1. Cette constitution garantit en outre

a) le droit de créer, de diriger et de fréquenter des écoles privées ;

b) le droit des élèves soumis à l’obligation scolaire à une aide en cas de désavantage dû à la localisation de leur domicile, à un handicap ou à des raisons sociales ;

c) le droit à des aides pour la formation et l'éducation au-delà de l'enseignement primaire, en fonction de la capacité économique du demandeur et de ses parents ;

d) le droit de recevoir une réponse à une pétition dans un délai raisonnable.

II. Droits fondamentaux et obligations fondamentales ainsi que principes de l'État de droit - 1. Droits fondamentaux

1. Toute personne a, dans les procédures devant les instances administratives et judiciaires conformément à la Constitution fédérale, notamment le droit à

a) un traitement équitable et égal ;

b) un jugement dans un délai raisonnable ;

c) le droit d'être entendu ;

d) l'assistance judiciaire gratuite et l'assistance d'un conseil juridique gratuit ;

e) un jugement par des tribunaux indépendants ;

f) la protection en cas de privation de liberté ;

g) un procès pénal équitable.

II. Droits fondamentaux et devoirs fondamentaux ainsi que principes de l'action fondée sur l'État de droit - 1. Droits fondamentaux

1. Les restrictions étatiques aux droits fondamentaux nécessitent, conformément à la Constitution fédérale, une base légale, sauf en cas de danger grave, immédiat et qu'on ne peut écarter autrement.

2. Elles doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux de tiers et être proportionnées.

3. L'essence des droits fondamentaux est intangible.

II. Droits fondamentaux et devoirs fondamentaux ainsi que principes d'une action étatique fondée sur le droit - 2. Devoirs fondamentaux

1. Chaque personne est responsable d'elle-même ainsi que coresponsable de la communauté et de la préservation des ressources vitales.

II. Droits et devoirs fondamentaux ainsi que principes de l'action de l'État de droit - 2. Devoirs fondamentaux

1. Toute personne peut être obligée à une prestation personnelle, notamment à effectuer un travail d'intérêt général en cas de catastrophes et de situations d'urgence.

2. La loi détermine les conditions.

II. Droits et devoirs fondamentaux ainsi que principes de l'État de droit - 3. Principes de l'État de droit

1. La base de l'action étatique est le droit.

2. L'action de l'État doit être dans l'intérêt public et proportionnée.

3. Les autorités et les particuliers se comportent selon la bonne foi.

III. Objectifs de l'État

1. Les citoyens ayant le droit de vote et les autorités du canton et des communes s’efforcent, dans le cadre de leurs compétences et des moyens disponibles, d’atteindre les objectifs étatiques.

2. Aucun droit direct à des prestations de l’État ne peut être déduit des objectifs étatiques.

III. Objectifs de l'État

**1. L'État se fixe pour objectif que :**

a) Les enfants et les adolescents reçoivent une éducation et une instruction basées sur les fondements de leurs aptitudes et inclinations;

b) L'égalité des chances soit assurée à tous les niveaux;

c) Des établissements d'enseignement public ainsi que des offres éducatives variées et de haute qualité existent;

d) Les compétences et aptitudes acquises lors de la formation puissent être développées davantage par la formation continue.

**2. Il promeut en particulier les capacités intellectuelles, sociales, créatives, émotionnelles et physiques des enfants et des adolescents, ainsi que la collaboration entre l'école et les parents dans l'éducation et la formation.**

**3. Il veille à ce que la responsabilité envers l'être humain et l'environnement soit reconnue et transmise dans l'enseignement, l'enseignement supérieur scientifique et la recherche.**

III. Objectifs d'État

1. L'État a pour objectif de veiller à ce que

a) des valeurs culturelles soient créées et développées ;

b) le patrimoine culturel soit préservé et transmis ;

c) la création culturelle contemporaine soit diffusée.

III. Objectifs de l'État

1. L'État se fixe comme objectif, en complément de la responsabilité personnelle et de l'initiative privée, la sécurité sociale de la population, notamment des familles, des enfants, des jeunes, des personnes seules, des personnes âgées et des personnes handicapées.

III. Objectifs de l'État

1. L'État a pour objectif de protéger et de promouvoir la famille.

2. Il favorise notamment des conditions appropriées pour la garde des enfants.

III. Objectifs d'État

1. L'État se fixe pour objectif l'intégration sociale.

III. Objectifs de l'État

1. L'État se fixe pour objectif que

a) la population bénéficie d'une couverture de santé suffisante à des conditions qui lui sont supportables ;

b) une prévention de santé efficace et diversifiée ainsi qu'une éducation à la santé existent ;

c) la population puisse pratiquer le sport.

III. Objectifs de l'État

1. L'État se fixe pour objectif que

a) l'homme et l'environnement naturel soient protégés contre les effets nocifs ou incommodants ;

b) la capacité de renouvellement des ressources naturelles soit préservée ;

c) les charges soient supportées de manière appropriée par ceux qui les causent.

III. Objectifs de l'État

1. L'État a pour objectif de

a) peupler le pays de manière ordonnée ;

b) utiliser le sol de manière appropriée et économique ;

c) protéger le paysage.

III. Objectifs de l'État

1. L'État a pour objectif que

a) l'ensemble du canton soit suffisamment desservi par les infrastructures de transport ;

b) les transports publics et privés soient utilisés de manière judicieuse et adaptée aux besoins.

2. Il prend en considération les besoins des usagers de la route les plus vulnérables.

III. Objectifs de l'État

1. L'État se fixe pour objectif que

a) une économie diversifiée et compétitive existe, offrant un emploi sûr et varié et contribuant à la promotion du bien-être général ;

b) le partenariat social soit maintenu ;

c) les personnes aptes au travail puissent subvenir à leurs besoins par un emploi dans des conditions raisonnables ;

d) le canton et les communes soient attractifs en tant que lieux économiques pour les individus et les entreprises.

III. Objectifs de l'État

1. L'État vise à établir une agriculture et une sylviculture performantes et durables, capables de remplir leurs multiples missions pour la nature, l'homme et l'économie.

III. Objectifs d'État

1. L'État a pour objectif de

a) garantir l'approvisionnement en eau et en énergie, tout en veillant à une consommation économe;

b) gérer les ressources de manière respectueuse;

c) éviter, réduire et recycler les déchets.

III. Objectifs de l'État

1. L'État a pour objectif de préserver la sécurité et l'ordre publics.

III. Objectifs d'État

1. L'État a pour objectif, en collaboration avec la Confédération, les autres cantons et l'étranger, notamment

a) de résoudre conjointement des tâches ;

b) de promouvoir et renforcer la compréhension mutuelle des populations ainsi que de contribuer à la préservation de la paix.

2. Il veille à ce que la Confédération respecte l'autonomie des cantons.

IV. Fonctions de l'État

1. L'État vise, dans l'accomplissement des missions étatiques, la réalisation des objectifs étatiques.

2. Dans la mesure où des tâches d'intérêt public sont assumées par des privés, l'État peut les soutenir.

IV. Fonctions de l'État

1. L'État remplit, conformément à la loi, des tâches qui doivent être accomplies dans l'intérêt public, dans la mesure où les particuliers ne les accomplissent pas de manière adéquate.

2. Il accomplit des tâches étatiques notamment lorsque

a) l'approvisionnement de base de la population doit être assuré ;

b) un avantage doit être réparti de manière uniforme.

3. La loi réglemente les conditions pour la délégation de l'accomplissement de tâches étatiques à des particuliers, ainsi que la protection juridique et la surveillance.

IV. Fonctions de l'État

1. La loi attribue les tâches étatiques au canton pour leur exécution lorsque les communes ne sont pas en mesure de les remplir seules ou en collaboration avec d'autres communes de manière économique et efficace.

2. Lorsque les communes remplissent des tâches étatiques, elles décident de la manière de les exécuter et sont responsables de leur financement.

3. La loi détermine qui assume la responsabilité principale de l'exécution et du financement lorsque les tâches étatiques sont confiées conjointement au canton et aux communes pour leur réalisation.

IV. Fonctions de l'État

1. Le canton accomplit les tâches de l'État de manière décentralisée, notamment lorsque la nature de la tâche, l'utilisation économique des ressources ou la réalisation efficace des tâches l'exigent.

IV. Fonctions de l'État

1. L'État peut, si l'intérêt public l'exige, établir et exercer des monopoles par la loi.

2. Les droits régaliens et les droits privés existants sont réservés.

IV. Fonctions de l'État

1. L'autorité sur les eaux appartient à l'État.

2. Les droits privés existants sont réservés.

IV. Fonctions de l'État

1. Les tâches de l'État doivent être régulièrement examinées pour déterminer si elles sont nécessaires et finançables, ainsi que si elles sont exécutées de manière économique et efficace.

V. Droits politiques - 1. Droit de vote

1. Ont le droit de vote les Suissesses et Suisses qui

a) ont atteint l'âge de 18 ans;

b) ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

V. Droits politiques - 1. Droit de vote

1. Les personnes ayant le droit de vote sont électeurs

a) dans les affaires cantonales, si elles résident dans le canton;

b) dans les affaires communales, si elles résident dans la commune concernée. La loi peut prévoir des exceptions.

2. Toute personne ayant le droit de vote peut participer aux élections et aux votations dans le canton et les communes ainsi que signer des référendums et initiatives.

V. Droits politiques - 1. Droit de vote

1. Est éligible dans les autorités, toute personne ayant le droit de vote.

2. La loi peut déterminer des conditions particulières pour l'éligibilité dans les tribunaux.

V. Droits politiques - 1. Droit de vote

1. Les parents et enfants, frères et sœurs, conjoints ainsi que les personnes vivant en concubinage, grands-parents et petits-enfants, belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que beaux-parents et beaux-enfants ne peuvent pas simultanément appartenir à la même autorité. La loi peut prévoir d'autres motifs d'exclusion.

2. Les motifs d'exclusion ne s'appliquent pas au Grand Conseil et au parlement communal.

3. Nul ne peut appartenir à une autorité qui l’exerce une surveillance directe. La loi peut prévoir des exceptions.

V. Droits politiques - 1. Droit de vote

1. La personne élue ne peut exercer ses fonctions que si elle remplit les conditions d'éligibilité au vote.

2. La loi peut prévoir des exceptions à l'exigence de résidence.

V. Droits Politiques - 2.Élections

1. Les citoyens ayant droit de vote élisent

a) les membres du Grand Conseil ;

b) les membres du Gouvernement ;

c) les membres du Conseil des États et, selon le droit fédéral, les membres du Conseil national ;

d) les présidents et présidentes ainsi que les autres membres des tribunaux civils et pénaux de première instance, à l'exception des juges spécialisés désignés par la loi ;

e) les présidents et présidentes ainsi que les membres des conseils des communes ;

f) les membres des parlements communaux ;

g) les membres d'autres autorités désignées par la loi.

V. Droits politiques - 2. Élections

1. Les membres du Grand Conseil sont élus au scrutin proportionnel.

2. Ils sont élus dans les circonscriptions de St.Gallen, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg et Wil.

3. Dans chaque circonscription, autant de membres sont élus que le pourcentage correspondant à la part de la population du canton. La loi définit la base du calcul.

V. Droits politiques - 2. Élections

1. Les membres du gouvernement et du Conseil des États sont élus au scrutin majoritaire.

2. Le canton forme une circonscription électorale.

V. Droits politiques - 2. Élections

1. Les présidentes, présidents ainsi que les autres membres des tribunaux civils et pénaux de première instance sont élus au scrutin majoritaire.

2. La loi fixe les circonscriptions électorales.

V. Droits politiques - 2. Élections

1. Les membres des parlements communaux sont élus selon le système proportionnel. Les communes peuvent établir des circonscriptions électorales.

2. Si les communes établissent des circonscriptions électorales, le nombre de membres élus dans chaque circonscription correspond à sa proportion du nombre d'habitants dans la commune. La loi et le règlement communal régissent le calcul et la procédure.

3. La présidente ou le président et les membres des conseils ainsi que les membres d'autres autorités désignées par la loi des communes sont élus selon le système majoritaire.

V. Droits politiques - 3. Initiative

1. 8000 électeurs peuvent exiger par l'initiative constitutionnelle

a) la révision totale de la constitution cantonale ;

b) sous forme de suggestion générale ou de projet formulé, une révision partielle de la constitution cantonale.

V. Droits politiques - 3. Initiative

1. 6000 électeurs peuvent exiger, sous la forme d'un projet élaboré, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi.

**V. Droits politiques - 3. Initiative**

1. 4000 électeurs peuvent, par le biais de l'initiative unitaire sous forme de proposition générale, conférer un mandat législatif au Grand Conseil.

2. Le Grand Conseil exécute le mandat législatif par une révision partielle de la constitution cantonale ou par l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi.

V. Droits Politiques - 3. Initiative

1. La loi détermine les exigences relatives à la recevabilité et fixe la procédure.

2. Les initiatives sont notamment totalement ou partiellement irrecevables si elles

a) contreviennent au droit supérieur;

b) sont inexécutables;

c) ne respectent pas l'unité de la matière ou de la forme.

**V. Droits politiques - 3. Initiative**

1. La période de collecte des signatures est de cinq mois.

V. Droits Politiques - 3. Initiative

1. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative.

2. Le vote sur l'initiative et le contre-projet a lieu simultanément. Les électeurs peuvent approuver les deux propositions. Ils se prononcent sur laquelle des deux propositions ils préfèrent en cas d'acceptation des deux propositions.

**V. Droits politiques - 3. Initiative**

1. La loi et le règlement communal déterminent l'objet, les délais et la procédure de l'initiative dans la commune.

V. Droits Politiques - 4. Votations

1. Un vote obligatoire a lieu sur

a) La révision totale ou partielle de la Constitution ;

b) Un accord interétatique, s'il revêt un caractère constitutionnel en vertu de son contenu, notamment lorsqu'il transfère le pouvoir législatif ;

c) Une initiative, si le Grand Conseil ne l'approuve pas ou lui oppose une contre-proposition ;

d) Les décisions concernant de nouvelles dépenses qui dépassent le montant fixé par la loi, ainsi que les lois qui déclenchent de telles dépenses.

V. Droits Politiques - 4. Votations

1. 4000 citoyens ayant le droit de vote ou un tiers des membres du conseil cantonal peuvent, dans le cadre de la procédure de référendum facultatif, exiger qu'un vote ait lieu sur

a) les lois ;

b) les accords internationaux, lorsque leur contenu leur confère le rang législatif ;

c) les décisions concernant de nouvelles dépenses qui dépassent le montant fixé par la loi.

2. Les actes relatifs aux salaires du personnel de l'État et des enseignants des écoles primaires ne sont pas soumis au référendum.

V. Droits Politiques - 4. Votations

1. Le délai pour la collecte des signatures est de quarante jours.

2. La loi détermine les autres exigences concernant la validité du référendum et fixe la procédure.

V. Droits Politiques - 4. Votations

1. La proposition est adoptée si elle obtient la majorité des votes valides.

V. Droits Politiques - 4. Votations

1. La loi et le règlement communal déterminent les objets qui sont soumis à la votation obligatoire ou au référendum facultatif dans la commune, ainsi que les délais et procédures.

V. Droits Politiques - 5. Participation

1. Avant l'adoption de dispositions constitutionnelles et législatives et lors d'autres projets cantonaux, une consultation publique ou une audition peut être menée.

V. Droits Politiques - 5. Participation

1. Les partis politiques participent à la formation de l'opinion et de la volonté.

2. Le canton et les communes peuvent les soutenir dans cette tâche.

VI. Autorités - 1. Principes

1. Les décisions sont prises de manière indépendante par

a) le Grand Conseil, le Gouvernement et les Tribunaux ;

b) le Parlement communal, le Conseil et le Conseil de naturalisation.

2. Les autorités judiciaires exercent leur fonction juridictionnelle de manière indépendante. Elles sont exclusivement tenues par le droit.

3. Les membres du Conseil de naturalisation désignés par la commune locale, qui appartiennent au Parlement communal, se récusent lors des décisions du Parlement communal concernant l'octroi des droits de cité communal et local.

VI. Autorités - 1. Principes

1. Ne font pas partie du Grand Conseil

a) les membres du gouvernement ainsi que la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État ;

b) les juges du tribunal cantonal et du tribunal administratif ainsi que les membres désignés par la loi d'autres autorités judiciaires ;

c) les collaborateurs et collaboratrices de l'administration de l'État désignés par la loi.

VI. Autorités - 1. Principes

1. Ne font pas partie d’une autorité judiciaire

a) les membres du gouvernement ainsi que la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État ;

b) les employés de l'administration publique désignés par la loi.

VI. Autorités - 1. Principes

1. Ne font pas partie du parlement communal

a) le ou la présidente du conseil et les membres du conseil ainsi que le ou la secrétaire du conseil;

b) les employés et employées de l'administration communale désignés par le règlement communal.

VI. Autorités - 1. Principes

1. La durée du mandat est la suivante

a) pour le Conseil cantonal, le Gouvernement et les autres autorités du canton et de la commune, quatre ans ;

b) pour la présidente ou le président du Conseil cantonal, un an ;

c) pour la présidente ou le président du Gouvernement, un an ;

d) pour la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État, quatre ans ;

e) pour les membres des tribunaux, six ans.

2. La loi peut prévoir une autre durée de mandat pour d'autres autorités dans des cas particuliers.

VI. Autorités - 1. Principes

1. Les autorités informent d'office ou sur demande au sujet de leurs activités, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé digne de protection ne s'y oppose.

2. La loi régit la diffusion de l'information et l'accès aux informations officielles.

VI. Autorités - 1. Principes

1. Les membres du Conseil cantonal et du gouvernement ne peuvent être poursuivis pénalement pour des déclarations faites pendant les délibérations du Conseil cantonal et de ses organes.

2. Le Conseil cantonal peut lever l'immunité dans un cas particulier si elle est manifestement abusée.

VI. Autorités - 1. Principes

1. Le canton, les communes et d'autres corporations de droit public, ainsi que les établissements de droit public, sont responsables du dommage causé illicitement par leurs organes, autorités, employés et mandataires dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

2. La loi prévoit la responsabilité pour les dommages résultant d'une action légitime dans les cas où l'équité l'exige.

VI. Autorités - 2. Conseil cantonal

1. Le Conseil cantonal se compose de 120 membres.

VI. Autorités - 2. Conseil cantonal

1. Le Grand Conseil élit

a) ses organes conformément au règlement intérieur;

b) ses représentants dans les assemblées et commissions parlementaires intercantonales et internationales;

c) la présidente ou le président du gouvernement;

d) sur proposition du gouvernement, la secrétaire d'État ou le secrétaire d'État;

e) la présidente ou le président ainsi que les autres membres du tribunal cantonal et du tribunal administratif;

f) d'autres autorités et organes désignés par la loi.

VI. Autorités - 2. Conseil cantonal

1. Le Conseil cantonal

a) décide des modifications constitutionnelles;

b) décrète l'adoption, la modification et l'abrogation des lois;

c) approuve la conclusion et la résiliation des accords internationaux ayant rang de constitution et de loi;

d) adopte un règlement intérieur et détermine les instruments parlementaires;

e) s'informe sur les relations extérieures et fixe les objectifs pour leur développement;

f) décide du budget prévisionnel et du taux d'imposition ainsi que de l'approbation des comptes;

g) statue sur de nouvelles dépenses dépassant le montant fixé par la loi;

h) traite le plan des tâches et de financement conformément à la loi;

i) examine les rapports;

j) surveille le gouvernement et l'administration de l'État;

k) exerce la surveillance de la marche des affaires des tribunaux;

l) soumet des initiatives cantonales conformément à la Constitution fédérale;

m) s'acquitte des autres tâches qui lui sont confiées par la loi.

VI. Autorités - 2. Conseil Cantonal

1. Lors des votes, la majorité des membres votants du Conseil cantonal prend la décision.

2. Le règlement intérieur peut prévoir, pour certaines affaires, l'approbation de la majorité des membres du Conseil cantonal.

VI. Autorités - 2. Conseil cantonal

1. Le Grand Conseil adopte une loi avec le consentement explicite ou tacite des électeurs, lorsque, de manière générale, notamment

a) les droits et obligations des particuliers ainsi que ceux du canton, des communes et d'autres corporations de droit public sont établis ;

b) les principes fondamentaux de l'organisation et de la procédure dans le canton, les communes et d’autres corporations et établissements de droit public sont ordonnés.

VI. Autorités - 2. Conseil cantonal

1. Pour des raisons d'urgence temporelle, le Conseil cantonal peut, avec l'approbation de la majorité de ses membres, mettre immédiatement en vigueur des lois ou des décisions financières. Au plus tard après un an, celles-ci doivent être soumises au référendum.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. Le gouvernement se compose de sept membres.

2. Il prend et représente ses décisions en tant que collège.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. La Présidente ou le Président du Gouvernement

a) dirige les délibérations ;

b) surveille le déroulement des affaires ;

c) représente le gouvernement, à moins qu'un autre membre ne soit désigné pour cette tâche ;

d) accomplit les tâches spécifiques que la loi confie au ou à la président(e) de l'autorité collégiale.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. Le gouvernement désigne, dans le cadre de la législation, les objectifs et les moyens de l'action de l'État. Il planifie et coordonne l'activité étatique.

2. Il représente l'État.

3. Il dirige l'administration publique et détermine son organisation.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. Le gouvernement procède aux élections que la loi lui attribue.

2. Il désigne ses représentations dans les établissements non étatiques.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. Le Gouvernement

a) prépare généralement les affaires du Conseil cantonal ;

b) met en œuvre la Constitution, les lois, les accords interétatiques ainsi que les décisions du Conseil cantonal, notamment par

1. des règlements ;

2. des actes d'exécution ;

3. la conclusion de contrats ;

c) rend compte de son activité au Conseil cantonal ;

d) soumet au Conseil cantonal le budget prévisionnel et les comptes ;

e) soumet au Conseil cantonal le plan des tâches et des finances conformément à la loi ;

f) élabore des consultations à l'intention des autorités fédérales, à moins que des services subordonnés ne soient chargés de le faire ;

g) assure la direction en situations extraordinaires ;

h) tranche des litiges juridiques particuliers ;

i) statue sur les demandes de grâce ;

j) remplit d'autres tâches que la loi lui confie.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. Le gouvernement dirige la coopération étatique avec la Confédération, les autres cantons et l'étranger.

2. Dans le cadre de ses compétences

a) il conclut des accords interétatiques ;

b) il désigne des représentations de l'État dans les institutions interétatiques ;

c) il informe le Grand Conseil des relations extérieures, notamment des négociations en cours concernant des accords interétatiques importants.

3. Le gouvernement est compétent conformément à la Constitution fédérale

1. pour le dépôt d'initiatives cantonales, dans la mesure où le Grand Conseil n'exerce pas ce droit ;

2. pour la participation au référendum cantonal.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. Dans la mesure où un besoin de réglementation impératif existe et que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison de l'urgence temporelle, le gouvernement établit provisoirement le droit par voie de règlement. Il soumet sans délai une proposition au Conseil cantonal pour l'adoption de dispositions législatives. Le règlement est appliqué pour une durée maximale de deux ans.

VI. Autorités - 3. Gouvernement

1. Compétences du gouvernement peuvent être transférées conformément à la loi à

a) des services subordonnés au gouvernement ;

b) des commissions avec des pouvoirs exécutifs ;

c) des établissements de droit public ;

d) des personnes privées.

VI. Autorités - 4. Justice

1. Toute personne a droit, en cas de litige, à un jugement par une autorité judiciaire. La loi peut exclure le jugement judiciaire dans des cas particuliers en matière de litiges de droit public.

2. La loi règle, sous réserve du droit fédéral, les procédures de la juridiction civile, pénale, publique et administrative ainsi que l'organisation judiciaire.

3. Les procédures judiciaires et l'organisation des tribunaux garantissent une administration rapide et fiable de la justice.

VI. Autorités - 4. Justice

1. La juridiction civile est exercée par les tribunaux civils de première instance et le tribunal cantonal. La loi peut prévoir d'autres tribunaux.

2. La loi prévoit que deux instances ordinaires rendent la justice. Elle déroge à ce principe lorsque

a) la juridiction suprême du canton est seule compétente ;

b) il s'agit de trancher des affaires de peu d'importance.

VI. Autorités - 4. Justice

1. La juridiction pénale est exercée par les tribunaux pénaux de première instance et par le tribunal cantonal.

2. La loi peut déléguer des pouvoirs répressifs administratifs aux autorités administratives du canton et des communes. La révision judiciaire est réservée.

3. La loi prévoit que deux instances judiciaires ordinaires rendent la justice. Elle déroge à ce principe lorsque des affaires de peu d'importance doivent être tranchées.

VI. Autorités - 4. Justice

1. L'administration de la justice dans les affaires étatiques et administratives est exercée par

a) les autorités administratives du canton et des communes ;

b) le tribunal administratif en tant que cour suprême ;

c) d'autres instances judiciaires de la juridiction administrative.

VI. Autorités - 4. Justice

1. Instances judiciaires examinent dans un cas d'application concret une disposition légale ou réglementaire pour vérifier sa conformité avec le droit supérieur.

VII. Régime Financier

1. La loi garantit que les budgets financiers du canton et des communes sont équilibrés.

2. Le canton et les communes utilisent les fonds publics de manière économique et efficace.

3. Ils prennent en compte pour le budget prévisionnel et le compte les principes de transparence et de publicité.

VII. Réglementation Financière

1. Le canton se procure les moyens notamment

a) par les impôts et autres contributions ;

b) des revenus de son patrimoine ;

c) des contributions et compensations de prestations de tiers.

2. Il peut contracter des moyens externes pour financer des investissements et assurer la liquidité.

3. Les impôts sont perçus selon les principes de l'égalité, de l'universalité et de la capacité économique.

VII. Réglementation Financière

1. La loi détermine les taxes communales.

2. La commune détermine ses autres recettes, dans la mesure où la loi ne les fixe pas.

VII. Régime Financier

1. La loi régit la péréquation financière. Celle-ci a pour but de mettre à la disposition des communes politiques les moyens nécessaires, de réduire les disparités financières entre les communes et de compenser les charges excessives des communes.

VII. Régime financier

1. La loi peut prévoir l'indemnisation des avantages au canton lorsque la commune politique bénéficie d'avantages particuliers résultant de l'accomplissement de tâches par le canton.

2. Elle peut prévoir l'indemnisation des avantages aux communes politiques lorsque d'autres communes ou le canton bénéficient d'avantages particuliers résultant de l'accomplissement de tâches.

3. La participation de toutes les parties prenantes est assurée.

VII. Réglementation Financière

1. Les budgets financiers sont contrôlés par des organes indépendants et compétents conformément à la loi.

VIII. Communes

1. Les communes sont

a) la commune politique ;

b) la commune scolaire ;

c) la commune locale.

2. La commune scolaire et la commune locale sont des communes spéciales.

3. La loi peut prévoir d'autres communes spéciales.

VIII. Communes

1. La commune est autonome, dans la mesure où la loi ne limite pas sa liberté de décision.

2. En matière de législation, la commune dispose d'une liberté de décision lorsque la loi ne prévoit pas de réglementation exhaustive ou lorsque la commune est expressément habilitée à légiférer.

3. Le canton tient compte des possibles répercussions sur les communes dans ses actions.

VIII. Communes

1. La commune exécute les tâches que le canton lui attribue par la constitution et la loi, ainsi que, dans le cadre de son autonomie, des tâches qu'elle choisit elle-même dans l'intérêt public.

VIII. Communes

1. Le territoire du canton de St. Gall est divisé en communes politiques.

2. La loi détermine le nombre et les noms.

3. La commune politique remplit les tâches communales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas exercées par des communes spéciales.

VIII. Communes

1. La communauté scolaire accomplit les missions qui lui sont confiées par la loi dans le domaine scolaire et éducatif.

VIII. Communes

1. La commune remplit avec ses moyens des tâches d'intérêt général, culturelles et autres dans l'intérêt public. Ses prestations profitent à la collectivité.

VIII. Communes

1. La loi régit les droits politiques ainsi que les principes fondamentaux de l'organisation et du budget financier de la commune.

2. La commune adopte un règlement communal, qui régit notamment l'organisation et la compétence des autorités.

VIII. Communes

1. Les organes de la commune sont

a) le corps électoral, qui décide lors de l'assemblée des citoyens ou par vote;

b) le conseil;

bbis) le conseil de naturalisation;

c) le parlement dans les communes sans assemblée des citoyens;

d) la commission de vérification de gestion dans les communes avec assemblée des citoyens.

2. La loi peut instituer d'autres autorités communales.

VIII. Communes

1. La commune collabore par accord avec d'autres communes, notamment à travers

a) le transfert ou la réalisation conjointe de tâches ;

b) la création de

1. syndicats de communes pour l'accomplissement de plusieurs tâches ;

2. associations syndicales pour l'accomplissement d'une ou plusieurs tâches connexes. Les personnes morales et établissements qui accomplissent des tâches communales peuvent appartenir à l'association syndicale s'ils ont une relation particulière avec l'objet de l'association.

2. La loi régit la procédure et favorise la collaboration.

3. Elle peut prévoir que les dépenses supplémentaires ne soient pas prises en compte dans la péréquation financière ou que les contributions soient réduites si une collaboration nécessaire n'a pas lieu.

VIII. Communes

1. La commune décide de l'adhésion à l'association de communes ou au syndicat intercommunal. Elle peut être obligée d'adhérer conformément à la loi, si une utilisation économique des ressources ou une exécution efficace des tâches l'exige.

2. Les électeurs des communes réunies au sein de l'association de communes forment la citoyenneté de l'association. Celle-ci prend ses décisions conformément à la convention de l'association.

3. Les citoyennetés des communes participant à un syndicat intercommunal prennent leurs décisions conformément à la convention de l'association et au règlement communal.

VIII. Communes

1. La loi régit

a) la fusion de communes pour former une nouvelle commune ;

b) la séparation de parties communales pour les unir à une autre commune ou pour créer une nouvelle commune ;

c) la suppression de communes qui ne remplissent plus de fonctions d'intérêt public.

2. Elle régit le transfert des droits et obligations.

**VIII. Communes**

1. La loi favorise l'union des communes dans l'intérêt d'une utilisation économique des ressources ou d'une exécution efficace des tâches.

2. Si une union nécessaire n'est pas réalisée ou si d'autres communes sont considérablement entravées dans l'accomplissement de leurs tâches, il peut être prévu que

a) Les dépenses supplémentaires ne soient pas prises en compte dans la péréquation financière ou que les contributions soient réduites ;

b) Les communes soient fusionnées.

VIII. Communes

1. La commune est placée sous la surveillance du canton. Cette surveillance se limite, dans le domaine de l'autonomie communale, à la vérification de la légalité.

2. Elle comprend, en dehors de l'autonomie communale, la vérification de la légalité et de l'opportunité, sauf disposition légale contraire.

IX. Naturalisation

1. Le droit de cité communal de la commune politique est la base du droit de cité cantonal.

IX. Naturalisation

1. La commune politique et la commune locale collaborent pour l'octroi de la citoyenneté communale. La personne sollicitant la citoyenneté désigne la commune locale compétente, s'il existe plusieurs communes locales sur le territoire de la commune politique.

2. En l'absence de commune locale, la commune politique est seule compétente.

IX. Naturalisation

1. Les membres du conseil désignés par le conseil de la commune politique et de la commune locale forment un conseil de naturalisation composé paritairement. La présidente ou le président du conseil de la commune politique préside et tranche en cas d'égalité des voix.

2. S'il n'existe pas de commune locale, le conseil de la commune politique assume les tâches du conseil de naturalisation.

3. À défaut de disposition particulière de la loi, les dispositions concernant le conseil de la commune politique s'appliquent mutatis mutandis.

IX. Naturalisation

1. Le conseil de naturalisation décide de l'octroi du droit de cité communal et local. Il publie la naturalisation dans l'organe de publication officiel de la commune politique et expose publiquement sa décision avec des informations sur l'aptitude de la personne demandant la naturalisation.

2. Les citoyens ayant droit de vote dans la commune politique peuvent, conformément à la loi, faire opposition par écrit et de manière motivée auprès du conseil de naturalisation contre la naturalisation. Le conseil de naturalisation donne à la personne sollicitant le droit de cité l'occasion de présenter ses commentaires.

3. Dans les communes avec assemblée communale, l'assemblée communale décide de la naturalisation contre laquelle une opposition valide a été déposée. Dans les communes avec parlement, c'est le parlement communal qui prend cette décision.

4. Le gouvernement décide de l'octroi du droit de citoyenneté cantonale, après que le droit de cité communal ait été octroyé.

IX. Naturalisation

1. La loi peut établir les conditions minimales pour l'octroi des droits de citoyenneté communale et locale.

2. La loi régit

a) la procédure supplémentaire ;

b) les conditions de validité de l'opposition, notamment les exigences relatives à la justification ;

c) la protection juridique.

IX. Naturalisation

1. Le droit de cité communal et cantonal est accordé aux Suisses et Suissesses sur demande, s'ils résident au moins cinq ans dans la commune politique.

IX. Naturalisation

1. Le droit de cité communal et cantonal est accordé de manière autonome aux jeunes étrangers et apatrides, s'ils

a) déposent la demande avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans;

b) résident en Suisse pendant un total de dix ans, dont au moins cinq ans dans la commune politique.

2. La loi fixe les autres conditions.

IX. Naturalisation

1. Le conseil d'intégration accorde le droit de cité de la commune politique.

2. Avec l'octroi du droit de cité de la commune politique, la personne naturalisée acquiert également le droit de cité de la commune locale correspondante.

3. Le gouvernement décide de l'octroi du droit de cité cantonal après que le droit de cité communal a été accordé.

IX. Naturalisation

1. La loi régit les procédures et la protection juridique.

X. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. En tant que corporations de droit public, les communautés religieuses suivantes sont reconnues

a) la partie catholique confessionnelle et ses paroisses ;

b) l'Église évangélique et ses paroisses ;

c) la paroisse chrétienne-catholique ;

d) la communauté juive.

2. Le diocèse de Saint-Gall, l'Église évangélique, l'Église chrétienne-catholique et la communauté juive existent selon leur propre compréhension.

X. Communautés religieuses reconnues de droit public

1. Les communautés religieuses sont autonomes.

2. La loi peut leur accorder le pouvoir fiscal et prévoir la perception des impôts par l'État.

X. Communautés religieuses reconnues par le droit public

1. Les communautés religieuses règlent les grandes lignes de leur organisation dans un décret qui doit être soumis au vote de leurs membres ayant le droit de vote.

2. Le gouvernement approuve le décret si

a) Le droit de vote et l'organisation ecclésiastique d'État sont conformes aux principes démocratiques ;

b) Le budget financier est conforme aux principes de transparence et de publicité ;

c) Il n'y a pas de contradiction avec le droit fédéral et cantonal.

XI. Révision de la Constitution - 1. Procédure de révision

1. La constitution cantonale est modifiée par une révision totale ou partielle.

2. Dans la mesure où la présente constitution ne prévoit pas autrement, la révision a lieu selon la procédure législative.

**XI. Révision de la Constitution - 2. Révision générale**

1. La procédure de révision complète de la constitution cantonale est initiée par une décision du Conseil cantonal ou par une initiative constitutionnelle.

**XI. Révision de la Constitution - 2. Révision générale**

1. Les électeurs votent lors d'un référendum préalable sur l'exécution de la révision totale.

2. Lors de ce même référendum préalable, ils délèguent l'exécution au conseil cantonal ou à une assemblée constituante.

**XI. Révision de la Constitution - 2. Révision générale**

1. Si la mise en œuvre a été confiée à un Conseil constitutionnel, les électeurs éligibles choisissent ce dernier en appliquant de manière appropriée les règles concernant l'élection du Conseil cantonal.

2. Le Conseil constitutionnel se compose de 180 membres.

3. Les dispositions de cette constitution relatives à la séparation des pouvoirs pour le Conseil cantonal et à la durée du mandat ne sont pas appliquées.

**XI. Révision de la Constitution - 2. Révision générale**

1. Le projet de nouvelle constitution adopté par le Conseil cantonal ou par le Conseil constituant est soumis aux électeurs dans son intégralité ou par parties.

2. Les parties peuvent être soumises simultanément ou de manière échelonnée. Elles deviennent conjointement valides juridiquement.

3. Si une partie de la nouvelle constitution est rejetée, une deuxième proposition concernant la partie rejetée ou l'ensemble du projet de nouvelle constitution doit être soumise aux électeurs. Si celle-ci est également rejetée, la révision intégrale est considérée comme échouée.

**XI. Révision de la Constitution - 3ème Révision partielle**

1. La procédure de révision partielle de la Constitution cantonale est initiée par

a) une décision du Conseil cantonal de sa propre initiative ou sur la base d'une initiative unique ;

b) une initiative constitutionnelle.

**XII. Dispositions finales**

1. Sont abrogés

a) la Constitution du canton de Saint-Gall du 16 novembre 1890 ;

b) la décision du Grand Conseil relative à la modification partielle de la Constitution cantonale du 4 février 1912 ;

c) la décision du Grand Conseil relative à la modification partielle de la Constitution cantonale en vue de permettre le référendum financier du 20 janvier 1924.

XII. Dispositions finales

1. Le Grand Conseil adapte les lois existantes qui ne sont pas conformes à cette Constitution dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai dans des cas particuliers, s'il s'avère impossible, pour des raisons valables, d'effectuer l'adaptation.

**XII. Dispositions finales**

1. Organes et autorités du canton et des communes restent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pour les élections complémentaires, le droit en vigueur s'applique.

XII. Dispositions finales

1. Jusqu'à l'adoption de dispositions législatives conformément à l'art. 37 al. 2 de cette constitution, sont maintenus

a) le district électoral de St.Gallen comprenant les communes politiques de St.Gallen, Eggersriet, Wittenbach, Häggenschwil, Muolen, Waldkirch, Andwil, Gossau et Gaiserwald;

b) le district électoral de Rorschach comprenant les communes politiques de Mörschwil, Goldach, Steinach, Berg, Tübach, Untereggen, Rorschacherberg, Rorschach et Thal;

c) le district électoral de Rheintal comprenant les communes politiques de Rheineck, St.Margrethen, Au, Berneck, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg, Oberriet et Rüthi;

d) le district électoral de Werdenberg comprenant les communes politiques de Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen et Wartau;

e) le district électoral de Sarganserland comprenant les communes politiques de Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Walenstadt et Quarten;

f) le district électoral de See-Gaster comprenant les communes politiques d'Amden, Weesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Rieden, Gommiswald, Ernetschwil, Uznach, Schmerikon, Rapperswil, Jona, Eschenbach, Goldingen et St.Gallenkappel;

g) le district électoral de Toggenburg comprenant les communes politiques de Wildhaus, Alt St.Johann, Stein, Nesslau, Krummenau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg, St.Peterzell, Krinau, Bütschwil, Lütisburg, Mosnang, Kirchberg, Mogelsberg et Ganterschwil;

h) le district électoral de Wil comprenant les communes politiques de Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil, Flawil, Degersheim, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Oberbüren, Niederbüren et Niederhelfenschwil.

**XII. Dispositions finales**

1. Pour les initiatives populaires qui ont été déclarées admissibles et enregistrées avant l'entrée en vigueur de cette constitution, le droit antérieur s'applique quant au nombre de signatures requis et au délai de collecte des signatures.

2. Le traitement des initiatives unitaires se fait conformément aux dispositions applicables à l'initiative législative prévues par la loi sur le référendum et l'initiative du 27 novembre 1967.

3. Pour les lois ainsi que les décisions concernant les accords interétatiques et les nouvelles dépenses, soumises au référendum facultatif, le droit antérieur s'applique au délai de collecte des signatures si le vote final au Grand Conseil a eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette constitution.

XII. Dispositions finales

1. Les communes locales existant au moment de l'entrée en vigueur de cette constitution sont reconnues en tant que communes spéciales si elles remplissent des missions d'intérêt général, culturel ou autre, et si elles disposent de biens.

2. Le gouvernement constate la suppression des communes locales qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1 de la présente disposition. Les droits et devoirs sont transférés à la commune politique.

XII. Dispositions finales

1. Les citoyennes et les citoyens d'une commune reçoivent, dès l'entrée en vigueur de cette constitution, sans autre formalité, le droit de citoyenneté communale selon la nouvelle législation.

XII. Dispositions finales

1. La compétence pour les naturalisations est déterminée, à compter de l'entrée en vigueur de cette constitution, par ses dispositions.

XII. Dispositions finales

1. Cette constitution est appliquée à partir du 1er janvier 2003.

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