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Dispositions d'exécution sur la déduction fiscale des frais d'immeubles de la fortune privée - Coûts réels

12 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

Frais d'entretien

1. Pour les immeubles faisant partie du patrimoine privé, les frais d'entretien, les frais de remise en état des immeubles nouvellement acquis, les primes d'assurance et les frais de gestion par des tiers peuvent être déduits (art. 34 al. 2 StG).

2. Sont assimilés aux immeubles les parts de copropriété de terrains (art. 655 al. 2 ch. 4 CC).

Frais d'entretien

1. Sont déductibles en particulier les coûts suivants

a. Coûts d'entretien

1. Dépenses pour réparations et rénovations ne constituant pas des coûts à plus-value,

2. Versements au fonds de réparations ou de renouvellement (art. 712 let. l CC) des copropriétés, pour autant que ces fonds soient exclusivement utilisés pour couvrir les coûts d'entretien des installations communes,

3. * Frais d'exploitation : taxes pour l'éclairage et le nettoyage des rues; coûts d'entretien des rues; périmètres d'entretien; impôts fonciers considérés comme des impôts sur l'objet; rémunérations versées au concierge; coûts des locaux à usage commun, de l'ascenseur, etc., dans la mesure où le propriétaire de l'immeuble doit en assumer la charge;

b. Primes d'assurance : primes d'assurance de choses pour l'immeuble (incendie, dégâts d'eau, bris de glace et assurances responsabilité civile);

c. Coûts de gestion : dépenses pour affranchissements, téléphone, annonces, formulaires, poursuites, procès, rémunérations versées aux administrateurs d'immeubles, etc. (seules les dépenses réelles, aucune rémunération pour le travail personnel du propriétaire).

2. Ne sont pas déductibles notamment les coûts d'entretien suivants

a. * ...

b. Contributions uniques du propriétaire foncier, telles que les contributions pour routes, trottoirs, périmètres, conduites d'ouvrage, frais de raccordement pour l'assainissement, le traitement des eaux usées, l'eau, le gaz, l'électricité, les antennes de télévision et les antennes communautaires, etc.;

c. Coûts de chauffage et de production d'eau chaude, directement liés au fonctionnement de l'installation de chauffage ou du système centralisé de production d'eau chaude, notamment les coûts énergétiques;

d. Redevances sur eau, à l'exception de celles que le propriétaire foncier prend à sa charge pour des biens loués et qu'il ne répercute pas sur les locataires.

Frais d'entretien

1. La personne assujettie à l'impôt peut, au lieu des frais réels, faire valoir un abattement forfaitaire pour

a. * l'entretien ;

b. * la réfection des biens immobiliers nouvellement acquis ;

c. * la gestion par des tiers ;

d. * les investissements visant à économiser l'énergie et à protéger l'environnement ;

e. * les coûts de démolition en vue d'un bâtiment de remplacement ;

f. * le report des coûts d'investissement et de démolition, entraînant la perte du report ;

g. * les primes d'assurance.

2. Cet abattement forfaitaire s'élève à

a. lorsque le bâtiment a jusqu'à dix ans au début de la période fiscale : dix pour cent du revenu locatif brut ou de la valeur locative brute ;

b. lorsque le bâtiment à ce moment-là est âgé de plus de dix ans : vingt pour cent du revenu locatif brut ou de la valeur locative brute.

Frais d'entretien

1. Le contribuable peut choisir entre la déduction des coûts réels et la déduction forfaitaire pour chaque période fiscale et pour chaque propriété.

Frais d'entretien

1. Un abattement forfaitaire ne s'applique pas aux biens immobiliers principalement utilisés à des fins commerciales par des tiers.

Investissements servant à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement

1. Sont considérés comme des investissements servant à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement les dépenses pour des mesures contribuant à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à l'utilisation des énergies renouvelables. Ces mesures concernent le remplacement de composants obsolètes et la pose initiale de nouveaux composants ou installations dans des bâtiments existants.

1. Investissements visant à économiser l'énergie et à protéger l'environnement

1. Si les mesures mentionnées à l'art. 6 de ces dispositions d'exécution sont subventionnées par des collectivités publiques, la déduction ne peut être appliquée qu'à la partie à la charge du contribuable lui-même.

Investissements servant à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement

1. Mesures pour l'utilisation rationnelle de l'énergie et pour l'exploitation des énergies renouvelables sont notamment

a. Mesures pour la réduction des pertes d'énergie de l'enveloppe des bâtiments, telles que

1. L'isolation thermique des sols, des murs, des toits et des plafonds contre le climat extérieur, les pièces non chauffées ou le sol,

2. Remplacement des fenêtres par des fenêtres énergétiquement plus performantes qu'auparavant,

3. Installation de joints d'étanchéité,

4. Mise en place de sas non chauffés,

5. * Remplacement par des volets, des stores énergétiquement plus performants ;

b. Mesures pour l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les installations techniques de bâtiment, telles que par exemple

1. Remplacement du générateur de chaleur,

2. * Remplacement des chauffes-eau,

3. Raccordement à un réseau de chauffage urbain,

4. Installation de pompes à chaleur, de systèmes de cogénération et d'installations pour l'exploitation des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables à promouvoir sont : l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante exploitable avec ou sans pompes à chaleur, l'énergie éolienne et la biomasse (y compris le bois ou le biogaz).

Investissements visant à économiser l'énergie et à protéger l'environnement

1. Sont considérés comme des coûts de démolition déductibles en vue d'une reconstruction de remplacement les coûts de démontage des installations, de démolition du bâtiment préexistant, ainsi que de transport et d'élimination des déchets de construction.

2. Ne sont notamment pas déductibles les coûts de dépollution des sols, des mouvements de terrain, des défrichages, des travaux de nivellement ainsi que des travaux d'excavation en vue d'une reconstruction de remplacement.

3. La personne assujettie à l'impôt doit fournir à l'autorité fiscale compétente un état séparé des coûts déductibles, classifiés en coûts de démontage, de démolition, de transport et d'élimination.

4. Les coûts de démolition ne sont déductibles que dans la mesure où la reconstruction de remplacement est effectuée par la même personne assujettie à l'impôt.

Investissements servant à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement

1. Constitue une reconstruction de remplacement, un bâtiment qui est érigé dans un délai raisonnable sur le même terrain après la démolition d'un bâtiment résidentiel ou d'un bâtiment à usage mixte et qui présente une utilisation similaire.

Investissements servant à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement

1. Si les coûts d'investissement servant à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement ou les coûts de démantèlement en rapport avec la reconstruction de remplacement ne peuvent pas être entièrement pris en compte fiscalement au cours de l'année où ils ont été engagés, les coûts restants peuvent être reportés sur la période fiscale suivante.

2. Si les coûts reportés ne peuvent pas non plus être entièrement pris en compte fiscalement au cours de cette période fiscale, les coûts restants peuvent être reportés sur la période fiscale suivante.

3. Le report s'effectue à condition que le revenu net soit négatif.

4. Si des coûts sont reportés sur une période fiscale suivante, aucune déduction forfaitaire ne peut être revendiquée au cours de cette période fiscale.

5. Si, après la reconstruction de remplacement, un changement de domicile a lieu en Suisse ou si la propriété de l'immeuble est transférée, la personne assujettie à l'impôt conserve le droit de déduire les coûts reportables restants. Cela s'applique également en cas de départ à l'étranger, si l'immeuble reste la propriété de la personne assujettie à l'impôt.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'application entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1995.

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