Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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641.4 STG CH-OW

Loi fiscale (StG) - Objet de la loi (STG)

324 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (324)

Art. 1 StG Art. 2 StG Art. 3 StG Art. 4 StG Art. 5 StG Art. 6 LSt Art. 7 StG Art. 8 StG Art. 9 LStG Art. 10 StG Art. 11 StG - Époux, partenaires enregistrés et enfants sous tutelle parentale Art. 12 StG - Successions, Sociétés simples, Sociétés en nom collectif et Sociétés en commandite Art. 12a StG Art. 13 StG Art. 14 StG - Succession fiscale Art. 15 StG Art. 16 StG Art. 16a StG Art. 17 StG Art. 18 StG Art. 19 StG Art. 19a StG Art. 19b StG Art. 19c StG Art. 19d StG Art. 20 LIFD - Principe Art. 20a StG Art. 20b StG - Cas de Report Art. 20c StG - Déduction des frais de recherche et développement pour les activités économiques indépendantes Art. 21 StG - Restructurations Art. 21a StG Art. 22 StG - Principe Art. 22a StG - Indirecte Partielle Liquidation et Transposition Art. 22b LIFD - Principe des apports en capital Art. 23 StG Art. 24 StG Art. 25 StG Art. 26 StG Art. 27 StG Art. 28 LStG Art. 29 StG Art. 30 StG - Amortissements Art. 31 StG Art. 32 StG Art. 33 StG - Pertes Art. 34 StG Art. 35 LSt Art. 35a StG - Prestations volontaires Art. 36 StG Art. 37 StG Art. 38 LStG Art. 39a StG - Procédure de Calcul Simplifiée Art. 39b LIFD Art. 40 LIFD Art. 43 StG Art. 44 StG Art. 45 StG - Biens immobiliers non agricoles Art. 46 StG - Valeur nette imposable des biens immobiliers non-agricoles Art. 47 StG - Biens Immobiliers Agricoles Art. 48 StG Art. 51 LSt Art. 52 LIFD Art. 53 StG Art. 54 StG - Montant exempté d'impôt Art. 55 StG Art. 56 LSG Art. 59 LSt Art. 60 StG Art. 62 StG Art. 63 StG - Travailleurs indépendants Art. 64 StG Art. 65 StG Art. 66 StG - Constitution et Dissolution du Mariage Art. 67 StG - Taux d'imposition Art. 69 StG Art. 70 StG Art. 71 StG Art. 72 StG Art. 74 LSt Art. 75 StG Art. 76 StG Art. 77 StG Art. 78 StG Art. 78a StG Art. 78b StG - Brevets et droits comparables : Imposition Art. 79 LIFD Art. 79a StG Art. 79b StG - Limitation de l'allègement Art. 80 StG Art. 81 StG Art. 82 StG Art. 83 StG Art. 84 StG Art. 84a StG Art. 84b StG Art. 85 LSt Art. 85a LIFD Art. 86 StG - Pertes Art. 87 StG Art. 88 StG Art. 91 StG Art. 92 StG Art. 92a StG Art. 93 StG Art. 94 StG Art. 95 StG - Capitaux Propres Dissimulés Art. 96 StG Art. 97 StG Art. 98 StG - Sociétés par actions et coopératives Art. 100 StG Art. 101 StG Art. 101a StG Art. 102 StG Art. 103 LIFD Art. 104 StG - Évaluation des fonds propres Art. 105 LIFD Art. 106 StG Art. 107 StG Art. 108 LIFD Art. 116 StG - Imposition ordinaire ultérieure obligatoire Art. 116a LIFD Art. 117 StG Art. 119 StG - Rémunérations en provenance de l'étranger Art. 120 LIFD Art. 120a StG Art. 120b LIFD Art. 122 StG Art. 125 LSF Art. 126 StG - Créancier hypothécaire Art. 127 StG Art. 127a StG Art. 129 StG Art. 142 StG - Types de taxes foncières Art. 143 StG Art. 144 StG Art. 145 LIFD Art. 145a StG Art. 145b LIFD - Imposition complémentaire en cas de remplacement au sein du canton Art. 146 StG Art. 148 StG Art. 149 LSt Art. 150 StG Art. 151 LTV - Prix d'acquisition Art. 152 StG Art. 152a StG Art. 152b StG Art. 153 StG Art. 154 StG Art. 155 StG Art. 156 LSG Art. 157 StG Art. 158 StG Art. 159 StG Art. 160 StG Art. 161 StG - Prestations périodiques Art. 162 LIFD Art. 163 StG Art. 164 StG - Échéance Art. 165 LSt Art. 166 StG Art. 167 LIFD Art. 167a StG - Administration financière cantonale Art. 168 StG - Autorité Communale Compétente Art. 173 StG - Autorité d'opposition Art. 174 StG Art. 175 StG - Tribunal administratif Art. 176 StG Art. 177 StG - Obligation de confidentialité Art. 178 StG Art. 179 StG Art. 179a LIFD Art. 179b StG Art. 180 StG Art. 181 LSt Art. 182 StG - Recueil de preuve Art. 183 StG - Ouverture Art. 184 StG - Représentation contractuelle Art. 186 StG Art. 187 StG Art. 188 StG - Prescription des créances Art. 189 StG Art. 189a StG - Conservation des dossiers fiscaux Art. 190 StG Art. 190a StG - b. Procédure électronique Art. 190b StG - c. Procédure sous forme papier Art. 191 StG Art. 192 StG Art. 192a StG - Représentation nécessaire Art. 193 StG - Obligation de Certification par des Tiers Art. 194 StG - Obligation de renseignement des tiers Art. 195 StG - Obligation de déclaration des tiers Art. 196 StG - Généralités Art. 197 StG - Imposition selon l'appréciation Art. 198 StG - Frais Art. 200 StG - Inventaire en cas de décès Art. 202 StG - Impôt sur les gains immobiliers Art. 203 StG Art. 204 StG - Impôt ecclésiastique Art. 205 StG Art. 206 StG - Délai et conditions Art. 207 StG - Pouvoirs des autorités fiscales Art. 208 StG - Décision Art. 209 StG Art. 209a StG - Représentation nécessaire Art. 210 StG - En général Art. 211 StG - Approvisionnement direct Art. 212 StG - Contribuables d'un autre canton Art. 213 StG - Débiteurs Extracantonaux Art. 214 StG Art. 215 StG Art. 216 StG Art. 217 StG Art. 218 StG Art. 219 StG Art. 220 StG - Décision Art. 221 StG Art. 222 StG Art. 223 StG Art. 224 StG Art. 224a StG Art. 225 StG Art. 226 StG Art. 227 StG Art. 228 StG - Procédure et Décision Art. 229 StG Art. 230 LIFD - Impôt supplémentaire ordinaire Art. 231 StG Art. 232 StG Art. 232a StG - Imposition simplifiée des héritiers Art. 233 StG Art. 234 StG Art. 235 StG - Protection de l'inventaire Art. 236 StG Art. 237 StG Art. 238 StG - Notification Art. 239 StG Art. 240 StG - Demande Art. 241 StG Art. 242 StG Art. 243 StG Art. 244 StG Art. 245 StG Art. 246 StG - Perception provisoire Art. 247 StG Art. 248 StG Art. 249 StG - Mise en demeure et exécution forcée Art. 250 StG Art. 251 StG Art. 252 StG Art. 253 StG Art. 254 StG Art. 255 StG - b. du Conseil communal Art. 256 StG Art. 257 StG Art. 258 StG - Recours contre la décision de mise sous séquestre Art. 259 StG Art. 260 StG Art. 262 StG Art. 263 StG Art. 264 StG Art. 265 StG - Tentative d’évasion fiscale Art. 266 StG Art. 267 StG Art. 269 StG Art. 270 StG Art. 270a StG - Déclaration spontanée Art. 271 StG Art. 272 StG Art. 273 StG Art. 274 StG - Ouverture de la procédure Art. 275 StG Art. 276 StG - Traduction Art. 277 StG Art. 278 StG Art. 279 StG Art. 280 StG Art. 281 StG Art. 282 StG - Demande de jugement judiciaire Art. 283 CDE - Transmission des dossiers et accusation Art. 284 StG Art. 285 StG - Procès Principal Art. 286 StG Art. 287 StG Art. 288 StG Art. 288a StG Art. 289 StG Art. 290 StG Art. 291 StG Art. 292 StG Art. 293 StG Art. 294 StG Art. 295 StG Art. 296 StG - Abrogation du droit antérieur Art. 297 LIFD Art. 298 StG Art. 298 StG - Changement de la base temporelle pour les personnes juridiques Art. 299 StG Art. 300 StG Art. 301 StG Art. 302 LFI Art. 303 StG Art. 304 StG Art. 305 StG - Application du nouveau droit Art. 306 StG Art. 307 StG Art. 308 LIFD Art. 309 StG Art. 310 StG Art. 311 StG Art. 312 StG Art. 313 StG Art. 314 StG Art. 315 StG Art. 316 LIFD Art. 317 StG - Compensation de la stratégie fiscale Art. 318 StG - b. Répartition pour les années 2006 à 2011 Art. 318a StG Art. 318a StG - c. Répartition pour les années 2012 à 2015 Art. 319 StG Art. 320 StG - Évaluation Art. 321 StG - Application du nouveau droit Art. 322 StG Art. 323 LFI Art. 324 StG Art. 325 StG Art. 326 StG

Statutory Text (250 of 324 Provisions)

Dispositions générales

1. Le canton et les communes ayant le droit de percevoir des impôts prélèvent les impôts suivants selon cette loi

a. * Impôts sur le revenu, la fortune et les dépenses des personnes physiques ;

b. Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales ;

c. Impôts à la source sur certaines personnes physiques et morales ;

d. Impôts sur les gains immobiliers et les mutations de propriété de certaines personnes physiques et morales ;

e. * ...

2. Dans les relations intercantonales et internationales, les dispositions du droit fédéral et des traités d'État restent réservées.

3. Les lois spéciales en matière fiscale restent réservées.

4. Lorsque cette loi utilise la forme masculine pour les personnes physiques, elle s'applique également aux personnes féminines.

Dispositions générales

1. L'impôt simple est l'impôt sur le revenu, la fortune, les dépenses et le bénéfice immobilier, calculé selon les taux d'imposition de cette loi.

2. L'impôt ordinaire est calculé en multipliant l'impôt simple par le taux d'imposition fixé.

3. Le taux de l'impôt cantonal est de 3,15 unités. Le taux de l'impôt communal est fixé par décision de l'assemblée communale.

4. Pour financer une infrastructure communale importante, le taux de l'impôt communal peut être temporairement augmenté et affecté à un usage spécifique. La détermination des unités supplémentaires se fait en même temps que l'approbation du crédit correspondant lors d'un vote communal par urne.

4a. L'assemblée communale peut, en cas de bonne situation financière, octroyer une réduction du taux de l'impôt communal lors de l'adoption du budget de la commune pour l'année budgétaire concernée.

5. Le Grand Conseil peut, en cas de bonne situation financière, accorder une réduction de maximum 0,3 unité du taux de l'impôt de l'État lors de l'adoption du budget de l'État pour l'année budgétaire concernée.

Dispositions générales

1. Les contribuables et les autorités fiscales doivent agir selon les principes de la bonne foi lors de l'exercice de leurs droits et de l'accomplissement de leurs obligations.

2. En présence de structures juridiques qui ne correspondent manifestement pas aux réalités économiques, les conditions économiques sont applicables pour l'application de la loi.

3. Les structures juridiques visant l'évitement fiscal ne sont pas reconnues.

4. Le Conseil d'État peut

a. conclure des accords de réciprocité sur les exonérations fiscales ou d'autres limitations mutuelles de la souveraineté fiscale avec d'autres cantons ou avec des États étrangers ;

b. * ...

Dispositions générales

1. Le Conseil exécutif peut, après consultation de la commune concernée, accorder des allégements fiscaux aux entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts de l'économie du canton d'Obwald, pour l'année de création et les neuf années suivantes.

2. Un changement substantiel de l'activité opérationnelle est assimilé à une nouvelle création.

3. L'octroi d'allégements fiscaux peut être soumis à des conditions et des obligations.

**Fiscalité des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Appartenance - Appartenance personnelle**

1. Les personnes physiques sont soumises à l'impôt en raison de leur appartenance personnelle, si elles ont leur domicile ou séjour fiscal dans le canton.

2. Une personne a son domicile fiscal dans le canton si elle s'y trouve avec l'intention de s'y établir de manière permanente ou si le droit fédéral lui attribue un domicile légal particulier dans ce lieu.

3. Une personne a son séjour fiscal dans le canton si elle s'y trouve, indépendamment des interruptions temporaires, dans l'exercice d'une activité lucrative pendant au moins 30 jours, ou sans exercice d'une activité lucrative pendant au moins 90 jours.

4. Une personne ne constitue pas un domicile ou séjour fiscal si elle a son domicile dans un autre canton ou à l'étranger et qu'elle se trouve dans le canton uniquement pour suivre des cours dans un établissement d'enseignement ou pour recevoir des soins dans un établissement de santé.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Appartenance - Appartenance économique

1. Les personnes physiques sans domicile ou séjour fiscal dans le canton sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique, si elles

a. sont propriétaires, copropriétaires ou usufruitières d'entreprises commerciales dans le canton ;

b. maintiennent des établissements stables dans le canton ;

c. possèdent des droits de propriété, d'usufruit ou d'autres droits réels sur des biens immobiliers situés dans le canton, ou bénéficient de droits d'usage personnel économiquement comparables ;

d. négocient des biens immobiliers situés dans le canton.

2. Un établissement stable est défini comme une installation fixe d'affaires où l'activité commerciale d'une entreprise ou une profession libérale est exercée totalement ou partiellement. Sont notamment considérés comme établissements stables : les succursales, les sites de fabrication, les ateliers, les points de vente, les représentations permanentes, les mines et autres sites d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers ou sites de montage d'une durée d'au moins douze mois.

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Appartenance - Appartenance économique

1. Les personnes physiques sans domicile fiscal ou séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique lorsqu'elles

a. exercent une activité lucrative dans le canton;

b. en tant que membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton, perçoivent des tantièmes, des jetons de présence, des indemnités fixes, des participations d'employés ou des rémunérations similaires;

c. sont créanciers ou bénéficiaires de créances garanties par hypothèque immobilière ou gage mobilier sur des immeubles situés dans le canton;

d. reçoivent des pensions, rentes ou autres prestations qui sont versées en raison d'un ancien rapport de travail de droit public par un employeur ou une institution de prévoyance ayant son siège dans le canton;

e. perçoivent des prestations d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou de formes reconnues de prévoyance liée ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton;

f. reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations pour un travail dans le transport international à bord d'un navire ou d'un aéronef ou lors d'un transport sur route d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton;

g. en tant que créanciers ou bénéficiaires de contrats de licence de débiteurs ayant leur siège ou un établissement stable dans le canton, perçoivent des redevances de licence ou d'autres avantages;

h. agissent comme intermédiaires pour des immeubles situés dans le canton.

2. Si les rémunérations ne bénéficient pas aux personnes mentionnées, mais à des tiers, ces derniers sont assujettis à l'impôt pour celles-ci.

Imposition des personnes physiques - Obligations fiscales - Appartenance - Étendue de l'obligation fiscale

1. En cas d'appartenance personnelle, l'obligation fiscale est illimitée; toutefois, elle ne s'étend pas aux entreprises, établissements stables et biens immobiliers situés en dehors du canton.

2. En cas d'appartenance économique, l'obligation fiscale se limite aux parties du revenu et de la fortune pour lesquelles une obligation fiscale existe dans le canton conformément aux articles 6 et 7 de cette loi. Au minimum, le revenu réalisé dans le canton et la fortune se trouvant dans le canton doivent être imposés.

3. La délimitation de l'obligation fiscale (répartition fiscale) pour les entreprises, établissements stables et biens immobiliers s'effectue en relation avec d'autres cantons et avec l'étranger selon les principes du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition intercantonale. Lorsqu'une entreprise ayant son siège dans le canton a compensé des pertes subies par un établissement stable étranger avec des bénéfices cantonaux, mais comptabilise, au cours des sept années suivantes, des bénéfices provenant de cet établissement stable, une révision de l'évaluation initiale doit être effectuée à hauteur des bénéfices pouvant être compensés dans l'état d'établissement stable. Les pertes de cet établissement stable ne sont ensuite considérées dans le canton que pour la détermination du taux. Dans tous les autres cas, les pertes étrangères ne sont prises en compte que pour la détermination du taux. Les dispositions contenues dans les conventions de double imposition sont réservées.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Appartenance - Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel**

1. Les personnes physiques qui sont assujetties à l'impôt dans le canton uniquement pour une partie de leurs revenus et de leur fortune paient l'impôt sur les valeurs imposables dans le canton au taux d'imposition correspondant à l'ensemble de leurs revenus et de leur fortune. Des montants exonérés d'impôt leur sont accordés proportionnellement.

2. Les contribuables sans domicile ou séjour fiscal en Suisse paient les impôts pour les entreprises, établissements stables et immeubles situés dans le canton au moins au taux d'imposition correspondant aux revenus réalisés dans le canton et à la fortune qui s'y trouve.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Début et fin de l'obligation fiscale

1. L'obligation fiscale commence le jour où les contribuables établissent leur domicile fiscal ou prennent résidence dans le canton, ou acquièrent des valeurs imposables dans le canton.

2. L'obligation fiscale prend fin avec le décès ou le départ des contribuables du canton, ou avec la disparition des valeurs imposables dans le canton.

3. Les conséquences du début, de la modification et de la fin de l'obligation fiscale en raison de l'appartenance personnelle et économique sont déterminées dans le contexte intercantonal par la législation fédérale sur l'harmonisation fiscale et par les principes du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. Les revenus et la fortune des époux qui vivent en mariage légalement et effectivement non séparé sont additionnés sans égard au régime matrimonial.

1a. Les revenus et la fortune des personnes qui vivent en partenariat enregistré légalement et effectivement non séparé sont additionnés. La position des partenaires enregistrés correspond dans cette loi à celle des époux. Cela s'applique également aux contributions d'entretien pendant l'existence du partenariat enregistré ainsi qu'aux contributions d'entretien et à la liquidation des relations patrimoniales en cas de séparation et de dissolution d'un partenariat enregistré.

2. Les revenus et la fortune des enfants sont imputés au détenteur de l'autorité parentale jusqu'au début de l'année au cours de laquelle ils atteignent la majorité.

3. Les revenus d'activité et les gains immobiliers sont imposés de manière indépendante à l'enfant.

4. Les revenus et la fortune des enfants soumis à l'autorité parentale conjointe mais dont les parents ne sont pas imposés conjointement sont attribués à ce parent qui bénéficie de la déduction pour enfant conformément à l'art. 37 al. 1 let. b de cette loi.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. Les communautés héréditaires, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite ne sont en tant que telles pas assujetties à l'impôt; leurs revenus et leur fortune sont imputés proportionnellement aux héritiers, légataires ou associés respectifs.

2. Si la succession ou les participations sont incertaines, les revenus et la fortune sont imposés dans leur ensemble selon les dispositions applicables aux personnes physiques.

3. ...

4. Pour le calcul du revenu et de la fortune imposables des communautés de personnes conformément à l'alinéa 2, les art. 37 et art. 54 de cette loi ne sont pas applicables.

Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. Revenus et actifs des placements collectifs conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs sont imputés proportionnellement aux investisseurs. Sont exclus de cette règle les placements collectifs détenant directement des biens immobiliers.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. Sociétés commerciales étrangères et autres groupements de personnes étrangères sans personnalité juridique, qui sont assujettis à l'impôt en raison de leur appartenance économique, paient leurs impôts conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. Les héritiers du défunt succèdent à ses droits et obligations. Ils sont solidairement responsables des impôts dus par le défunt, et ce, jusqu'à concurrence de leur part successorale, y compris les avances sur héritage et les prestations d'assurance dues en raison du décès.

2. Le conjoint survivant est responsable avec sa part successorale, y compris les prestations d'assurance dues en raison du décès, ainsi que du montant qu'il reçoit en vertu du régime matrimonial, excédant la part légale selon le droit suisse.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. Les époux qui vivent dans une union légale non séparée, aussi bien juridiquement que factuellement, sont solidairement responsables de l'impôt global. Cependant, chaque conjoint ne répond que de sa part de l'impôt global si l'un des deux est insolvable. En outre, ils sont solidairement responsables de la part de l'impôt global qui se rapporte aux revenus et aux biens des enfants.

2. En cas de mariage juridiquement ou factuellement séparé, la responsabilité solidaire s'éteint également pour toutes les dettes fiscales encore ouvertes.

3. Sont également solidairement responsables avec les contribuables

a. les enfants sous l'autorité parentale jusqu'à concurrence de la part de l'impôt global qui leur est attribuée ;

b. les associés résidant en Suisse dans une société simple, une société en nom collectif ou en commandite jusqu'à concurrence de leurs parts sociales pour les impôts des associés résidant à l'étranger ;

c. les acheteurs et vendeurs d'une propriété située dans le canton jusqu'à trois pour cent du prix d'achat pour l'impôt dû par le marchand ou l'intermédiaire issu de cette activité, si le marchand ou l'intermédiaire n'a pas de domicile fiscal en Suisse ;

d. les personnes qui dissolvent des entreprises ou établissements dans le canton ou qui vendent ou réalisent des terrains situés dans le canton ou des créances garanties par ceux-ci jusqu'à concurrence du produit net, si les contribuables n'ont pas de domicile fiscal en Suisse.

4. Avec les successeurs fiscaux, les administrateurs de la succession et les exécuteurs testamentaires sont solidairement responsables des impôts du défunt, jusqu'à concurrence du montant qui, selon l'état de l'actif successoral au moment du décès, échoit à l'impôt, dans la mesure où ils exercent cette activité à titre professionnel. La responsabilité s'éteint si les responsables prouvent qu'ils ont déployé tous les soins exigés par les circonstances.

5. Si la succession ou les parties intéressées sont incertaines, de sorte que le revenu et les biens sont imposés dans leur ensemble, les héritiers ou les parties intéressées sont responsables de manière illimitée et solidaire.

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. Le département des finances peut accorder aux personnes physiques le droit de s'acquitter d'un impôt basé sur la dépense plutôt que sur le revenu et la fortune, si elles remplissent les conditions suivantes

a. * elles ne possèdent pas la nationalité suisse ;

b. * elles sont assujetties à l'impôt de manière illimitée pour la première fois ou après une interruption d'au moins dix ans (art. 5 de cette loi) ; et

c. * elles n'exercent aucune activité lucrative en Suisse.

2. Les conjoints qui vivent en union conjugale sans séparation légale et effective doivent remplir tous deux les conditions énoncées au paragraphe 1.

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...

Imposition des personnes physiques - Obligation fiscale - Situations particulières concernant l'impôt sur le revenu

1. L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé en fonction des frais annuels de subsistance de la personne imposable et des personnes à sa charge, supportés durant la période d'évaluation tant en Suisse qu'à l'étranger, mais au moins sur le montant le plus élevé parmi les suivants

a. Fr. 400 000.-;

b. pour les contribuables ayant leur propre ménage : sept fois le montant du loyer annuel ou de la valeur locative selon l'art. 23 al. 1 let. b de cette loi;

c. pour les autres contribuables : trois fois le prix annuel de pension pour le logement et la pension au lieu de séjour selon l'art. 5 de cette loi.

2. L'impôt est calculé selon le tarif d'imposition ordinaire.

3. L'impôt forfaitaire sur la fortune, qui est calculé selon le tarif d'imposition ordinaire, s'applique au moins aux valeurs patrimoniales mentionnées au paragraphe 4. La base d'évaluation est au moins dix fois la base d'évaluation pour l'impôt forfaitaire sur le revenu.

4. L'impôt basé sur les dépenses doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et de la fortune calculés selon les tarifs ordinaires sur le montant brut total

a. des biens immobiliers situés en Suisse et de leurs revenus;

b. des biens mobiliers situés en Suisse et de leurs revenus;

c. des capitaux mobiliers investis en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et de leurs revenus;

d. des droits d'auteur, brevets et droits similaires exploités en Suisse et de leurs revenus;

e. des pensions, rentes et indemnités provenant de sources suisses; et

f. des revenus pour lesquels la personne imposable revendique une exonération totale ou partielle des impôts étrangers en vertu d'une convention conclue par la Suisse pour éviter la double imposition.

5. Lorsque les revenus provenant d'un État ne sont exonérés de ses impôts que si la Suisse les impose individuellement ou avec d'autres revenus au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur les revenus désignés au paragraphe 4, mais également sur tous les éléments de revenu alloués à la Suisse en vertu de la convention pertinente de double imposition provenant de l'État de la source.

**Imposition des personnes physiques - Assujettissement fiscal - Exonération fiscale**

1. Les personnes bénéficiaires exonérées de l'obligation fiscale selon l'art. 2, al. 2 de la Loi sur l'État hôte du 22 juin 2007 ne sont pas imposées dans la mesure où le droit fédéral prévoit une exonération fiscale.

2. En cas d'obligation fiscale partielle, l'art. 9, al. 1 de la présente loi s'applique.

### Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Généralités

1. Tous les revenus récurrents et exceptionnels sont soumis à l'impôt sur le revenu.

2. Sont également considérés comme revenu les avantages en nature de toute sorte, en particulier la nourriture et le logement gratuits ainsi que la valeur des produits et marchandises consommés par le propriétaire lui-même ; ils sont évalués à leur valeur marchande.

3. Les gains en capital provenant de la vente de patrimoine privé sont exonérés d'impôt ; l'imposition distincte des gains immobiliers est réservée.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité dépendante

1. Sont imposables tous les revenus provenant d'une relation de travail de droit privé ou de droit public, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les cadeaux d'ancienneté et de jubilé, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages en nature résultant de participations des employés et d'autres avantages en nature.

2. Les frais de formation professionnelle et de formation continue, y compris les coûts de reconversion, pris en charge par l'employeur ne constituent, indépendamment de leur montant, aucun autre avantage en nature au sens du paragraphe 1.

3. Les indemnités en capital provenant d'une institution de prévoyance liée à la relation de travail ou des indemnités en capital similaires de l'employeur sont imposées conformément à l'article 40 de cette loi.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité salariée

1. Sont considérées comme de véritables participations des employés

a. Les actions, bons de jouissance, bons de participation, parts de coopérative ou autres types de participations que l'employeur, sa société mère ou une autre société du groupe remet aux employés ;

b. Les options d'achat de participations mentionnées sous la lettre a.

2. Sont considérées comme de fausses participations des employés, les droits à de simples paiements en espèces.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité dépendante

1. Les avantages pécuniaires découlant de véritables participations des employés, sauf ceux provenant d'options bloquées ou non cotées en bourse, sont imposables au moment de l'acquisition comme revenu d'une activité dépendante. La prestation imposable correspond à leur valeur vénale diminuée d'un éventuel prix d'acquisition.

2. Pour les actions des employés, les périodes de blocage doivent être prises en compte pour le calcul de la prestation imposable avec un rabais de six pour cent par année de blocage sur leur valeur vénale. Ce rabais s'applique pour une période maximale de dix ans.

3. Les avantages pécuniaires provenant d'options des employés bloquées ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de l'action lors de l'exercice diminuée du prix d'exercice.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité dépendante

1. Les avantages pécuniaires provenant de participations fictives des salariés sont imposables au moment de leur encaissement.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité salariée

1. Si le contribuable n'a pas eu son domicile fiscal ou séjour fiscal en Suisse durant toute la période entre l'acquisition et la date de naissance du droit d'exercice des options bloquées des employés conformément à l'art. 19b al. 3 de cette loi, les avantages pécuniaires en résultant sont imposés proportionnellement en fonction du rapport entre la période totale et la période passée en Suisse.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité professionnelle indépendante

1. Sont imposables tous les revenus provenant d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole et forestière, d'une profession libérale ainsi que de toute autre activité lucrative indépendante.

2. Sont également considérés comme des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante tous les gains en capital résultant de la cession, de l'exploitation ou de la réévaluation comptable des biens professionnels. Est assimilée à la cession, la transformation des biens professionnels en biens privés ou leur transfert dans des entreprises ou établissements étrangers.

3. Sont considérés comme des actifs professionnels tous les biens qui servent en totalité ou principalement à l'activité lucrative indépendante. Il en va de même pour les participations d'au moins 20 pour cent au capital social ou capital de base d'une société anonyme ou d'une coopérative, si le propriétaire les a déclarées comme actifs professionnels au moment de l'acquisition. L'article 20a de cette loi reste réservé.

4. Pour les contribuables qui tiennent une comptabilité régulière, l'article 78 de cette loi s'applique par analogie.

5. ...

6. Les gains résultant de la cession de terrains agricoles et forestiers sont imputés aux revenus imposables à hauteur de la différence entre les coûts d'investissement et la valeur comptable déterminante sur le plan fiscal.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité professionnelle indépendante

1. Dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et avantages en nature provenant d'actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de coopérative et de bons de participation, ainsi que les gains provenant de la cession de ces droits de participation sont imposables à hauteur de 50 pour cent après déduction des charges imputables, à condition que ces droits de participation représentent au moins 10 pour cent du capital-actions ou capital social d'une société ou d'une coopérative.

2. L'imposition partielle sur les gains de cession n'est accordée que si les droits de participation cédés ont appartenu pendant au moins un an à la personne ou à l'entreprise soumise à l'impôt.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité professionnelle indépendante

1. Lorsqu'un bien immobilier de l'actif immobilisé est transféré de l'actif commercial à l'actif privé, la personne imposable peut demander que, au moment du transfert, seule la différence entre le coût d'acquisition et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée. Dans ce cas, le coût d'acquisition est considéré comme la nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition des autres réserves latentes, en tant que revenus d'une activité indépendante, est reportée jusqu'à la cession du bien immobilier.

2. La location-gérance d'une entreprise commerciale n'est considérée comme un transfert à l'actif privé que sur demande de la personne imposable.

3. Lors d'un partage successoral, si l'entreprise commerciale n'est pas continuée par tous les héritiers, l'imposition des réserves latentes est reportée, sur requête des héritiers reprenant l'entreprise, jusqu'à leur réalisation ultérieure, dans la mesure où ces héritiers reprennent les valeurs actuelles déterminantes pour l'impôt sur le revenu.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité lucrative indépendante

1. Pour la déduction des dépenses de recherche et de développement dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, l'art. 79a de cette loi est applicable par analogie.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité lucrative indépendante

1. Les réserves latentes d'une entreprise individuelle (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment en cas de fusion, de scission ou de transformation, dans la mesure où l'assujettissement à l'impôt en Suisse continue de s'appliquer et que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu sont reprises

a. lors du transfert d'actifs à une autre entreprise individuelle;

b. lors du transfert d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation à une personne morale;

c. lors de l'échange de droits de participation ou de droits d'adhésion à l'occasion de restructurations au sens de l'art. 81 al. 1 de cette loi ou de regroupements assimilés à des fusions.

2. Lors d'une restructuration selon l'alinéa 1 lettre b, les réserves latentes transférées sont imposées a posteriori selon la procédure prévue aux art. 230 à 232 de cette loi, dans la mesure où, au cours des cinq années suivant la restructuration, des droits de participation ou d'adhésion sont cédés à un prix supérieur au capital propre fiscal transféré; la personne morale peut, dans ce cas, faire valoir des réserves latentes correspondantes imposées comme gain.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées sous la forme d'une société en nom collectif.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Activité professionnelle indépendante

1. Pour les revenus provenant des brevets et de droits comparables dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, les articles 78a et 78b de cette loi sont applicables mutatis mutandis.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Biens mobiliers**

1. Les revenus provenant de la fortune mobilière sont imposables, notamment

a. * Les intérêts sur les avoirs, y compris les revenus versés provenant d'assurances vie rachetables avec prime unique en cas de vie ou de rachat, sauf si ces assurances vie sont destinées à la prévoyance. Est considéré comme destiné à la prévoyance le versement de la prestation d'assurance à partir de l'âge atteint de 60 ans de l'assuré, sur la base d'une relation contractuelle d'au moins cinq ans, établie avant l'âge de 66 ans. Dans ce cas, la prestation est exonérée d'impôt ;

b. Les revenus provenant de la vente ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant, comme les obligations globales ou les obligations à escompte, perçus par les titulaires ;

c. * Les dividendes, parts de bénéfices, excédents de liquidation et avantages de valeur pécuniaire tirés de participations de toute nature (y compris les actions gratuites, augmentations gratuites de valeur nominale, et similaires). Un excédent de liquidation obtenu lors de la restitution de droits de participation au sens de l'article 4a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé à la société par actions ou à la coopérative est considéré comme réalisé l'année où la créance d'impôt anticipé prend naissance (article 12, paragraphes 1 et 1bis de la loi fédérale sur l'impôt anticipé) ; le paragraphe 2 reste réservé ;

d. Les revenus de la location, de la sous-location, de l'usufruit ou de toute autre utilisation de choses mobilières ou de droits utilisables ;

e. * Les revenus provenant de parts dans des placements collectifs de capitaux, dans la mesure où les revenus totaux dépassent les revenus de la propriété directe ;

f. Les revenus provenant de biens immatériels.

2. Les dividendes, parts de bénéfices, excédents de liquidation et avantages de valeur pécuniaire provenant d'actions, de parts de sociétés à responsabilité limitée, de parts de coopératives et de bons de participation (y compris actions gratuites, augmentations gratuites de valeur nominale, et similaires) sont imposables à hauteur de 50 pour cent, si ces droits de participation représentent au moins 10 pour cent du capital de base ou du capital social d'une société par actions ou d'une coopérative.

3. Le produit des droits de souscription n'est pas considéré comme un revenu de fortune, à condition qu'ils fassent partie des actifs privés de la personne assujettie à l'impôt.

4. ...

5. Le remboursement d'apports, d'agios et de subventions (réserves provenant d'apports en capital) effectués par les détenteurs de droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement de capital de base ou de capital social. Le paragraphe 6 reste réservé.

6. Lorsqu'une société par actions ou coopérative, cotée à une bourse suisse, ne distribue pas au moins dans la même mesure d'autres réserves lors du remboursement des réserves provenant d'apports en capital visé au paragraphe 5, ce remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au maximum à hauteur des autres réserves disponibles selon le droit commercial dans la société.

7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas aux réserves provenant d'apports en capital

a. qui ont été créées dans le cadre de fusions similaires suite à l'apport de droits de participation et d'adhésion à une société par actions ou coopérative étrangère selon l'article 81, paragraphe 1, lettre c, ou suite à un transfert transfrontalier à une société fille nationale selon l'article 81, paragraphe 1, lettre d, après le 24 février 2008 ;

b. qui existaient déjà dans une société par actions ou coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière selon l'article 81, paragraphe 1, lettre b, et paragraphe 4, ou du transfert du siège ou de la gestion effective après le 24 février 2008 ;

c. en cas de liquidation de la société par actions ou coopérative.

8. Les paragraphes 6 et 7 s'appliquent par analogie aux réserves provenant d'apports en capital utilisées pour l'émission d'actions gratuites ou pour des augmentations gratuites de la valeur nominale.

9. Lorsque, lors de la restitution de droits de participation dans une société par actions ou coopérative cotée à une bourse suisse, le remboursement des réserves provenant d'apports en capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation reçu, la part imposable de cet excédent de liquidation est réduite de la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au maximum à hauteur des réserves provenant d'apports en capital disponibles dans la société qui se rattachent à ces droits de participation.

10. Le paragraphe 5 s'applique aux apports et agios effectués pendant une limite de capital selon les articles 653s et suivants du Code des Obligations (CO), seulement dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de cette limite de capital.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Biens mobiliers

1. Est également considéré comme revenu de la fortune mobilière au sens de l'art. 22 al. 1 let. c de cette loi

a. le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 pour cent au capital social ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative du patrimoine privé au patrimoine commercial d'une autre personne physique ou morale, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la vente, avec la participation du vendeur, une substance non nécessaire à l'exploitation est distribuée, qui existait déjà au moment de la vente et était distribuable selon le droit commercial ; ceci s'applique mutatis mutandis, même si plusieurs participants vendent conjointement une telle participation ou si des participations totalisant au moins 20 pour cent sont vendues dans les cinq ans ; la substance distribuée est éventuellement imposée rétrospectivement chez le vendeur conformément à la procédure prévue aux articles 230 al. 1, art. 231 et 232 ;

b. * le produit du transfert d'une participation au capital social ou au capital d'une société de capitaux ou d'une société coopérative du patrimoine privé au patrimoine commercial d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale, dans laquelle le cédant ou l'apporteur détient, après le transfert, au moins 50 pour cent du capital, dans la mesure où la contrepartie totale reçue dépasse la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves de contributions en capital selon l'art. 22b de cette loi ; ceci s'applique mutatis mutandis, même si plusieurs participants effectuent conjointement le transfert.

2. Il y a participation au sens de l'al. 1 let. a lorsque le vendeur sait ou doit savoir que des fonds seront retirés de la société pour financer le prix d'achat et ne seront pas reversés.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Biens mobiliers**

1. Le remboursement des apports, agios et subventions (réserves issues d'apports en capital) effectués par les détenteurs de droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 2 demeure réservé.

2. Si une société anonyme ou coopérative, cotée en bourse suisse, lors du remboursement de réserves issues d'apports en capital selon l'alinéa 1, ne distribue pas au moins dans la même proportion d'autres réserves, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au maximum dans la mesure des autres réserves disponibles, distribuables selon le droit commercial et présentes dans la société.

3. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports en capital

a. qui ont été constituées lors de fusions analogues, par l'apport de droits de participation et de droits sociaux à une société anonyme ou coopérative étrangère selon l'art. 81 al. 1 let. c de cette loi, ou par un transfert transfrontalier à une filiale nationale selon l'art. 81 al. 1 let. d de cette loi après le 24 février 2008;

b. qui étaient déjà présentes dans une société anonyme ou coopérative étrangère lors d'une fusion ou restructuration transfrontalière selon l'art. 81 al. 1 let. b et al. 4 de cette loi, ou du transfert du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;

c. en cas de liquidation de la société anonyme ou coopérative.

4. Les alinéas 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis également aux réserves issues d'apports en capital utilisées pour l'émission d'actions gratuites ou pour des augmentations gratuites de valeur nominale.

5. Si, lors de la restitution des droits de participation à une société anonyme ou coopérative cotée en bourse suisse, le remboursement des réserves issues d'apports en capital ne représente pas au moins la moitié du surplus de liquidation reçu, la part imposable de ce surplus de liquidation est réduite de la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au maximum dans la mesure des réserves issues d'apports en capital présentes dans la société, qui se rapportent à ces droits de participation.

### Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Biens immobiliers

1. Sont imposables les revenus provenant de biens immobiliers, notamment

a. tous les revenus issus de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'une autre utilisation ;

b. * la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont les contribuables disposent pour leur propre usage, en vertu d'un droit de propriété ou d'un droit d'usage gratuit ;

c. les revenus des contrats de droit de superficie ;

d. les revenus provenant de l'exploitation de droits d'eau, de gravier, de sable et d'autres éléments du sol.

2. La valeur locative selon l'alinéa 1, lettre b, est également imposable lorsqu'un bien-fonds est loué ou affermé à une personne proche à un loyer qui s'écarte considérablement de la valeur du marché.

3. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'évaluation uniforme de la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles non agricoles occupés par leur propriétaire. À cet effet, une évaluation schématique et formelle des valeurs locatives propres peut être prévue. Les directives suivantes doivent être respectées

a. la valeur locative propre doit être fixée à moins de 70 % de la valeur du marché, en tenant compte de la promotion de la propriété et de la prévoyance individuelle ;

b. les caractéristiques qualitatives des immeubles ou parties d'immeubles, qui influenceraient également de manière significative le loyer en cas de location, doivent être prises en compte de manière adéquate dans le cadre d'une évaluation schématique et formelle des valeurs locatives propres ;

c. pour les immeubles ou parties d'immeubles occupés par leur propriétaire en résidence principale, la valeur locative propre doit également être fixée en tenant compte de l'utilisation effective.

4. Pour les cas de rigueur, le Conseil d'État peut prévoir une réduction de la valeur locative propre de la résidence principale.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Pensions, revenus similaires récurrents et revenus de prévoyance**

1. Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, des institutions de prévoyance professionnelle et des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les indemnités en capital et les remboursements de dépôts, primes et cotisations.

2. Sont considérés comme revenus de la prévoyance professionnelle notamment les prestations provenant de caisses de prévoyance, d'assurances d'épargne et collectives, ainsi que de polices de libre passage.

3. Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et de contrats de prévoyance en nature sont imposables à hauteur de leur part de rendement. Cette part est déterminée selon l'art. 7 al. 2 de la LHID.

4. Les rentes et indemnités en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle, qui ont commencé ou échues avant le 1er janvier 1987 ou qui commencent ou échues avant le 1er janvier 2002 et qui reposent sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986, sont imposables comme suit

a. à 60 pour cent, lorsque les prestations (comme les dépôts, cotisations, paiements de primes) sur lesquelles repose le droit des contribuables ont été fournies exclusivement par les contribuables ;

b. à 80 pour cent, lorsque les prestations sur lesquelles repose le droit des contribuables ont été fournies en partie seulement, mais au moins pour 20 pour cent par les contribuables ;

c. au montant total dans les autres cas.

5. Les prestations des contribuables au sens de l'alinéa 4 sont assimilées aux prestations des membres de la famille ; il en va de même pour les prestations de tiers lorsque les contribuables ont acquis le droit par succession, legs ou donation.

6. L'art. 26 let. b de cette loi reste réservé.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Autres revenus

1. Sont notamment imposables comme autres revenus

a. tous les autres revenus qui se substituent aux revenus d'une activité professionnelle ;

b. les paiements uniques ou récurrents en cas de décès ainsi que pour des désavantages physiques ou de santé permanents ;

c. les indemnités pour l'abandon ou la non-exécution d'une activité ;

d. les indemnités pour la non-exercice d'un droit ;

e. * ...

f. * les contributions d'entretien que reçoivent les contribuables lors d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien qu'un parent reçoit pour les enfants sous sa garde parentale.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Revenus exonérés d'impôt

1. Sont exonérés d'impôt

a. Les acquisitions patrimoniales en raison d'héritage, de legs, de donation ou de partage du régime matrimonial ;

b. Les acquisitions patrimoniales provenant d'une assurance vie privée rachetable, à l'exception des polices de libre passage ; l'art. 22 al. 1 let. a de cette loi est réservé ;

c. * Les versements en capital qui sont effectués par l'employeur ou par des institutions de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsqu'ils sont réutilisés par les bénéficiaires, dans un délai d'un an, pour l'achat dans une institution de prévoyance professionnelle ;

d. Les aides provenant de fonds publics ou privés, y compris les bourses ;

e. Les prestations en exécution d'obligations du droit de la famille, à l'exception des contributions d'entretien selon l'art. 25 let. f de cette loi ;

f. * La solde de service militaire et de protection ainsi que l'argent de poche pour le service civil ;

f1. * La solde des pompiers de milice jusqu'à concurrence d'un montant annuel de Fr. 5'000.- pour les services liés à l'accomplissement des missions principales des pompiers (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions d’urgence pour le sauvetage, la lutte contre les incendies, protection générale des biens, gestion des dommages dus aux éléments naturels, etc.); sont exclus les indemnités forfaitaires pour le cadre, les indemnités de fonction ainsi que les indemnités pour travaux administratifs et pour services que les pompiers rendent volontairement ;

g. Les paiements de sommes destinées à la réparation morale ;

h. * Les revenus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ;

i. * Les gains réalisés dans les maisons de jeu avec des jeux de casino autorisés par la loi fédérale sur les jeux d'argent, pour autant que ces gains ne proviennent pas d'une activité indépendante ;

j. * Les gains individuels jusqu'à concurrence de 1 million de francs obtenus par la participation à des grands jeux autorisés par la loi fédérale sur les jeux d'argent, et par la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la loi fédérale sur les jeux d'argent ;

k. * Les gains provenant de petits jeux autorisés par la loi fédérale sur les jeux d'argent ;

l. * Les gains individuels issus de loteries et de jeux d'adresse à des fins de promotion des ventes qui ne sont pas soumis à cette loi selon l'art. 1 al. 2 let. d et e de la loi fédérale sur les jeux d'argent, à condition que la limite de Fr. 1'000.- ne soit pas dépassée ;

m. * Les revenus en vertu de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Principe**

1. Pour la détermination du revenu net, les dépenses et déductions générales prévues aux articles 28 à 35a de cette loi sont déduites de l'ensemble des revenus imposables.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Activité salariée

1. Sont déduits en tant que frais professionnels

a. * les frais nécessaires jusqu'à un montant de Fr. 10 000.- pour les trajets entre domicile et lieu de travail ;

b. les surcoûts nécessaires pour la restauration en dehors du domicile et en cas de travail posté ;

c. * les frais nécessaires pour le logement lors d'un séjour hebdomadaire à l'extérieur ;

d.-f. * ...

g. * les autres frais nécessaires à l'exercice de la profession ; l'art. 35 al. 1 let. o de cette loi reste réservé.

2. ...

3. Pour les frais professionnels selon l'alinéa 1 lettres a, b, c et g, des forfaits sont fixés ; dans le cas de l'alinéa 1 lettres c et g, les contribuables ont la possibilité de prouver des coûts plus élevés. Le Conseil cantonal règle les détails par ordonnance.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Activité professionnelle indépendante**

1. Dans le cadre d'une activité lucrative indépendante, les frais justifiés par l'usage commercial ou professionnel sont déduits.

2. Cela inclut notamment

a. les amortissements, provisions, corrections de valeur et réserves conformément aux art. 30 et art. 31 de la présente loi ;

b. les pertes subies et constatées comptablement sur les actifs commerciaux ;

c. les contributions aux institutions de prévoyance en faveur de son propre personnel, à condition que toute utilisation détournée soit exclue ;

d. * les intérêts sur les dettes commerciales et les intérêts qui se rapportent aux participations conformément à l'art. 20, al. 3 de la présente loi ;

e. * les frais de formation et de formation continue orientées professionnellement ainsi que les frais de reconversion de son propre personnel ;

f. * les sanctions visant à éliminer les profits, dans la mesure où elles n'ont pas de but répressif.

3. Ne sont pas déductibles notamment

a. * les paiements de pots-de-vin au sens du droit pénal suisse ;

b. * les dépenses visant à permettre des actes criminels ou comme contrepartie de la commission d'actes criminels ;

c. * les amendes et sanctions pécuniaires ;

d. * les sanctions administratives financières, dans la mesure où elles ont un but répressif.

4. Si des sanctions selon l'alinéa 3 lettres c et d ont été infligées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles, si

a. la sanction contrevient à l'ordre public suisse ; ou

b. la personne assujettie à l'impôt prouve de manière crédible qu'elle a entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible pour se conformer à la loi.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Activité professionnelle indépendante

1. Les amortissements commercialement justifiés des actifs sont admissibles, dans la mesure où ils sont indiqués comptablement ou, en cas de comptabilité simplifiée selon l'art. 957 al. 2 CO, dans des tableaux d'amortissement spéciaux.

2. En règle générale, les amortissements sont calculés selon la valeur réelle des différents éléments de l'actif ou sont répartis équitablement en fonction de leur durée d'utilisation prévue.

3. Les amortissements sur des actifs qui ont été réévalués pour compenser des pertes ne peuvent être effectués que si les réévaluations étaient légalement admissibles et que les pertes auraient été imputables au moment de l'amortissement selon l'art. 33 al. 1 de cette loi.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Activité professionnelle indépendante**

1. À la charge du compte de résultat sont admissibles

a. Les provisions pour

1. des obligations existantes au cours de l'exercice financier, dont le montant est encore indéterminé ;

2. des risques de pertes imminentes, existant au cours de l'exercice financier ;

b. Les ajustements de valeur pour des risques de pertes liés à des actifs, notamment des marchandises et des créances ;

c.-d. * ...

2. Les provisions, ajustements de valeur et réserves précédents sont réintégrés aux revenus d'exploitation imposables dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Activité professionnelle indépendante

1. En cas de remplacement d'actifs immobilisés nécessaires à l'exploitation, les réserves latentes peuvent être transférées sur un objet de remplacement ; le transfert sur des actifs situés en dehors de la Suisse est exclu. La fiscalisation en cas de remplacement d'immeubles par des objets de l'actif mobilier reste réservée.

2. Si l'acquisition de remplacement n'a pas lieu au cours du même exercice, une provision peut être constituée à hauteur des réserves latentes. Cette provision doit être utilisée dans un délai raisonnable pour l'amortissement sur l'objet de remplacement ou dissoute au profit du compte de résultat.

3. Seuls sont considérés comme nécessaires à l'exploitation les actifs immobilisés qui servent directement à l'entreprise ; sont notamment exclus les actifs qui ne servent à l'entreprise qu'à titre d'investissement ou uniquement par leur rendement.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Activité professionnelle indépendante

1. Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites dans la mesure où elles n'ont pas pu être prises en compte lors du calcul du revenu imposable de ces années.

2. Les prestations de tiers effectuées pour compenser un bilan déficitaire dans le cadre d'une restructuration peuvent également être utilisées pour compenser des pertes survenues au cours d'exercices antérieurs et qui n'ont pas encore pu être compensées par le revenu.

3. Lors de la liquidation de l'entreprise, toutes les pertes qui n'ont pas encore été compensées par le revenu peuvent être déduites du bénéfice de liquidation, à condition que les pertes soient survenues au cours d'exercices qui doivent être pris en compte conformément à l'alinéa 1.

4. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du domicile fiscal ou du lieu d'affaires à l'intérieur de la Suisse.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Patrimoine privé

1. En ce qui concerne les biens mobiliers privés, les frais de gestion par des tiers ainsi que les impôts à la source étrangers non récupérables et non imputables peuvent être déduits.

2. Pour les propriétés immobilières privées, les frais d'entretien, les frais de remise en état des propriétés nouvellement acquises, les primes d'assurance et les frais de gestion par des tiers peuvent être déduits. Le conseil cantonal détermine la distinction entre les frais d'entretien et les frais d'investissement des biens immobiliers par règlement.

2a. Les frais d'entretien incluent les investissements visant à économiser l'énergie et à protéger l'environnement, dans la mesure où ils sont déductibles pour l'impôt fédéral direct. Il en va de même pour les frais de démolition en vue d'une nouvelle construction de remplacement. Les investissements et frais de démolition déductibles peuvent être déduits dans les deux périodes fiscales suivantes, dans la mesure où ils ne peuvent pas être complètement pris en compte fiscalement dans la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été encourues.

3. Sont également déductibles les frais des travaux de conservation du patrimoine que les contribuables ont effectués en vertu d'exigences légales, en accord avec les autorités ou à leur demande, dans la mesure où ces travaux ne sont pas couverts par des subventions.

4. Les contribuables peuvent réclamer une déduction forfaitaire pour les biens immobiliers privés au lieu des coûts et primes réels. Le conseil cantonal réglemente les détails par règlement.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Déductions générales

1. Des revenus sont déduits

a. * Les intérêts privés sur les dettes à hauteur des revenus imposables du capital selon les articles 22, 22a et 23 de cette loi et jusqu’à un montant supplémentaire de 50 000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts d'emprunt pour les prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique ayant une participation significative dans son capital ou autrement liée, selon des conditions qui s'écartent sensiblement de celles en usage dans les transactions commerciales entre tiers;

b. * Les charges permanentes ainsi que la part de revenu selon l'article 24 al. 3 de cette loi des prestations issues de contrats de rentes viagères et de contrats de prévoyance;

c. * Les contributions alimentaires versées au conjoint divorcé ou séparé judiciairement ou de fait ainsi que les contributions alimentaires versées à un parent pour les enfants sous sa garde parentale, mais non les prestations en exécution d'autres obligations alimentaires ou de soutien découlant du droit de la famille;

d. * Les cotisations, primes et contributions versées conformément à la loi, aux statuts ou aux règlements relatifs à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et aux institutions de prévoyance professionnelle;

e. * Les dépôts, primes et contributions pour acquérir des droits contractuels dans le cadre de formes reconnues de prévoyance individuelle liée selon l'article 82 LPP[10];

f. Les primes et contributions pour le régime de remplacement de revenu, l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire;

g. * Les dépôts, primes et contributions pour l'assurance-vie, maladie et l'assurance-accidents ne relevant pas de la lettre f ainsi que les intérêts sur les capitaux d'épargne des contribuables et des personnes à leur charge jusqu'à un total de 3 300 francs pour les couples mariés vivant en union légale et effective et de 1 700 francs pour les autres contribuables. Les déductions sont augmentées

1. * de moitié pour les contribuables sans cotisations selon les lettres d et e;

2. * de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessitant un soutien, pour lesquels une déduction peut être demandée selon l'article 37 al. 1 lettres b et d de cette loi;

h. * Les frais médicaux et d'accidents des contribuables et des personnes à leur charge, dans la mesure où les contribuables les supportent eux-mêmes et qu'ils dépassent 5 % des revenus imposables diminués des charges selon les articles 28 à 35 de cette loi;

i. * Les frais liés au handicap du contribuable ou des personnes à sa charge, au sens de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées[11], dans la mesure où le contribuable supporte lui-même ces frais;

k. * ...

l. * Les coûts prouvés, mais jusqu'à un maximum de 10 000 francs, pour la garde d'enfants par des tiers, chaque enfant n’ayant pas encore atteint l'âge de 14 ans et vivant dans le même ménage que le contribuable qui en a la charge, dans la mesure où ces coûts sont directement liés de manière causale au travail, à la formation ou à l'incapacité de travail du contribuable;

m. * Les cotisations et dons jusqu'à un montant total de 10 000 francs à des partis politiques qui

1. sont inscrits au registre des partis selon l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976[12],

2. sont représentés au Conseil cantonal du canton d'Obwald, ou

3. * ont obtenu au moins trois pour cent des voix lors des dernières élections générales du Conseil cantonal dans le canton d'Obwald;

n. * Sur les gains individuels issus de la participation à des jeux d'argent, qui ne sont pas exonérés d'impôt selon l'art. 26 al. 1 lettres i à l de cette loi, cinq pour cent, mais au maximum 5 000 francs, sont déduits comme frais d'engagement. Sur les gains individuels issus de la participation en ligne aux jeux de casino selon l'art. 26 al. 1 lettre j de cette loi, les mises débitées du compte joueur en ligne au cours de l'année fiscale sont déduites, mais au maximum 25 000 francs;

o. * Les frais de formation et de développement professionnel, y compris les frais de reconversion, jusqu'à un montant total de 12 000 francs, à condition que

1. un premier diplôme au niveau secondaire II ait été obtenu, ou

2. le vingtième anniversaire ait été atteint et qu’il ne s’agisse pas de frais de formation jusqu’au premier diplôme au niveau secondaire II.

2. Si les conjoints vivent en union légale et effective, 3 400 francs sont déduits du revenu du conjoint, indépendamment de la profession, de l'entreprise ou de l'industrie de l'autre conjoint; une déduction identique est autorisée en cas de participation importante d'un conjoint à la profession, entreprise ou activité commerciale de l'autre conjoint. La déduction pour deuxième revenu est soustraite du revenu le plus bas entre les deux.

3-4 ...

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Déductions générales

1. Des revenus sont également déduites les contributions volontaires en argent et autres valeurs patrimoniales faites à des personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exemptées de l'obligation fiscale en vertu de l'article 76, alinéa 1, lettre g de cette loi, en raison de leurs buts publics ou exclusivement d'utilité publique.

2. À condition que les donations atteignent Fr. 100.- durant l'année fiscale et ne dépassent pas en total 20 pour cent des revenus imposables de l'année, diminués de toutes les autres charges conformément aux articles 28 à 35 de cette loi.

3. Sont également déductibles dans la même mesure, les contributions volontaires correspondantes faites à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements, conformément à l'article 76, alinéa 1, lettres a à c de cette loi.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu net - Coûts et dépenses non déductibles

1. Ne sont pas déductibles les autres coûts et dépenses, en particulier

a. Les dépenses pour l'entretien des contribuables et de leur famille ainsi que les dépenses privées liées à la position professionnelle des contribuables ;

b. * Les frais de la première formation jusqu'au premier diplôme de l'enseignement secondaire II ;

c. Les dépenses pour le remboursement de dettes ;

d. Les dépenses pour l'acquisition, la fabrication ou l'amélioration de la valeur de biens patrimoniaux ;

e. Les impôts sur le revenu, les gains immobiliers, les mutations, les successions et les donations, ainsi que les impôts sur la fortune perçus par la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que les impôts étrangers similaires ;

f. * ...

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Déductions sociales

**1. Pour le calcul du revenu imposable, sont déduits du revenu net :**

a. *pour les couples mariés vivant en communauté conjugale intacte légalement et de fait, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés légalement ou de fait, divorcés et célibataires vivant seuls avec des enfants au sens de la lettre b ou avec des personnes à charge au sens de la lettre d dans le même ménage et dont ils assument principalement l'entretien, 20 % du revenu net, au moins Fr. 4 300.- et au maximum Fr. 10 000.-;*

b. *Fr. 6 200.- pour chaque enfant mineur ou en formation professionnelle ou scolaire dont la personne imposable assure la charge; si les parents sont imposés séparément, la déduction pour enfant est répartie à parts égales si l'enfant est sous l'autorité parentale conjointe et qu'aucune contribution d'entretien selon l'art. 35 al. 1 let. c de cette loi n'est demandée pour l'enfant;*

c. *si des enfants pour lesquels les contribuables peuvent demander une déduction selon la lettre b poursuivent une formation scolaire ou professionnelle à plein temps après la fin de la scolarité obligatoire et que leur lieu de résidence ou de séjour, en raison de la formation, diffère de celui des contribuables, ces derniers peuvent effectuer une déduction supplémentaire forfaitaire de Fr. 5 100.- pour les frais supplémentaires engendrés;*

d. *comme déduction pour soutien pour les personnes totalement ou partiellement inaptes au travail dont les contribuables assument le soutien à hauteur au moins équivalente à la déduction, Fr. 2 400.- pour chaque personne soutenue. Cette déduction ne peut pas être revendiquée pour le conjoint et pour les enfants pour lesquels une déduction selon la lettre b ou l'art. 35 lettre c de cette loi est accordée;*

e. *comme déduction sociale pour le calcul de l'impôt

1. Fr. 10 000.- pour les couples mariés vivant en communauté conjugale intacte légalement et de fait;

2. Fr. 10 000.- pour les autres contribuables;*

f. comme déduction spéciale

1. *pour les contribuables vivant avec des enfants au sens de la lettre b dans le même ménage et disposant d'un revenu net inférieur à Fr. 100 000.-, 10 % de la différence entre Fr. 100 000.- et le revenu net. Si les parents sont imposés séparément et que la déduction pour enfant est répartie à parts égales, la déduction spéciale doit également être partagée à parts égales;*

2. *pour les couples mariés sans enfants au sens de la lettre b vivant en communauté conjugale intacte légalement et de fait et disposant d'un revenu net inférieur à Fr. 75 000.-, 10 % de la différence entre Fr. 75 000.- et le revenu net;*

3. *pour les autres contribuables disposant d'un revenu net inférieur à Fr. 50 000.-, 10 % de la différence entre Fr. 50 000.- et le revenu net.*

**2. Les déductions sociales sont fixées selon la situation à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement fiscal.**

**3. Si l'assujettissement fiscal n'existe que pendant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées au prorata; elles sont intégralement prises en compte pour fixer le taux.**

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt - Barèmes d'imposition

1. L'impôt simple sur le revenu imposable pour une année fiscale est de 1,8 pour cent.

2. Ces taux s'appliquent à l'intégralité du montant du revenu imposable. Les soldes inférieurs à CHF 100.- ne sont pas pris en compte.

3. ...

### Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt - Cas particuliers

1. Pour les petits revenus provenant d’une activité lucrative dépendante, l'impôt est prélevé à un taux de 4,5 pour cent sans tenir compte des autres revenus, des éventuels frais professionnels et des abattements sociaux ; la condition est que l'employeur verse l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée selon les articles 2 et 3 de la Loi fédérale sur le travail au noir. Cela solde l'impôt sur le revenu.

2. L’art. 209 al. 1 let. b de cette loi s’applique par analogie.

3. Le débiteur de la prestation imposable est tenu de remettre périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4. La caisse de compensation AVS délivre au contribuable un relevé ou une attestation du prélèvement de l’impôt. Elle transfère les paiements d'impôts encaissés à l'autorité fiscale compétente.

5. Le droit à une commission de perception selon l’art. 209 al. 4 de cette loi est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

### Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt - Cas particuliers

1. Si l'activité lucrative indépendante est cessée définitivement après l'âge de 55 ans révolus ou en raison de l'incapacité de la poursuivre due à une invalidité, la somme des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux doit être imposée séparément des autres revenus selon l'art. 40, al. 2 et 3 de cette loi. Les cotisations d'achat selon l'art. 35, al. 1, lettre d de cette loi sont déductibles.

2. L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, à condition qu'ils ne poursuivent pas l'entreprise reprise; la clôture fiscale intervient au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année du décès du défunt.

### Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Calcul de l'impôt - Cas particuliers

1. Les prestations en capital selon l'art. 24 de cette loi, les indemnités en capital de même nature versées par l'employeur, ainsi que les paiements en cas de décès et pour des dommages corporels ou sanitaires permanents, sont imposés séparément. Si plusieurs prestations en capital sont versées au cours de la même période fiscale, le taux d'imposition est déterminé en fonction du montant total des prestations en capital. Les évaluations fiscales déjà effectuées doivent être révisées.

1a L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle les revenus correspondants ont été perçus.

2. Le calcul de l'impôt s'effectue sur deux cinquièmes du tarif qui serait applicable à un revenu équivalent à l'indemnité en capital imposable.

3. Les déductions sociales selon l'art. 37 de cette loi ne sont pas accordées.

Impôt sur le revenu des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Objet de l'impôt

1. L'impôt sur la fortune s'applique à l'ensemble du patrimoine net diminué du montant exonéré d'impôt selon l'art. 54 de cette loi. Le patrimoine net est constitué par l'excédent des actifs sur les passifs.

2. Le patrimoine en usufruit est attribué aux usufruitiers.

3. Pour les parts dans des placements collectifs de capitaux avec propriété foncière directe, la différence de valeur entre les actifs totaux de la placement collectif de capitaux et leur propriété foncière directe est imposable.

4. Le mobilier de la maison et les objets d'usage personnel ne sont pas imposés.

### Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Évaluation - Généralités

1. Le patrimoine est évalué à la valeur vénale. La valeur de rendement peut être raisonnablement prise en compte.

2. Pour les biens immobiliers, l'évaluation est effectuée à la valeur fiscale, laquelle est déterminée conformément aux articles 45 à 47 de cette loi et ne doit pas dépasser la valeur vénale.

Impôt sur la fortune des personnes physiques - Évaluation - Biens immobiliers

**1. Base pour le calcul de la valeur fiscale des biens immobiliers non agricoles**

1. La valeur réelle ou de rendement, déterminée par l'administration fiscale, sert de base pour le calcul de la valeur fiscale des biens immobiliers non agricoles.

2. Le Conseil d'État émet les dispositions d'application nécessaires à une évaluation uniforme des biens immobiliers non agricoles. Une évaluation schématique et formelle peut être prévue, mais il faut tenir compte de manière appropriée des caractéristiques de qualité des biens immobiliers qui influenceraient également de manière significative le prix d'achat en cas de vente. La formule doit être choisie de manière que les estimations situées dans la partie supérieure de la fourchette ne dépassent pas 90 pour cent de la valeur marchande effective.

3. Si la valeur fiscale ne correspond pas aux circonstances réelles, elle peut être déterminée par une estimation individuelle selon les principes reconnus de l'évaluation immobilière.

4-5

...

Impôt sur la fortune des personnes physiques - Évaluation - Biens immobiliers

1. La valeur fiscale nette pour les terrains non agricoles et les terrains agricoles conformément à l'art. 47 al. 3 et 4 de cette loi est fixée par le Conseil cantonal en pourcentage de leur valeur fiscale par règlement.

2. La valeur fiscale nette sert au calcul des

a. actifs imposables des terrains non agricoles ainsi que des terrains agricoles conformément à l'art. 47 al. 3 et 4 de cette loi;

b. * ...

c. * impôt minimal sur les terrains non agricoles et les terrains conformément à l'art. 47 al. 3 de cette loi des personnes physiques et morales.

1. Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Évaluation - Biens immobiliers

1. Pour les terrains servant à l'agriculture et à la sylviculture, y compris les bâtiments d'exploitation nécessaires et le logement de l'exploitant ou de l'exploitante, la valeur fiscale correspond à la valeur de rendement. Les alinéas 3 et 4 restent réservés.

2. Un terrain sert à l'agriculture ou à la sylviculture s'il est utilisé pour la production et l'exploitation des produits naturels du sol ou pour l'élevage d'animaux et si le propriétaire entend conserver ou a acquis le terrain à ces fins.

3. Les terrains acquis à des fins d'investissement ou servant manifestement à ces fins sont imposés comme des terrains non agricoles.

4. Les terrains agricoles situés dans une zone à bâtir sont imposés comme des terrains non agricoles.

# Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Évaluation - Biens mobiliers et biens immatériels

1. Les biens mobiliers et les actifs immatériels appartenant au patrimoine commercial des contribuables sont évalués à la valeur définie pour l'impôt sur le revenu.

2. L'inventaire d'exploitation, tel que les machines, outils, instruments, mobilier et autres possessions mobilières, est comptabilisé à la valeur d'acquisition, diminuée de la dépréciation.

3. Les stocks d'alimentation produits par soi-même pour le propre cheptel sont exonérés d'impôt.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Évaluation - Titres et créances

1. Pour les valeurs mobilières, la valeur vénale est considérée comme la valeur boursière et, à défaut, la valeur intrinsèque.

2. Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une éventuelle probabilité de perte doit être prise en compte de manière adéquate.

3. ...

4. Les participations des employés selon l'art. 19b al. 1 de cette loi sont imposables à la valeur vénale. D'éventuelles périodes de blocage doivent être prises en compte selon les dispositions de l'art. 19b al. 2 de cette loi.

5. Les participations des employés selon l'art. 19b al. 3 et l'art. 19c de cette loi doivent être déclarées sans valeur fiscale lors de l'attribution.

Taxation des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Évaluation - Créances issues des assurances-vie rachetables

1. Les assurances vie et rentes rachetables sont soumises à l'impôt sur la fortune à hauteur de leur valeur de rachat.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Déduction des dettes**

1. Les dettes prouvées, pour lesquelles les contribuables sont seuls responsables, sont entièrement déduites, tandis que d'autres dettes, telles que les dettes solidaires et de caution, ne le sont que dans la mesure où elles doivent être supportées par les contribuables.

2. ...

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Calcul de l'impôt**

1. Du patrimoine net sont déduits pour le calcul de l'impôt

a. pour les époux vivant en union conjugale non séparée de fait et de droit CHF 50 000.-;

b. * pour les enfants mineurs ou en formation professionnelle ou scolaire, pour lesquels les contribuables peuvent réclamer la déduction pour enfants conformément à l'art. 37, al. 1, let. b de cette loi, CHF 10 000.- pour chaque enfant; si les parents sont imposés séparément, la déduction pour enfants est répartie par moitié lorsque l'enfant est sous l'autorité parentale conjointe et qu'aucune contribution d'entretien selon l'art. 35, al. 1, let. c de cette loi n'est réclamée pour l'enfant;

c. pour tous les autres contribuables CHF 25 000.-.

2. En cas d'assujettissement partiel à l'impôt, le montant exonéré d'impôt est réduit proportionnellement.

3. Les montants exonérés d'impôt sont déterminés selon la situation à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale.

**Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Calcul de l'impôt**

1. L'impôt simple sur la fortune imposable pour une année fiscale s'élève à 0,2 pour mille.

2. Les soldes inférieurs à Fr. 1 000.- ne sont pas pris en compte.

Imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune - Impôts minimaux sur les propriétés immobilières

1. Les personnes physiques doivent, au lieu des impôts ordinaires (impôts sur le revenu et sur la fortune), payer un impôt minimum pour tous leurs immeubles situés dans le canton, à condition que le montant de l'impôt minimum soit supérieur à la totalité des impôts ordinaires qu'elles doivent payer dans le canton.

2. L'impôt minimum fixe sur les immeubles est de deux pour mille de la valeur fiscale nette des immeubles non agricoles évalués conformément aux art. 45 et 47, al. 3, et deux pour mille de la valeur d'exploitation des immeubles agricoles conformément aux art. 47, al. 1 et 2, de cette loi.

3. Sont exemptés de l'impôt minimum

a. les personnes physiques pour les immeubles sur lesquels est principalement exercée l'activité de leur propre entreprise ;

b. les personnes physiques pour les immeubles avec lesquels elles remplissent des missions de logement social.

**Imposition des personnes physiques - Compensation de la progression à froid**

1. Pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les effets de la progression à froid sont compensés par un ajustement uniforme des déductions fixées en montants en francs sur le revenu, au moins à hauteur de la moitié.

2. Le Conseil d'État décide de l'ajustement applicable pour la prochaine période d'imposition, lorsque l'indice national des prix à la consommation a initialement augmenté d'au moins sept pour cent par rapport au niveau de l'indice à fin octobre 2008 et par la suite par rapport au niveau de l'indice pertinent pour le dernier ajustement. Le dernier niveau de l'indice d'octobre avant le début de la période d'imposition concernée est déterminant pour l'ajustement applicable à une période d'imposition.

3. L'ajustement porte sur les déductions selon l'art. 35 al. 1 let. g ainsi qu'al. 2 et l'art. 37 al. 1 let. a, b, c, d et e de cette loi.

**Imposition des personnes physiques - Détermination temporelle - Période fiscale**

1. Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés pour chaque période fiscale et perçus pour chaque année fiscale.

2. L'année civile est considérée comme la période fiscale.

3. Si l'assujettissement fiscal ne s'applique qu'à une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Le taux d'imposition pour les revenus perçus régulièrement est déterminé d'après le revenu calculé sur douze mois ; les revenus perçus de manière non régulière ne sont pas convertis pour la détermination du taux. L'art. 40 de cette loi demeure réservé.

4. Pour les déductions, le paragraphe 3 et l'art. 37, al. 3 de cette loi s'appliquent par analogie.

Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle - Imposition principale - Calcul du revenu

1. Le revenu imposable est déterminé en fonction des revenus de la période fiscale.

2. Pour la détermination du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, le résultat des exercices comptables clos pendant la période fiscale est déterminant.

Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle - Imposition principale - Calcul du revenu

1. Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante doivent établir un bilan d'affaires à chaque période fiscale et à la fin de leur obligation fiscale. Aucun bilan d'affaires n'est requis si l'activité lucrative n'est commencée que lors du dernier trimestre de la période fiscale.

**Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle - Imposition principale - Évaluation du patrimoine**

1. Le patrimoine imposable est déterminé selon la situation à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2. Pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le patrimoine commercial imposable est établi sur la base des fonds propres à la fin de l'exercice clos durant la période fiscale.

3. Si l'assujettissement n'existe que pendant une partie de la période fiscale, l'impôt est perçu au prorata de cette période.

4. Si les contribuables héritent d'un patrimoine durant la période fiscale ou si l'appartenance économique à un autre canton cesse pendant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

**Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle - Cas particuliers**

1. Les contribuables sont soumis à une imposition séparée pour la première fois au cours de la période fiscale durant laquelle ils atteignent la majorité. Une imposition séparée des mineurs reste réservée, dans la mesure où ils perçoivent un revenu d'activité ou ne sont pas sous la tutelle parentale.

#### Imposition des personnes physiques - Évaluation temporelle - Cas particuliers

1. Lors du mariage, les époux sont imposés conjointement pour l'ensemble de la période fiscale en cours.

2. En cas de divorce ou de séparation légale ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.

3. En cas de décès d'un époux, les époux sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès. Le décès est considéré comme la fin de l'obligation fiscale pour les deux époux et le début de l'obligation fiscale pour l'époux survivant.

1. Imposition des personnes physiques - Détermination temporelle - Taux d'imposition

1. Les taux d'imposition applicables sont ceux en vigueur à la fin de la période fiscale.

**Imposition des personnes morales - Obligation fiscale - Notion de personnes morales**

**1. Sont imposées en tant que personnes juridiques :**

a. les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée) et les coopératives;

b. les associations, les fondations, les corporations, les collectivités partiellement publiques et les corporations d'alpage, ainsi que les autres personnes juridiques.

**2. Sont assimilées aux autres personnes juridiques les placements collectifs de capitaux avec propriété directe conformément à l'art. 58 ou art. 118a de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Les sociétés d'investissement à capital fixe conformément à l'art. 110 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux sont imposées comme des sociétés de capitaux.**

**3. Les personnes juridiques étrangères ainsi que les sociétés commerciales étrangères et autres groupements de personnes étrangers sans personnalité juridique, imposables selon l'art. 13 de cette loi, sont assimilés à ces personnes juridiques nationales auxquelles elles sont le plus similaire d'un point de vue juridique ou factuel.**

**Imposition des personnes morales - Assujettissement fiscal - Appartenance fiscale**

1. Les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel si leur siège ou leur administration effective se trouve dans le canton.

**Imposition des personnes morales - Assujettissement fiscal - Appartenance fiscale**

1. Les personnes morales, qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective dans le canton, sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement économique, si elles

a. sont associées à des entreprises commerciales dans le canton ;

b. entretiennent des établissements stables dans le canton ;

c. possèdent des droits de propriété, des droits réels ou des droits personnels d'usage économiquement équivalents sur des biens immobiliers situés dans le canton ;

d. commercent avec des biens immobiliers situés dans le canton.

2. Les personnes morales ayant leur siège et administration effective à l'étranger sont également assujetties à l'impôt, si elles

a. sont créancières ou bénéficiaires de créances garanties par gage immobilier ou gage mobilier sur des biens immobiliers situés dans le canton ;

b. intermédient des biens immobiliers situés dans le canton.

3. Est considéré comme un établissement stable, une installation fixe d'affaires où l'activité de l'entreprise est exercée en tout ou en partie. Les établissements stables comprennent notamment les succursales, les usines, les ateliers, les points de vente, les représentants permanents, les mines et autres sites d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.

**Imposition des personnes morales - Assujettissement fiscal - Appartenance fiscale**

1. En cas d'appartenance personnelle, l'obligation fiscale est illimitée; elle ne s'étend cependant pas aux établissements commerciaux, établissements stables et biens immobiliers situés en dehors du canton.

2. En cas d'appartenance économique, l'obligation fiscale se limite aux parties du bénéfice et du capital pour lesquelles, conformément à l'art. 71 de cette loi, une obligation fiscale existe dans le canton.

3. La délimitation de l'obligation fiscale (répartition fiscale) pour les établissements commerciaux, établissements stables et biens immobiliers s'effectue par rapport aux autres cantons et à l'étranger selon les principes du droit fédéral sur l'interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise ayant son siège dans le canton peut compenser les pertes d'un établissement stable étranger avec les bénéfices cantonaux, dans la mesure où ces pertes n'ont pas déjà été prises en compte dans l'État de l'établissement stable. Si cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des sept exercices suivants, une imposition est effectuée au cours de ces exercices pour la partie des pertes reportées qui ont été compensées dans l'État de l'établissement stable. Les pertes provenant de biens immobiliers étrangers ne peuvent être prises en compte que si un établissement stable est également maintenu dans le pays concerné. Les dispositions contenues dans les conventions de double imposition restent réservées.

4. Les contribuables ayant leur siège et leur gestion effective à l'étranger doivent au moins imposer le bénéfice réalisé dans le canton et le capital situé dans le canton.

Imposition des personnes morales - Obligation fiscale - Début et fin de l'obligation fiscale

1. L'assujettissement fiscal commence avec la fondation de la personne morale, avec le transfert de son siège ou de sa gestion effective dans le canton, ou avec l'acquisition de valeurs imposables dans le canton.

2. L'assujettissement fiscal prend fin avec la clôture de la liquidation, avec le transfert du siège et de la gestion effective hors du canton, ou avec la disparition des valeurs imposables dans le canton.

3. Lorsqu'une personne morale transfère des actifs et passifs à une autre personne morale, les impôts dont elle est redevable doivent être acquittés par la personne morale reprenante.

4. Les conséquences du début, de la modification et de la fin de l'assujettissement fiscal en raison de l'appartenance personnelle et économique sont déterminées dans le cadre intercantonal par la législation fédérale sur l'harmonisation fiscale et par les principes du droit fédéral relatifs à l'interdiction de la double imposition intercantonale.

1. Imposition des personnes morales - Assujettissement fiscal - Responsabilité solidaire

1. Lorsque l'assujettissement fiscal d'une personne morale prend fin, les personnes chargées de l'administration et de la liquidation sont solidairement responsables des impôts dus par celle-ci jusqu'au montant du résultat de liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou sa direction effective à l'étranger, jusqu'au montant de l'actif net de la personne morale. La responsabilité s'éteint si le responsable prouve qu'il a exercé toute la diligence requise par les circonstances.

2. Pour les impôts d'une personne morale assujettie en raison d'un rattachement économique, sont solidairement responsables jusqu'au montant du produit net les personnes qui

a. dissolvent des entreprises ou des établissements stables dans le canton ;

b. aliènent ou réalisent des biens immobiliers dans le canton ou des créances garanties par ces biens.

3. L'acheteur et le vendeur d'un bien immobilier situé dans le canton sont solidairement responsables de l'impôt dû au titre de l'activité d'intermédiation jusqu'à trois pour cent du prix d'achat, lorsque la personne morale intermédiaire ne possède ni siège ni direction effective en Suisse.

4. Pour les impôts des sociétés commerciales étrangères et des autres entités étrangères sans personnalité juridique, les associés sont solidairement responsables.

**Imposition des personnes morales - Obligation fiscale - Exonération de l'obligation fiscale**

**1. Sont exemptés de l'obligation fiscale :**

a. la Confédération et ses établissements, conformément au droit fédéral ;

b. le canton et ses établissements ;

c. les communes, les corporations de droit public et les établissements pour leur patrimoine et leurs revenus, dans la mesure où ceux-ci servent directement à l'exécution de leurs tâches publiques ;

d. * les entreprises de transport et d'infrastructure concédées par la Confédération, qui reçoivent des compensations pour cette activité ou qui, en raison de leur concession, doivent maintenir une exploitation annuelle d'importance nationale ; l'exemption fiscale s'étend également aux bénéfices issus de l'activité concédée, qui sont librement disponibles; toutefois, les entreprises auxiliaires et les immeubles qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité concédée sont exclus de l'exemption fiscale ;

e. les institutions de prévoyance professionnelle des entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse et des entreprises leur étant apparentées, à condition que les moyens de l'institution servent de manière permanente et exclusive à la prévoyance du personnel ;

f. les caisses d'assurance sociale et de compensation nationales, en particulier les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse, d'assurance-invalidité et d'assurance-survivants, à l'exception des sociétés d'assurance agréées ;

g. les personnes morales poursuivant des objectifs d'intérêt public ou de bienfaisance, pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement dédiés à ces objectifs. Les objectifs entrepreneuriaux ne sont généralement pas considérés comme étant de bienfaisance. L'acquisition et la gestion de participations significatives dans des entreprises sont considérées comme de bienfaisance lorsque l'intérêt à la conservation de l'entreprise est subordonné à l'objectif de bienfaisance et qu'aucune activité de gestion d'entreprise n'est exercée ;

h. les personnes morales poursuivant des objectifs religieux au niveau cantonal ou national, pour le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement dédiés à ces objectifs ;

i. * les placements collectifs de capitaux avec des biens immobiliers directs, à condition que leurs investisseurs soient exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle exemptes d'impôts selon la lettre e ou des caisses d'assurance sociale et de compensation nationales, exemptes d'impôts selon la lettre f ;

k. * les États étrangers pour leurs immeubles nationaux exclusivement destinés à l'usage immédiat des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels exonérés de l'impôt selon l'article 2, alinéa 1, de la loi sur l'État hôte du 22 juin 2007, pour les immeubles appartenant aux bénéficiaires institutionnels et utilisés par leurs services.

**2. Les personnes morales mentionnées au paragraphe 1, lettres e à i, sont dans tous les cas soumises à l'impôt sur les gains immobiliers et sur la mutation.**

**3. Les personnes morales mentionnées au paragraphe 1, lettres b et c, sont soumises à l'impôt sur les gains immobiliers et sur la mutation, dans la mesure où la mutation ne se produit pas en lien direct avec l'exécution de leur tâche publique.**

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Principe général**

1. Objet de l'impôt sur le revenu est le bénéfice net.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Le bénéfice net imposable se compose de

a. Le solde du compte de résultats en tenant compte du report à nouveau de l'année précédente ;

b. Tous les éléments du résultat d'exploitation éliminés avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne sont pas utilisés pour couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, comme notamment

1. Les coûts d'acquisition, de production ou d'amélioration de la valeur des immobilisations corporelles ;

2. Les amortissements et provisions non justifiés par les usages commerciaux ;

3. Les apports aux réserves ;

4. Les versements sur le capital propre à partir des ressources de la personne morale, dans la mesure où ils ne proviennent pas de réserves déjà taxées en tant que bénéfice ;

5. Les distributions de bénéfices ouvertes et dissimulées, ainsi que les donations à des tiers non justifiées par les usages commerciaux ;

c. Les revenus non crédités au compte de résultats, y compris les gains en capital, de liquidation, et de réévaluation, sous réserve de l'art. 84 de cette loi. La liquidation équivaut au transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise commerciale, ou d'un établissement stable hors de Suisse, en ce qui concerne les réserves latentes dont la constitution a réduit le bénéfice en Suisse ;

d. Les intérêts sur le capital propre dissimulé.

2. Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne dressent pas de compte de résultats se détermine par analogie selon l'alinéa 1.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Sont considérés comme des brevets

a. les brevets selon la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 avec désignation de la Suisse ;

b. les brevets selon la loi sur les brevets du 25 juin 1954 ;

c. les brevets étrangers équivalents aux brevets selon les lettres a ou b.

2. Sont considérés comme des droits comparables

a. les certificats complémentaires de protection selon la loi sur les brevets du 25 juin 1954, ainsi que leur extension ;

b. les topographies protégées selon la loi sur les topographies du 9 octobre 1992 ;

c. les variétés végétales protégées selon la loi sur la protection des obtentions végétales du 20 mars 1975 ;

d. les documents protégés selon la loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000 ;

e. les rapports protégés sur la base des dispositions d'exécution de la loi sur l'agriculture du 29 avril 1998 ;

f. les droits étrangers équivalents aux droits selon les lettres a à e.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est, sur demande de la personne assujettie à l'impôt, inclus dans le calcul du bénéfice net imposable avec une réduction de 90 pour cent, au prorata des dépenses qualifiées de recherche et développement par rapport aux dépenses totales de recherche et développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus).

2. Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables, inclus dans des produits, est déterminé en diminuant le bénéfice net de ces produits respectivement de 6 pour cent des coûts attribués à ces produits ainsi que du montant des redevances pour marques.

3. Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pour la première fois imposé à taux réduit (entrée dans la boîte), les dépenses de recherche et développement déjà prises en compte lors des périodes fiscales passées sont imposées à un taux de 1 pour cent.

4. Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables cesse pour la première fois d'être imposé à taux réduit (sortie de la boîte), les dépenses de recherche et développement des périodes fiscales passées sont créditées à hauteur de 1 pour cent sur l'impôt sur le bénéfice sur demande. Le crédit est limité au montant perçu lors de l'entrée selon l'alinéa 3. La demande doit être faite au plus tard jusqu'à la force exécutoire de la taxation de la période fiscale au cours de laquelle le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables cesse pour la première fois d'être imposé à taux réduit, sinon le droit expire selon cet alinéa.

5. Les échéances sont régies par analogie avec l'art. 244, al. 1, let. a et al. 2 de cette loi.

6. Le Conseil d'État édicte des dispositions complémentaires, notamment

a. pour le calcul du bénéfice net imposable à taux réduit provenant de brevets et de droits comparables, en particulier pour le quotient Nexus ;

b. pour l'application de la réglementation aux produits présentant seulement de faibles différences entre eux et reposant sur les mêmes brevets et droits comparables ;

c. pour les obligations de documentation ;

d. pour le début et la fin de l'imposition à taux réduit ;

e. pour le traitement des pertes issues de brevets et de droits comparables.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet fiscal - Calcul du bénéfice net**

**1. Font partie des frais justifiés par l'usage commercial :**

a. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux, à l'exclusion des amendes fiscales ;

b. * les contributions au titre du droit fédéral aux institutions de prévoyance au bénéfice de son propre personnel, pour autant que toute utilisation abusive soit exclue ;

c. * les prestations volontaires en espèces et autres actifs jusqu'à 20 % du bénéfice net à des personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées de l'obligation fiscale en vue de buts publics ou exclusivement d'utilité publique conformément à l'art. 76 lettre g du présent loi, ainsi qu'à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements conformément à l'art. 76 lettres a à c de cette loi ;

d. * les rabais, escomptes, bonifications sur chiffre d'affaires et ristournes sur la rémunération des livraisons et prestations ainsi que les excédents destinés à être distribués aux assurés par les compagnies d'assurance ;

e. * les coûts de la formation et du perfectionnement professionnel ainsi que les coûts de la reconversion du personnel ;

f. * les sanctions prélevant les bénéfices, dans la mesure où elles n'ont pas un but répressif.

**2. Ne font notamment pas partie des frais justifiés par l'usage commercial :**

a. * les paiements de pots-de-vin au sens de la législation pénale suisse ;

b. * les dépenses permettant des infractions ou en contrepartie de la perpétration d'infractions ;

c. * les amendes ;

d. * les sanctions administratives financières, dans la mesure où elles ont un but répressif.

**3. Les sanctions prévues à l'alinéa 2 lettres c et d, imposées par une autorité pénale ou administrative étrangère, sont déductibles si :**

a. la sanction est contraire à l'ordre public suisse ; ou

b. la personne imposable démontre de manière crédible qu'elle a tout entrepris dans la mesure du raisonnable pour se comporter conformément au droit.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Sur demande, les frais de recherche et de développement, engagés directement par la personne assujettie ou indirectement par des tiers à l'intérieur du pays, peuvent être admis en déduction jusqu'à un maximum de 50 pour cent au-delà des frais de recherche et de développement justifiés par l'activité commerciale.

2. Sont considérés comme recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation basée sur la science selon l'art. 2 de la Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur la promotion de la recherche et de l'innovation.

3. Une déduction majorée est admissible sur

a. les frais de personnel directement imputables à la recherche et au développement, augmentés d'un supplément de 35 pour cent de ces frais de personnel, mais au maximum jusqu'à l'ensemble des frais de la personne assujettie;

b. 80 pour cent des frais pour la recherche et le développement facturés par des tiers.

4. Si le mandant de la recherche et du développement a droit à la déduction, le mandataire ne peut prétendre à aucune déduction à cet égard.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. L'ensemble des réductions fiscales selon les art. 78a, 78b al. 1 et 2 et 79a de cette loi ne peut excéder 70 pour cent du bénéfice imposable avant imputation des pertes, le revenu net de participation selon l'art. 88 de cette loi étant exclu, et avant déduction des réductions effectuées.

2. Il ne doit résulter aucun report de pertes ni des réductions individuelles ni de l'ensemble des réductions fiscales.

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1. Aucun gain imposable ne résulte de

a. Apports de capitaux par les membres de sociétés de capitaux et de coopératives, y compris les primes d'émission et les prestations à fonds perdu ;

b. Transfert du siège, de l'administration, d'une activité commerciale ou d'un établissement stable à l'intérieur de la Suisse, dans la mesure où aucune cession ou réévaluation comptable n'est effectuée ;

c. Augmentation du capital par succession, legs ou donation.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

**1. Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment en cas de fusion, scission ou transformation, dans la mesure où l'assujettissement fiscal en Suisse demeure et où les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice sont reprises:**

a. lors de la transformation en une entreprise individuelle ou en une autre personne morale;

b. lors de la dévolution ou de la scission d'une personne morale, à condition qu'une ou plusieurs entreprises ou parties d'entreprises soient transférées et que les personnes morales restantes après la scission poursuivent l'exploitation d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise;

c. lors de l'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat à l'occasion de restructurations ou de fusions de type similaire;

d. lors du transfert d'entreprises ou de parties d'entreprises ainsi que d'actifs immobilisés d'exploitation à une filiale nationale. Est considérée comme filiale une société de capitaux ou une coopérative dans laquelle la société de capitaux ou la coopérative transférante détient au moins 20 pour cent du capital social ou du capital de société.

**2. Lorsqu'une société de capitaux ou une coopérative transfère une participation à une société du groupe située à l'étranger, l'impôt est différé sur la différence entre la valeur servant de base à l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation. Le sursis fiscal prend fin si la participation transférée est cédée à un tiers hors du groupe, si la société dont les droits de participation ont été transférés vend une part substantielle de ses actifs et passifs, ou si elle est liquidée.**

**3. Lors d'un transfert à une filiale selon l'alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées sont imposées a posteriori dans la procédure prévue aux articles 230 à 232 de cette loi, dans la mesure où, dans les cinq années suivant la restructuration, les actifs ou les droits de participation ou de sociétariat transférés à la filiale sont cédés; dans ce cas, la filiale peut faire valoir les réserves latentes correspondantes comme des bénéfices imposés.**

**4. Parmi les sociétés de capitaux nationales et les coopératives, qui, selon l'ensemble des circonstances réelles, sont regroupées sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une coopérative par majorité des voix ou d'une autre manière, des participations détenues directement ou indirectement d'au moins 20 pour cent du capital social ou du capital de société d'une autre société de capitaux ou coopérative, des entreprises ou des parties d'entreprises ainsi que des actifs immobilisés d'exploitation peuvent être transférés aux valeurs jusque-là déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice. Sous réserve du transfert à une filiale nationale selon l'alinéa 1, lettre d.**

**5. Si, dans le cas d'un transfert selon l'alinéa 4, les actifs transférés sont cédés dans les cinq années suivant le transfert ou si, pendant cette période, la direction unique est abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées a posteriori dans la procédure prévue aux articles 230 à 232 de cette loi. La personne morale bénéficiaire peut, dans ce cas, faire valoir les réserves latentes correspondantes comme des bénéfices imposés. Les sociétés de capitaux nationales et les coopératives, regroupées sous une direction unique au moment de la violation du délai de blocage, sont solidairement responsables du paiement des impôts supplémentaires.**

**6. S'il résulte de la reprise des actifs et des passifs d'une société de capitaux ou d'une coopérative, dont les droits de participation appartiennent à la société de capitaux ou à la coopérative reprenante, une perte comptable sur la participation, celle-ci ne peut pas être déduite fiscalement; un éventuel gain comptable sur la participation est imposé.**

**7. Lors de la restructuration d'entreprises, les réserves latentes réalisées sur les participations employées à des valeurs comptables d'une société de capitaux ou d'une coopérative ne sont pas imposées si la société de capitaux ou la coopérative est reconnue comme société holding conformément à l'article 89 de cette loi ou si la société de capitaux ou la coopérative transfère les participations à une société holding suite à une restructuration. Si les participations sont cédées ou réévaluées dans un délai de dix ans, un impôt annuel fixe de six pour cent du gain en capital ou du gain de réévaluation est perçu. Aucune déduction n'est accordée sur ce gain.**

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Les amortissements commercialement justifiés d’actifs sont admis, dans la mesure où ils sont indiqués dans les comptes ou, en l'absence de comptabilité commerciale, dans des tableaux d'amortissement spécifiques.

2. En règle générale, les amortissements sont calculés en fonction de la valeur réelle des différentes parties des actifs ou répartis de manière appropriée en fonction de leur durée d'utilisation probable.

3. Les amortissements sur des actifs, qui ont été surévalués pour compenser des pertes, ne peuvent être effectués que si les réévaluations étaient admissibles en vertu du droit commercial et les pertes auraient pu être compensées au moment de l’amortissement selon l'art. 86 de cette loi.

4. Les corrections de valeur ainsi que les amortissements sur les coûts d'acquisition des participations, qui remplissent les conditions prévues à l'art. 88 al. 5 let. b de cette loi, sont ajoutés au bénéfice imposable, dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Sont éligibles à la charge du compte de résultats

a. Les provisions pour

1. des obligations existantes au cours de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé ;

2. des risques de pertes imminentes, existant au cours de l'exercice ;

b. * Les corrections de valeur pour les risques de perte liés à des actifs, notamment des marchandises et des créances ; elles ne peuvent être effectuées que dans la mesure de la probabilité de perte existant à la date de clôture du bilan ;

c.-d. * ...

2. Les provisions, corrections de valeur et réserves précédentes sont ajoutées au bénéfice imposable dans la mesure où elles ne sont plus justifiées.

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1. Lors du remplacement d'un bien d'équipement nécessaire à l'exploitation, les réserves latentes peuvent être transférées sur un objet de remplacement; l'exclusion s'applique au transfert de patrimoine en dehors de la Suisse. Sous réserve de l'imposition lors du remplacement de biens immobiliers par des biens du patrimoine mobilier.

2. Lors du remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être transférées sur une nouvelle participation, à condition que la participation cédée représente au moins 10 pour cent du capital social ou du capital propre, ou au moins 10 pour cent des bénéfices et des réserves de l'autre société et ait été détenue en tant que telle pendant au moins un an par la société anonyme ou la coopérative.

3. Si le remplacement n'a pas lieu dans le même exercice, une provision équivalente aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être utilisée pour l'amortissement sur l'objet de remplacement dans un délai raisonnable ou dissoute au bénéfice du compte de résultat.

4. Est considéré comme nécessaire à l'exploitation uniquement le bien d'équipement qui sert directement à l'entreprise; sont exclus en particulier les actifs qui ne servent à l'entreprise qu'en tant qu'investissement de patrimoine ou uniquement par leurs revenus.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Si la personne assujettie dévoile, au début de l’assujettissement, des réserves latentes y compris la plus-value créée par elle-même, celles-ci ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent être dévoilées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une coopérative résultant de participations d'au moins 10 pour cent du capital-actions, du capital social, du bénéfice ou des réserves d'une autre société.

2. Sont considérés comme le début de l’assujettissement fiscal : le transfert de biens, d'entreprises, de sous-entreprises ou de fonctions de l'étranger dans un établissement commercial ou une installation permanente en Suisse, la fin d'une exemption fiscale selon l'article 76 de cette loi, ainsi que le transfert du siège ou de la direction effective en Suisse.

3. Les réserves latentes dévoilées doivent être amorties annuellement au taux applicable, d’un point de vue fiscal, aux amortissements des actifs concernés.

4. La plus-value créée par elle-même et dévoilée doit être amortie sur une période de dix ans.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet fiscal - Calcul du bénéfice net**

1. Lorsque l'assujettissement fiscal prend fin, les réserves latentes non imposées existantes à ce moment-là, y compris la plus-value créée par soi-même, sont imposées.

2. Sont considérés comme constituant la fin de l'assujettissement fiscal : le transfert de valeurs patrimoniales, d'entreprises, de parties d'entreprises ou de fonctions du territoire national à un établissement commercial étranger ou à une succursale étrangère, le passage à une exonération fiscale conformément à l'article 76, paragraphe 1, de cette loi ainsi que le transfert du siège ou de la direction effective à l'étranger.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Les cotisations des membres aux associations et les apports au patrimoine des fondations ne sont pas considérés comme faisant partie du bénéfice imposable.

2. Des revenus imposables des associations peuvent être déduites intégralement les dépenses nécessaires pour obtenir ces revenus, tandis que d'autres dépenses ne peuvent être déduites que dans la mesure où elles dépassent les cotisations des membres.

3. Les placements collectifs de capitaux sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le revenu tiré de la propriété immobilière directe.

Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net

1. Les bénéfices des personnes morales à but non lucratif ne sont pas imposés, à condition qu'ils ne dépassent pas CHF 50 000.- et qu'ils soient exclusivement et irrévocablement consacrés à ces objectifs.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Objet de l'impôt - Calcul du bénéfice net**

1. Du bénéfice net de la période fiscale peuvent être déduites les pertes des sept exercices précédant la période fiscale, dans la mesure où elles n'ont pas pu être prises en compte dans le calcul du bénéfice net imposable de ces années. Les pertes sont également considérées comme prises en compte si, pour une période fiscale, l'impôt minimum conformément à l'art. 101 de cette loi a été acquitté. Dans ce cas, elles sont compensées à hauteur du bénéfice annuel déclaré.

2. Les pertes, qui sont survenues au cours d'exercices antérieurs et qui n'ont pas encore pu être compensées par des bénéfices, peuvent également être compensées par des contributions destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'une restructuration, qui ne constituent pas des apports en capital au sens de l'art. 80 let. a de cette loi.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également en cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Calcul de l'impôt - Sociétés de capitaux et coopératives**

1. L'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux et des coopératives s'élève à 6 % du bénéfice net.

Imposition des personnes morales - Impôt sur les bénéfices - Calcul de l'impôt - Sociétés de participations

1. L'impôt sur le bénéfice d'une société anonyme ou d'une coopérative est réduit en proportion du produit net des droits de participation par rapport au bénéfice net total, si la société ou la coopérative

a. détient au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social d'une autre société ;

b. participe à hauteur de 10 pour cent au moins aux bénéfices et aux réserves d'une autre société ; ou

c. détient des droits de participation d'une valeur vénale d'au moins un million de francs.

2. Le produit net des participations correspond au produit des participations au sens de l'alinéa 1, diminué des coûts de financement proportionnels qui s'y rapportent et des frais de gestion proportionnels de cinq pour cent ou des frais de gestion réels prouvés. Les coûts de financement incluent les intérêts des dettes ainsi que d'autres coûts équivalents économiquement aux intérêts des dettes. Le produit des participations comprend également les plus-values sur ces participations ainsi que les recettes issues des droits de souscription y afférents. L'art. 310 de cette loi reste réservé.

3. Ne sont pas considérés comme produits de participations

a. ...

b. Les produits qui, chez la société ou la coopérative prestataire, constituent des charges d'exploitation justifiées par l'usage commercial ;

c. Les plus-values de réévaluation sur les participations ;

d. ...

4. Lors du calcul de la réduction, le produit d'une participation n'est pas pris en compte dans la mesure où une dépréciation a été effectuée sur cette même participation, à partir du bénéfice net imposable, qui est en relation avec ce produit.

5. Les plus-values ne sont prises en compte pour le calcul de la réduction que dans la mesure où

a. le produit de la cession dépasse les coûts d'acquisition ;

b. la participation cédée représente au moins 10 pour cent du capital-actions ou du capital social de l'autre société ou conférait un droit à au moins 10 pour cent du bénéfice et des réserves d'une autre société et a été détenue en cette qualité pendant au moins un an par la société anonyme ou la coopérative. Si le taux de participation tombe en dessous de 10 pour cent suite à une cession partielle, la réduction ne peut être réclamée pour chaque gain de cession suivant que si les droits de participation atteignaient, à la fin de l'année fiscale précédant la vente, une valeur vénale d'au moins un million de francs.

6. Les transactions entraînant dans le groupe une économie d'impôt injustifiée entraînent une correction du bénéfice net imposable ou une réduction de la réduction. Une économie d'impôt injustifiée existe lorsque les plus-values et les moins-values ou les amortissements sur les participations au sens des art. 82 et 88 de cette loi sont en lien causal.

7. Pour les sociétés mères de groupe des banques d'importance systémique selon l'art. 7 al. 1 de la Loi sur les banques (LB), pour le calcul du produit net selon l'alinéa 1, les charges de financement et la créance au bilan provenant de fonds transmis en interne au sein du groupe ne sont pas pris en compte lorsque ces fonds proviennent d'instruments de capitaux étrangers selon l'art. 11 al. 4 ou l'art. 30b al. 6 ou 7 let. b LB, qui ont été approuvés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour satisfaire aux exigences réglementaires.

Imposition des personnes morales - Impôt sur les bénéfices - Calcul de l'impôt - Associations, fondations, corporations, coopératives, coopératives alpestres et autres personnes morales

1. L'impôt sur les bénéfices des associations, fondations, corporations, coopératives d'alpage, et des autres personnes juridiques est de 6 pour cent du bénéfice net.

2. Si ces personnes juridiques distribuent le bénéfice net principalement en fonction de la participation au capital des membres ou si elles exploitent une entreprise industrielle ou commerciale, elles sont imposées comme des sociétés par actions.

3. ...

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le bénéfice - Calcul de l'impôt - Placements collectifs de capitaux**

1. L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux (art. 69 al. 2 de la présente loi) s'élève à 6 pour cent du bénéfice net.

### Imposition des personnes morales - Impôt sur les bénéfices - Parts fiscales

1. La répartition du produit de l'impôt sur le bénéfice conformément aux articles 87, 91 et 92 de cette loi s'effectue dans la proportion de 48 pour cent chacun pour le canton et la commune de résidence, et de 4 pour cent pour la paroisse.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt**

1. Objet de l'impôt sur le capital est le capital propre.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt**

1. Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives est constitué du capital-actions ou du capital social libéré, du capital de participation, des réserves ouvertes et des réserves latentes constituées à partir du bénéfice imposé.

2. Est imposable au minimum le capital-actions ou le capital social libéré, y compris le capital de participation libéré.

1. Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt

1. Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives est augmenté de la partie des capitaux étrangers qui, économiquement, équivaut à des fonds propres.

1. Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt

1. Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives en liquidation à la fin d'une période fiscale est considéré comme étant l'actif net.

1. Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Objet de l'impôt

1. Le capital propre imposable des associations, fondations et autres personnes morales est considéré comme le patrimoine net.

2. Le patrimoine net est déterminé selon les dispositions applicables aux personnes physiques.

3. Pour les placements collectifs de capitaux, la part du patrimoine net se rapportant à la propriété immobilière directe est considérée comme du capital propre imposable.

Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Calcul de l'impôt

1. L'impôt sur le capital des sociétés anonymes et des coopératives est de 0,01 pour mille du capital propre imposable.

1a. Si les états financiers sont établis dans une devise étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change pertinent est le cours des devises (vente) à la fin de la période fiscale.

2. L'impôt annuel doit dans tous les cas être d'au moins Fr. 500.- par année fiscale, y compris l'impôt sur le bénéfice, sauf pour les coopératives à caractère d'entraide sans activité visant le profit.

Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Calcul de l'impôt

1. Les fonds propres des associations, fondations, corporations, communautés partielles, consortages alpins et autres personnes morales inférieurs à CHF 50 000.- ne sont pas imposés.

2. L'impôt sur le capital des associations, fondations, corporations, communautés partielles, consortages alpins et autres personnes morales est de 0,01 pour mille du capital propre imposable.

Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Calcul de l'impôt

1. Les personnes morales sont tenues de payer une taxe minimale pour leurs biens immobiliers situés dans le canton, à condition que ce montant soit supérieur à l'imposition des personnes morales basée sur l'impôt sur le bénéfice et le capital.

2. La taxe minimale fixe sur les biens immobiliers est de deux pour mille de la valeur nette imposable des biens immobiliers évalués comme non agricoles conformément aux articles 45 et 47 alinéa 3, et de deux pour mille de la valeur de rendement des biens immobiliers agricoles conformément aux articles 47 alinéas 1 et 2 de cette loi.

3. Sont exemptées de la taxe minimale

a. les personnes morales pour les biens immobiliers sur lesquels est principalement exercée l'activité de leur propre entreprise ;

b. les personnes morales pour les biens immobiliers avec lesquels elles remplissent des missions dans le domaine du logement social.

4. Lorsqu'un bien immobilier est détenu par une personne morale et que l'exploitation d'une autre personne morale y est principalement menée, cette dernière personne morale est exemptée de la taxe minimale, à condition que les deux personnes morales soient sous une direction unifiée.

**Imposition des personnes morales - Impôt sur le capital - Quotités fiscales**

1. La répartition des recettes de l'impôt sur le capital conformément aux art. 98, 100 et 101 de cette loi se fait dans la proportion de 48 pour cent pour le canton et la commune de résidence, et de 4 pour cent pour la paroisse.

Imposition des personnes morales - Évaluation temporelle

1. Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre ainsi que les impôts minimaux sont fixés et perçus pour chaque période d'imposition.

2. La période d'imposition correspond à l'exercice comptable.

3. Chaque année civile, à l'exception de l'année de fondation, un bilan et un compte de résultat doivent être établis. De plus, un bilan est requis en cas de transfert du siège, de la gestion, d'une activité commerciale ou d'un établissement à l'étranger ainsi qu'à la clôture de la liquidation.

Imposition des personnes morales - Évaluation temporelle

1. Le bénéfice net est déterminé d'après le résultat de la période fiscale.

1a Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

2. ...

3. Lorsqu'une personne morale est dissoute ou transfère son siège, sa direction, un établissement commercial ou une succursale à l'étranger, les réserves latentes constituées à partir de bénéfices non imposés sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Imposition des personnes morales - Évaluation temporelle

1. Le capital propre imposable est déterminé selon l'état à la fin de la période fiscale.

2. En cas de clôtures comptables supérieures ou inférieures à l'année, le montant de l'impôt sur le capital est déterminé en fonction de la durée de l'exercice comptable.

Imposition des personnes morales - Évaluation temporelle

1. Les taux d'imposition applicables sont ceux en vigueur à la fin de la période fiscale.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton - ...

1. Les travailleurs étrangers sans permis d'établissement, qui ont toutefois leur domicile fiscal ou leur séjour dans le canton, sont soumis à un impôt à la source sur leur revenu provenant d'une activité salariée. Sont exemptés de cette imposition les revenus soumis à la taxation selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 39a de cette loi.

2. Les conjoints vivant en mariage, légalement et effectivement non séparés, ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un des conjoints possède la nationalité suisse ou un permis d'établissement.

3. En cas de mise en danger du droit fiscal, l'imposition à la source peut être maintenue ou réimposée indéfiniment à titre de garantie fiscale.

**Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou séjour dans le canton** - ... - ...

1. L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.

2. Sont imposables

a. * les revenus provenant d'une activité salariée selon l'art. 106 al. 1 de la présente loi, les revenus accessoires tels que les avantages en nature liés aux participations des employés ainsi que les prestations en nature, à l'exclusion toutefois des frais de formation et de perfectionnement professionnels supportés par l'employeur conformément à l'art. 19 al. 2 de la présente loi ;

b. * les revenus de remplacement ;

c. * les prestations conformément à l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[21].

3. Les prestations en nature et les pourboires sont en règle générale évalués selon les taux applicables à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale.

**Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile fiscal ou séjour dans le canton** - ... - ...

1. Le Conseil d'État établit dans les dispositions d'application les principes selon lesquels les taux de l'impôt à la source doivent être calculés. Les taux d'imposition pertinents sont ceux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2. Lors du calcul de la déduction, sont prises en compte les indemnités forfaitaires pour frais professionnels (art. 28 de cette loi) et pour primes d'assurance (art. 35 al. 1 let. d, f, et g de cette loi), ainsi que les déductions pour charges de famille (art. 37 de cette loi).

3. La déduction pour les époux vivant en union conjugale légale et effective, qui exercent tous deux une activité lucrative, se base sur des barèmes qui prennent en compte leur revenu total (art. 11 al. 1 de cette loi), les forfaits et déductions selon l'alinéa 2 ainsi que la déduction pour activité lucrative des deux époux (art. 35 al. 2 de cette loi).

4. Selon les dispositions d'application du droit fédéral, il est déterminé, notamment, comment doivent être pris en compte le 13e mois, les gratifications, les emplois irréguliers, les salariés à l'heure, à temps partiel ou en activité secondaire, ainsi que les prestations selon l'art. 18 al. 3 LAVS et les éléments déterminants pour le taux, et comment procéder lors de changement de tarif, d'ajustements rétroactifs de salaire et de corrections, ainsi que pour les prestations avant le début et après la fin de l'emploi.

5. Les taux à intégrer dans le tarif cantonal en tant que taxe fédérale directe doivent être déterminés en accord avec l'Administration Fédérale des Contributions (AFC).

6. La déduction fiscale comprend les impôts cantonaux et communaux, y compris l'impôt ecclésiastique et la taxe de remplacement du service de feu, ainsi que l'impôt fédéral direct.

7. Les impôts communaux se calculent selon la moyenne pondérée des impôts communaux pendant l'année civile précédant l'année fiscale.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant un domicile fiscal ou une résidence dans le canton - ...

1. Les personnes soumises à l'impôt à la source conformément à l'art. 106 al. 1 de cette loi sont imposées ultérieurement selon la procédure ordinaire, si

a. leur revenu brut atteint ou dépasse un certain montant au cours d'une année fiscale ; ou

b. elles disposent de biens et de revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source.

2. Le montant mentionné à l'alinéa 1 lettre a est déterminé conformément aux dispositions d'exécution du droit fédéral.

3. Est également soumis à l'imposition ordinaire ultérieure celui qui vit en mariage juridiquement et effectivement indissociable avec une personne mentionnée à l'alinéa 1.

4. Les personnes disposant de revenus et de biens visés à l'alinéa 1 lettre b doivent demander le formulaire de déclaration fiscale auprès de l'autorité compétente avant le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale.

5. L'imposition ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'obligation de l'impôt à la source. Même en cas de séparation, elle demeure en vigueur.

6. L'impôt prélevé à la source est imputé sans intérêts.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant un domicile fiscal ou une résidence dans le canton - ...

1. Les personnes soumises à l'impôt à la source selon l'Art. 106 alinéa 1 de cette loi et ne remplissant aucune des conditions selon l'Art. 116 alinéa 1 de cette loi, sont imposées ultérieurement sur demande dans le cadre de la procédure ordinaire.

2. La demande s'étend également au conjoint qui vit en union conjugale juridiquement et effectivement non séparée avec le demandeur.

3. Elle doit être déposée avant le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale. Pour les personnes quittant la Suisse, le délai pour le dépôt de la demande expire au moment de la déclaration de départ.

4. Si aucune imposition ordinaire ultérieure n'est effectuée sur demande, l'impôt à la source remplace les impôts fédéral, cantonal et communal à évaluer dans la procédure ordinaire sur le revenu du travail. Aucun dégrèvement supplémentaire n'est accordé par la suite.

5. L'Art. 116 alinéas 5 et 6 de cette loi est applicable.

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1. La personne précédemment imposée à la source est soumise à une taxation ordinaire

a. à partir du début du mois suivant l'octroi du permis d'établissement ;

b. à partir du début du mois suivant son mariage avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement.

2. Le divorce ainsi que la séparation de fait ou légale d'un conjoint de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement entraînent pour une travailleuse étrangère ou un travailleur étranger sans permis d'établissement le retour à la taxation à la source à partir du début du mois suivant.

3. Si un revenu est initialement soumis à la taxation ordinaire puis à l'imposition à la source au cours d'une période fiscale, la personne imposable est rétrospectivement soumise à une taxation ordinaire pour l'année entière et jusqu'à la fin de l'obligation de l'impôt à la source.

4. Les paiements anticipés éventuels avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les impôts déduits à la source sont à déduire.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques ayant leur domicile ou leur séjour fiscal dans le canton - ...

1. Si des contribuables reçoivent des rémunérations de débiteurs situés à l'étranger et que celles-ci ne sont pas prises en charge par un établissement stable ou une installation fixe en Suisse, ils sont imposés selon la procédure ordinaire.

2. Dans ces cas, les contribuables sont tenus de déposer une déclaration fiscale dans les délais impartis.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou séjour fiscal en Suisse - ...

1. Les travailleurs frontaliers, résidents hebdomadaires et résidents temporaires vivant à l'étranger sont soumis à l'impôt à la source pour le revenu qu'ils réalisent dans le canton en tant que salariés, conformément aux articles 107 et 108 de cette loi. Sont exclus de cette disposition les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de décompte conformément à l'article 39a.

2. Sont également soumis à l'impôt à la source conformément aux articles 107 et 108 de cette loi les travailleurs résidant à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres compensations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour un travail effectué dans le transport international à bord d'un navire ou d'un aéronef, ou lors d'un transport routier; à l'exception de l'imposition des marins pour le travail à bord d'un navire en haute mer.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou séjour fiscal en Suisse - ...

1. Les personnes assujetties à l'impôt à la source selon l'art. 120, al. 1 de cette loi peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, si

a. la majorité de leurs revenus, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;

b. leur situation est comparable à celle d'une personne domiciliée en Suisse et assujettie à l'impôt; ou

c. une telle taxation est nécessaire pour faire valoir des déductions prévues dans une convention de double imposition.

2. L'impôt prélevé à la source est imputé sans intérêts.

3. Les conditions sont définies par les dispositions d'application du droit fédéral.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou séjour fiscal en Suisse - ...

1. En cas de situations choquantes, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires incluses dans le taux d'imposition à la source, l'administration fiscale cantonale peut d'office exiger un calcul régulier a posteriori en faveur ou en défaveur de la personne imposable.

2. Les conditions sont régies par les dispositions d'application du droit fédéral.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou séjour fiscal en Suisse - ...

1. Artistes résidant à l'étranger, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, musiciens et artistes, ainsi que les sportifs et conférenciers, sont soumis à l'impôt pour les revenus tirés de leur activité personnelle exercée dans le canton et pour d'autres compensations associées. Cela s'applique également aux revenus et compensations qui ne sont pas perçus par l'artiste, le sportif ou le conférencier lui-même, mais par un tiers qui a organisé son activité.

2. L'impôt s'élève à dix pour cent des revenus journaliers de la prestation imposable.

3. Sont considérés comme revenus journaliers les revenus bruts, y compris toutes les allocations et avantages accessoires, après déduction des frais de production. Ceux-ci s'élèvent à

a. 50 pour cent des revenus bruts pour les artistes ;

b. 20 pour cent des revenus bruts pour les sportifs ainsi que les conférenciers.

4. L'organisateur chargé d'organiser la prestation en Suisse est solidairement responsable de l'impôt.

5. Le montant des revenus bruts à partir duquel l'impôt à la source est perçu est déterminé selon les dispositions d'application du droit fédéral.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou séjour fiscal en Suisse - ...

1. Les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales résidant à l'étranger, mais ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse, sont assujettis à l'impôt sur les tantièmes, jetons de présence, rémunérations fixes, participations de collaborateurs et autres rémunérations similaires qui leur sont versés.

2. Les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères, résidant à l'étranger mais maintenant des établissements stables en Suisse, sont assujettis à l'impôt sur les tantièmes, jetons de présence, rémunérations fixes, participations de collaborateurs et autres rémunérations similaires versés à leur charge.

3. Sont considérés comme des revenus imposables les revenus bruts, y compris toutes les allocations et prestations accessoires. Cela inclut également les indemnités versées non pas au contribuable lui-même, mais à des tiers.

4. L'impôt s'élève à 10 pour cent des revenus imposables.

5. Le montant des revenus bruts à partir duquel l'impôt à la source est prélevé est déterminé conformément aux dispositions d'exécution du droit fédéral.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou séjour fiscal en Suisse - ...

1. Les créanciers ou bénéficiaires résidant à l'étranger de créances garanties par gage immobilier ou gage mobilier sur des immeubles situés dans le canton sont soumis à une retenue fiscale à la source sur les intérêts qui leur sont versés.

2. Les revenus imposables sont considérés comme les revenus bruts. Cela inclut également les intérêts qui ne sont pas perçus par le contribuable lui-même, mais qui reviennent à des tiers.

3. L'impôt est de 15 pour cent des revenus imposables.

4. Le seuil des revenus bruts à partir duquel la retenue à la source est appliquée est déterminé par les dispositions d'application du droit fédéral.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou résidence fiscale en Suisse - ...

1. Personnes domiciliées à l'étranger qui

a. en raison d'une relation de travail de droit public antérieure avec des employeurs ou une caisse de pension ayant leur siège ou établissement dans le canton, reçoivent des pensions, des rentes, des prestations en capital ou d'autres rémunérations,

b. reçoivent des rentes, des prestations en capital ou d'autres rémunérations d'institutions privées de prévoyance professionnelle ou de formes reconnues de prévoyance individuelle liée ayant leur siège ou établissement dans le canton,

2. Les revenus imposables sont considérés comme les revenus bruts.

3. L'impôt s'élève dans le cas des rentes à dix pour cent des revenus imposables; les prestations en capital sont imposables conformément à l'article 40 de cette loi.

4. Le montant des revenus bruts à partir duquel l'impôt à la source est prélevé est déterminé par les dispositions d'exécution du droit fédéral.

Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile ou séjour fiscal en Suisse - ...

1. Les personnes qui, au moment de l'encaissement des avantages pécuniaires provenant des options d'achat de titres restreintes conformément à l'art. 19b al. 3 de cette loi, résident à l'étranger, sont assujetties à l'impôt sur l'avantage pécuniaire au prorata selon l'art. 19d de cette loi.

2. L'impôt s'élève à 11,5 pour cent de l'avantage pécuniaire.

1. Impôts à la source pour les personnes physiques et morales - Personnes physiques et morales sans domicile fiscal ou résidence en Suisse - ...

1. L'impôt à la source se substitue aux impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques sur le revenu du travail qui devraient être établis selon la procédure ordinaire; il est majoré des taux correspondants pour l'impôt fédéral direct. Aucune déduction supplémentaire n'est accordée ultérieurement.

2. Pour les couples mariés à deux revenus, une correction du revenu imposable déterminant le taux d'imposition peut être prévue pour le conjoint.

Impôts fonciers (Impôt sur les gains immobiliers et Impôt de mutation) - Dispositions générales

1. Le canton et les communes dans lesquelles se trouvent les biens concernés imposent des taxes foncières sous la forme de

a. taxes sur les gains immobiliers et

b. droits de mutation.

Taxes Foncières (Impôts sur les Gains Immobiliers et Taxes de Mutation) - Dispositions Générales

1. Sont considérés comme immeubles au sens des dispositions suivantes

a. les propriétés foncières ;

b. les droits distincts et permanents inscrits au registre foncier ;

c. les mines ;

d. les parts de copropriété sur des immeubles.

2. En matière fiscale, les éléments constitutifs selon l'art. 642 CCF appartiennent aux immeubles correspondants, à l'exception de leurs accessoires.

Impôts fonciers (impôt sur le gain immobilier et impôt sur le transfert de propriété) - Impôt sur le gain immobilier - Fait générateur de l'impôt

1. Sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers les gains provenant de la vente de biens immobiliers situés dans le canton ou de parts de tels biens, qui

a. appartiennent au patrimoine privé ;

b. sont de nature agricole et forestière ; sous réserve de l'imposition de la réintégration des amortissements selon l'art. 20 al. 6 de cette loi ;

c. * sont la propriété des personnes morales mentionnées à l'art. 76 al. 1 let. e à i de cette loi ;

d. * sont la propriété des personnes morales mentionnées à l'art. 76 al. 1 let. b et c de cette loi, dans la mesure où la vente n'est pas en lien direct avec l'accomplissement de leur mission publique.

2. Sont assimilées à la vente de biens immobiliers

a. * Les actes juridiques qui, en ce qui concerne le pouvoir de disposition sur un bien immobilier, ont en fait et économiquement l'effet d'une vente (notamment l'achat, l'échange, l'apport d'un bien immobilier dans une société de personnes, une société de capitaux ou une coopérative, l'expropriation, la réalisation forcée, etc.) ;

b. Le grèvement d'un bien immobilier par des servitudes de droit privé ou des restrictions de droit public à la propriété, lorsque celles-ci affectent de manière durable et significative l'exploitation illimitée ou la valeur de cession du bien immobilier et qu'une contrepartie est versée ; la contrepartie n'est pas soumise à l'impôt sur les gains immobiliers si elle est imposée selon l'art. 23 let. c ou d de cette loi ;

c. Le transfert d'un bien immobilier ou de parts de celui-ci du patrimoine privé au patrimoine d'exploitation ;

d. * ...

e. Le transfert onéreux d'un droit d'achat sur un bien immobilier, l'entrée de tiers dans un contrat d'achat ainsi que la renonciation onéreuse à l'exercice de droits ainsi acquis sur des biens immobiliers.

f. * ...

Impôts fonciers (impôt sur le gain immobilier et impôt sur le transfert de propriété) - Impôt sur le gain immobilier - Fait générateur de l'impôt

1. La taxation est différée lors du transfert de propriété par

a. Succession (succession légale, partage successoral, legs), avance d'hoirie ou donation ;

b. * Actes juridiques entre époux en lien avec le droit matrimonial ainsi que pour le règlement de contributions extraordinaires d'un conjoint à l'entretien de la famille (art. 165 CC), pour le règlement des parts de plus-value (art. 206 CC) ainsi que pour le règlement de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord ;

c. * Remembrements fonciers en vue de regrouper les biens, planification de quartier, régularisation des frontières, arrondir les propriétés agricoles, ainsi que lors de remembrements fonciers dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou d'expropriation imminente ;

d. * Vente totale ou partielle d'un bien immobilier agricole ou forestier exploité personnellement, dans la mesure où le produit de la vente est utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un bien de remplacement exploité personnellement situé en Suisse ou pour l'amélioration des biens agricoles ou forestiers exploités personnellement ;

e. * Vente d'une habitation utilisée en permanence et exclusivement à titre personnel ou de parts de celle-ci (maison individuelle ou appartement en propriété), dans la mesure où le produit obtenu est utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition ou la construction d'un bien de remplacement à usage équivalent en Suisse ;

f. * Actes juridiques de sociétés exonérées de l'obligation fiscale selon l'art. 76 al. 1 let. d à i de cette loi et se déroulant dans le cadre de restructurations au sens de l'art. 81 de cette loi.

2. Le report d'imposition selon l'alinéa 1, lettres d et e, doit être demandé par la personne assujettie à l'impôt par écrit.

3. Le report d'imposition selon l'alinéa 1, lettres d et e, n'est valable que dans la mesure où le montant réinvesti dans le bien de remplacement dépasse les coûts d'acquisition du bien aliéné.

4. La taxation différée selon l'alinéa 1, lettres d et e, est imposée rétroactivement selon la procédure de l'art. 230 de cette loi si le bien de remplacement est aliéné ou affecté de manière permanente à un autre usage.

Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et sur les mutations) - Impôt sur les gains immobiliers - Fait générateur de l'impôt

1. Si le bien de remplacement situé hors du canton est cédé ou affecté à un autre usage après un report d'imposition dans le canton, le bénéfice immobilier reporté doit être imposé dans le canton d'Obwald pendant les cinq premières années, et après l'expiration de cette période de cinq ans, dans le canton où se trouve le bien de remplacement.

2. Si le bénéfice immobilier reporté ne peut être imposé dans l'autre canton ou si l'autre canton renonce à cette imposition en faveur du canton d'Obwald, l'évaluation initiale est annulée et le bénéfice reporté est imposé.

Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et sur les mutations) - Impôt sur les gains immobiliers - Fait générateur de l'impôt

1. Si le bien de remplacement intra-cantonal est aliéné ou affecté à un autre usage après un report d'imposition dans le canton, le gain immobilier différé doit être imposé à l'emplacement initial du bien.

2. Si le bien de remplacement intra-cantonal est aliéné ou affecté à un autre usage après un report d'imposition dans le canton, et cela après un délai de cinq ans, le gain différé doit être imposé à l'emplacement du bien de remplacement.

Impôts fonciers (impôt sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Impôt sur les gains immobiliers - Sujet fiscal

1. Sont assujetties à l'impôt les personnes qui aliènent un bien-fonds.

2. Si une communauté de personnes sans personnalité juridique aliène un bien-fonds, l'impôt, calculé sur le gain global, est solidairement dû par tous les participants.

3. Dans le cas d'un échange, plusieurs actes juridiques sont à la base. Chaque personne y participant est personnellement assujettie à l'impôt.

4. Le droit de percevoir l'impôt naît lors de l'aliénation.

1. Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Impôt sur les gains immobiliers - Objet de l'impôt - Gain immobilier

1. Le gain immobilier est constitué de la différence entre le produit de la cession et les coûts d'acquisition.

2. Pour le calcul du gain immobilier, la dernière cession déterminante du point de vue fiscal sans report d'impôt est applicable.

Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Impôt sur les gains immobiliers - Objet de l'impôt - Produit de la cession

1. Le produit de la cession est le prix d'achat, y compris toutes les prestations supplémentaires de l'acquéreur.

2. Lorsqu'un bien immobilier est transféré du patrimoine privé à l'actif d'entreprise, la valeur pour laquelle le bien immobilier est inscrit au bilan de l'entreprise est considérée comme le produit de la cession.

3. Si aucun prix d'achat n'est fixé, la valeur vénale en vigueur au moment de la cession est déterminante.

4. En cas d'échange, la valeur vénale du bien immobilier échangé est considérée comme le produit de la cession.

Taxes foncières (impôt sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Impôt sur les gains immobiliers - Objet fiscal - Coûts d'investissement

1. Les coûts d'investissement se composent du prix d'acquisition et des dépenses admissibles augmentant la valeur.

2. Lors de la cession d'un bien immobilier, dont l'acquisition, la construction ou l'amélioration a conduit à un report d'imposition au sens de l'art. 145 let. d et e de cette loi ou d'une disposition correspondante d'un autre canton, le gain reporté et réinvesti est déduit des coûts d'investissement.

3. ...

1. Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et impôts de mutation) - Impôt sur les gains immobiliers - Objet de l'impôt - Coûts d'acquisition

1. Le prix d'acquisition est considéré comme le prix d'achat, y compris toutes les prestations supplémentaires de l'acquéreur.

2. Toutefois, le prix d'acquisition n'est pas déterminant dans la mesure où le bien immobilier a été acquis par une cession avec report d'imposition. Dans de tels cas, le prix d'acquisition à prendre en compte est celui qui a été retenu lors de la dernière cession imposable.

3. Lorsqu'un bien immobilier agricole ou forestier est transféré de l'actif commercial à l'actif privé, la valeur comptable fiscalement pertinente au moment du transfert, augmentée des amortissements réintégrés, est considérée comme le prix d'acquisition.

1. Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et impôts de mutation) - Impôt sur les gains immobiliers - Objet de l'impôt - Coûts d'acquisition

1. Sont considérées comme des dépenses augmentant la valeur

a. Les dépenses relatives à des constructions, transformations, viabilisations, améliorations foncières et autres améliorations durables du bien-fonds, après déduction des éventuelles prestations d'assurance et contributions de la Confédération, du canton ou de la commune ; les intérêts intercalaires et les droits de superficie ne sont imputables comme dépenses que s'ils n'ont pas pu être déduits des revenus comme intérêts de dettes selon l'art. 35, al. 1, let. a de cette loi ;

b. Les contributions des propriétaires fonciers, telles que les frais de raccordement et contributions de périmètre pour les installations d'approvisionnement, les améliorations foncières, les ouvrages hydrauliques et les dispositifs de protection contre les avalanches ;

c. * Les dépenses liées à l'acquisition et à la cession du bien-fonds, y compris les commissions et frais de courtage dans des proportions habituelles, dans la mesure où elles ne sont pas déjà incluses dans le prix d'acquisition. Ces dépenses peuvent être revendiquées en supplément à la somme forfaitaire selon l'art. 152a, al. 1 et 2 de cette loi.

2. Les dépenses effectuées pendant la période de possession déterminante sont imputables.

Impôts Fonciers (Impôts sur les Gains Immobiliers et Mutations) - Impôt sur les Gains Immobiliers - Objet de l'Imposition - Coûts d'Investissement

1. Si le terrain est bâti au moment de la cession et que la personne imposable le possède depuis plus de dix années révolues, les coûts d’investissement sont forfaitisés, à moins que des coûts d’investissement plus élevés ne soient prouvés. Le forfait est calculé en pourcentage du produit de la cession.

Durée de possession (années commencées) | Forfait en pourcentage du produit de la cession

11 | 80

12 | 79

13 | 78

14 | 77

15 | 76

16 | 75

17 | 74

18 | 73

19 | 72

20 | 71

21 | 70

22 | 69

23 | 68

24 | 67

25 | 66

À partir de 25 années révolues | 65

2. Si le terrain n'est pas bâti au moment de la cession et que la personne imposable le possède depuis plus de dix années révolues, les coûts d’investissement sont forfaitisés, à moins que des coûts d’investissement plus élevés ne soient prouvés. Le forfait est calculé en pourcentage du produit de la cession.

Durée de possession (années commencées) | Forfait en pourcentage du produit de la cession

11 | 64,0

12 | 63,3

13 | 62,4

14 | 61,6

15 | 60,8

16 | 60,0

17 | 59,2

18 | 58,4

19 | 57,6

20 | 56,8

21 | 56,0

22 | 55,2

23 | 54,4

24 | 53,6

25 | 52,8

À partir de 25 années révolues | 52,0

3. Des coûts d’investissement plus élevés sont pris en compte, à condition que la personne imposable les prouve intégralement.

Taxes foncières (impôt sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Impôt sur les gains immobiliers - Objet fiscal - Coûts d'investissement

1. Les coûts d'investissement pertinents pour la taxe sur les gains immobiliers des biens immobiliers agricoles et forestiers appartenant à l'actif commercial correspondent à la valeur comptable augmentée des amortissements effectués jusqu'à présent conformément à l'art. 20, al. 6 de cette loi.

2. Cependant, le prix d'acquisition inclus dans ces coûts d'investissement n'est pas déterminant dans la mesure où le bien immobilier a été acquis par une cession reportant l'imposition. Dans de tels cas, le prix d'acquisition déterminant est celui qui a servi de base à la dernière cession créatrice d'impôt.

Impôts fonciers (Impôts sur le gain immobilier et droits de mutation) - Impôt sur le gain immobilier - Objet de l'impôt - Aliénation totale

1. Si des terrains ou des parts de terrains acquis à des moments différents sont cédés ensemble, le bénéfice doit être déterminé séparément pour chacun.

Impôts Fonciers (Impôt sur les Bénéfices Immobiliers et Taxes de Mutation) - Impôt sur les Bénéfices Immobiliers - Objet de l'Impôt - Cession Partielle

1. En cas de vente par parcelles, le prix d'acquisition total doit être réparti proportionnellement entre les différentes parcelles.

2. Les dépenses sont imputables dans la mesure où elles concernent la parcelle vendue; les dépenses non dissociables sont imputables proportionnellement.

3. Les pertes résultant de ventes partielles peuvent être imputées aux coûts d'acquisition des parcelles ou des propriétés en copropriété vendues avec un gain.

**Impôts fonciers (Impôt sur le gain immobilier et impôt sur les mutations) - Impôt sur le gain immobilier - Calcul de l'impôt - Taux d'imposition**

1. L'impôt simple sur le gain immobilier s'élève à 2 pour cent du gain immobilier.

2. Les gains immobiliers inférieurs à 5 000 CHF ne sont pas imposés.

Impôts fonciers (impôt sur le gain immobilier et impôt sur les mutations) - Impôt sur le gain immobilier - Calcul de l'impôt - Réduction et majoration

1. L'impôt sur les gains immobiliers augmente en fonction de la durée de propriété comme suit

a. moins d'un an de 30 pour cent ;

b. un à moins de deux ans de 20 pour cent ;

c. deux à moins de trois ans de 10 pour cent.

2. Pour déterminer la durée de propriété d'un bien immobilier soumis à l'impôt sur les gains immobiliers, la dernière vente génératrice d'impôt est déterminante. Le passage d'un bien du patrimoine commercial au patrimoine privé interrompt la durée de propriété.

3. ...

4. Si le bien immobilier a été acquis par une vente reportant l'impôt, la durée de propriété est calculée à partir de la dernière vente qui n'a pas provoqué de report d'impôt, ou qui n'aurait pas provoqué un tel report.

5. ...

Imposition foncière (impôt sur le gain immobilier et droit de mutation) - Droit de mutation - Fait générateur de l'impôt

1. Lors de la cession de biens immobiliers ou de parts de tels biens, un droit de mutation est perçu.

2. Les cessions de biens immobiliers sont assimilées

a. * Les actes juridiques qui, en ce qui concerne le pouvoir de disposition d'un bien immobilier, ont effectivement et économiquement les mêmes effets qu'une cession (notamment achat, échange, apport d'un bien immobilier à une société en nom collectif, une société par actions ou une coopérative, expropriation, réalisation forcée, etc.);

b. Les charges de biens immobiliers par des servitudes de droit privé ou des restrictions de propriété de droit public, à condition qu'elles altèrent de manière durable et substantielle la gestion illimitée ou la valeur vénale des biens, et que la charge soit effectuée en contrepartie d'une rémunération;

c. * Le transfert onéreux d'un droit d'option d'achat sur un bien, l'entrée de tiers dans un contrat d'achat ainsi que la renonciation onéreuse à l'exercice des droits ainsi acquis sur des biens.

3. Dans l'échange, plusieurs actes juridiques sont à la base. Chacun constitue une cession.

Taxes foncières (impôts sur les gains immobiliers et mutation de propriété) - Taxe de mutation - Sujet de l'impôt

1. La taxe sur la mutation immobilière est, sauf accord contraire, à payer par la personne transférante et la personne acquéreuse à parts égales, sous responsabilité solidaire. La responsabilité solidaire ne peut être dérogée.

2. Lorsqu'une communauté de personnes sans personnalité juridique cède ou acquiert un bien immobilier, la moitié de la taxe prévue au paragraphe 1 est due solidairement par tous les membres de la communauté de personnes.

3. Si la personne transférante ou acquéreuse est exemptée de la taxe sur la mutation immobilière conformément à l'art. 159 al. 1 let. i ainsi qu'aux al. 2 et 4 de cette loi, la partie qui ne peut pas prétendre à une exonération fiscale est redevable de la moitié de la taxe.

Impôts fonciers (Impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Droit de mutation - Exonération fiscale

1. Sont exemptées de l'impôt sur les mutations les transmissions de biens immobiliers lors de

a. * un prix d'achat inférieur à Fr. 5 000.-;

b. succession (dévolution successorale, partage successoral, legs), avance d'hoirie ou donation;

c. * actes juridiques entre époux, parents en ligne directe ascendante et descendante, y compris les enfants adoptifs et beaux-enfants, beaux-parents, beau-fils et belle-fille, entre frères et sœurs ainsi qu'en cas de divorce;

d. remembrements, planification de quartier, rectification de frontière, aménagement des exploitations agricoles ainsi qu'en cas de construction de routes;

e. * restructurations au sens des art. 21 et 81 de cette loi;

f.-h. * ...

i. procédures d'exécution forcée pour le débiteur, la masse en faillite, les créanciers gagistes, le propriétaire-gagiste et le cautionnant, à condition que les créanciers subissent des pertes;

k. conversion de la copropriété en propriété collective et inversement, sans changement de la personne ou de l'étendue de la participation; en cas de modification de la participation, l'impôt sur les mutations est dû sur l'augmentation;

l. partage physique de la copropriété immobilière, dans la mesure où les parcelles attribuées correspondent aux parts antérieures; en cas de modification des parts, l'impôt sur les mutations est dû sur l'augmentation.

2. Celui qui cède un bien immobilier est exempté de l'impôt sur les mutations dans les cas suivants

a. cession d'un bien immobilier faisant partie de l'actif immobilisé nécessaire à l'exploitation, à condition que le produit de la vente soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un nouveau bien ou pour l'amélioration d'un bien de remplacement appartenant au cédant dans le canton;

b. * cession totale ou partielle d'un bien foncier ou forestier exploité par le propriétaire, à condition que le produit de la vente soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un bien de remplacement à exploiter par le propriétaire ou pour l'amélioration de ses propres biens fonciers ou forestiers dans le canton;

c. * cession d'un bien immobilier à usage exclusif et permanent propre, ou de parts dans celui-ci (maison individuelle ou appartement en propriété), à condition que le produit de la vente soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition ou la construction d'un bien de remplacement à usage propre dans le canton.

3. L'exonération fiscale prévue au paragraphe 2, lettres a à c, est annulée dans la procédure de taxation ultérieure si le bien de remplacement est cédé ou affecté durablement à un autre usage. La compétence pour la taxation ultérieure est définie aux art. 145a et 145b de cette loi.

4. Sont exonérés de l'impôt sur les mutations lors de la cession de biens immobiliers

a. la Confédération et ses établissements conformément au droit fédéral;

b. le canton et ses établissements, les communes et les corporations et établissements publics, dans la mesure où la cession est directement liée à l'accomplissement de leurs tâches publiques, ainsi que les associations intercommunales;

c. les États étrangers dans le cadre de l'art. 76 lettre i de cette loi.

### Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Droit de mutation - Évaluation fiscale

1. Base d'imposition pour le droit de mutation est le prix d'achat du bien immobilier, incluant toutes les autres prestations de l'acquéreur, hors taxe sur la valeur ajoutée. S'il n'est pas convenu de prix d'achat, la valeur vénale en vigueur au moment de la cession est déterminante.

Impôts fonciers (impôts sur le gain immobilier et droits de mutation immobilière) - Droit de mutation immobilière - Évaluation fiscale

1. La base d'évaluation pour l'impôt sur les mutations immobilières en cas de prestations périodiques convenues est leur valeur actuelle.

2. Le conseil cantonal règle les détails par voie d'ordonnance.

Impôts fonciers (Impôts sur les gains immobiliers et impôts de mutation) - Impôt de mutation - Calcul de l'impôt

1. L'impôt sur les mutations immobilières est de 1,5 pour cent de la valeur du bien immobilier servant de base de calcul.

Impôts fonciers (impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation) - Droit de mutation - Calcul de l'impôt

1. Le produit de l'impôt sur le transfert de propriété est partagé à parts égales entre le canton et la commune de résidence.

Impôts fonciers (impôts sur le bénéfice immobilier et impôts sur les mutations) - Impôt sur les mutations - Calcul de l'impôt

1. L'impôt sur le transfert de propriété est dû lors de la cession.

Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités de tutelle

1. Le Conseil d'État exerce la surveillance sur l'ensemble du système fiscal. Il élit la présidente ou le président de l'administration fiscale cantonale et de l'administration financière cantonale.

2. Il édicte les dispositions d'exécution avant chaque évaluation principale.

Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités de tutelle

1. Le Département des finances dirige l'ensemble du système fiscal. Il est subordonné à la cheffe ou au chef de l'administration fiscale cantonale et de l'administration financière cantonale.

Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités fiscales

1. L'administration fiscale cantonale est l'organe direct du Département des finances dans la gestion de la fiscalité.

2. Il lui incombe l'exécution de cette loi, sauf si des autorités spécifiques sont désignées.

3. Elle est notamment responsable de l'évaluation fiscale uniforme.

4. Le Conseil cantonal régit l'organisation de l'administration fiscale par ordonnance.

Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités fiscales

1. L'administration financière cantonale est un organe direct du département des finances pour la perception des impôts.

2. Elle est responsable d'une perception fiscale uniforme, de l'émission des décrets ainsi que des règlements avec les communes.

Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités fiscales

1. Les communes collaborent à la préparation des bases de l'imposition fiscale conformément aux directives de l'administration fiscale cantonale. Elles rectifient notamment la liste des contribuables.

Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités fiscales

1. L'autorité compétente pour statuer sur les oppositions est l'autorité de taxation correspondante.

1. Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités de recours

1. La commission cantonale de recours en matière fiscale, indépendante de l'autorité fiscale, agit comme autorité de recours. Elle se compose d'une présidente ou d'un président, de quatre membres et de trois membres suppléants, élus par le Conseil cantonal pour une durée de quatre ans.

2. La présidente ou le président peut statuer seul sur tous les recours dans lesquels le montant d'impôt en litige ne dépasse pas Fr. 1 000.-.

3. Le secrétariat de la commission cantonale de recours en matière fiscale est désigné par le Conseil d'État.

4. Les membres de l'administration fiscale cantonale ne peuvent être élus en tant que membres ni en tant que secrétaire de la commission cantonale de recours en matière fiscale.

Droit procédural - Organisation des autorités - Autorités de recours

1. Les contribuables ainsi que l'administration fiscale cantonale peuvent interjeter appel de la décision de recours de la commission cantonale des recours en matière fiscale devant le tribunal administratif.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Obligations de l'administration

1. Les personnes chargées de rendre une décision ou de participer de manière significative à une disposition ou à une décision lors de l'exécution de cette loi sont tenues de se récuser si elles

a. ont un intérêt personnel dans l'affaire;

b. sont apparentées ou alliées à une partie en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont liées par mariage, partenariat enregistré, vie commune de fait ou adoption;

c. représentent une partie ou ont travaillé pour une partie dans la même affaire;

d. pourraient être partiales pour d'autres raisons dans l'affaire.

2. Le motif de récusation peut être invoqué par toutes les parties impliquées dans la procédure.

3. Si un motif de récusation fait l'objet d'une contestation, la décision est prise par l'autorité supérieure pour les employés administratifs, et par l'autorité collégiale pour les membres des autorités collégiales.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Obligations de l'administration

1. Quiconque est chargé de l'exécution de cette loi ou y est associé doit garder le secret sur les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ainsi que sur les délibérations des autorités, et doit refuser à des tiers l'accès aux documents officiels.

2. Une divulgation d'informations est permise dans la mesure où une base légale existe en droit fédéral ou en droit cantonal. Une demande correspondante doit être soumise, laquelle sera tranchée par la directrice ou le directeur de l'administration fiscale cantonale.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Obligations de l'administration

1. Les autorités chargées de l'exécution de cette loi se soutiennent mutuellement dans l'accomplissement de leur mission; elles doivent fournir gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons les informations nécessaires et, sur demande, leur permettre de consulter des dossiers officiels. Les faits signalés ou constatés en application de cette disposition doivent être gardés secrets.

2. Si une personne ayant son domicile ou son siège dans le canton est également assujettie à l'impôt dans un autre canton d'après la déclaration fiscale, les autorités fiscales de ce canton doivent être informées de la déclaration fiscale et de l'évaluation.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Obligations de l'administration

1. Les autorités, départements et services du canton et des communes fournissent gratuitement aux autorités fiscales chargées de l'exécution de cette loi toutes les informations nécessaires sur demande. Ils peuvent également signaler d'office ces autorités s'ils soupçonnent qu'une évaluation est incomplète.

2. La même obligation d'assistance administrative s'applique aux organes des corporations et établissements dans la mesure où ils exercent des tâches de l'administration publique.

3. Les données sont transmises individuellement, sur des listes ou sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être mises à disposition grâce à une procédure de consultation.

4. Le bureau d'état civil a l'obligation de signaler à l'administration fiscale cantonale toutes les mutations concernant les personnes assujetties à l'impôt.

5. Les offices du registre foncier doivent signaler sans délai à l'administration fiscale cantonale tous les actes juridiques qui peuvent être soumis à l'impôt sur les bénéfices immobiliers et sur les mutations.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Obligations de l'administration

1. L'administration fiscale fournit aux autorités administratives et judiciaires, ainsi qu'à leurs organes d'exécution, sur demande, toutes les informations nécessaires, dans la mesure où un intérêt public prioritaire le justifie et où ces autorités ont besoin de ces informations pour accomplir leurs tâches légales.

2. L'administration fiscale informe le registre du commerce si, dans un délai de trois mois après l'expiration des délais correspondants, aucune liasse fiscale signée n'a été soumise par la personne morale conformément à l'article 191, alinéa 2, lettre a de cette loi.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Obligations de l'administration

1. L'administration fiscale exploite un système d'information pour accomplir ses missions. Elle est habilitée à y enregistrer des données personnelles particulièrement sensibles concernant les sanctions administratives et pénales qui sont significatives sur le plan fiscal.

2. Pour l'octroi de l'entraide administrative au sens des articles 178 à 179a de cette loi, des données peuvent être transmises individuellement, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. Les données peuvent également être mises à disposition par le biais d'un procédé de consultation. La ou le chef de l'administration fiscale cantonale règle la nature et l'étendue de la consultation des données ainsi que les droits d'accès.

3. Les données personnelles particulièrement sensibles ne peuvent être mises à disposition par un procédé de consultation que si cela est indispensable pour l'accomplissement d'une tâche légale.

4. Par ailleurs, dans la mesure où cette loi ne contient pas de dispositions contraires, les dispositions de la loi cantonale sur la protection des données sont applicables par analogie.

5. L'administration fiscale et les autorités prévues à l'article 178 de cette loi sont autorisées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré de l'assurance-vieillesse et survivants selon les dispositions de la LAVS pour l'accomplissement de leurs missions légales.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Statut procédural des époux

1. Époux vivant en mariage non séparé de fait et de droit exercent conjointement les droits procéduraux et obligations procédurales accordés aux contribuables par cette loi; l'alinéa 5 est réservé.

2. Ils signent conjointement la déclaration d'impôts en format papier. Si la déclaration d'impôts est signée uniquement par l'un des deux époux, un délai correspondant est accordé à l'époux n'ayant pas signé. À l'expiration de ce délai sans résultat, la représentation contractuelle entre époux est présumée.

3. Les recours et autres soumissions sont considérés comme déposés en temps voulu si un des époux agit dans le délai imparti.

4. Toutes les communications de l'administration fiscale aux contribuables mariés, vivant en mariage non séparé de fait et de droit, sont adressées conjointement aux époux.

5. En ce qui concerne les impôts sur les gains immobiliers et les mutations, chaque époux doit exercer seul les droits procéduraux et obligations procédurales accordés aux contribuables par cette loi.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Droits procéduraux des contribuables

1. Les contribuables ont le droit de consulter les dossiers qu'ils ont soumis ou signés. Les époux soumis à une imposition commune bénéficient d'un droit mutuel de consultation des dossiers.

2. Les autres dossiers sont accessibles aux contribuables pour consultation, à condition que la détermination des faits soit terminée et que ni les intérêts publics ni privés ne s'y opposent.

3. La demande de consultation des dossiers non soumis ou signés par les contribuables doit être présentée à l'autorité d'imposition, qui décide à ce sujet.

4. Si l'accès des contribuables à un document est refusé, ce document ne peut être utilisé à leur détriment que si l'autorité leur a communiqué oralement ou par écrit le contenu essentiel à l'affaire et leur a en outre donné l'occasion de se prononcer et de présenter des éléments de preuve contraires.

5. À la demande des contribuables, l'autorité confirme le refus de consultation par une décision pouvant être contestée par recours.

6. Le droit de consultation des dossiers conformément aux paragraphes 1 à 5 est également accordé aux héritiers de contribuables décédés.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Droits procéduraux des contribuables

1. Les preuves fournies par les contribuables doivent être acceptées dans la mesure où elles sont aptes à établir des faits pertinents pour l'évaluation fiscale.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Droits procéduraux des contribuables

1. L'autorité de taxation fixe dans l'avis de taxation les éléments fiscaux (revenu imposable et fortune, bénéfice net imposable et capital imposable), le taux d'imposition, le coefficient fiscal et les montants fiscaux. En outre, les sociétés anonymes et les coopératives sont informées de l'état du capital propre après taxation de l'impôt sur le bénéfice et prise en compte des distributions de bénéfices.

2. Si la résidence des contribuables est inconnue ou s'ils se trouvent à l'étranger sans avoir de représentante ou de représentant en Suisse, une décision peut leur être communiquée de manière juridiquement valable par publication dans la feuille d'avis officielle du canton.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Droits procéduraux des contribuables

1. Les contribuables peuvent se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'exécution de cette loi, dans la mesure où leur participation personnelle n'est pas nécessaire. Si une représentante ou un représentant est mandaté dans la déclaration fiscale, la notification de l'évaluation sera adressée à la personne mandatée.

2. Peuvent être acceptées comme représentantes ou représentants les personnes qui ont la capacité juridique et qui jouissent de leurs droits civils et civiques. L’autorité peut demander à la représentante ou au représentant de prouver sa désignation par une procuration écrite.

3. Sont également habilitées à représenter les personnes morales et les associations de personnes dont les organes ou associés remplissent les conditions du paragraphe 2.

4. Si des époux vivant en union non dissoute de fait ou de droit n’ont pas désigné de représentation commune ou d’adresse de notification commune, toutes les notifications seront adressées conjointement aux époux.

5. Les notifications concernant les époux vivant en séparation de fait ou judiciaire sont effectuées séparément pour chaque époux.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Délais

1. Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés.

2. Un délai fixé par une autorité ou un office peut être prolongé s'il existe des motifs suffisants et si la demande de prolongation a été soumise dans le délai imparti.

3. ...

4. Pour le calcul des délais ainsi que la restitution de ceux-ci, les dispositions du règlement sur la procédure devant le tribunal administratif s'appliquent par analogie. Les dispositions sur la suspension des délais ne s'appliquent pas.

5. Le Conseil d'État fixe, dans les dispositions d'application, le début de la computation des délais pour la notification électronique de décisions et d'autres communications.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Prescription

1. Le droit de procéder à un redressement fiscal se prescrit par cinq ans après l’expiration de la période fiscale. Sont réservés les articles 231 et 272 de cette loi.

2. La prescription ne commence pas ou est suspendue

a. pendant une procédure d’opposition, de recours, de plainte ou de révision;

b. tant que la créance fiscale est garantie ou différée;

c. tant que ni les contribuables ni les coobligés n'ont de domicile fiscal ou de résidence en Suisse.

3. La prescription recommence à courir à partir de

a. tout acte administratif visant à constater ou à faire valoir la créance fiscale, porté à la connaissance des contribuables ou des coobligés;

b. toute reconnaissance expresse de la créance fiscale par les contribuables ou les coobligés;

c. le dépôt d’une demande de remise;

d. l’ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt consommée ou pour délit fiscal.

4. Le droit de procéder à un redressement fiscal se prescrit en tout cas par 15 ans après l’expiration de la période fiscale.

Droit procédural - Principes généraux de procédure - Prescription

1. Les créances fiscales se prescrivent par cinq ans à compter du moment où les évaluations sont devenues définitives.

2. La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'art. 187 al. 2 et 3 de la présente loi.

3. La prescription intervient dans tous les cas dix ans après l'expiration de l'année au cours de laquelle les impôts ont été définitivement établis.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Missions des autorités fiscales

1. Les autorités fiscales constatent, en collaboration avec les contribuables, les faits et les circonstances juridiques déterminants pour une imposition complète et correcte.

2. Elles peuvent notamment faire appel à des experts, procéder à des inspections ainsi qu'examiner sur place les livres comptables et les justificatifs. Les frais en résultant peuvent être imputés en tout ou en partie aux contribuables ou à toute autre personne tenue de fournir des renseignements, qui ont rendu ces frais nécessaires par une violation fautive des obligations procédurales.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Missions des autorités fiscales

1. Les dossiers fiscaux peuvent être conservés sur papier ou sous forme électronique.

2. Le Conseil d'État émet des dispositions d'application concernant la numérisation et la conservation électronique des dossiers fiscaux et règle notamment les conditions sous lesquelles les documents papier peuvent être détruits après leur conversion en format électronique.

3. La numérisation et la conservation électronique des dossiers fiscaux peuvent être externalisées à des tiers, à condition que

a. la loi sur la protection des données du canton d'Obwald demeure applicable ;

b. le traitement des données ait lieu exclusivement en Suisse ;

c. le stockage et le traitement des données se déroulent à tout moment sur des serveurs situés en Suisse ;

d. le prestataire garantisse par écrit que la protection des données est assurée selon les exigences cantonales ;

e. le prestataire soit une société ayant son siège en Suisse et ne soit pas sous contrôle étranger.

4. Les dossiers fiscaux doivent être conservés pendant au moins 20 ans après l'expiration de la période fiscale concernée.

Droit procédural - Évaluation dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des contribuables

1. Les contribuables sont invités à déposer leur déclaration fiscale par annonce publique et, dans la mesure où l'obligation de soumettre une déclaration fiscale est connue de l'autorité de taxation, par la remise d'une notification les invitant à faire cette soumission.

2. La non-remise de la notification ne dispense pas de l'obligation fiscale.

3. La déclaration fiscale doit être remplie de manière sincère et exhaustive par les contribuables, et être soumise, avec les annexes prescrites, en temps voulu à l'autorité compétente.

4. Si les contribuables omettent de soumettre la déclaration fiscale ou les annexes dans les délais, ou s'ils soumettent un formulaire rempli de manière inexacte, ils doivent être mis en demeure de remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

Droit procédural - Évaluation dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des contribuables

1. La déclaration fiscale peut être soumise sous forme électronique.

2. La procédure d'imposition est effectuée sous forme électronique. L'administration fiscale cantonale peut, avec le consentement de la personne assujettie à l'impôt, lui envoyer des documents sous forme électronique.

3. Au lieu de la signature, une confirmation électronique des informations doit être fournie lors des soumissions électroniques. Le Conseil d'État détermine comment l'exigence de la formalité écrite est respectée dans le cadre des communications électroniques.

4. Le Conseil d'État précise dans des dispositions d'exécution les détails de la procédure électronique. L'authenticité et l'intégrité des données transmises doivent être garanties.

Droit procédural - Imposition selon la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des contribuables

1. La déclaration fiscale peut être soumise sous forme papier au lieu de la forme électronique.

2. La déclaration fiscale sous forme papier peut être obtenue par les contribuables auprès de l'administration fiscale.

3. La personne assujettie doit signer personnellement la déclaration fiscale soumise sous forme papier.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des contribuables

1. À la déclaration fiscale des personnes physiques doivent notamment être joints

a. les certificats de salaire relatifs à tous les revenus provenant d'une activité professionnelle dépendante ;

b. les attestations des rémunérations perçues en tant que membre de l'administration ou d'un autre organe de personnes morales ;

c. * les inventaires de toutes les valeurs mobilières, créances et dettes. Ces inventaires peuvent également être soumis sur des supports de données prescrits ou expressément reconnus par l'administration fiscale.

2. Les personnes physiques ayant un revenu provenant d'une activité indépendante et les personnes morales doivent joindre à la déclaration fiscale

a. * les comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats) de la période fiscale ; ou

b. * en cas de comptabilité simplifiée selon l'art. 957 al. 2 CO : des états des revenus et dépenses, de la situation patrimoniale, ainsi que des prélèvements et apports privés de la période fiscale.

3. La manière de tenir et de conserver les documents mentionnés au paragraphe 2 est régie par les art. 957 - 958f CO.

4. De plus, les sociétés anonymes et les coopératives doivent indiquer le capital propre servant à leur évaluation pour l'impôt sur le bénéfice à la fin de la période fiscale ou de l'obligation fiscale. Ce capital est composé du capital-actions ou capital social versé, des réserves ouvertes et des réserves latentes constituées à partir des bénéfices imposés, ainsi que de cette partie des fonds étrangers qui, économiquement, revêt la signification de capital propre.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des contribuables

1. Les contribuables doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre un établissement complet et exact de l'imposition.

2. Sur demande de l'autorité de taxation, ils doivent notamment fournir des renseignements verbalement ou par écrit, présenter des livres de comptes, des pièces justificatives et d'autres attestations ainsi que des documents relatifs aux transactions commerciales.

3. Les personnes physiques ayant des revenus provenant d'une activité professionnelle indépendante et les personnes morales doivent conserver les documents et les pièces justificatives en rapport avec leur activité pendant dix ans.

Droit procédural - Évaluation dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des contribuables

1. L'administration fiscale peut exiger d'une personne assujettie ayant son domicile ou son siège à l'étranger qu'elle désigne une représentation en Suisse.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des tiers

1. Les tiers qui sont ou ont été en relation contractuelle avec les contribuables doivent leur attester la relation contractuelle commune ainsi que les créances et prestations réciproques.

2. En particulier, les personnes suivantes sont tenues de délivrer des attestations écrites aux contribuables

a. les employeurs, concernant leurs prestations versées aux employés ;

b. les créanciers et débiteurs, concernant l'existence, le montant, l'intérêt et la garantie des créances ;

c. * les assureurs, concernant la valeur de rachat des assurances et les prestations versées ou dues résultant de la relation d'assurance ; pour les assurances en rente viagère soumises à la loi sur les assurances, ils doivent en outre établir une attestation conformément à l'art. 127, al. 1, let. c de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ;

d. les fiduciaires, gestionnaires de patrimoine, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui possèdent ou ont administré des biens des contribuables, concernant ces biens et leurs revenus ;

e. les personnes qui ont ou ont eu des transactions avec les contribuables, concernant les créances et prestations réciproques.

3. Si, malgré une mise en demeure, les contribuables n'apportent pas les attestations nécessaires, l'autorité d'évaluation peut les exiger des tiers. Le secret professionnel protégé par la loi est réservé.

Droit procédural - Imposition dans le cadre de la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des tiers

1. Associés, copropriétaires et propriétaires communs doivent, sur demande, fournir aux autorités fiscales des informations sur leurs relations juridiques avec les contribuables, en particulier concernant leurs parts, revendications et revenus.

Droit procédural - Imposition dans la procédure ordinaire - Obligations procédurales - Obligations des tiers

1. Les autorités fiscales doivent soumettre un certificat pour chaque période fiscale

a. les personnes morales concernant les prestations accordées aux membres de la direction et d'autres organes; les fondations soumettent en outre un certificat concernant les prestations fournies à leurs bénéficiaires;

b. les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée concernant les prestations fournies aux assurés ou bénéficiaires;

c. les sociétés simples et les sociétés de personnes concernant toutes les situations pertinentes pour l'imposition des associés, notamment sur leur part dans le revenu et la fortune de la société;

d. * les placements collectifs avec des biens immobiliers directs concernant toutes les situations pertinentes pour la taxation des biens immobiliers directs et de leurs revenus;

e. * les employeurs concernant toutes les informations nécessaires pour l'imposition des participations des employés qui ont été accordées à leurs salariés. Les dispositions émises par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 129, al. 1, let. d de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct[25] s'appliquent par analogie;

f. * les caisses de chômage concernant les indemnités versées aux chômeurs.

2. Un double du certificat doit être remis aux contribuables.

3. ...

Droit procédural - Imposition par la procédure ordinaire - Imposition - Mise en œuvre

1. L'autorité fiscale examine la déclaration de revenus et procède aux enquêtes nécessaires.

2. Elle détermine la manière de fournir les informations et les documents à soumettre et fixe un délai raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Droit procédural - Imposition par la procédure ordinaire - Imposition - Mise en œuvre

1. L'évaluation selon l'appréciation raisonnable est effectuée

a. lorsque les contribuables n'ont pas rempli leurs obligations procédurales malgré un avertissement ;

b. lorsque les facteurs fiscaux ne peuvent pas être déterminés de manière précise en raison de l'absence de documents fiables.

2. Pour cette évaluation, il convient de prendre en compte notamment les chiffres d'expérience, l'évolution du patrimoine et le train de vie des contribuables.

Droit procédural - Imposition par la procédure ordinaire - Imposition - Mise en œuvre

1. La procédure d'imposition est gratuite. Toutefois, les contribuables peuvent se voir imputer, en totalité ou en partie, les coûts des vérifications comptables ou d'autres mesures probatoires qu'ils ont provoqués par un comportement fautif.

Droit procédural - Évaluation dans une procédure ordinaire - Évaluation - Dispositions particulières

1. Les offices de l'état civil signalent sans délai chaque décès, et les bureaux communaux chaque ouverture de testament accompagnée d'une copie du testament à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'autorité communale responsable de l'inventaire en cas de décès.

2-3

...

Droit procédural - Évaluation dans une procédure ordinaire - Évaluation - Dispositions particulières

1. Les notaires et les administrateurs du registre foncier doivent collaborer à la préparation et à l'exécution de l'évaluation.

2. Les contribuables doivent déclarer par écrit à l'administration fiscale cantonale, dans un délai de 30 jours, toute aliénation créant une obligation fiscale qui ne résulte pas d'une inscription au registre foncier.

Droit procédural - Évaluation dans une procédure ordinaire - Évaluation - Dispositions particulières

1. Lors de cessions ne nécessitant pas d'inscription au registre foncier, les contribuables doivent fournir à l'administration fiscale cantonale, dans un délai de 30 jours, les informations nécessaires au calcul de l'impôt et, sur demande, présenter les justificatifs nécessaires.

Droit procédural - Évaluation dans une procédure ordinaire - Évaluation - Dispositions particulières

1. L'impôt ecclésiastique est perçu auprès des membres d'une confession ainsi que des personnes morales.

2. Si les membres d'une famille ou d'une communauté d'héritiers appartiennent à différentes confessions, le droit fiscal est réparti proportionnellement au nombre de membres d'une confession par rapport au nombre total de membres de la famille.

3. Le produit fiscal d'une commune est réparti entre les paroisses reconnues en fonction du nombre de membres de la confession. Les personnes morales ayant un but confessionnel ne peuvent être imposées que par la paroisse de leur confession.

Droit procédural - Évaluation dans la procédure ordinaire - Évaluation - Ouverture et force de chose jugée

1. L'autorité de taxation fixe les facteurs fiscaux dans l'avis de taxation.

2. Toutes les divergences par rapport à la déclaration fiscale doivent être indiquées et justifiées dans le détail lors de l'émission de l'avis de taxation.

3. La taxation devient définitive si aucun recours n'est déposé contre elle dans le délai légal.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. Les contribuables peuvent former une opposition écrite contre les décisions d'imposition auprès de l'autorité de taxation dans un délai de 30 jours suivant la notification.

2. Les impositions établies selon l'appréciation discrétionnaire ne peuvent être contestées par les contribuables qu'en raison d'une inexactitude manifeste.

3. Les oppositions doivent contenir une demande motivée et, le cas échéant, des pièces justificatives telles que des documents de preuve.

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. Dans la procédure d'opposition, les autorités fiscales disposent des mêmes compétences que dans la procédure d'évaluation.

2. Un retrait de l'opposition ne sera pas accepté s'il est présumé, selon les circonstances, que l'évaluation était incorrecte.

3. ...

Droit de procédure - Imposition dans la procédure ordinaire - Opposition

1. L'autorité d'imposition statue sur l'opposition basée sur l'enquête. Elle peut redéfinir tous les éléments fiscaux et, après avoir entendu le contribuable, modifier l'imposition même à son détriment.

2. La décision doit être motivée et notifiée au contribuable accompagnée d'une indication des voies de recours.

3. La procédure d'opposition est gratuite. L'article 189, alinéa 2 de cette loi reste réservé.

Droit procédural - Procédure de perception de l'impôt à la source - Obligations des débiteurs de prestations imposables

1. Les débiteurs des prestations imposables sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour une correcte perception de l'impôt, notamment

a. avant le versement des prestations imposables, vérifier l'assujettissement à l'impôt à la source et déterminer le tarif applicable ;

b. * lors de l'échéance des prestations pécuniaires, retenir l'impôt à la source dû, indépendamment d'éventuelles objections ou saisies sur salaire, et, pour d'autres prestations comme les prestations en nature et les pourboires, exiger des contribuables l'impôt dû ;

c. * procéder à la retenue de l'impôt à la source même lorsque les employés ont leur domicile ou leur résidence dans un autre canton ;

d. rendre compte périodiquement à l'administration fiscale cantonale des personnes soumises à l'imposition à la source et verser l'impôt à la source dans les délais ;

e. * délivrer aux employés une attestation ou un certificat sur le montant de la retenue de l'impôt à la source ainsi qu'une attestation de salaire ;

f. * notifier annuellement spontanément à l'administration fiscale cantonale les employés soumis à l'évaluation ultérieure conformément à l'art. 116 de cette loi ;

g. * s'acquitter des impôts proportionnels sur les options d'employés exercées à l'étranger ; l'employeur est redevable de l'impôt proportionnel même si l'avantage en espèces est accordé par une société affiliée étrangère.

2. Pour contrôler la perception de l'impôt, les débiteurs de prestations imposables doivent accorder à l'administration fiscale cantonale l'accès à tous les documents et lui fournir, à la demande, des renseignements verbalement ou par écrit.

3. Les débiteurs de prestations imposables sont responsables du paiement de l'impôt à la source. Les organisateurs chargés de l'organisation de performances d'artistes, sportifs ou conférenciers en Suisse sont solidairement responsables du paiement de l'impôt à la source.

4. Les débiteurs de prestations imposables reçoivent une commission de perception.

5. Le Conseil cantonal régule le montant de la commission de perception et les délais de comptabilisation par ordonnance. Pour les prestations en capital, la commission de perception est de 1 pour cent du montant total de l'impôt à la source, mais ne dépasse pas 50 francs par prestation en capital pour l'impôt à la source de la Confédération, du canton et de la commune.

Droit procédural - Procédure de perception de l'impôt à la source - Obligations des débiteurs de prestations imposables

1. L'administration fiscale peut exiger d'une personne assujettie résidant ou ayant son siège à l'étranger qu'elle désigne une représentation en Suisse.

2. Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure conformément à l'art. 120a de cette loi doivent soumettre les documents requis et désigner une adresse de notification en Suisse. Si aucune adresse de notification n'est désignée ou si l'adresse de notification perd sa validité pendant la procédure de taxation, l'autorité compétente accorde à la personne assujettie un délai raisonnable pour désigner une adresse de notification valable. Si ce délai expire sans résultat, l'impôt à la source remplace les impôts à évaluer dans la procédure ordinaire sur le revenu de l'activité lucrative. L'art. 54 al. 2 de l'ordonnance d'exécution de la loi fiscale s'applique par analogie.

Droit de procédure - Procédure de perception de l'impôt à la source - Obligations des contribuables

1. Les contribuables doivent fournir des renseignements oraux ou écrits à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'aux débiteurs de la prestation imposable concernant les circonstances déterminantes pour la perception de l'impôt à la source.

Droit procédural - Procédure de perception de l'impôt à la source - Obligations des contribuables

1. Les contribuables peuvent être tenus par l'administration fiscale cantonale de payer rétroactivement les impôts à la source qu'ils doivent, si les prestations imposables n'ont pas été versées, ou n'ont pas été entièrement versées, après déduction de l'impôt à la source, et si un recouvrement rétroactif auprès des débiteurs des prestations imposables n'est pas possible.

Droit procédural - Procédure de perception de l'impôt à la source - Perception de l'impôt à la source dans les relations intercantonales

1. Si les personnes soumises à l'impôt à la source ne sont pas assujetties à l'impôt dans le canton, l'administration fiscale cantonale transfère les montants d'impôt perçus à l'autorité fiscale du canton compétent pour l'imposition.

2. La retenue de l'impôt à la source doit être effectuée conformément au droit du canton dans lequel le travailleur a son domicile ou séjour fiscal au moment de l'échéance de la prestation imposable.

3. Le débiteur de la prestation imposable transfère l'impôt à la source au canton compétent selon l'alinéa 2.

Droit procédural - Procédure de perception de l'impôt à la source - Perception de l'impôt à la source dans les relations intercantonales

1. Les contribuables ayant des débiteurs situés hors du canton pour la prestation imposable sont soumis à l'impôt à la source conformément à cette loi.

2. Les impôts à la source déduits par des débiteurs situés hors du canton doivent être calculés et comptabilisés conformément à cette loi.

3-4

...

Droit procédural - Procédure de perception de l'impôt à la source - Répartition de l'impôt

1. À la fin de l'année civile, l'administration fiscale cantonale établit un décompte pour la Confédération, le canton et les communes, et fixe le montant de la part des communes bénéficiaires selon les directives suivantes

a. du montant brut des recettes de l'impôt à la source perçues au cours de l'année de décompte, les impôts fédéraux directs sont d'abord déduits ;

b. * ...

c. à partir du produit net de l'impôt à la source après déduction de la taxe de remplacement du service du feu, les communes de résidence répartissent les montants entre les communes bénéficiaires selon le taux d'imposition en vigueur à chaque fois ;

d. les communes bénéficiaires se voient créditer les recettes fiscales à la source qui leur reviennent.

Droit de procédure - Procédure de perception de l'impôt à la source - Décision

1. La personne assujettie à l'impôt peut demander à l'administration fiscale, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéance de la prestation, une décision sur l'existence et l'étendue de l'obligation fiscale, si elle

a. * n'est pas d'accord avec la retenue d'impôt à la source selon l'attestation conformément à l'article 209 de cette loi ; ou

b. * n'a pas reçu du employeur l'attestation conformément à l'article 209 de cette loi.

2. Le débiteur de la prestation imposable peut demander à l'administration fiscale, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéance de la prestation, une décision sur l'existence et l'étendue de l'obligation fiscale.

3. Il reste tenu de prélever l'impôt à la source jusqu'à la décision définitive entrée en force.

Droit de procédure - Procédure de perception de l'impôt à la source - Redressement et Remboursement

1. Si les débiteurs de prestations imposables n'ont pas appliqué la retenue fiscale ou l'ont fait de manière insuffisante, l'administration fiscale cantonale les oblige à effectuer un paiement complémentaire. Le recours des débiteurs contre les contribuables reste réservé.

2. Si les débiteurs de prestations imposables ont appliqué une retenue fiscale trop élevée, ils doivent rembourser la différence aux contribuables. L'administration fiscale cantonale peut également rembourser directement aux contribuables les impôts à la source retenus et déclarés en trop.

3. La personne imposable peut être obligée par l'autorité de taxation à régler les impôts à la source qu'elle doit, si la prestation imposable perçue n'a pas été réduite ou a été réduite de façon insuffisante par l'impôt à la source et si un recouvrement auprès du débiteur de la prestation imposable n'est pas possible.

4. Quiconque est pénalement responsable selon l'art. 290 de cette loi est personnellement responsable des impôts à la source déduits mais non versés, y compris des amendes et des intérêts. L'administration financière fait valoir la créance par voie de décision. La créance se prescrit un an après la clôture de la procédure pénale.

Droit de procédure - Procédure relative à la perception de l'impôt à la source - Opposition

1. Les contribuables ou les débiteurs de prestations imposables peuvent faire opposition à une décision relative à l'impôt à la source conformément à l'art. 206 de la présente loi.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Les contribuables peuvent former un recours écrit contre les décisions sur opposition auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

2. Contre les décisions sur opposition concernant l'impôt à la source, les contribuables ou les débiteurs de prestations imposables peuvent former un recours.

3. Le recours peut soulever tous les vices de la décision attaquée ainsi que ceux de la procédure antérieure.

4. Le mémoire de recours doit contenir une demande et une motivation. S'il ne satisfait pas à ces exigences, un délai court et non extensible est imparti aux recourants pour remédier au défaut, sous peine de non-entrée en matière sur le recours. Les moyens de preuve doivent être joints au mémoire de recours ou, dans la mesure où cela n'est pas possible, être précisément indiqués.

5. Les décisions du président ou de la présidente de la commission de recours en matière fiscale selon l'art. 174, al. 2 de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière fiscale dans un délai de 30 jours.

Droit procédural - Procédure de recours

1. La requête de recours doit être, à moins que le recours ne se révèle manifestement irrecevable, signifiée à la partie adverse pour réponse. Les requérantes et requérants reçoivent une copie de la réponse au recours.

2. Exceptionnellement, un échange supplémentaire d'écrits ou une audience orale peut être ordonné.

3. La commission cantonale de recours en matière fiscale dispose des mêmes pouvoirs que les autorités fiscales dans la procédure d'évaluation.

Droit procédural - Procédure de recours

1. La commission cantonale de recours en matière fiscale n'est pas liée par les demandes des parties dans sa décision. Elle peut, après avoir entendu les contribuables, modifier l'évaluation même à leur détriment. Elle doit poursuivre la procédure malgré le retrait ou la reconnaissance du recours, s'il existe des indices que la décision attaquée ou les demandes concordantes sont contraires à la loi ou si une partie adverse a présenté une demande divergente.

2. Exceptionnellement, la commission cantonale de recours en matière fiscale peut renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour nouvelle évaluation, notamment si aucune décision matérielle n'a encore été rendue à tort, si celle-ci souffre d'un vice de procédure grave ou si les faits n'ont pas été établis de manière adéquate.

Droit procédural - Procédure de recours

1. La décision est communiquée par écrit aux parties. Elle contient la composition de la commission cantonale de recours en matière fiscale, une motivation, le dispositif et une indication des voies de recours. Une copie de la décision doit être transmise à l'administration fiscale cantonale.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours en matière fiscale sont à la charge de la partie succombante ; si le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement.

2. Les frais peuvent être imposés en tout ou en partie aux requérants ayant obtenu gain de cause, s'ils auraient pu obtenir satisfaction dès la procédure de taxation ou d'opposition par un comportement conforme à leurs devoirs, ou s'ils ont entravé l'enquête de la commission cantonale de recours en matière fiscale par un comportement dilatoire.

3. Si des circonstances particulières le justifient, il peut être renoncé à l'imposition des frais.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Pour l'octroi d'une indemnité de partie, le règlement de procédure administrative est applicable.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Les contribuables ou l'administration fiscale cantonale peuvent contester la décision de la commission cantonale de recours en matière fiscale devant le tribunal administratif par le biais d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

2. Contre la décision de la commission cantonale de recours en matière fiscale concernant l'impôt à la source, les contribuables, les débiteurs de prestations imposables ou l'administration fiscale cantonale peuvent introduire un recours auprès du tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

3. Pour le surplus, la procédure de recours devant le tribunal administratif est régie par la loi sur l'organisation judiciaire et le règlement sur la procédure devant le tribunal administratif.

Droit procédural - Procédure de recours

1. Contre la décision du tribunal administratif, les personnes concernées, l'administration fiscale cantonale ou l'administration fédérale des contributions peuvent former un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la Loi sur le Tribunal fédéral et à la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

Droit procédural - Modification des décisions définitives - Révision

1. Les décisions ayant force de chose jugée peuvent être révisées, sur demande ou d'office, en faveur des contribuables lorsqu'il est établi que

a. des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve déterminants sont découverts ;

b. l'autorité compétente a ignoré des faits importants ou des moyens de preuve déterminants connus ou qu'elle aurait dû connaître, ou a enfreint d'une autre manière des principes procéduraux essentiels ;

c. un crime ou un délit a influencé la décision ;

d. * dans les cas de conflits de double imposition intercantonaux ou internationaux, l'autorité compétente conclut, selon les règles applicables pour éviter la double imposition, que le canton d'Obwald doit restreindre son droit d'imposer.

2. La révision est exclue si les requérants invoquent en tant que motif de révision ce qu'ils auraient pu faire valoir dans la procédure ordinaire avec la diligence raisonnable exigible.

Droit procédural - Modification des décisions définitives - Révision

1. La demande de révision doit être déposée dans un délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans un délai de dix ans après la notification de la décision.

Droit procédural - Modification des décisions définitives - Révision

1. La demande de révision doit être soumise par écrit à l'autorité qui a pris la décision précédente.

2. La demande de révision doit contenir

a. la désignation précise des motifs de révision individuels ;

b. une requête indiquant dans quelle mesure la décision précédente doit être annulée et de quelle manière une nouvelle décision doit être prise.

3. Les moyens de preuve pour les motifs de révision ainsi que pour l'affirmation selon laquelle moins de 90 jours se sont écoulés depuis la découverte des motifs de révision doivent être joints à la demande de révision ou, si cela n'est pas possible, être désignés précisément.

Droit procédural - Modification des décisions définitives - Révision

1. La demande de révision doit, à moins qu'elle ne soit manifestement infondée, être transmise aux parties pour prise de position.

2. Si un motif de révision est établi, l'autorité annule sa décision antérieure et rend une nouvelle décision.

3. Le même recours que celui contre la décision antérieure peut être exercé contre le rejet de la demande de révision et contre la nouvelle décision.

4. Par ailleurs, les dispositions de procédure appliquées dans le cadre de la décision antérieure sont applicables.

Droit procédural - Modification des décisions ayant force de chose jugée - Rectification des erreurs de calcul et des erreurs matérielles

1. Les erreurs de calcul et les erreurs matérielles dans des décisions ayant force de chose jugée peuvent être corrigées dans les cinq ans suivant leur notification, sur demande ou d'office, par l'autorité qui les a commises.

2. Les mêmes voies de recours que celles prévues contre la décision initiale sont ouvertes contre la rectification ou son refus.

Droit de procédure - Modification des décisions ayant force de chose jugée - Impôts supplémentaires

1. S'il résulte de faits ou de preuves, dont l'autorité fiscale n'avait pas connaissance, qu'une imposition n'a pas eu lieu à tort ou qu'une imposition devenue définitive est incomplète, ou si une imposition omise ou incomplète est imputable à un crime ou un délit contre l'autorité fiscale, l'impôt non perçu, avec intérêts, est exigé en tant qu'impôt complémentaire.

2. Lorsque les contribuables ont indiqué de manière complète et précise leurs revenus, fortune, bénéfice net, capital propre ou gains immobiliers dans leur déclaration fiscale et que les autorités fiscales ont reconnu cette évaluation, aucun impôt complémentaire ne peut être perçu, même si l'évaluation était insuffisante.

Droit procédural - Modification des décisions définitives - Impôts complémentaires

1. Le droit d'engager une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle une imposition a été indûment omise ou une imposition ayant force de chose jugée est incomplète.

2. L'ouverture de poursuites pour soustraction ou infraction fiscale est également valable comme initiation de la procédure de rappel d'impôt.

3. Le droit de fixer le rappel d'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Droit procédural - Modification des décisions ayant force de chose jugée - Impôts supplémentaires

1. La procédure de rappel d'impôt est menée par l'administration fiscale cantonale.

2. Si, lors de l'ouverture de la procédure, aucune procédure pénale pour fraude fiscale n'est ni initiée ni en cours, et qu'elle ne peut non plus être exclue d'emblée, la personne assujettie à l'impôt est informée de la possibilité d'une initiation ultérieure d'une telle procédure pénale.

3. L'ouverture de la procédure de rappel d'impôt doit être notifiée par écrit aux contribuables concernés en indiquant le motif.

4. La procédure qui, au moment du décès des contribuables, n'est pas encore initiée ou terminée, est ouverte ou poursuivie à l'égard des héritiers.

5. Par ailleurs, les dispositions relatives aux principes généraux de la procédure ainsi qu'à la procédure ordinaire d'évaluation et de recours sont applicables par analogie.

Droit procédural - Modification des décisions ayant force de chose jugée - Imposition supplémentaire

1. Tous les héritiers ont indépendamment les uns des autres droit à une régularisation fiscale simplifiée sur les éléments de fortune et de revenu dissimulés par le défunt, si

a. la dissimulation n'est connue d'aucune autorité fiscale ;

b. ils soutiennent sans réserve l'administration dans l'identification des éléments de fortune et de revenu dissimulés ; et

c. ils s'efforcent sérieusement de payer le supplément d'impôt dû.

2. Le supplément d'impôt est calculé pour les trois périodes fiscales précédant l'année du décès selon les dispositions relatives à l'évaluation ordinaire et récupéré avec les intérêts de retard.

3. La régularisation fiscale simplifiée est exclue si la succession est liquidée officiellement ou par l'administration des faillites.

4. L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peut également demander une régularisation fiscale simplifiée.

Droit procédural - Inventaire - Obligation d'inventaire

1. Après le décès des contribuables, un inventaire officiel est dressé dans un délai de 30 jours.

2. L'établissement de l'inventaire peut être omis s'il est supposé qu'aucun actif n'est présent.

3. Si un inventaire a été établi conformément aux articles 154 et suivants de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, celui-ci est également valable pour les impôts cantonaux.

Droit de procédure - Inventaire - Objet

1. Dans l'inventaire, on inscrit le patrimoine existant au jour du décès du défunt, de son conjoint vivant en mariage non séparé, ainsi que des enfants mineurs sous sa garde parentale, pour lesquels il peut prétendre à une déduction pour enfants conformément à l'art. 37, al. 1, let. b de cette loi.

2. Les faits pertinents pour l'imposition fiscale sont constatés et notés dans l'inventaire.

**Droit procédural - Inventaire - Procédure**

1. Les héritiers et les personnes qui administrent ou conservent les biens de la succession ne peuvent disposer de ceux-ci avant l'établissement de l'inventaire qu'avec l'accord de l'autorité chargée de l'inventaire.

2. Pour garantir l'inventaire, l'autorité chargée de l'inventaire peut procéder immédiatement à la mise sous scellés.

Droit procédural - Inventaire - Procédure

1. Les héritiers, les représentants légaux des héritiers, les administrateurs de la succession et les exécuteurs testamentaires sont tenus

a. de fournir des informations véridiques sur toutes les circonstances qui peuvent être significatives pour la détermination des éléments fiscaux du défunt;

b. de présenter tous les livres, documents, pièces justificatives et registres qui peuvent fournir des informations sur la succession;

c. d'ouvrir tous les locaux et contenants qui étaient à la disposition du défunt.

2. Les héritiers et les représentants légaux des héritiers qui ont vécu en communauté de vie avec le défunt ou qui ont gardé ou administré des biens du défunt doivent également permettre l'accès à leurs pièces et contenants.

3. Si les héritiers, les représentants légaux des héritiers, les administrateurs de la succession ou les exécuteurs testamentaires prennent connaissance, après l'établissement de l'inventaire, d'objets de la succession non répertoriés dans l'inventaire, ils doivent les déclarer à l'autorité de l'inventaire dans un délai de dix jours.

4. Au moins un héritier capable d'agir et les représentants légaux des héritiers mineurs ou sous tutelle complète doivent être présents lors de l'établissement de l'inventaire.

Droit procédural - Inventaire - Procédure

1. Les tiers qui ont conservé ou géré les biens du défunt, ou à l'égard desquels le défunt avait des droits pécuniaires ou des créances, sont tenus, à la demande des héritiers, de fournir par écrit toutes les informations pertinentes à l'autorité chargée de l'inventaire.

2. Si des raisons importantes s'opposent à l'exécution de cette obligation d'information, les tiers peuvent fournir les informations demandées directement à l'autorité de l'inventaire.

3. Par ailleurs, les articles 194 et 195 de cette loi s'appliquent mutatis mutandis.

Droit procédural - Inventaire - Procédure

1. Une copie de l'inventaire est remise aux exécuteurs testamentaires ou aux représentants désignés par les héritiers, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Droit procédural - Inventaire - Autorités

1. Pour l'établissement de l'inventaire et la mise sous scellés, la commune est compétente, dans laquelle le défunt avait son dernier domicile ou résidence fiscale ou possédait des valeurs imposables. Le conseil municipal peut confier l'établissement de l'inventaire à l'administration fiscale cantonale.

2. Si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le juge ordonne un inventaire, une copie de celui-ci est transmise à l'autorité chargée de l'inventaire. Celle-ci peut le reprendre ou le compléter si nécessaire.

3. Les offices de l'état civil informent sans délai l'autorité compétente pour l'établissement de l'inventaire en cas de décès.

Droit procédural - Procédure d'exonération fiscale

1. Les demandes d'exonération fiscale doivent être déposées auprès de l'administration fiscale cantonale.

2. ...

Droit procédural - Procédure d'exonération fiscale

1. La décision concernant l'exonération fiscale appartient à l'administration fiscale cantonale.

Droit procédural - Procédure d'exonération fiscale

1. Contre la décision de l'administration fiscale cantonale, les requérants peuvent former un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale et contre la décision de cette commission, un recours peut être introduit auprès du tribunal administratif.

2. Les dispositions concernant la procédure de recours et de plainte lors des évaluations s'appliquent par analogie.

### Perception et Garantie des Impôts - Perception Fiscale - Autorité

1. Les impôts conformément à l'art. 1 de cette loi sont perçus par l'administration financière cantonale.

2. Le canton est responsable envers les communes ayant droit de la correcte perception et de la remise ponctuelle des impôts et est responsable des actions et omissions des employés administratifs compétents.

**Perception et Garantie des Impôts - Recouvrement de l'Impôt - Dates d'échéance et d'expiration**

1. En règle générale, sont exigibles

a. * les impôts sur le revenu, la fortune, les dépenses, les bénéfices et le capital, périodiquement établis, à une date à déterminer par règlement du Conseil cantonal ;

b. * ...

c. * les impôts non périodiquement établis à la remise de la facture provisoire.

2. Les impôts et les amendes imposées pour contravention deviennent toutefois exigibles au plus tard

a. le jour où les contribuables manifestent l'intention de quitter définitivement le canton ;

b. lors de la demande de radiation d'une personne morale au registre du commerce ;

c. au moment où les contribuables étrangers abandonnent leur entreprise, leurs participations dans une entreprise, leur établissement stable, leur biens immobiliers ou leurs créances garanties par des biens immobiliers ;

d. avec l'ouverture de la faillite ;

e. au décès.

3. Les impôts et les amendes imposées pour contravention deviennent également intégralement exigibles, même s'ils ne sont réclamés que sur la base d'une facture fiscale provisoire, ou en cas de recours, opposition ou plainte contre l'évaluation.

Perception et Garantie des Impôts - Perception des Impôts - Échéance de l'Impôt durant la Période Fiscale

1. Les impôts des personnes physiques sont dus l'année d'imposition, tandis que les impôts des personnes morales le sont l'année civile au cours de laquelle se termine la période fiscale (l'exercice comptable).

Recouvrement et Garantie des Impôts - Recouvrement des Impôts - Exécution du Recouvrement des Impôts

1. Si l'imposition n'est pas effectuée au moment de l'échéance de l'impôt, celui-ci est perçu à titre provisoire. La base de ce calcul est la déclaration d'impôt, la dernière imposition ou le montant présumé dû.

2. Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus conformément à l'imposition définitive.

3. Les montants payés en trop ou en insuffisance sont réclamés, compensés ou remboursés.

4. Un recours peut être formé contre le décompte provisoire d'impôt, et un appel contre la décision sur le recours. Le délai pour exercer les voies de recours est de 30 jours.

5. On peut seulement contester la compétence fiscale ou apporter la preuve manifeste que le montant présumé de l'impôt pour la période fiscale est inférieur à l'impôt provisoire facturé. Pour le reste, les dispositions sur la procédure de recours et d'appel s'appliquent par analogie.

Récupération et sécurisation des taxes - Recouvrement des taxes - Exécution du recouvrement des taxes

1. La facture finale est envoyée aux contribuables après l’évaluation finale ou avec son ouverture.

2. Avec la facture finale, des intérêts compensatoires sont calculés pour les impôts périodiques

a. en faveur des contribuables sur tous les paiements qu'ils ont effectués sur la base de factures provisoires jusqu'à la facture finale ;

b. à la charge des contribuables sur le montant d'impôt définitivement évalué à compter de la date d'échéance.

3. Pour les impôts non périodiques, aucun intérêt compensatoire n'est calculé.

Perception et Garantie des Impôts - Perception des Impôts - Mise en Œuvre de la Perception des Impôts

1. Les impôts et amendes facturés avec le décompte final doivent être acquittés dans les 30 jours.

2. À l'expiration du délai de paiement conformément à l'alinéa 1, un intérêt moratoire est dû indépendamment de toute procédure d'opposition, de recours ou de réclamation éventuelle. Pour les rappels d'impôts, l'intérêt moratoire est calculé à partir de la date d'échéance conformément à l'art. 244 al. 1 let. a et à l'art. 247 al. 3 de la présente loi, au lieu de l'intérêt compensatoire conformément à l'art. 247 al. 2 de la présente loi.

3. Le Conseil cantonal réglemente le taux de l'intérêt compensatoire conformément à l'art. 247 al. 2 de la présente loi et de l'intérêt moratoire conformément à l'alinéa 2 par règlement.

Perception et Garantie des Impôts - Perception des Impôts - Mise en Œuvre de la Perception des Impôts

1. Après l'expiration du délai de paiement, les contribuables en retard doivent être mis en demeure.

2. Si le montant dû n'est pas payé même après mise en demeure, une procédure d'exécution forcée doit être engagée.

3. Si les débiteurs n'ont pas de domicile en Suisse ou si un séquestre a été ordonné, la procédure d'exécution forcée peut être engagée sans mise en demeure préalable.

4. Les évaluations définitives ayant force de chose jugée et les décisions provisoires des autorités chargées de l'exécution de cette loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Perception et Sûreté des Impôts - Perception des Impôts - Facilités de Paiement

1. Si le paiement de l'impôt, des frais ou d'une amende en raison d'une infraction constitue une difficulté considérable pour le contribuable dans le délai prescrit, le service de recouvrement désigné par l'autorité compétente peut prolonger le délai de paiement ou autoriser des paiements échelonnés.

2. L'octroi de facilités de paiement peut être subordonné à la fourniture d'une garantie adéquate.

3. Les facilités de paiement accordées doivent être révoquées si les conditions de leur octroi ne sont plus remplies ou si les conditions auxquelles elles sont liées ne sont pas respectées.

**Recouvrement et Garantie des Impôts - Recouvrement de l'Impôt - Recouvrement de l'Impôt à la Source**

1. Les impôts retenus à la source sont exigibles au moment du versement, du transfert, de l'inscription au crédit ou de la compensation de la prestation imposable.

2. Les impôts doivent être transférés à l'administration fiscale cantonale par les débiteurs de la prestation imposable dans les 45 jours suivant l'échéance. Celle-ci peut fixer des dates de remise spécifiques.

3. Des intérêts moratoires sont appliqués pour les impôts versés en retard ; le décompte des intérêts commence 45 jours après la date de remise.

4. Les dispositions de la loi fiscale relatives à la perception des impôts s'appliquent par analogie.

Perception et Garantie des Impôts - Remise d'Impôt - Conditions

1. Aux personnes physiques et morales assujetties à l'impôt, pour lesquelles, en raison d'une situation d'urgence, le paiement des impôts, des intérêts ou des amendes pour infraction constituerait une grande rigueur, les montants dus peuvent être remis en totalité ou en partie.

2. Une situation d'urgence est reconnue lorsque le montant total dû est disproportionné par rapport à la capacité financière de la personne assujettie à l'impôt. Pour les personnes physiques, un tel déséquilibre est notamment donné lorsque la dette fiscale ne peut être réglée intégralement dans un délai prévisible malgré la réduction des frais de subsistance au minimum vital selon le droit de poursuites.

3. Une remise est exclue si

a. l'impôt, l'intérêt ou l'amende n'a pas encore été définitivement fixé ;

b. la personne assujettie à l'impôt est surendettée ;

c. l'impôt, l'intérêt ou l'amende a été payé sans réserve ;

d. l'exécution forcée a été engagée pour les montants d'impôts dus.

4. La demande de remise n'est pas prise en compte si le demandeur n'a pas satisfait à ses obligations procédurales malgré une mise en demeure.

5. En cas de surendettement au sens de l'alinéa 3 lettre b, une remise fiscale peut être accordée dans le cadre d'une réhabilitation totale de la dette dans la mesure où les autres créanciers renoncent à leurs créances.

6. La présence d'un patrimoine n'exclut pas une remise fiscale.

Rapport et Garantie des Impôts - Remise d'Impôt - Procédure de Remise

1. La remise d'impôt est décidée par l'administration financière cantonale.

2. La décision doit être communiquée par écrit aux contribuables et au conseil municipal de la commune de résidence.

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