Dispositions d'exécution sur l'imputation d'impôts à la source étrangers - Compétences
Statutory Text (5 Provisions)
1. L'exécution de l'imputation des retenues à la source étrangères incombe, dans la mesure où le canton est compétent, à l'administration fiscale cantonale. La compétence pour les personnes physiques relève du bureau de l'impôt anticipé, et pour les personnes morales, de la section des Personnes Morales.
2. Le montant des retenues à la source étrangères imputables est compensé avec les impôts fédéraux, cantonaux ou communaux en souffrance des bénéficiaires ou remboursé par l'administration des finances (section Recouvrement d'impôts).
1. Le montant des impôts étrangers à la source pouvant être imputés est réparti entre la Confédération d'une part, et le canton et les communes d'autre part, conformément à l'art. 20 de l'Ordonnance sur l'imputation des impôts étrangers à la source.
2. Le canton facture à la Confédération sa part. Cette part est réduite du montant correspondant à la part de l'impôt fédéral direct qui revient au canton conformément à l'art. 196, al. 1 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. La part des montants d'imputation qui ne doit pas être facturée à la Confédération reste au canton.
3. La compensation s'effectue avec les décomptes fiscaux.
1. Pour l'organisation et la réalisation de la procédure, les dispositions d'application concernant le remboursement de l'impôt anticipé fédéral s'appliquent par analogie.
1. La décision du conseil gouvernemental relative au crédit d’impôt forfaitaire du 13 juillet 1970 est abrogée.
1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2001.