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Dispositions d'exécution sur le remboursement de l'impôt anticipé fédéral - Organes

13 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (13)

Statutory Text (13 Provisions)

Organisation et Compétence

1. L'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) dans le canton incombe, sous la surveillance générale du Département des finances, à l'administration fiscale cantonale.

2. Au sein de l'administration fiscale cantonale, le service de l'impôt anticipé est chargé de cette tâche.

Organisation et Compétence

1. Le bureau de l'impôt anticipé prend toutes les mesures et décisions nécessaires pour le remboursement de l'impôt anticipé dans le canton, en collaboration avec les réviseurs des autres départements de l'administration fiscale cantonale, dans la mesure où elles ne sont pas réservées à une autre autorité selon les dispositions de la LIA et du présent règlement.

2. Le bureau de l'impôt anticipé est notamment chargé de

a. la direction de l'ensemble du système de remboursement ;

b. l'examen et la décision concernant les demandes de remboursement soumises ;

c. le traitement des oppositions ;

d. la représentation de l'administration fiscale cantonale dans la procédure de recours (art. 54 LIA) ;

e. la tenue du registre de l'impôt anticipé et le règlement avec l'administration fiscale fédérale ;

f. la revendication des droits de restitution conformément à l'art. 58 al. 1 LIA ;

g. l'exercice du droit du canton de contester la réduction provisoire de l'administration fiscale fédérale par une action administrative selon l'art. 58 al. 4 LIA ;

h. l'imposition des amendes conformément à l'art. 67 al. 3 LIA ;

i. * ...

k. la réception des demandes de remboursement.

Organisation et Compétence

1. L'autorité cantonale de recours au sens de l'art. 35 al. 2 VStG est la commission cantonale de recours en matière fiscale. Le président ou la présidente de la commission de recours fiscale peut statuer en tant que juge unique

a. * sur les recours devenus sans objet en raison de leur retrait ou sur ceux qui ne peuvent être examinés en raison de retard ou d'autres motifs;

b. sur les recours où le montant contesté de l'impôt anticipé ne dépasse pas Fr. 1 000.-.

Remboursement Ordinaire

1. Si la demande de remboursement est soumise avec la déclaration d'impôt cantonale, elle est imputée sur les impôts cantonaux et communaux à régler pour la même année. S'il subsiste un excédent après imputation sur ces impôts, celui-ci doit être imputé sur des amendes, des taxes arriérées, des intérêts compensatoires et moratoires ou sur des impôts cantonaux et communaux impayés.

2. Si le montant de l'impôt anticipé dépasse les impôts récupérables conformément à l'al. 1, l'excédent sera remboursé.

Remboursement Ordinaire

1. La demande de restitution doit être soumise sur le formulaire officiel ou via la solution de déclaration électronique officielle, et simultanément avec la déclaration fiscale, auprès de l'administration fiscale cantonale.

2. Le même délai de dépôt s'applique à la demande de restitution qu'à la déclaration fiscale pour la période fiscale correspondant à l'année d'exigibilité.

Remboursement Ordinaire

1. Les demandes doivent être déposées auprès de l'administration fiscale cantonale si les requérants avaient leur domicile ici au 31 décembre de l'année précédente (art. 30 al. 1 LIA).

2. Le droit au remboursement pour l'année d'exigibilité précédant la majorité doit être revendiqué par le titulaire de l'autorité parentale.

Remboursement Ordinaire

1. L'office de l'impôt anticipé examine la demande et en décide conformément à l'art. 52 de la loi sur l'impôt anticipé (LIA).

2. ...

3. Le montant du remboursement doit être clairement visible à partir de l'avis d'imposition.

Remboursement Ordinaire

1. La décision concernant la demande de restitution est généralement rendue avec l'évaluation pour la période fiscale correspondant à l'année d'échéance. Exceptionnellement, l'ouverture peut avoir lieu dans une décision particulière.

2. Les contribuables peuvent former une opposition écrite et motivée contre une décision de taxation auprès de l'administration fiscale cantonale dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

3. Contre la décision sur opposition de l'administration fiscale cantonale, un recours peut être formé auprès de la commission cantonale de recours en matière fiscale dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

Remboursement ordinaire

1. Les montants de remboursement modifiés dans le cadre d'une procédure d'opposition ou de recours sont compensés conformément à l'article 4 de ces dispositions d'exécution.

Remboursement anticipé

1. Pour des raisons importantes (fin de l'assujettissement fiscal, faillite et situations analogues) ou lorsque des circonstances particulières le justifient, un remboursement anticipé conformément à l'art. 29, al. 3, LIA peut être réclamé.

2. ...

3. La demande de remboursement anticipé peut être présentée par les mêmes ayants droit généralement une fois par année, au cours de l'année où la prestation imposable par l'impôt anticipé est échue.

4. La demande doit être faite sur un formulaire officiel spécial et motivée; elle doit être soumise à l'office de l'impôt anticipé.

5. Par ailleurs, les dispositions des art. 4 et 7 à 9 de cette disposition d'exécution s'appliquent par analogie.

Remboursement anticipé

1. La division de l'impôt anticipé tient un registre spécial pour les remboursements accordés par anticipation.

Dispositions finales

1. L'ordonnance concernant le remboursement de l'impôt anticipé fédéral dans le canton d'Obwald du 28 novembre 1966 est abrogée.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2001.

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