Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Dispositions d'exécution sur la perception de l'impôt fédéral direct - Organes

14 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

Organisation et Compétence

1. L'exécution de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct est confiée aux organes suivants

a. au Département des finances ;

b. à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct ;

c. à la commission cantonale de recours pour l'impôt fédéral direct.

Organisation et Compétence

1. Le Département des finances

a. statue sur les motifs de récusation litigieux conformément à l'art. 109 al. 3 LIFD;

b. soumet une demande à la commission de remise fédérale pour les demandes de remise, y compris dans les cas d'impôt à la source, pour lesquels la commission de remise fédérale est compétente et désigne le représentant cantonal à la commission de remise fédérale (art. 102 al. 4 et art. 167 LIFD);

c. * décide des demandes de remise d'impôt jusqu'à un montant de 5 000 CHF;

d. doit édicter toutes les dispositions et instructions nécessaires à la perception de l'impôt fédéral direct et procéder à cette perception.

2. Le Département des finances remplit ces tâches notamment en

a. ordonnant toutes les publications officielles concernant la perception de l'impôt fédéral direct (art. 163 al. 3 LIFD);

b. exigeant la garantie des créances fiscales et recevant des sûretés (art. 169 al. 1 et art. 173 LIFD);

c. s'occupant de l'ensemble de la perception fiscale et décidant des demandes d'assouplissement des paiements;

d. traitant les demandes de remboursement conformément à l'art. 168 al. 3 LIFD;

e. réglant tous les comptes avec l'administration fiscale fédérale pour toutes les taxes, y compris l'impôt à la source (art. 89, 101 et 196 al. 3 LIFD);

f. s'occupant de l'ensemble de la comptabilité concernant l'impôt fédéral direct;

g. percevant l'impôt fédéral direct lorsque le contribuable ou son successeur légal souhaite quitter le pays (art. 161 al. 4 let. a LIFD).

Organisation et Compétence

1. L'administration fiscale assume les tâches de l'administration cantonale pour l'impôt fédéral direct. Elle doit émettre toutes les dispositions et instructions nécessaires à l'évaluation de l'impôt fédéral direct et surveiller l'exécution et l'application uniforme de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, dans la mesure où ces dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement.

2. L'administration cantonale pour l'impôt fédéral direct remplit ces fonctions en particulier en

a. procédant à l'évaluation pour tous les contribuables;

b. dirigeant et surveillant directement l'exécution et l'application uniforme de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (art. 104, al. 1, LIFD);

c. ordonnant toutes les annonces publiques concernant l'évaluation de l'impôt fédéral direct;

d. établissant, vérifiant et mettant régulièrement à jour les listes des personnes potentiellement imposables (art. 122 LIFD);

e. recevant et transmettant les communications extracan tonales des valeurs fiscales;

f. déterminant le lieu de taxation au sens de l’art. 108, al. 1, LIFD;

g. entretenant des relations avec l'administration fédérale des contributions et les administrations fiscales des autres cantons;

h. négociant avec les cantons sur la répartition de la part cantonale de l'impôt et en effectuant le décompte (art. 111, al. 2, et art. 197 LIFD);

i. collaborant avec l'administration fédérale des contributions lors de mesures d'enquête spéciales selon l'art. 190 LIFD;

k. représentant le canton dans la procédure de recours devant la commission cantonale de recours pour l'impôt fédéral direct et devant le Tribunal fédéral, et éventuellement en introduisant des recours contre les décisions de la commission cantonale de recours;

l. décidant des exonérations fiscales;

m. consentant à la radiation au registre du commerce (art. 171, LIFD);

n. approuvant l'inscription au registre foncier (art. 172, LIFD);

o. menant la procédure de rappel d'impôt (art. 153, LIFD) et la procédure en cas de soustraction d'impôt et de violation des obligations procédurales (art. 182, al. 4, LIFD);

p. dénonçant la fraude fiscale et le détournement des impôts à la source (art. 188, al. 1, LIFD);

q. envoyant et recevant les déclarations fiscales;

r. procédant à l'inventaire et à la mise sous scellés (art. 159, al. 1, LIFD);

s. infligeant des amendes pour violation des obligations procédurales (art. 174, LIFD).

Organisation et Compétence

1. Les bureaux de contrôle des habitants

a. établissent, en collaboration avec l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, le registre des personnes présumées assujetties à l'impôt et le mettent continuellement à jour (art. 122 LIFD);

b. informent l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct lorsqu'une personne assujettie à l'impôt ou son successeur légal, souhaitant quitter définitivement le pays, prend des dispositions pour son départ (art. 161 al. 4 let. a LIFD);

c. signalent immédiatement à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct les naissances, mariages, divorces et décès des personnes résidant dans la commune ainsi que les départs et arrivées.

Organisation et Compétence

1. La commission cantonale de recours en matière fiscale selon l'art. 174 de la loi fiscale cantonale est en même temps la commission cantonale de recours en matière de l'impôt fédéral direct selon l'art. 140 de la LIFD.

2. Les décisions de la commission cantonale de recours en matière de l'impôt fédéral direct peuvent être contestées devant le tribunal administratif par voie de recours dans les 30 jours suivant leur notification (art. 145 de la LIFD).

3. Contre les décisions du tribunal administratif concernant l'impôt fédéral direct, un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification (art. 146 de la LIFD en lien avec les art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral).

Dispositions relatives à la procédure

1. Pour le calcul temporel de l'impôt fédéral direct des personnes physiques, la période fiscale annuelle avec évaluation actuelle selon l'art. 40 LIFD s'applique.

2. Pour le calcul temporel de l'impôt fédéral direct des personnes morales, la période fiscale annuelle avec évaluation actuelle selon l'art. 79 LIFD s'applique.

Dispositions relatives à la procédure

1. Si la retenue d'impôt contestée repose à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal, la procédure d'opposition ainsi que la procédure devant la commission cantonale de recours en matière fiscale sont régies par les dispositions pertinentes de la loi fiscale cantonale concernant les impôts à la source (art. 139 al. 2 LIFD).

Dispositions relatives à la procédure

1. Le montant des frais de procédure devant la commission cantonale de recours en matière fiscale est déterminé selon le règlement des émoluments pour l'administration de l'État (Art. 144 al. 5 LIFD).

**Dispositions relatives à la procédure**

1. Le registre du commerce informe l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct de toute inscription concernant la radiation d'une personne morale ou de l'établissement d'une entreprise étrangère.

2. Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a notifié au registre que l'impôt dû a été payé ou garanti (art. 171 LIFD).

**Dispositions relatives à la procédure**

1. En ce qui concerne une inscription au registre foncier conformément à l'art. 172 DBG, le Service de l'Aménagement du Territoire et des Transports (Section Registre Foncier et Arpentage) de l'administration cantonale informe l'administration de l'impôt fédéral direct de chaque notification de vente de biens immobiliers par des propriétaires ou titulaires de droits d'usage résidant à l'étranger.

**Dispositions relatives à la procédure**

1. L'entraide administrative selon l'art. 112 LIFD est accordée gratuitement.

Dispositions finales et transitoires

1. Le passage de la taxation biennale basée sur le passé à la taxation annuelle basée sur le présent a lieu le 1er janvier 2001. Pour la perception de l'impôt annuel sur les revenus extraordinaires des années 1999 et 2000, l'art. 218 LIFD s'applique.

2. Les charges extraordinaires survenues en moyenne durant les années 1999 et 2000 sont déduites des revenus imposables de base pour la période fiscale 1999/2000 par le biais de la procédure de révision (art. 218, al. 4, let. a LIFD).

Dispositions finales et transitoires

1. Les dispositions d'application concernant la perception de l'impôt fédéral direct du 16 juin 1995 sont abrogées.

Dispositions finales et transitoires

1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2001.

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