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630.1 FIAGLFINMA CH-OW

Loi sur la péréquation financière (FiAG) - Objet (FIAG)

18 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

Dispositions générales

1. Le péréquation financière a pour objectif

a. une réduction des disparités de charge fiscale entre les communes;

b. une diminution des charges financières supérieures à la moyenne supportées par les communes en raison des écoles publiques;

c. un renforcement de l'autonomie financière et de la responsabilité propre des communes.

Dispositions générales

1. Le rééquilibrage financier est accordé comme suit

a. Rééquilibrage des ressources ;

b. Rééquilibrage des charges ;

c. Rééquilibrage structurel.

Ressourcenausgleich Équilibrage des ressources

1. Le mécanisme de péréquation des ressources garantit aux communes une dotation minimale en fonds financiers non affectés à un but précis. Cela vise à réduire les disparités en termes de capacité fiscale et de charge fiscale.

2. La péréquation des ressources est évaluée sur la base du potentiel en ressources des communes.

3. ...

Ressourcenausgleich Équilibrage des ressources

1. Le potentiel de ressources d'une commune correspond à ses ressources fiscalement exploitables ainsi qu'à ses revenus des redevances hydrauliques. Pour déterminer les différences de capacité financière des communes, le potentiel de ressources par habitant est calculé.

2. Le potentiel de ressources est calculé sur la base

a. * des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques selon l'impôt cantonal simple (y compris les impôts d'incitation et les rappels d'impôt);

b. * de l'impôt simple sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;

c. * des impôts sur les gains immobiliers des personnes physiques selon l'impôt cantonal simple;

d. * des impôts à la source selon l'impôt cantonal simple;

e. * des droits de mutation;

f. * des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (y compris les rappels d'impôt et les impôts sur les gains immobiliers);

g. * des redevances hydrauliques.

3. Le produit des impôts simples selon les lettres a à d du paragraphe 2 est multiplié par le taux d'imposition moyen pondéré de toutes les communes. Le résultat obtenu divisé par le nombre d'habitants de la commune détermine le potentiel de ressources par habitant.

4. Le produit des impôts selon les lettres e et f du paragraphe 2 ainsi que les redevances hydrauliques sont divisés par le nombre d'habitants de la commune.

5. Ce qui est déterminant, ce sont le produit fiscal et le produit des redevances hydrauliques de l'exercice comptable en cours.

Ressourcenausgleich Équilibrage des ressources

1. L'équipement minimal désigne le pourcentage de l'indice moyen des ressources cantonales (100%) jusqu'auquel une péréquation des ressources doit être effectuée.

2. L'équipement minimal est de 85 pour cent; sous réserve de l'art. 6, al. 3 de cette loi.

Ressourcenausgleich Équilibrage des ressources

1. Si l'indice de ressources d'une commune est inférieur au niveau minimum requis, alors elle est éligible à une compensation.

1a. Le nombre d'habitants pris en compte pour le calcul de la péréquation financière est basé sur la population résidente permanente ainsi que sur le nombre de résidences secondaires de la commune concernée. Le stock de résidences secondaires est ajouté au nombre d'habitants admissibles à raison de 20 pour cent.

2. Le montant de la compensation se calcule comme suit : de la valeur de l'équipement minimum par habitant conformément à l'art. 3 de cette loi, on soustrait le potentiel de ressources de la commune éligible à la compensation par habitant ; le résultat obtenu est multiplié par le nombre d'habitants de la commune éligible à la compensation.

3. Si la somme du montant de la compensation pour l'équipement minimum de 85 pour cent dépasse la somme de 6 millions de francs, alors l'équipement minimum est réduit. La réduction se calcule selon la formule 85 - (((A / 1 000 000) - 6) / 2), où A représente la somme du montant de la compensation à un équipement minimum de 85 points.

4. Si une réduction du montant de la compensation est effectuée conformément à l'alinéa 3, alors le montant de la compensation réduit est augmenté par la croissance en pourcentage du potentiel de ressources de toutes les communes par rapport à l'année précédente. Si le changement par rapport à l'année précédente est négatif, aucune autre adaptation du montant de la compensation réduit n'est effectuée.

Ressourcenausgleich Équilibrage des ressources

1. Si l'indice des ressources d'une commune dépasse 85 pour cent de l'indice des ressources cantonal moyen, elle est tenue de compenser.

2. La contribution totale des communes domiciliées tenues de compenser dans l'équilibre des ressources correspond à la somme des contributions nécessaire pour financer la contribution de compensation. Les communes domiciliées tenues de compenser participent au financement en fonction de leur potentiel de ressources.

3. ...

Compensation pour les charges matérielles

1. Le canton accorde aux communes de résidence, qui sont par l'école primaire surchargées de manière supérieure à la moyenne, un équilibre financier.

Compensation pour les charges matérielles

1. Droit à la péréquation financière ont les communes résidentes dont la dépense normale pour l'école publique par habitant est supérieure à la moyenne de toutes les communes résidentes.

2. La dépense normale est calculée sur la base du nombre d'élèves pour lequel la commune résidente paie, multiplié par un forfait de coûts moyens fixé selon le niveau scolaire, divisé par le nombre d'habitants d'une commune résidente ; le Conseil d'État fixe un forfait de coûts moyens distinct pour le jardin d'enfants, l'école primaire et l'école secondaire d'orientation.

Compensation pour les charges matérielles

1. Le mécanisme de péréquation financière est financé par des contributions annuelles du canton à hauteur de 1,6 million de francs. Ce montant est indexé, prenant pour référence la dernière inflation enregistrée en novembre (Indice suisse des prix à la consommation, base novembre 2024). Le montant de 1,6 million de francs ne peut être réduit, sous réserve d'une diminution conformément à l'alinéa 4.

2. Doit être compensé le déficit résultant de la différence entre la dépense normative d'une commune locale et la dépense normative moyenne par habitant de toutes les communes, multipliée par le nombre d'habitants (population résidente permanente) de la commune bénéficiaire du droit à la péréquation.

3. Si la péréquation financière calculée selon l'alinéa 2 dépasse les fonds disponibles selon l'alinéa 1, alors la péréquation des communes ayant droit est proportionnellement réduite.

4. Si les fonds disponibles conformément à l'alinéa 1 excèdent le déficit à compenser conformément à l'alinéa 2, alors seul le montant nécessaire pour combler ce déficit est distribué.

Compensation Structure

1. Le canton accorde une compensation financière aux communes résidentes qui sont exceptionnellement chargées en raison de leur population résidente.

Compensation Structure

1. Droit à une compensation structurelle ont les communes dont la population (population résidente permanente) est inférieure à la moyenne de toutes les communes.

2. Décisive pour la répartition de la compensation structurelle est la différence entre le nombre d'habitants de la commune et le nombre moyen d'habitants de toutes les communes. La compensation structurelle est répartie entre les communes bénéficiaires proportionnellement à cette différence.

Compensation structure

1. L'équilibre structurel est financé par des contributions annuelles du canton s'élevant à 2,9 millions de francs. Ce montant est indexé, en se basant sur la dernière variation du coût de la vie en novembre (indice national des prix à la consommation, base novembre 2024). Le montant de 2,9 millions de francs ne peut être inférieur.

Bases de calcul et versement des contributions au fonds de péréquation financière

1. Les contributions à la péréquation financière sont calculées chaque année sur la base des dernières données statistiques disponibles au moment du calcul des contributions et sont fixées par le Conseil d'État.

2. Le nombre d'habitants déterminant est celui enregistré au contrôle des habitants au 31 décembre de l'année précédente.

Bases de calcul et versement des contributions au fonds de péréquation financière

1. Les contributions des communes résidentes tenues d'effectuer des paiements compensatoires sont facturées par le canton jusqu'à la fin janvier de l'année suivante. La facture doit être réglée au plus tard à la mi-février de l'année suivante.

2. Après réception des contributions des communes résidentes tenues d'effectuer des paiements compensatoires, les contributions de péréquation financière sont transférées aux communes résidentes bénéficiaires.

Bases de calcul et versement des contributions au fonds de péréquation financière

1. Les contributions au fonds de péréquation peuvent être réduites par le Conseil d'État si les communes de résidence

a. ne respectent pas les exigences d'efficacité économique et de frugalité dans leur gestion financière ;

b. enfreignent les dispositions de la loi sur la gestion financière ;

c. couvrent des dépenses qui peuvent être financées par d'autres moyens ;

d. assument seules des tâches qui pourraient manifestement être réalisées de manière plus économique par la collaboration de plusieurs communes de résidence ;

e. décident de dépenses, de participations et de contributions qui dépassent leur champ de compétences.

2. Dans les mêmes conditions, le Conseil d'État peut exiger le remboursement des contributions au fonds de péréquation déjà versées.

3. La part qui devient libre en raison de la réduction ou du remboursement est répartie entre les autres communes de résidence selon les critères de l'équilibre structurel de l'année de répartition concernée.

Dispositions transitoires et finales

1. Les contributions des communes selon l'art. 7 de cette loi sont encore cofinancées par le canton pendant cinq ans. La première année, le canton prend en charge 50 pour cent de la péréquation des ressources, la deuxième année 40 pour cent, la troisième année 30 pour cent, la quatrième année 20 pour cent et la cinquième année 10 pour cent. Malgré la cofinanciation par le canton, le financement minimal requis n'est pas entièrement atteint.

2. Les contributions du canton à la compensation structurelle selon l'art. 13 de cette loi ne sont valables qu'à partir de la sixième année après l'entrée en vigueur de cette loi. La première année, le canton verse une contribution de 1,5 million de francs, la deuxième année de 1,6 million de francs, la troisième année de 1,7 million de francs, la quatrième année de 1,8 million de francs et la cinquième année de 1,9 million de francs.

3. Les contributions de péréquation financière pour l'année 2017 sont calculées et attribuées en janvier 2018 selon les dispositions de cette loi.

4. La péréquation des ressources pour l'année 2020 est calculée et attribuée en janvier 2021 selon les dispositions de l'avenant du 26 juin 2020.

5. Les dispositions de l'avenant du 31 octobre 2024 sont appliquées pour la première fois pour l'année 2025.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État observe et analyse l'évolution de la péréquation financière intercantonale et soumet à ce sujet un rapport et des propositions de mesures éventuelles au Grand Conseil et aux communes, en règle générale, tous les quatre ans.

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