Loi sur les finances de l'Etat (FHG) - Objectifs et Buts (FHG)
Table of Provisions (111)
Statutory Text (111 Provisions)
1. Cette loi a pour but l'exercice constitutionnel et légal de l'ordre financier par les autorités et administrations cantonales et communales.
2. Cette loi vise à soutenir la politique financière et la gestion administrative selon les principes de gestion d'entreprise, à promouvoir l'utilisation économique et efficace des fonds publics et à maintenir l'équilibre budgétaire.
3. Cette loi régit la gestion globale du budget, l'approbation des dépenses, la comptabilité, la gestion financière au niveau administratif, la statistique financière, le contrôle financier ou l'audit budgétaire ainsi que l'organisation des affaires financières.
1. Cette loi s'applique sous réserve de l'alinéa 2 et dans la mesure où son champ d'application n'est pas expressément limité, à
a. le Grand Conseil;
b. le Conseil d'État et les autorités, commissions, départements et bureaux qui lui sont subordonnés;
c. les tribunaux et autres autorités judiciaires, dans la mesure où ils n'agissent pas en qualité de juges et que la législation sur l'organisation judiciaire ne contient pas de dispositions divergentes;
d. le conseil municipal des communes et paroisses ainsi que les autorités, commissions, départements et bureaux qui leur sont subordonnés, pour autant que les communes exercent leur souveraineté fiscale;
e. les établissements publics cantonaux et communaux autonomes et semi-autonomes ainsi que les services municipaux, à moins qu'il n'existe des dispositions légales cantonales particulières.
2. Toutes les collectivités de droit public conformément à l'art. 107 de la constitution cantonale, telles que les corporations, les consortiums et les coopératives alpines, etc., ainsi que les paroisses, dans la mesure où elles n'exercent pas leur souveraineté fiscale, ne relèvent pas du champ d'application général; les dispositions relatives au contrôle financier ou à l'audit budgétaire selon le chapitre 8 de cette loi s'appliquent à elles.
3. Les termes "Conseil d'État" et "conseil municipal" désignent l'exécutif, tandis que "Grand Conseil" ou "assemblée municipale" désigne le législatif. Lorsque d'autres termes sont utilisés dans certaines collectivités en ce qui concerne la compétence, la terminologie de cette loi s'applique mutatis mutandis.
1. Le patrimoine financier comprend les actifs qui peuvent être aliénés sans nuire à l'accomplissement des missions publiques.
2. Le patrimoine administratif comprend les actifs qui servent directement à l'accomplissement des missions publiques.
1. Les revenus sont des paiements effectués par des tiers qui augmentent le patrimoine ou qui se rapportent aux actifs administratifs.
2. Une dépense est l'engagement de biens financiers pour l'accomplissement de tâches publiques. Elle nécessite une base légale, un budget et un crédit d'engagement.
3. Un investissement est une opération financière pour laquelle une valeur librement réalisable est comptabilisée, conduisant à une réorganisation au sein des actifs financiers.
1. Une dépense est considérée comme liée lorsqu'elle
a. est prescrite, en principe et quant à son étendue, par une disposition légale ou un jugement ;
b. est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche administrative réglementée par la loi ;
c. résulte impérativement de l'exécution d'un contrat approuvé par l'autorité compétente ;
d. est nécessaire pour la conservation de la valeur, l'entretien moderne et la transformation de la substance bâtie existante et de son équipement ;
e. est nécessaire pour les coûts de loyer de locaux servant à l'accomplissement des tâches étatiques ;
f. est nécessaire au remplacement d'installations techniques, d'appareils et de dispositifs existants ne répondant plus aux exigences.
2. Une dépense est considérée comme librement déterminable lorsque
a. l'autorité compétente dispose d'une liberté d'action relativement grande en ce qui concerne le montant, le moment de sa réalisation ou d'autres circonstances essentielles ;
b. une loi qualifie la dépense de librement déterminable.
3. Le Conseil cantonal peut décider de manière définitive sur les dépenses relatives aux installations, équipements et matériels informatiques dans le cadre du budget.
1. On entend par charges l'ensemble de la dépréciation de valeur au cours d'une période déterminée.
2. On entend par produit l'ensemble de l'augmentation de valeur au cours d'une période déterminée.
1. Le compte de résultat indique pour la période comptable les augmentations (produits) et diminutions (charges) du patrimoine de l'État.
2. Le compte de résultat comprend
a. les charges de personnel ;
b. les autres charges opérationnelles ;
c. les amortissements des actifs administratifs ;
d. les charges financières ;
e. * les dépôts dans les financements spéciaux ;
f. les charges de transfert ;
g. les contributions circulantes ;
h. les charges exceptionnelles ;
i. les charges découlant des imputations internes ;
j. le produit fiscal ;
k. les produits des redevances et concessions ;
l. les rémunérations ;
m. les divers produits ;
n. le produit financier ;
o. * les prélèvements sur les financements spéciaux ;
p. le produit de transfert ;
q. les contributions circulantes ;
r. les produits exceptionnels ;
s. les produits découlant des imputations internes.
3. Le solde du compte de résultat modifie l'excédent ou le déficit de bilan.
4. ...
1. La comptabilité d’investissement comprend les dépenses et les revenus ayant une durée d'utilisation pluriannuelle, qui doivent être activés ainsi que les revenus et recettes associés.
2. La comptabilité d’investissement comprend
a. les dépenses pour les immobilisations corporelles ;
b. les investissements pour le compte de tiers ;
c. les immobilisations incorporelles ;
d. les prêts de l'actif administratif ;
e. les participations et les capitaux propres ;
f. les contributions d’investissement propres ;
g. les contributions d’investissement transitoires ;
h. les investissements extraordinaires ;
i. le transfert d'immobilisations corporelles dans l'actif financier ;
j. les remboursements ;
k. la sortie d'immobilisations incorporelles ;
l. les contributions d’investissement pour compte propre ;
m. les remboursements des prêts de l'actif administratif ;
n. les transferts de participations ;
o. les remboursements de contributions d’investissement propres ;
p. les contributions d’investissement transitoires ;
q. les revenus d’investissement extraordinaires.
3. La comptabilité d’investissement constitue la base pour la détermination des flux de trésorerie issus des investissements et des désinvestissements dans l’état des flux de trésorerie.
4. ...
1. La gestion budgétaire est régie par les principes de légalité, d'équilibre budgétaire, d'économie, d'urgence, de rentabilité, du principe du pollueur-payeur, de compensation des avantages, de l'interdiction de l'affectation des impôts principaux et de l'orientation vers les résultats. Cela signifie
a. Légalité : Toute dépense publique doit être justifiée par une base légale. Les bases légales sont : une disposition constitutionnelle ou législative, une décision de justice, un référendum ou une décision du conseil cantonal ou de l'assemblée communale.
b. Équilibre budgétaire : Les dépenses et les recettes doivent être maintenues fondamentalement en équilibre.
c. Économie : Les besoins de dépenses doivent être examinés quant à leur nécessité et leur viabilité.
d. Urgence : Les dépenses doivent être effectuées dans l'ordre de leur urgence.
e. Rentabilité : Pour chaque projet, il faut choisir la variante qui, compte tenu des objectifs fixés, garantit la solution la plus économiquement avantageuse.
f. Principe du pollueur-payeur : Les bénéficiaires de prestations particulières et les responsables de coûts particuliers doivent en général supporter les coûts raisonnables.
g. Compensation des avantages : Pour les avantages économiques particuliers résultant des équipements ou mesures publiques, des montants appropriés, correspondant à l'avantage retiré, doivent être réclamés, sans que leur montant ne dépasse les coûts.
h. Interdiction de l'affectation des impôts principaux : Pour couvrir des dépenses spécifiques par des financements spéciaux ou pour amortir directement certaines dépenses, aucune part fixe des impôts principaux ne doit être utilisée.
i. Orientation vers les résultats : Les décisions financières doivent être axées sur leurs effets. L'effet d'une dépense peut être mesuré à l'aide d'indicateurs en rapport avec l'atteinte des objectifs et le rapport coût-efficacité.
1. Le Conseil d'État et le Conseil communal élaborent chaque année une planification continue des tâches et des finances pour les cinq années suivant le budget. Le Conseil d'État établit cette planification sous la forme d'une planification intégrée des tâches et des finances.
2. Le Conseil d'État soumet la planification intégrée continue des tâches et des finances au Grand Conseil pour prise de connaissance.
3. Le Conseil communal soumet la planification financière annuellement à l'assemblée communale pour prise de connaissance.
1. La planification roulante des tâches et des finances sert à la planification et à la gestion à moyen terme des prestations et des finances.
1. Dans la planification continue des tâches et des finances, l'activité publique est répartie en tâches principales, qui sont elles-mêmes subdivisées en domaines de tâches. Ce qui prévaut, c'est la structure institutionnelle, la structure fonctionnelle ou la classification par types.
1. La planification roulante des tâches et des finances contient
a. les données clés pertinentes sur le plan financier et économique ;
b. les tâches principales et les objectifs du canton ou de la commune, les différents domaines de responsabilité, y compris les objectifs stratégiques, ainsi qu'un aperçu du développement prévisible des prestations ;
c. le programme législatif (Canton) ;
d. les charges et produits prévisionnels pour les domaines selon la lettre b ;
e. les dépenses et recettes d'investissement prévisionnelles pour les domaines selon la lettre b ;
f. l'estimation des besoins de financement ;
g. les possibilités de financement ;
h. le développement des indicateurs financiers.
2. Le plan financier contient les informations selon l'alinéa 1, lettres a, d, e, f, g et h.
1. Le Conseil d'État ou le Conseil communal établit chaque année le projet de budget et le soumet au Grand Conseil ou à l'assemblée communale.
2. Le Grand Conseil ou l'assemblée communale approuve le budget au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire. Si aucun budget n'est adopté au 1er janvier, le Conseil d'État ou le Conseil communal est autorisé à effectuer les dépenses nécessaires à l'activité ordinaire de l'État.
3. Si le budget de la commune est à nouveau rejeté lors d'un second vote, le Conseil communal soumet le budget au Conseil d'État pour décision.
1. Le budget sert à la gestion à court terme des performances et des finances.
1. Le budget doit être divisé selon la classification fonctionnelle du Modèle Comptable Harmonisé 2 pour les communes, ou selon la classification institutionnelle pour le canton, ainsi que selon la classification par nature. Le cadre comptable est basé sur le cadre comptable du Modèle Comptable Harmonisé 2.
1. La budgétisation est régie par les principes d'annualité, de spécification, de complétude, de comparabilité et de présentation brute. Ils signifient
a. Annualité : L'année budgétaire correspond à l'année civile.
b. Spécification : Les charges et les produits ainsi que les dépenses et les recettes doivent être subdivisés par unités administratives (Canton), par la classification des comptes, et, dans la mesure du possible, par mesures et objectifs d'utilisation. Pour le budget des unités administratives avec un mandat de prestation et un budget global, il est possible de déroger au principe de spécification.
c. Complétude : Le budget doit inclure toutes les charges et produits attendus ainsi que toutes les dépenses et recettes attendues. Un règlement direct par des provisions, des financements spéciaux ou des dispositifs similaires est interdit.
d. Comparabilité : Le budget doit être comparable dans le temps.
e. Présentation brute : Les charges et les produits ainsi que les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement doivent être présentés séparément, sans compensation mutuelle, dans leur intégralité.
1. Le budget comprend
a. les charges à approuver et les recettes estimées dans le compte de résultat ;
b. * les dépenses à approuver et les recettes estimées dans le compte d'investissement ;
c. * la preuve du respect de la limite d’endettement conformément à l'art. 34 ou 34a de cette loi.
2. Le conseil exécutif ou le conseil municipal doit justifier les positions budgétaires essentielles, notamment celles présentant des changements significatifs par rapport à l'année précédente, dans le plan des activités et des finances ou dans un rapport d'accompagnement.
1. Dans le cas des unités administratives gérées selon le principe du mandat de prestations et du budget global, les tâches sont généralement subdivisées en groupes de prestations ou en prestations.
2. Pour ces unités administratives, le crédit budgétaire déterminant est fixé comme le solde des charges et des produits ou des dépenses et des recettes, soit pour l'ensemble de l'unité administrative, soit pour ses groupes de prestations ou ses prestations individuelles.
3. Pour ces unités administratives, le Conseil cantonal ou l'assemblée communale peut également adopter le mandat de prestations avec le budget.
4. Malgré la budgétisation avec mandat de prestations et budget global, les charges et les produits ainsi que les dépenses et les recettes doivent être présentés à des fins statistiques financières selon la classification par nature.
1. Une unité administrative gérée avec un mandat de performance et un budget global peut dépasser le budget global si elle couvre le dépassement par la dissolution de réserves constituées antérieurement.
1. Le Conseil d'État ou le Conseil communal soumet généralement au Grand Conseil ou à l'assemblée communale, jusqu'à la fin juin de chaque année, les comptes annuels pour approbation.
1. Le compte annuel contient les éléments suivants
a. le bilan ;
b. le compte de résultats ;
c. le compte d'investissements ;
d. le tableau des flux de trésorerie ;
e. les annexes ;
f. le rapport de révision de la commission de gestion et de vérification des comptes ou de la commission de vérification des comptes.
2. Le bilan est structuré selon le plan comptable du Modèle Comptable Harmonisé 2.
3. Le compte de résultats et le compte d'investissements doivent être présentés de la même manière que dans le budget.
4. Pour comparaison, sont également à présenter au Conseil cantonal ou à l'assemblée communale, les chiffres du bilan, du compte de résultats et du compte d'investissements de l'année précédente ainsi que les chiffres budgétaires du compte de résultats et du compte d'investissements.
1. Dans le bilan, les actifs (patrimoines) et les passifs (obligations et fonds propres) sont mis en regard.
2. Les actifs sont répartis en patrimoine financier et patrimoine administratif.
3. Les passifs sont répartis entre les capitaux étrangers et les fonds propres.
1. Le compte de résultats présente au premier niveau le résultat opérationnel et au deuxième niveau le résultat exceptionnel, chacun avec l'excédent de charges ou de produits respectif, ainsi que le résultat global, qui modifie les capitaux propres.
2. Les charges et produits sont considérés comme exceptionnels s'ils sont d'une importance significative, qu'ils ne pouvaient en aucun cas être anticipés et qu'ils échappent à l'influence et au contrôle, ou s'ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont également considérés comme charges ou produits exceptionnels les amortissements supplémentaires, la couverture des pertes accumulées au bilan, ainsi que les apports et les prélèvements dans les capitaux propres.
3. Le compte de résultats peut contenir des réserves. Celles-ci sont présentées séparément dans les capitaux propres. Leur constitution doit être considérée comme une charge exceptionnelle. Lors de leur dissolution, elles sont enregistrées comme un produit exceptionnel.
1. Le calcul d'investissement oppose les dépenses d'investissement aux recettes d'investissement.
2. Les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement sont considérées comme extraordinaires lorsqu'elles sont significatives en termes d'importance, ne pouvaient d'aucune manière être prévues, échappent à toute influence et contrôle, ou ne relèvent pas du domaine opérationnel.
3. Le calcul d'investissement peut inclure les préfinancements de crédits d'engagement déjà légalement adoptés ainsi que leur liquidation.
1. Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur l'origine et l'utilisation des fonds.
2. Le tableau des flux de trésorerie présente le flux de trésorerie des activités opérationnelles (compte de résultat), le flux de trésorerie des activités d'investissement (compte des investissements) et le flux de trésorerie des activités de financement de manière graduée.
1. L'annexe des comptes annuels
a. mentionne le référentiel comptable applicable et justifie les éventuelles dérogations ;
b. résume les principes comptables incluant les principes essentiels d'enregistrement et d'évaluation (en particulier les méthodes et taux d'amortissement) ;
c. contient le tableau des capitaux propres ;
d. contient le tableau des provisions ;
e. contient le tableau des participations et des garanties ;
f. * contient les crédits d'engagement en cours et ceux liquidés au cours de l'année ;
g. présente des détails sur les placements en un tableau d'investissement ;
h. contient les justifications des dépassements de crédit importants conformément à l'art. 48 de cette loi ;
i. contient des informations supplémentaires qui sont significatives pour l'évaluation de la situation patrimoniale et du résultat, des engagements et des risques financiers ;
j. contient les ratios financiers conformément à l'art. 35 de cette loi.
1. La preuve de fonds propres indique les causes de la variation des fonds propres.
1. Le tableau des provisions doit inclure individuellement toutes les provisions existantes.
2. Les provisions doivent être classées par catégories.
3. Le tableau des provisions contient
a. la désignation du type de provision ;
b. * le commentaire concernant le type de provision et ses modifications ;
c. le montant de la provision à la fin de l'année précédente en francs ;
d. * le montant des provisions à la fin de l'année en cours en francs.
e.-f. * ...
1. Dans le tableau des participations doivent être répertoriées à la fois les participations au capital et les organisations sur lesquelles la collectivité publique exerce une influence déterminante.
2. Le tableau des participations contient pour chaque organisation
a. le nom et la forme juridique de l'organisation ;
b. les activités et les missions publiques à remplir ;
c. le capital total de l'organisation et la part de la collectivité publique ;
d. la valeur d'acquisition et la valeur comptable de la participation ;
e. les autres participants majeurs ;
f. les participations propres de l'organisation ;
g. les flux de trésorerie au cours de l'année de rapport entre la collectivité publique et l'organisation, ainsi que les informations sur les prestations fournies par l'organisation ;
h. le bilan consolidé ainsi que le compte de résultat consolidé du dernier exercice financier de l'organisation avec des détails sur les normes comptables appliquées.
1. Dans le tableau des garanties, doivent être énumérés les faits générateurs qui peuvent à l'avenir entraîner une obligation significative pour la collectivité publique. Le tableau des garanties comprend notamment
a. les engagements éventuels, où le canton ou la commune s'engage envers des tiers, notamment des cautions, engagements de garantie, garanties de déficit, etc. ;
b. d'autres situations à caractère éventuel, si elles n'ont pas encore été comptabilisées comme provisions, telles que les pénalités contractuelles, indemnités de renonciation, etc.
2. Le tableau des garanties contient pour chaque engagement
a. les noms de l'entité bénéficiaire ou du partenaire contractuel ;
b. les propriétaires ou copropriétaires principaux de l'entité bénéficiaire ;
c. la typologie de la relation juridique ;
d. les flux de trésorerie pendant l'année de rapport entre la collectivité publique et l'entité bénéficiaire ;
e. des informations sur les prestations garanties par la garantie ;
f. selon la nature et l'étendue de la garantie, des informations supplémentaires spécifiques sur l'entité bénéficiaire ou le partenaire contractuel.
1. Le tableau des immobilisations contient la somme des valeurs comptables des immobilisations et les amortissements cumulés au début et à la fin de la période.
2. Les valeurs brutes comptables doivent être réconciliées par rapport aux mouvements suivants
a. les acquisitions ;
b. * les sorties ;
c. * ...
d. * les amortissements.
e.-f. * ...
1. Le déficit maximal autorisé ou l'excédent minimal requis dans le budget et le plan financier dépendent du quotient net d'endettement.
2. Si le bilan présente un déficit cumulé, celui-ci doit être réduit d'au moins 12,5 pour cent annuellement de manière linéaire dans le budget. Une comptabilisation effective dans les comptes n'est pas effectuée.
3. Pour assurer l'équilibre du budget, la décision du Conseil cantonal sur le budget et les crédits supplémentaires en cas de dépenses supplémentaires ou de détérioration du solde par rapport au projet de budget du Conseil d'État requiert l'approbation de la majorité de ses membres.
1. Le résultat cumulé du compte de résultat doit être équilibré à moyen terme, c'est-à-dire dans un délai de huit à dix ans.
2. Si le bilan fait apparaître un déficit, celui-ci doit être amorti dans le budget à un taux linéaire annuel d'au moins 12,5 pour cent. Aucune inscription effective dans les comptes n'est effectuée.
1. L'endettement doit être limité. Le ratio de la dette nette ne doit pas dépasser 130 pour cent.
2. Le budget approuvé par le Conseil cantonal et les trois années de planification financière qui suivent le budget ne doivent, aussi longtemps que le ratio de la dette nette est inférieur à moins 100 %, présenter un déficit du compte de résultat supérieur à trois pour cent des recettes fiscales budgétées. Si le ratio de la dette nette est supérieur à moins 100 %, le résultat global du compte de résultat doit respecter les conditions suivantes
Déficit budgétaire maximal ou excédent budgétaire minimal (en pourcentage des recettes fiscales) = moins 3 % x ratio de la dette nette.
3. Pour l'élaboration du budget à établir, l'état du patrimoine net ou de la dette nette selon les derniers comptes annuels clôturés ainsi que l'évolution du patrimoine net ou de la dette nette selon le budget de l'année en cours sont déterminants. Pour les années de planification financière suivantes, les évolutions du patrimoine net ou de la dette nette de l'année précédente respective sont prises en compte.
4. ...
1. L'augmentation des capitaux étrangers provenant des activités d'investissement doit être limitée.
2. Le budget approuvé par l'assemblée communale ne peut présenter un déficit de l'état des résultats supérieur à dix pour cent des impôts sur le revenu et sur la fortune budgétés des personnes physiques, ainsi que des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
3. Le taux d'autofinancement du compte des investissements doit être d'au moins 100 pour cent sur une période de dix ans. Les cinq derniers comptes de résultats clôturés, deux budgets ainsi que trois années du plan financier sont pris en compte.
4. Des dérogations sont réservées en raison de
a. événements extraordinaires majeurs ;
b. investissements stratégiques importants, à condition que le quotient de l'endettement net moyen des deux derniers exercices comptables clôturés soit inférieur à 100 pour cent. Le quotient d'endettement net ne doit pas dépasser 130 pour cent avec l'investissement stratégique ;
c. financements spéciaux selon l'article 49 de cette loi.
**1. La situation financière est indiquée en première priorité à l'aide des indicateurs financiers suivants :**
a. le quotient d'endettement net ;
b. le taux d'autofinancement ;
c. le ratio de charge d'intérêt.
**2. Les indicateurs financiers de deuxième priorité sont :**
a. * l'endettement net en francs par habitant pour les habitants, ou par membre de la confession pour les paroissiens ;
b. le ratio d'autofinancement ;
c. le ratio de service du capital ;
d. le ratio d'endettement brut ;
e. le ratio d'investissement.
**3. Les définitions suivantes s'appliquent pour le calcul de ces indicateurs financiers :**
a. Quotient d'endettement net : Le quotient d'endettement net est la différence entre le capital étranger et l'actif financier en pourcentage des recettes fiscales.
b. Taux d'autofinancement : Le taux d'autofinancement est l'autofinancement en pourcentage de l'investissement net.
c. * Ratio de charge d'intérêt : Le ratio de charge d'intérêt est la différence entre les charges d'intérêt et les produits d'intérêt en pourcentage des revenus courants (produits d'exploitation sans les contributions transitoires, produits financiers, prélèvements sur les financements spéciaux, produits exceptionnels ainsi que les impositions internes).
d. * Endettement net en francs par habitant ou par membre de la confession : La dette nette est le capital étranger diminué de l'actif financier ou alternativement l'actif administratif diminué des capitaux propres. L'indicateur peut être calculé avec ou sans prêts et participations et capitaux de base. Il est divisé par le nombre d'habitants ou de membres de la confession.
e. * Ratio d'autofinancement : Le ratio d'autofinancement est l'autofinancement en pourcentage des revenus courants (produits d'exploitation sans les contributions transitoires, produits financiers, prélèvements sur les financements spéciaux, produits exceptionnels ainsi que les impositions internes).
f. * Ratio de service du capital : Le ratio de service du capital comprend les charges d'intérêt nettes et les amortissements ordinaires en pourcentage des revenus courants (produits d'exploitation sans les contributions transitoires, produits financiers, prélèvements sur les financements spéciaux, produits exceptionnels ainsi que les impositions internes).
g. * Ratio d'endettement brut : Le ratio d'endettement brut correspond à la dette brute en pourcentage des revenus courants (produits d'exploitation sans les contributions transitoires, produits financiers, prélèvements sur les financements spéciaux, produits exceptionnels ainsi que les impositions internes).
h. * Ratio d'investissement : Le ratio d'investissement correspond aux investissements bruts (sans les investissements exceptionnels ni les contributions transitoires) en pourcentage des dépenses totales consolidées (dépenses courantes sans amortissement sur l'actif administratif, sans les contributions transitoires, sans les dotations aux financements spéciaux, sans dépenses exceptionnelles, sans impositions internes ; en ajoutant les investissements bruts sans investissements exceptionnels et sans contributions transitoires).
**4. Le Conseil d'État fixe une limite pour chaque indicateur selon le paragraphe 1, jusqu'à laquelle un développement sain du budget financier est garanti.**
1. Un crédit est l'autorisation de contracter des obligations financières jusqu'à un certain montant pour un but précis.
2. Les crédits doivent être obtenus avant d'engager de nouvelles obligations.
3. Les crédits doivent être demandés sous forme de crédits d'engagement, de crédits supplémentaires, de crédits budgétaires ou de crédits additionnels.
4. Les crédits doivent être utilisés pour le but pour lequel ils ont été accordés.
5. Les crédits non utilisés expirent en principe.
6. Les crédits sont fixés sur la base d'estimations prudentes des besoins prévus.
1. **Prêts à objet et crédits-cadres**
1. Les prêts à objet et les crédits-cadres doivent généralement être décidés sous la forme de crédits d'engagement pour une durée déterminée.
2. **Prêt à objet**
Le prêt à objet autorise à s'engager pour un projet individuel jusqu'au montant approuvé.
3. **Crédit-cadre**
Le crédit-cadre autorise à s'engager pour plusieurs projets individuels regroupés dans un programme jusqu'au montant approuvé.
4. **Crédits d'engagement**
Les crédits d'engagement sont nécessaires pour des dépenses nouvelles, uniques et récurrentes, pour un but spécifique.
5. **Rapport explicatif**
Les crédits d'engagement doivent être soumis à l'organe compétent avec un rapport explicatif.
1. Le crédit d'engagement est déterminé sur la base d'un calcul soigneusement élaboré selon les règles de l'art.
2. Le crédit d'engagement peut contenir une clause d'indice des prix afin qu'aucun crédit supplémentaire ne soit requis pour les coûts additionnels dus à l'inflation. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit en conséquence.
3. Pour clarifier la portée et les implications financières d'entreprises importantes, il convient, si nécessaire, de demander un crédit de planification.
1. Un crédit d'engagement peut être approuvé comme solde entre les dépenses et les recettes, lorsque les contributions de tiers sont légalement garanties dans leur montant ou lorsque le crédit d'engagement est accordé sous réserve de certaines prestations de tiers.
1. Les besoins financiers résultant des crédits d'engagement doivent être inscrits comme dépense courante ou dépense d'investissement dans le budget correspondant.
1. Un crédit d'engagement doit être soumis à l'organe compétent pour liquidation lorsque la durée pour laquelle il a été accordé est expirée, que le but est atteint ou que le projet est abandonné.
2. Si le crédit d'engagement a été approuvé par le conseil cantonal ou le peuple, le Conseil d'État approuve la liquidation après l'examen par le contrôle financier.
3. Si le crédit d'engagement a été approuvé par l'assemblée communale, le Conseil municipal approuve la liquidation. Un avis de la commission de vérification des comptes ou de la commission de gestion et de vérification des comptes doit être émis au plus tard lors du dépôt des comptes.
1. Les crédits d'engagement doivent être indiqués dans le bilan annuel.
2. Chaque unité administrative disposant de crédits d'engagement effectue des contrôles sur les engagements contractés, l'utilisation des crédits, les paiements effectués ainsi que la répartition des crédits-cadres en projets individuels.
1. Le crédit supplémentaire est le complément d'un crédit d'engagement insuffisant.
2. Si, avant ou pendant l'exécution d'un projet, il apparaît que le crédit d'engagement approuvé sera dépassé de plus de 10 % et de Fr. 200 000.- pour le canton ou Fr. 50 000.- pour les communes, le Conseil d'État ou le Conseil communal doit, sans délai, demander un crédit supplémentaire avant de contracter de nouveaux engagements. Aucun crédit supplémentaire n'est requis pour les surcoûts dus à l'inflation si l'autorisation de dépenses contient une clause de révision des prix. Restent réservées les dépenses obligatoires et le dépassement de crédit selon l'art. 48 de cette loi.
3. Le crédit supplémentaire est généralement décidé par le Grand Conseil ou l'assemblée communale.
1. Par le crédit budgétaire, le conseil cantonal autorise le conseil exécutif ou l'assemblée communale autorise le conseil municipal à imputer le compte annuel à l'objectif indiqué jusqu'à concurrence du montant fixé.
2. Le crédit budgétaire peut être accordé en tant que crédit individuel ou, pour les unités administratives ayant un mandat de prestations et un budget global, en tant que poste de solde (crédit global).
1. Les dépenses ou engagements prévisibles provenant des crédits d'engagement pour lesquels, lors de l'approbation du budget, l'autorisation légale du Conseil cantonal, du peuple ou de l'assemblée communale est encore en attente, restent bloqués jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale.
1. Le crédit supplémentaire est le complément d’un crédit budgétaire insuffisant.
2. Si, avant ou pendant l’utilisation du crédit budgétaire, il apparaît que celui-ci est insuffisant, le Conseil d'État ou le Conseil municipal doit, avant de contracter de nouveaux engagements, demander sans délai un crédit supplémentaire, si les dépenses dépassent le crédit budgétaire initial dans le compte de résultats de plus de Fr. 50 000.- et dans le compte des investissements de plus de Fr. 250 000.-. Sont réservées les dépenses liées et les dépassements de crédits selon l'art. 48 de cette loi.
3. Le crédit supplémentaire est décidé par le Grand Conseil ou l'assemblée communale au plus tard lors de l’approbation des comptes annuels.
4. Les dépassements de crédit budgétaire pour des dépenses liées et des crédits d'engagement approuvés par le peuple ou le Grand Conseil doivent être signalés dans tous les cas
a. au canton pour plus de Fr. 250 000.- au Grand Conseil,
b. aux communes pour plus de Fr. 100 000.- à l'assemblée communale, sauf si un seuil différent est prévu dans le règlement communal.
1. Les crédits budgétaires et crédits supplémentaires non réclamés expirent à la fin de l'exercice comptable.
1. Si la réalisation d'une dépense ou d'un engagement, pour lequel aucun crédit d'engagement ou budgétaire suffisant n'est accordé, ne peut être reportée sans conséquences préjudiciables pour le canton ou la commune, ou s'il s'agit d'une dépense obligatoire, le Conseil d'État ou le Conseil communal peut décider d'un dépassement de crédit.
2. Les dépassements du crédit budgétaire sont également autorisés pour les crédits d'engagement approuvés par le Grand Conseil ou le peuple, ainsi que pour les dépenses et engagements auxquels correspondent des recettes et revenus spécifiques de la même année comptable, ainsi que pour les unités administratives avec mandat de prestations et budget global par la dissolution de réserves antérieurement constituées.
3. Le Conseil d'État doit justifier les dépassements de crédits budgétaires importants et les moindres recettes au Grand Conseil ou au Conseil communal de l'assemblée communale au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels.
4. Si le Conseil d'État ou le Conseil communal approuve un dépassement d'un crédit d'engagement qui dépasse le montant du référendum financier facultatif conforme à l'art. 59 al. 1 let. b de la Constitution cantonale, le Conseil d'État doit informer le Grand Conseil lors de la prochaine séance, et le Conseil communal doit informer les électeurs lors de la prochaine assemblée communale des dépenses supplémentaires attendues.
1. Les financements spéciaux se produisent lorsque les fonds sont affectés à l'accomplissement de certaines tâches publiques. La création d'un financement spécial nécessite une base légale. Les impôts principaux ne peuvent pas être affectés à un usage spécifique.
2. Les charges et les produits des financements spéciaux sont enregistrés dans le compte de résultat, les dépenses et recettes d'investissement dans le compte d'investissement. Les soldes des financements spéciaux sont inscrits au bilan.
3. Aux financements spéciaux doivent normalement être imputés, selon une comptabilité analytique complète, tous les coûts directs et calculés ainsi que les dépenses et les recettes, tout autant qu'ils doivent être crédités.
4. Le Conseil d'État dissout les financements spéciaux cantonaux ou le conseil communal les financements spéciaux communaux dont l'objet ne s'applique plus ou ne peut plus être poursuivi de manière appropriée.
1. La comptabilité a pour but de présenter la situation financière conformément à la situation réelle du patrimoine, des finances et des résultats.
1. La comptabilité se conforme aux normes généralement reconnues.
2. Le cadre réglementaire applicable est, en principe, le Modèle de Comptabilité Harmonisé 2. Les dérogations à la norme sont établies par le Conseil d'État et doivent être indiquées en annexe aux comptes annuels.
1. La présentation des comptes est conforme aux principes de la présentation brute, de l'imputation des périodes, de la continuité, de la matérialité, de la clarté, de la fiabilité, de la comparabilité et de la permanence. Ces principes signifient
a. Présentation brute : Les charges et les produits, les actifs et les passifs ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement doivent être présentés séparément, sans compensation mutuelle, dans leur intégralité.
b. Imputation des périodes : Toutes les charges et les produits doivent être enregistrés dans la période où ils sont engagés. Le bilan doit être tenu comme une comptabilité en date de clôture.
c. Continuité : Lors de la présentation des comptes, il faut partir de l'hypothèse de la continuité des activités de l'État.
d. Matérialité : Toutes les informations nécessaires à une évaluation rapide et complète de la situation patrimoniale, financière et des résultats doivent être divulguées.
e. Clarté : Les informations doivent être claires et compréhensibles.
f. Fiabilité : Les informations doivent être présentées de manière exacte et crédible (exactitude). La substance économique doit déterminer la présentation des comptes (approche économique). Les informations doivent être présentées sans arbitraire et sans parti pris (neutralité). La présentation doit être réalisée selon le principe de prudence (prudence). Aucune information importante ne doit être omise (exhaustivité).
g. Comparabilité : Les comptes du canton dans son ensemble et des unités administratives doivent être comparables entre eux et au fil du temps.
h. Permanence : Les principes de présentation des comptes doivent, autant que possible, rester inchangés sur une longue période.
1. Les actifs financiers sont inscrits au bilan lorsqu'ils procurent un avantage économique futur et que leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
2. Les actifs d'administration sont inscrits au bilan lorsqu'ils entraînent des flux d'actifs futurs ou présentent un avantage public pluriannuel, que leur valeur peut être déterminée de manière fiable et qu'ils dépassent généralement Fr. 100 000.-.
3. Les obligations sont inscrites au bilan lorsque leur exécution entraînera probablement une sortie de fonds et que leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
4. Des provisions sont constituées pour des obligations existantes lorsque le moment de leur exécution ou le montant des sorties de fonds futures sont incertains.
5. Des réserves peuvent être constituées ou dissoutes par le Conseil cantonal ou l'assemblée communale dans un but de gestion politique financière. Elles sont comptabilisées comme une charge exceptionnelle lors de leur constitution ou comme un produit exceptionnel lors de leur dissolution au troisième niveau du compte de résultats. L'enregistrement au bilan est effectué séparément dans les capitaux propres.
1. Les dettes et les actifs financiers sont évalués à la valeur nominale.
2. Les investissements figurant dans les actifs financiers sont comptabilisés lors de leur première inscription au bilan à leur coût d'acquisition. En l'absence de frais, ils sont comptabilisés à leur valeur vénale au moment de l'entrée. Les évaluations ultérieures s'effectuent à la valeur vénale à la date de clôture du bilan, avec une réévaluation systématique des placements financiers annuelle, et des autres investissements périodiquement, c’est-à-dire tous les trois à cinq ans.
3. Les placements financiers en obligations, prêts et autres placements similaires, détenus jusqu'à leur échéance, doivent être évalués à la valeur nominale. Sont exclus les ajustements de valeur dus à une dépréciation durable.
4. Si une dépréciation durable est prévisible pour une position de l’actif financier, sa valeur comptabilisée doit être ajustée.
1. Les installations dans le patrimoine administratif sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production. Les amortissements sont effectués sur la valeur comptable résiduelle au 1er janvier de l'année comptable correspondante. En l'absence de coûts ou si aucun prix n'a été payé, la valeur vénale est comptabilisée comme coût d'acquisition.
2. Les installations du patrimoine administratif qui subissent une dépréciation due à leur utilisation sont amorties régulièrement par catégorie d'installation en fonction de la durée d'utilisation prévue ; des amortissements linéaires ou dégressifs sont autorisés. Une comptabilité des immobilisations doit être tenue. La méthode d'amortissement choisie initialement doit être conservée. Dans les communes, à l'exception du déficit du bilan selon l'art. 33 al. 2 de la présente loi, seuls les amortissements dégressifs sont autorisés. Des exceptions sont admissibles pour
a. Les entreprises communales qui ne servent pas le public (par exemple, les réseaux de chaleur) ;
b. * Les financements spéciaux financés selon le principe du pollueur-payeur ;
c. * Les financements spéciaux financés par des augmentations ciblées du taux d'imposition communal.
3. Les taux d'amortissement pour l'amortissement dégressif sont de
a. Terrains : 0 %
b. * Ouvrages d'infrastructure : 7,0 %
c. * Bâtiments : 8,0 %
d. * Mobilier, machines, véhicules : 35,0 %
e. * Contributions à des tiers : min. 10,0 %
f. Contributions à des projets de construction majeurs (maisons de retraite et de soins, réseaux de chaleur, etc., généralement à partir d'un million de francs) : 10,0 %
g. * Informatique : 50,0 %
h. Installations de traitement des eaux usées : 15,0 %
i. Installations de gestion des déchets : 10,0 %
j. Actifs incorporels (droits d'utilisation de brevets, marques, maisons d'édition, concessions, licences, et autres, goodwill) : 50,0 %
4. Les taux d'amortissement pour l'amortissement linéaire sont de
a. * Terrains : 0 %
b. * Ouvrages d'infrastructure : de 1,66 à 2,5 %
c. * Bâtiments : de 2,0 à 4,0 %
d. * Mobilier, machines, véhicules : de 10,0 à 25,0 %
e. * Contributions à des tiers : min. 6,5 %
f. * Contributions à des projets de construction majeurs (maisons de retraite et de soins, réseaux de chaleur, etc., généralement à partir d'un million de francs) : 2,5 %
g. * Informatique : 33,3 %
h. * Installations de traitement des eaux usées : 4,0 %
i. * Installations de gestion des déchets : 2,5 %
j. * Actifs incorporels (droits d'utilisation de brevets, marques, maisons d'édition, concessions, licences, et autres, goodwill) : 20,0 %
5. Les montants résiduels jusqu'à 25 000 CHF sont amortis.
6. Des amortissements supplémentaires sont autorisés dans la mesure où la situation financière et économique le permet et qu'aucun déficit du bilan n'existe. Ils doivent être comptabilisés en tant que charges extraordinaires. Les valeurs comptables et économiques divergentes du patrimoine administratif doivent être déclarées. Les amortissements supplémentaires sont imputés aux installations individuelles dans la comptabilité des immobilisations.
7. Les installations financées par des prélèvements d'État affectés doivent, en dérogation au paragraphe 1, être amorties dès l'année de l'investissement. Les taux d'amortissement selon le paragraphe 3 ou 4 s'appliquent. Les excédents de financements spéciaux financés par des prélèvements d'État affectés doivent obligatoirement être utilisés pour des amortissements supplémentaires du projet ainsi financé, même en cas de déficit de bilan existant. La comptabilisation et la présentation dans les comptes annuels ainsi que dans la comptabilité des immobilisations doivent se faire selon le paragraphe 6. Cela s'applique également aux financements spéciaux financés par des augmentations ciblées du taux d'imposition communal.
8. Si une dépréciation durable est prévisible pour un poste du patrimoine administratif, sa valeur comptabilisée est amortie.
1. Le périmètre de consolidation est établi conformément aux lignes directrices du Modèle Comptable Harmonisé 2.
2. Les établissements autonomes et non autonomes ainsi que d'autres autorités et organisations qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes sont soit consolidés dans le périmètre de consolidation approprié, soit mentionnés dans le tableau des participations et des garanties en annexe des comptes annuels
a. l'entité publique est le porteur de ces organisations;
b. l'entité publique participe de manière significative à ces organisations;
c. l'entité publique fournit de manière significative des contributions d'exploitation à ces organisations;
d. l'entité publique peut influencer de manière significative ces organisations;
e. l'entité publique a des obligations envers ces organisations.
3. Le conseil d'État ou le conseil municipal règle les détails dans les dispositions d'exécution ou dans un règlement.
1. Les institutions mentionnées à l'art. 2 al. 1 let. a à c de cette loi sont intégrées dans les états financiers selon la méthode de consolidation globale.
2. Les institutions relevant de l'art. 56 al. 2 de cette loi sont intégrées dans les états financiers soit selon la méthode de consolidation globale, soit selon la valeur d'équité proportionnelle ou avec le résultat proportionnel de la période (méthode de l'équité), si une consolidation est effectuée.
1. Pour les unités administratives ainsi que pour les projets transversaux, un contrôle approprié est mis en place.
2. Le contrôle comprend généralement la fixation d'objectifs, la planification des mesures, la gouvernance et le contrôle des actions de l'État.
1. Le contrôle s'étend généralement aux domaines suivants
a. Performances ;
b. Effets ;
c. Finances ;
d. Personnel.
2. Les unités administratives sont elles-mêmes responsables du contrôle dans leurs domaines de compétences.
3. Le respect des directives est périodiquement vérifié par un contrôle supérieur. Si les directives sont violées, l'entité responsable en est informée et des recommandations pour la suite des démarches sont données.
4. Le Conseil d'État ou le Conseil municipal fixe les détails dans des dispositions d'exécution ou dans un règlement.
1. La comptabilité enregistre de manière chronologique et systématique les opérations commerciales externes ainsi que les imputations internes.
1. La comptabilité se conforme aux principes de complétude, d'exactitude, de ponctualité et de vérifiabilité. Cela signifie
a. Complétude: Les transactions financières et les faits comptables doivent être enregistrés de manière exhaustive et respectant les périodes comptables. Il convient d'éviter toute compensation directe par le biais de provisions, de financements spéciaux ou similaires.
b. Exactitude: Les écritures doivent correspondre aux faits et être effectuées conformément aux instructions.
c. Ponctualité: La comptabilité doit être tenue à jour et les mouvements de fonds doivent être enregistrés quotidiennement. Les opérations doivent être consignées de manière chronologique.
d. Vérifiabilité: Les opérations doivent être saisies de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être identifiées et les écritures justifiées par des pièces justificatives.
1. Les unités administratives conservent les pièces justificatives avec la comptabilité pendant au moins dix ans. Sous réserve de dispositions plus strictes prévues par la législation spéciale.
1. Dans la comptabilité des immobilisations, les actifs (biens d'équipement) sont enregistrés, ceux qui sont utilisés sur plusieurs années.
2. À partir des valeurs des biens d'équipement, les amortissements sont calculés, qui sont enregistrés en tant que charges dans la comptabilité financière et calculés en tant que coûts dans le calcul des coûts et des performances.
1. Les unités administratives tiennent des inventaires pour les valeurs et biens significatifs et les mettent à jour en continu. Elles effectuent généralement un inventaire physique à la date de clôture du bilan pour contrôler l'inventaire.
2. Les inventaires de valeurs comprennent les actifs immobilisés, les inventaires physiques les installations non immobilisées, les stocks et les approvisionnements.
1. L'administration fiscale est responsable de la régularité de la tenue des livres.
1. Les unités administratives disposant d'un mandat de prestations et d'un crédit global tiennent une comptabilité des coûts et des performances adaptée à leurs besoins, par groupes de produits.
2. La comptabilité des coûts et des performances soutient les unités administratives dans la gestion des opérations et fournit des bases pour l'élaboration et l'évaluation du budget et de la comptabilité.
3. Le Conseil d'État ou le Conseil communal réglemente les détails par des dispositions d'application ou dans un règlement.
1. Comptes Internes sont des crédits et des débits entre unités administratives. Ils doivent être effectués dans la mesure où ils sont essentiels pour la détermination des charges et des produits ou pour l'accomplissement de la performance économique.
1. Le Conseil d'État ou le Conseil communal prend les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine, assurer l'utilisation appropriée des ressources, prévenir ou déceler les erreurs et les irrégularités dans la tenue des comptes, ainsi que garantir la régularité de la comptabilité et la fiabilité du reporting.
2. Il tient compte de la situation des risques et du rapport coût-efficacité.
1. Le système de contrôle interne comprend des mesures réglementaires, organisationnelles et techniques. Le Conseil d'État ou le Conseil communal édicte, après consultation du contrôle financier ou de la commission de vérification des comptes ou des affaires et des comptes, les directives correspondantes.
2. Les responsables des unités administratives sont chargés de l'introduction, de l'utilisation et de la surveillance du système de contrôle dans leur domaine de compétence.
1. Le Conseil exécutif ou le Conseil municipal publie avec le compte annuel un relevé de statistiques financières.
2. Le relevé de statistiques financières comprend une comparaison chronologique.
3. Il est ajusté aux exigences des statistiques financières fédérales et est comparable entre collectivités de même niveau ainsi qu'entre collectivités de différents niveaux.
1. Le Conseil d'État ou le Conseil communal est notamment compétent pour
a. les directives fondamentales concernant l'investissement du patrimoine financier; sous réserve de dispositions constitutionnelles ou légales dérogatoires;
b. la modification de l'affectation des biens administratifs, pour autant qu'elle n'entraîne pas de dépenses;
c. la conversion des biens administratifs devenus inutiles en patrimoine financier; sous réserve de la désaffectation par l'abrogation d'un acte relevant de la compétence du Conseil cantonal ou de l'assemblée communale;
d. le projet de budget, les crédits d'engagement, les crédits supplémentaires et complémentaires, ainsi que les comptes annuels destinés au Conseil cantonal ou à l'assemblée communale;
e. * le projet de planification continue des tâches et des finances;
f. l'approbation des dépassements de crédits;
g. * la dissolution ou la composition de financements spéciaux;
h. la cession de terrains du patrimoine financier;
i. * ...
j. l'abrogation des crédits d'engagement non utilisés;
k. la réglementation de l'autorisation d'ordonnancement dans les détails;
l. le transfert des crédits globaux non utilisés ainsi que la report des bénéfices et pertes;
m. la constitution ou la dissolution des préfinancements.
2. Le Conseil d'État peut déléguer les pouvoirs de dépenses qui lui sont conférés par la Constitution ou la loi aux départements, à la chancellerie d'État ainsi qu'à d'autres services administratifs.
3. Le Conseil d'État ou le Conseil communal règle les détails de la gestion budgétaire dans les dispositions d'exécution ou dans un règlement.
1. Le Département des Finances est notamment chargé de
a. l'organisation de la comptabilité ;
b. l'émission de directives relatives aux finances, dans la mesure où cela ne relève pas du Conseil d'État ou du Conseil communal ;
c. l'acquisition des ressources ;
d. le placement ainsi que la gestion des actifs financiers selon les directives fondamentales du Conseil d'État ou du Conseil communal ;
e. * ...
f. le conseil des autres départements en matière financière ;
g. * la proposition au Conseil d'État ou au Conseil communal concernant le plan des tâches et des finances, le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;
h. l'avis sur les propositions et affaires ayant d'importantes répercussions financières ;
i. la conduite des procédures sur les réclamations financières, dans la mesure où d'autres organes ne sont pas compétents ;
j. l'approbation de comptabilités séparées pour des départements administratifs importants ;
k. la décision sur les reports de paiement et les remises de créances, dans la mesure où le tribunal supérieur n'est pas compétent.
1. L'administration des finances est, dans le cadre du budget financier, l'organe d'exécution du département des finances notamment pour
a. * la préparation du plan des tâches et des finances roulant, du budget, des crédits supplémentaires et du compte ;
b. la tenue de la comptabilité, de la caisse et du trafic des paiements ;
c. le financement à court et moyen terme ;
d. * la gestion du patrimoine financier selon les directives du département des finances et des financements spécialisés ;
e. le versement des indemnités journalières, des frais de déplacement et des salaires ;
f. les statistiques financières ;
g. la conclusion d'assurances, à condition qu'aucun autre département n'en soit chargé par le Conseil d'État ou le Conseil municipal ;
h. d'autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'État, le Conseil municipal ou le département des finances.
2. ...
3. L'administration cantonale des finances fournit également les services mentionnés au paragraphe 1 pour l'administration judiciaire.
1. Les départements et la chancellerie d'État sont responsables de
a. la supervision de l'utilisation parcimonieuse et économique de leurs crédits et des actifs qui leur sont confiés ;
b.* la soumission des demandes pour le plan roulant des tâches et des finances, le budget et le compte ;
c. la soumission des demandes pour le mandat de prestations et le crédit global.
2. Dans le cadre des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires approuvés, les départements compétents et la chancellerie d'État peuvent décider de
a.* les engagements, garanties et dépenses librement déterminables et liées, pour lesquels ils sont autorisés selon une disposition particulière de la législation, une décision de crédit ou une décision de délégation du conseil d'État ou du conseil municipal ;
b.* ainsi que dans tous les autres cas de dépenses librement déterminables au cas par cas jusqu'à 100 000 CHF pour les constructions et 50 000 CHF pour les fournitures et services.
3. Sont réservées les dispositions et réglementations divergentes dans le cadre du règlement communal.
4. Tous les actes et décisions ayant des implications financières doivent être adressés à l'administration financière.
1. Les directions des offices sont responsables de l'utilisation soigneuse, économique et parcimonieuse des crédits et actifs qui leur sont confiés, ainsi que de la revendication des créances financières envers des tiers.
2. Elles ne peuvent s'engager et effectuer des paiements que dans le cadre des crédits budgétaires et supplémentaires approuvés, pour lesquels elles sont directement autorisées par une disposition particulière de la législation, une décision de crédits ou une décision de délégation du département. Généralement, il s'agit de
a. engagements, promesses et dépenses ;
b. dépenses librement déterminables jusqu'à Fr. 10 000.- dans chaque cas particulier.
3. Les directions des offices sont responsables de la tenue conforme aux règlements du contrôle des crédits d'engagement et budgétaires, ainsi que des autres livres et inventaires.
4. Sont réservées les dispositions et prescriptions divergentes dans le cadre du règlement communal.
**1. Le Tribunal supérieur a, dans le cadre de l'administration judiciaire, les mêmes pouvoirs que le Conseil d'État pour l'administration de l'État. Il est en particulier compétent pour :**
a. l'élaboration du plan financier, du budget et des demandes de crédits, ainsi que des comptes à l'intention du Conseil cantonal ;
b. les engagements à prendre pour les dépenses prévues au budget, dans la mesure où les présidences des tribunaux n'ont pas été autorisées à cet effet ;
c. l'approbation des dépassements de crédit selon l'art. 48 de cette loi avec les mêmes pouvoirs financiers que le Conseil d'État.
**2. Les présidences exécutives des tribunaux ont les mêmes responsabilités et pouvoirs de dépense que les chefs de département selon l'art. 74 de cette loi.**
**3. Pour les incidents financiers à charge du compte d'investissement, le Conseil cantonal détermine l'autorité d'exécution compétente dans le cadre de l'approbation des crédits d'engagement.**
1. Le Contrôle financier est l'organe technique suprême de la surveillance financière du canton. Il soutient
a. le Grand Conseil dans l'exercice de la haute surveillance sur l'administration de l'État et la justice ;
b. le Conseil d'État, les départements et l'administration judiciaire dans l'exercice du contrôle administratif.
2. Le Contrôle financier est professionnellement indépendant et autonome. Dans ses activités d’audit, il est soumis uniquement à la Constitution et à la loi. Il établit chaque année un programme d’audit et le communique à la Commission de gestion et de vérification des comptes, au Conseil d'État et, partiellement, à la présidence du Tribunal supérieur.
3. Le Contrôle financier est administrativement rattaché à la Chancellerie d'État.
1. Sous réserve de dispositions contraires dans des lois spéciales, la surveillance financière exercée par le contrôle financier s'applique aux autorités, bureaux administratifs et tiers, notamment
a. l'administration cantonale ;
b. l'administration judiciaire ;
c. les établissements cantonaux sans personnalité juridique ne disposant pas d'un organe de révision propre ;
d. les organisations ainsi que les personnes physiques et morales extérieures à l'administration cantonale qui accomplissent des tâches publiques pour le compte du canton.
2. Le Conseil d'État peut soumettre à la surveillance financière du contrôle financier d'autres organisations et personnes à qui le canton accorde des aides financières (subventions, prêts, avances, prises en charge d'intérêts, etc.), dans lesquelles il participe financièrement ou sur lesquelles il doit exercer des fonctions de surveillance.
3. Pour les mandats de la Confédération, le contrôle financier exerce la surveillance conformément aux dispositions fédérales en vigueur.
4. L'activité d'examen concernant les organisations et personnes qui reçoivent des aides financières ou dans lesquelles le canton participe financièrement s'effectue en supplément des organes de révision ordinaires, en coordination avec le département responsable de la surveillance.
5. Le contrôle financier peut consulter les rapports des organes de révision des établissements cantonaux sans personnalité juridique.
1. Le contrôle financier est dirigé par une personne experte en matière de supervision financière dans l'administration publique.
2. Le Conseil d'État nomme la directrice ou le directeur du contrôle financier après consultation avec la présidente ou le président de la commission de gestion et de vérification des comptes.
1. Le contrôle financier peut, dans le cadre du budget, faire appel à des experts si l'exécution de ses tâches nécessite des connaissances spécialisées particulières ou ne peut être assurée par le personnel ordinaire.
2. Le contrôle financier peut collaborer avec des institutions privées ou publiques pour résoudre des tâches en commun. Le conseil exécutif peut, sur demande du contrôle financier, conclure des accords intercantonaux dans ce domaine.
1. Le contrôle financier exécute le budget approuvé par le Grand Conseil en toute compétence propre, tout en respectant adéquatement les dispositions générales concernant le régime financier.
1. Le contrôle financier facture en principe les dépenses aux coûts complets aux établissements de droit public du canton ainsi que lors des audits pour le compte de la Confédération et lors des audits en tant qu'organe de révision pour les organisations et les personnes physiques ou morales en dehors de l'administration cantonale.
1. Le contrôle financier communique directement, dans le cadre de sa compétence de supervision, avec la commission de gestion et de vérification des comptes ainsi qu'avec la commission de la justice du parlement cantonal, le conseil exécutif, l'administration judiciaire, les départements et les services, ainsi que les établissements et entreprises non autonomes soumis au contrôle financier.
2. Le contrôle financier participe aux séances de la commission de gestion et de vérification des comptes avec voix consultative.
1. La surveillance financière du contrôle financier comprend l'examen des principes de gestion budgétaire selon l'article 9 de cette loi ainsi que l'examen de la conformité.
2. Le contrôle financier exerce ses activités conformément aux dispositions de cette loi et aux principes d'audit reconnus.
3. En règle générale, le contrôle financier ne peut être chargé de tâches d'exécution.
1. Le contrôle financier est chargé de l'audit de l'ensemble du budget financier, notamment de
a. l'audit des comptes de l'État et des comptes séparés des administrations ;
b. l'audit des systèmes de contrôle interne ;
c. la réalisation d'audits de systèmes, d'audits de projets et d'audits des comptes de résultats ;
d. les audits commandés par la Confédération ;
e. les audits en tant qu'organe de révision auprès des organisations et des personnes sous leur surveillance ;
f. le conseil à la commission de gestion et de contrôle des finances et la gestion du secrétariat, y compris la rédaction des procès-verbaux.
2. Le contrôle financier est associé à l'élaboration de règles concernant le service de paiements, la gestion budgétaire et à la mise en place de systèmes comptables.
1. Commissions parlementaires d'enquête, les commissions permanentes du Grand Conseil, le Conseil d'État, les départements et le Tribunal cantonal peuvent confier à l'organe de contrôle financier des mandats d'audit particuliers et le consulter en tant qu'organe consultatif sur des questions de surveillance financière.
2. L'organe de contrôle financier fournit à la commission de gestion et de révision des comptes ainsi qu'à la commission de la justice toutes les informations utiles à l'exercice de la haute surveillance. Sur demande, elle met à leur disposition toutes les décisions du Conseil d'État, des départements et des services qui concernent le budget financier.
3. L'organe de contrôle financier peut refuser des mandats si l'exécution du programme d'audit ordinaire est menacée. Les mandats des commissions parlementaires d'enquête ne peuvent pas être refusés.
1. Des rapports écrits sont établis sur les vérifications. Ceux-ci ne relèvent pas de la loi sur la transparence.
2. En cas d'observations d'une importance significative, le contrôle financier informe la cheffe ou le chef du département concerné, ou la présidence de la cour suprême, ainsi que le département des finances. Le contrôle financier peut formuler des requêtes dans son rapport.
3. Pour chaque rapport contenant des observations substantielles, le département ou le bureau concerné, ou l'administration judiciaire, doit présenter une réponse écrite dans un délai de 30 jours.
4. Si le contrôle financier découvre une infraction pénale, il en informe la cheffe ou le chef du département concerné, ou la présidence de la cour suprême, ainsi que le département des finances. Le département compétent prend immédiatement les mesures nécessaires.
5. Tant qu'une enquête du contrôle financier n'est pas terminée, il est interdit, sans l'accord du département des finances, de contracter de nouveaux engagements ou d'effectuer des paiements relatifs à cette affaire.
6. Le conseil exécutif, sur proposition du département des finances ou du département compétent, ou la cour suprême, décide des mesures litigieuses découlant des observations de vérification.
1. Ordonnances, décisions et actes du Grand Conseil, du Conseil d'État, de l'administration judiciaire, des départements et des services ainsi que des établissements publics semi-autonomes sans organe de révision propre, concernant le budget du canton, doivent être transmis sans délai au contrôle financier.
2. Le contrôle financier a le droit d’accéder aux données nécessaires à l’exercice de la surveillance financière, y compris les données personnelles, à partir des bases de données des départements et services, des tribunaux ainsi que des établissements publics semi-autonomes. Dans la mesure où les données sont appropriées et nécessaires à la réalisation des tâches, le droit d'accès s'étend également aux données personnelles particulièrement sensibles. Le contrôle financier ne peut conserver ou enregistrer les données personnelles ainsi portées à sa connaissance que jusqu'à la clôture de la procédure de révision. Les accès aux différentes bases de données et les objectifs poursuivis avec ces accès doivent être documentés.
1. Toute personne soumise à la supervision du contrôle financier soutient ce dernier dans l'exécution de ses tâches. En particulier, elle présente, sur demande, les documents nécessaires et fournit les informations requises.
1. Les défauts de nature fondamentale et d'importance financière essentielle doivent être signalés sans délai au contrôle financier par les autorités compétentes, les services administratifs et les tiers, conformément à l'article 78, paragraphe 1, de cette loi, par voie hiérarchique.
1. La Commission de vérification des comptes (RPK) ou la Commission de gestion et de vérification des comptes (GRPK) est la plus haute autorité de surveillance financière de la commune. Elle est indépendante et ne relève d'aucun autre organe.
2. L'administration financière de la commune rappelle, sur instruction du Conseil municipal, aux autorités et administrations compétentes le respect des compétences de dépense.
1. Les exigences du Code des obligations concernant l'organe de révision des sociétés anonymes s'appliquent mutatis mutandis également au CPR et au CPRG. Au moins un membre de la commission doit satisfaire à ces exigences. Le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision est déterminant.
2. Si aucun membre du CPR ou du CPRG ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1, un organe de révision externe répondant aux exigences doit au moins être associé de manière accompagnante à l'audit des finances publiques par le CPR ou le CPRG.
1. La CCF examine le budget financier de la commune conformément à l'art. 85 alinéa 2 de la Constitution cantonale.
2. Une CCG examine en outre la gestion des affaires du conseil communal ainsi que de l'administration communale.
3. Le conseil communal peut conférer à la CCF ou à la CCG, avec leur accord, d'autres tâches en rapport avec la gestion budgétaire.
1. La CRF ou la GCRF examine le budget, le plan des tâches et des finances, les comptes annuels (compte de résultat, compte d'investissement et bilan) ainsi que les comptes des entreprises communales et d'éventuels comptes spéciaux.
2. Elle peut donner son avis sur le budget, la détermination du taux d'imposition, la planification des tâches et des finances, les comptes annuels ainsi que sur les comptes des entreprises communales et d'éventuels comptes spéciaux.
1. La CRPC ou la GCRPC est autorisée à recourir à des experts pour procéder à des vérifications spéciales. Elle doit en informer le conseil municipal.
1. Le conseil municipal peut consulter la COGE ou la COGE du conseil municipal en tant qu'instance consultative.
1. Le RPC ou le GRPC est autorisé à examiner les livres, les justificatifs, les procès-verbaux de l'assemblée communale, du conseil municipal et d'autres documents ayant des implications financières, ainsi qu'à demander des renseignements aux membres des autorités.
1. Les membres de la RPK ou de la GRPK sont tenus à la confidentialité concernant les affaires officielles et les perceptions. L'obligation de confidentialité perdure également après la cessation des fonctions.
1. Le budget, la demande de fixation du taux d'imposition, la planification des tâches et des finances ainsi que les comptes doivent être remis à la Commission de Révision des Finances (CRF) ou à la Commission de Révision des Comptes de la Commune (CRCC) suffisamment tôt avant l'assemblée communale concernée.
2. Elle transmet généralement son rapport et sa demande au Conseil communal en temps utile avant l'assemblée communale.
1. Le rapport à l'assemblée communale comprend une brève description des tâches d'audit effectuées, une courte appréciation des résultats, un avis sur l'exactitude formelle et matérielle, les propositions de la RPK ou de la GRPK ainsi que le lieu, la date et la signature du président ou de la présidente de la RPK ou de la GRPK.
2. Pour des constatations de nature secondaire, la RPK ou la GRPK peut soumettre un rapport distinct avec des propositions au conseil municipal.
1. Le contrôle financier cantonal supervise, au nom du Conseil d'État, la conduite uniforme de la comptabilité des communes selon les prescriptions des articles 21 à 35 de cette loi, en se basant sur le budget, les comptes annuels ainsi que les rapports des Commissions de révision des communes (RPK ou GRPK) et des auditeurs externes sur le contrôle de la comptabilité.
2. Les communes doivent fournir au contrôle financier cantonal, de leur propre initiative et immédiatement après leur adoption
a. la planification des tâches et des finances ainsi que le plan financier ;
b. le budget ;
c. les comptes annuels accompagnés des indicateurs financiers ;
d. les rapports détaillés des Commissions de révision des communes (RPK ou GRPK) et des auditeurs externes sur le contrôle de la comptabilité.
3. Le contrôle financier établit des statistiques comparatives sur les indicateurs financiers des communes selon l'article 35 de cette loi.
1. La vérification budgétaire des corporations ou des associations partielles et des coopératives alpestres, des associations communales ou intercommunales, des tiers exécutant des tâches publiques (y compris les coopératives de correction de cours d'eau et d'amélioration foncière et similaires), ainsi que des sociétés contrôlées par le canton ou par des communes, se limite aux prescriptions du Code des obligations relatives à la révision des sociétés anonymes.
2. Au moins un réviseur doit satisfaire aux exigences du Code des obligations concernant l'organe de révision. Le registre de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision est déterminant.
3. Si aucun réviseur ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 2, une société de révision externe remplissant ces exigences doit au moins être associée de manière accompagnatrice à l'audit des finances publiques.
4. Dans les corporations, associations partielles ou coopératives alpestres, l'assemblée de la corporation, de l'association partielle ou de la coopérative peut décider de renoncer à la révision restreinte si celles-ci ne disposent pas en moyenne annuelle de plus de dix emplois à plein temps.
1. Avec l'entrée en vigueur de la loi budgétaire financière, une réévaluation de l'actif financier, des provisions et des comptes de régularisation est effectuée.
2. Les gains de réévaluation sont portés au passif dans la réserve de réévaluation de l'actif financier des capitaux propres. La réserve de réévaluation doit généralement être affectée à compenser d'éventuelles futures dépréciations sur les postes de l'actif financier.
1. Les paroisses appliquent les dispositions de cette loi de manière appropriée, c'est-à-dire proportionnellement à leur taille, à leurs recettes fiscales et à leurs ressources humaines. La mise en place d'un contrôle conformément aux articles 58 à 59 de cette loi ainsi qu'un système de contrôle interne selon les articles 68 à 69 de cette loi est facultative.
2. Le Conseil d'État peut, par des dispositions d'exécution, apporter des précisions et des restrictions concernant l'obligation d'établir un plan de tâches et financier actualisé selon les articles 10 à 13 de cette loi, le tableau des flux de trésorerie conformément à l'article 22, alinéa 1, lettre d, et l'article 26 de cette loi, la structure des comptes et du budget, l'annexe et les justificatifs conformément aux articles 27 à 32 de cette loi ainsi que les indicateurs financiers selon l'article 35 de cette loi.
3. Il peut, sur demande motivée des paroisses, prévoir dans les dispositions d'exécution d'autres exceptions qui se révèlent judicieuses et proportionnées ou qui sont requises par le droit ecclésiastique et qui ne vont pas à l'encontre des objectifs de cette loi.
1. Le canton doit effectuer des amortissements supplémentaires dans le compte des résultats 2018. Ceux-ci comprennent toutes les installations amortissables relevant de l'art. 55 de cette loi, à l'exception des financements spéciaux financés par des impôts d'État affectés.
2. Le budget 2019 n'est pas soumis aux limitations prévues à l'art. 34 al. 2 et 3 de cette loi.
1. Le budget ainsi que les comptes annuels 2012 doivent être établis selon la nouvelle norme comptable du Modèle Comptable Harmonisé 2. Les exceptions doivent être approuvées par le Conseil d'État.
2. Dans des cas justifiés, le Conseil d'État peut également décider d'autres mesures transitoires.
3. Les interprétations du Comité Suisse des Normes Comptables pour le secteur public peuvent être déclarées obligatoires par le Conseil d'État pour le canton et les communes, à condition qu'elles ne soient pas contraires à la présente loi.
1. ...[6]
1. Sont abrogés
a. ...[7]
b. ...[8]
c. ...[9]
d. l'Ordonnance sur le budget financier du canton du 25 mars 1988[10] ;
e. les Dispositions d'application du règlement type sur le budget financier des communes résidentielles du 6 avril 2004[11] ;
f. le Règlement type sur le budget financier des communes résidentielles du 6 avril 2004[12].
1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.