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Loi sur la prévention des incendies et les sapeurs-pompiers (loi sur les sapeurs-pompiers, FeWG) (Feuerwehrgesetz, FeWG) - Objet (FeWG)

41 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (41)

Art. 1 Loi sur les pompiers, LpP - Objet Art. 2 Loi sur les services d'incendie, LSI - Définition Art. 3 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSapeurs-P Art. 4 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP Art. 5 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP - b. Compétence Art. 6 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP Art. 7 Loi sur les services d'incendie, LSI - Obligation d'entretien Art. 8 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP Art. 9 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP - b. Admission Art. 10 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP Art. 11 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP - Obligation de coopération Art. 12 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP - Défauts Art. 13 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP - Danger accru d'incendie Art. 14 Loi sur les services d'incendie, LSIF - Définition Art. 15 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP Art. 16 Loi sur les services d'incendie, LSI - b. Tâches des postes centralisés Art. 17 Loi sur les pompiers, LP Art. 18 Loi sur les services d'incendie, LSI - b. Service d'incendie communal Art. 19 Loi sur les services d'incendie, LSI Art. 20 Loi sur les pompiers, LPomp Art. 21 Loi sur les services d'incendie, LSI - Formation Art. 22 Loi sur la protection incendie, LPI - Alerte Art. 23 Loi sur les services d'incendie, LSI - Obligations et droits des tiers Art. 24 Loi sur les pompiers, LP Art. 25 Loi sur le service des sapeurs-pompiers, LSSP - Service des sapeurs-pompiers Art. 26 Loi sur les services d'incendie, LSInc Art. 27 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP Art. 28 Loi sur les sapeurs-pompiers, FeWG Art. 29 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP - b. contributions extraordinaires Art. 30 Loi sur les services d'incendie, LSI Art. 31 Loi sur les pompiers, LP Art. 32 Loi sur les Sapeurs-Pompiers, LSP - Responsabilité Art. 33 Loi sur les sapeurs-pompiers, LSP - Recours Art. 34 Loi sur les services d'incendie, LSI Art. 35 Loi sur les services d'incendie, LSI - Protection juridique Art. 36 Loi sur les services d'incendie, LSI Art. 37 Loi sur les services d'incendie, LSI - Dispositions d'exécution Art. 38 Loi sur les services d'incendie, LSI - Droit transitoire Art. 39 Loi sur les services d'incendie, LSI Art. 40 Loi sur les services d'incendie, FeWG Art. 41 Loi sur les services d'incendie, LSI - Entrée en vigueur

Statutory Text (41 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi a pour but de protéger les personnes, les animaux, les biens et l'environnement contre le feu, la fumée et les explosions.

2. Elle assure l'intervention des pompiers lors d'incendies, d'explosions, de catastrophes naturelles, d'accidents de la circulation et lors de la libération de substances nuisibles et dangereuses.

Prévention des incendies

1. La prévention incendie inclut toutes les mesures préventives visant à protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les conséquences des incendies et des explosions.

Prévention des incendies

1. Les prescriptions de protection incendie fixent les standards de sécurité à respecter lors de la construction et de l'exploitation de bâtiments et installations.

2. Les prescriptions cantonales de protection incendie sont les prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).

3. Le Conseil d'État règle les détails dans des dispositions d'exécution; il peut déclarer contraignantes d'autres prescriptions d'instances spécialisées ou émettre les siennes propres.

Prévention des incendies

1. Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, sont soumis à l'obligation d'autorisation de la police du feu

a. Les nouvelles constructions ;

b. Les modifications structurelles ou opérationnelles importantes apportées aux constructions et installations existantes.

Prévention des incendies

1. La commune accorde l'autorisation de la police du feu pour les constructions et installations présentant un risque d'incendie normal et/ou un danger limité pour les personnes.

2. Le canton accorde l'autorisation de la police du feu pour toutes les constructions et installations présentant un risque d'incendie accru et/ou un grand danger pour les personnes, ainsi que pour toutes les constructions et installations à usage commercial ou industriel. Il peut exiger du maître d'ouvrage l'élaboration d'un concept de protection incendie.

3. Le Conseil d'État désigne dans les dispositions d'exécution les constructions et installations présentant un risque d'incendie normal ou accru et un danger limité ou grand pour les personnes.

Prévention des incendies

1. La commune peut contrôler les constructions et installations conformément à l'art. 5 al. 1 de cette loi.

2. Le canton contrôle toutes les autres constructions et installations. Il peut exiger de la part du propriétaire ou de l'usufruitier la réalisation de rapports d'expertise technique.

Prévention des incendies

1. Les propriétaires ou les utilisateurs de bâtiments et installations doivent entretenir correctement les installations de chauffage ainsi que les dispositifs de protection incendie technique (notamment les systèmes de détection d'incendie et d'extinction) et être en mesure d'en apporter la preuve.

Prévention des incendies

1. La propriétaire ou le propriétaire du bâtiment est tenu(e) de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer périodiquement les installations de chauffage par une ramoneuse ou un ramoneur agréé(e) dans le canton.

2. La propriétaire ou le propriétaire du bâtiment doit être en mesure de prouver le contrôle et le nettoyage.

3. En cas de non-respect, le canton ordonne le contrôle et le nettoyage.

4. La propriétaire ou le propriétaire du bâtiment supporte les frais.

Prévention des incendies

1. Les ramoneuses et ramoneurs doivent obtenir une autorisation cantonale (permis) pour exercer leur profession de manière indépendante. Cette autorisation peut être assortie de conditions.

2. L'autorisation est accordée si

a. la personne demandant l'autorisation possède le diplôme de maître de l'Association suisse des ramoneurs ou apporte la preuve d'une formation équivalente ;

b. pour les demandeurs provenant d'un autre canton, le canton en question observe la réciprocité.

3. Le Conseil d'État règle les détails, la procédure d'autorisation ainsi que les droits et obligations des ramoneuses et ramoneurs, notamment les prescriptions tarifaires, l'obligation de nettoyage dans l'ensemble du canton et la procédure en cas de défauts, dans des dispositions d'application.

Prévention des incendies

1. Le canton contrôle les entreprises commerciales et industrielles qui fabriquent, transforment, stockent ou commercialisent des substances et marchandises inflammables.

2. Il peut ordonner des mesures si la mise en danger le requiert.

Prévention des incendies

1. La propriétaire ou le propriétaire, ou l'utilisatrice ou l'utilisateur, est tenu de permettre l'accès aux organes de contrôle.

Prévention des incendies

1. S'il est constaté des défauts, l'autorité compétente ordonne leur réparation dans un délai imparti.

2. Si les défauts ne sont pas corrigés dans le délai imparti, l'autorité compétente peut ordonner l'exécution par substitution ou interdire l'utilisation des constructions et installations jusqu'à la réparation des défauts.

3. En cas de danger immédiat d'incendie ou d'explosion, l'autorité compétente ordonne des mesures immédiates.

4. Les coûts sont à la charge de la personne responsable des défauts.

Prévention des incendies

1. En cas de sécheresse, de pénurie d'eau ou si des événements ou occasions présentent un risque accru d'incendie ou s'il est à craindre qu'un tel risque se présente, la commune de résidence est tenue de prendre des mesures.

2. Si le risque d'incendie concerne plusieurs communes, le canton ordonne des mesures.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Le service d'incendie comprend

a. le service d'incendie communal;

b. le service d'incendie communal avec des fonctions de soutien;

c. le service d'incendie d'entreprise;

d. la brigade d'incendie.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Le canton

a. coordonne, réglemente et surveille l'organisation, l'équipement, la formation et le déploiement des services d'incendie communaux ;

b. est responsable de l'accomplissement des tâches de soutien.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Les tâches des points d'appui comprennent notamment

a. l'assistance en cas d'accidents impliquant des véhicules ;

b. le soutien aux pompiers communaux

1. en cas de pollution par des produits pétroliers,

2. avec des équipements de sauvetage lourds et spécialisés.

2. Le Conseil d'État

a. attribue les tâches des points d'appui à un ou plusieurs services de pompiers communaux en accord avec le conseil municipal compétent. Il règle l'intervention, l'organisation, les tâches et l'équipement ainsi que la participation financière du canton ;

b. peut assurer l'accomplissement des tâches des points d'appui par des accords intercantonaux.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Chaque commune résidente constitue et entretient un service d'incendie communal.

2. Elle supporte les coûts, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas financés par des tiers.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Le mandat de prestation du service d'incendie communal comprend les éléments suivants

a. Mission principale

1. elle sauve lors d'incendies, d'explosions ainsi que d'événements causés par des substances nocives, les personnes et les animaux et protège les personnes menacées, les animaux, les biens et l'environnement,

2. elle sauve lors d'événements naturels (catastrophes naturelles) les personnes et les animaux et contribue à la réduction des dégâts durant la phase aiguë;

b. Prestations d'assistance

1. elle prend des mesures immédiates en cas de pollution par des produits pétroliers et en cas de fuite d'eau,

2. elle peut être sollicitée pour apporter une assistance technique;

c. Services: Elle peut être employée par la commune pour des services, dans la mesure où une intervention selon la lettre a ou b n'est pas perturbée;

d. Assistance en situations d'urgence: Elle peut être employée par la commune en situations d'urgence ne tombant pas sous la lettre a;

e. Assistance aux voisins: Elle doit, sur demande, prêter assistance aux voisins lors d'interventions selon la lettre a et b.

2. En cas d'assistance à une commune voisine, la commune assistée doit rembourser

a. les frais pour le matériel consommé et endommagé;

b. les coûts supplémentaires, causés par des interventions prolongées;

c. la solde pour les membres des détachements de base selon le tarif du service d'incendie ayant prêté assistance.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Si le risque d'incendie, l'occupation par des personnes ou l'emplacement l'exigent, peuvent

a. les entreprises industrielles et commerciales être obligées par la commune de former un groupe de pompiers ;

b. les grandes entreprises être obligées par le canton de créer et d'entretenir une équipe de pompiers d'entreprise.

2. L'entreprise supporte les coûts. Le canton peut y participer.

3. Le canton réglemente la collaboration entre les pompiers d'entreprise et les pompiers communaux.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Les communes sont tenues de veiller à la disponibilité d'une quantité suffisante d'eau d'extinction, d'équipements de lutte contre l'incendie et d'autres agents extincteurs.

2. Si des constructions et installations nécessitent la mise à disposition d'équipements spécialisés particulièrement coûteux et de moyens d'extinction, la commune peut exiger de la propriétaire ou du propriétaire des contributions appropriées.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Le canton

a. organise les cours de base et de recyclage pour les cadres des sapeurs-pompiers et les spécialistes ;

b. nomme les instructrices et instructeurs ;

c. prend en charge les frais résultant de l'accomplissement des tâches selon les lettres a et b.

**Sapeurs-Pompiers**

1. L'alerte des pompiers se fait par le biais d'une installation centrale.

2. Le Conseil d'État fixe les contributions que les pompiers doivent payer aux coûts de l'installation.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Les constructions et installations doivent être accessibles pour une intervention rapide et appropriée des pompiers.

2. Les pompiers peuvent, en cas d'urgence ou d'exercices, réquisitionner temporairement les immeubles, bâtiments, locaux, véhicules et autres biens de tiers.

3. Les personnes concernées doivent être informées. Pour les exercices, cela doit se faire préalablement et en temps utile.

4. La propriétaire ou le propriétaire a droit à une indemnisation en nature ou en dommages-intérêts.

5. L'autorité compétente décide de l'indemnisation et de son montant.

**Sapeurs-Pompiers**

1. L'obligation de lutte contre l'incendie est remplie par un service ou par une contribution de remplacement.

2. Sont soumis à l'obligation de lutte contre l'incendie les femmes et les hommes dès le 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 20 ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 48 ans.

3. Les personnes en situation de handicap, qui perçoivent une pension d'invalidité, sont exemptées de l'obligation de lutte contre l'incendie sur demande.

4. Le service de lutte contre l'incendie doit en principe être effectué dans la commune de résidence. Celle-ci peut accorder des dérogations.

**Sapeurs-Pompiers**

1. Une commission communale détermine qui, parmi les personnes soumises à l'obligation de service des sapeurs-pompiers, doit effectuer ce service.

2. Elle statue sur l'admission des volontaires et décide de l'affectation, du transfert et de la libération des personnes en service.

3. Tous les assujettis au service ont l'obligation d'effectuer le service personnellement et de réussir les formations nécessaires. Ils peuvent être tenus d'assister à des cours pour cadres et spécialistes ainsi que d'assumer les fonctions correspondantes.

**Sapeurs-Pompiers**

1. La taxe de remplacement annuelle s'élève à 1,4 pour cent du montant ordinaire des impôts de l'État et des communes. Elle est perçue et facturée par les autorités compétentes en même temps que les impôts de l'État et des communes. Pour les contribuables imposés conjointement, la taxe de remplacement est calculée sur la moitié du montant de l'impôt.

2. La taxe de remplacement annuelle s'élève à un minimum de Fr. 25.- et à un maximum de Fr. 350.- par contribuable.

3. Le produit de la taxe de remplacement revient à la commune de résidence et doit être utilisé exclusivement pour les services de secours incendie.

**Contributions, Remboursement des Frais, Honoraires**

1. Les sociétés d'assurances privées versent une contribution annuelle au canton en fonction du montant assuré. Le montant assuré résulte des assurances de bâtiments et de mobilier contre les dommages causés par le feu et les éléments naturels, souscrites dans le canton à la fin de l'année précédente.

2. Les sociétés d'assurances doivent

a. communiquer gratuitement et spontanément au canton le montant total des assurances ;

b. transférer leurs contributions au canton avant la fin du premier trimestre.

3. Le Conseil d'État fixe le taux de contribution et la prestation minimale.

4. Les contributions sont gérées et utilisées comme financement spécial pour les services d'incendie et la prévention des incendies.

1. Cotisations, Remboursement des frais, Frais

1. Chaque commune résidente reçoit annuellement une contribution forfaitaire.

2. Le Conseil d'État détermine le montant total et le répartit entre les communes selon la clé de répartition suivante

a. 25 pour cent selon le nombre de membres actifs des services d'incendie ;

b. 50 pour cent selon le nombre d'habitants ;

c. 25 pour cent selon la superficie de la commune.

**Contributions, Remboursement des Frais, Honoraires**

1. Les communes ou les coopératives d'approvisionnement en eau peuvent recevoir des subventions pour

a. les constructions neuves et les extensions ainsi que les rénovations de locaux de sapeurs-pompiers ;

b. l'acquisition d'équipements de lavage et de séchage de tuyaux ;

c. l'acquisition de véhicules motorisés de pompiers et d'équipements de lutte contre l'incendie et de sauvetage, à condition que les coûts nets dépassent 50 000 CHF dans chaque cas individuel ;

d. la construction de réservoirs d'eau d'extinction et de points d'approvisionnement en eau pour les pompes motorisées.

2. Des subventions peuvent être octroyées à des entreprises privées ainsi qu'aux propriétaires de bâtiments pour

a. la création nouvelle et le remplacement de bouches d'incendie, sans vannes ni canalisations d'alimentation ;

b. la création de systèmes de détection d'incendie et d'extinction automatique ; seuls les appareils et l'équipement de base sont éligibles aux subventions ;

c. la création d'installations fixes de lutte contre l'incendie, telles que les systèmes de sprinklers et d'arrosage ; seuls les appareils sont éligibles aux subventions, à l'exclusion des conduites principales d'eau ;

d. l'acquisition d'équipements personnels pour les pompiers d'entreprises et groupes de lutte contre l'incendie.

3. Une commune peut bénéficier de subventions si elle engage des coûts extraordinairement élevés suite à l'intervention des pompiers lors d'un événement naturel.

4. Le montant des subventions est déterminé sur la base des coûts après déduction des éventuelles subventions de tiers.

5. Le Conseil d'État définit les conditions des subventions et la part des coûts, désigne les instances compétentes pour l'octroi des subventions et règle la procédure.

**Contributions, Remboursement des coûts, Frais** 1. **Contributions** Les contributions représentent les paiements obligatoires imposés par les réglementations légales, destinés à financer des services ou des infrastructures publics. Ces paiements peuvent être requis par diverses entités administratives pour couvrir les coûts liés aux services rendus ou pour financer des projets spécifiques. 2. **Remboursement des coûts** Le remboursement des coûts se réfère au processus par lequel une partie compense une autre pour les dépenses engagées, généralement dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'un mandat donné. Cette compensation peut couvrir des frais directs ou indirects et vise à garantir qu'aucune des parties n'encaisse de pertes financières dues à l'exécution de leurs obligations. 3. **Frais** Les frais désignent les montants perçus par les institutions publiques ou privées en échange de la prestation de services spécifiques. Ces frais peuvent inclure les honoraires, les taxes et tout autre paiement requis pour le traitement ou l'administration de demandes ou de services spécifiques. Les frais varient en fonction de la nature du service offert et des réglementations applicables en vigueur.

1. Interventions pour les missions principales selon l'art. 18 al. 1 let. a de cette loi s'effectuent gratuitement, sauf si l'événement a été provoqué intentionnellement ou par négligence grave.

2. Les frais pour les aides selon l'art. 18 al. 1 let. b de cette loi sont imputés à l'auteure ou à l'auteur.

3. Les frais pour les services selon l'art. 18 al. 1 let. c de cette loi sont facturés à la mandante ou au mandant.

4. Les autres frais des pompiers sont imputés

a. en cas de fausse alarme à la propriétaire ou au propriétaire de l'installation ;

b. lors d'une intervention en cas d'accidents avec des moyens de transport à l'auteure ou à l'auteur. Aucune faute n'est à prouver ;

c. lors d'une intervention en raison d'un incendie de véhicule à la bénéficiaire ou au bénéficiaire.

5. L'autorité compétente ordonne le remboursement des frais. Dans des cas justifiés, elle peut exonérer les frais, en tout ou en partie.

**Contributions, Remboursement des coûts, Frais** 1. **Contributions** Les contributions représentent les paiements obligatoires imposés par les réglementations légales, destinés à financer des services ou des infrastructures publics. Ces paiements peuvent être requis par diverses entités administratives pour couvrir les coûts liés aux services rendus ou pour financer des projets spécifiques. 2. **Remboursement des coûts** Le remboursement des coûts se réfère au processus par lequel une partie compense une autre pour les dépenses engagées, généralement dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'un mandat donné. Cette compensation peut couvrir des frais directs ou indirects et vise à garantir qu'aucune des parties n'encaisse de pertes financières dues à l'exécution de leurs obligations. 3. **Frais** Les frais désignent les montants perçus par les institutions publiques ou privées en échange de la prestation de services spécifiques. Ces frais peuvent inclure les honoraires, les taxes et tout autre paiement requis pour le traitement ou l'administration de demandes ou de services spécifiques. Les frais varient en fonction de la nature du service offert et des réglementations applicables en vigueur.

1. Les contrôles sont exempts de frais.

2. Le canton et les communes perçoivent des frais pour les contrôles supplémentaires, jusqu'à Fr. 2 000.-. En cas de travail exceptionnel, la redevance peut être augmentée de manière appropriée, mais au maximum jusqu'au double du taux maximal.

3. Le Conseil d'État règle les détails dans des dispositions d'application.

**Responsabilité et Assurance**

1. La commune est responsable des dommages lors des interventions de la brigade de sapeurs-pompiers de la commune et le canton est responsable lors des interventions de points de soutien pour les dommages qui

a. sont subis par des personnes soumises à l'obligation de service de sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs obligations de service et par des civils requis pour apporter une assistance;

b. sont causés par les sapeurs-pompiers à des tiers.

2. La responsabilité est exclue si une indemnisation est fournie par une autre source ou si la personne lésée a causé l'événement intentionnellement. Si la personne lésée a provoqué l'événement par négligence, la responsabilité est réduite en fonction du degré de faute.

**Responsabilité et Assurance**

1. Les personnes qui ont nécessité ou provoqué l'intervention des services d'incendie par un acte ou une omission illicite intentionnel ou par négligence peuvent être tenues de rembourser en tout ou en partie les frais d'intervention.

**Responsabilité et Assurance**

1. Les communes résidentielles doivent assurer de manière adéquate les membres des services d'incendie, les autres organismes de protection contre les incendies, ainsi que les particuliers qui leur viennent en aide, contre les accidents et la responsabilité civile résultant de la formation et de l'intervention. La couverture d'assurance doit également inclure les véhicules privés dont l'utilisation a été ordonnée.

**1. Administration de la Justice**

1. Contre les décisions de la commission communale pour les décisions relatives à l'obligation de service, un recours écrit peut être formé dans un délai de 20 jours auprès du conseil municipal.

2. Les recours contre les ordonnances en cas de risque accru d'incendie (art. 13 de cette loi) n'ont pas d'effet suspensif.

**1. Administration de la Justice**

1. Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par grave négligence, viole les dispositions de cette loi ou les règlements, ordres ou directives émis sur cette base, notamment

a. ignore les règlements de protection contre l'incendie ;

b. néglige l'obligation de contrôle ou de nettoyage ;

c. ne remédie pas aux défauts ou ne le fait pas dans les délais impartis ;

d. enfreint l'obligation de service au sein des pompiers ;

e. ne respecte pas les ordres en cas de danger accru d'incendie.

2. Les violations des devoirs de service peuvent être sanctionnées par la commandante ou le commandant de manière disciplinaire ou par une amende allant jusqu'à 300 CHF.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État règle par voie de dispositions d'exécution les compétences ainsi que les autres détails nécessaires à l'exécution.

Dispositions transitoires et finales

1. Les autorités qui, selon le nouveau droit, ne sont plus compétentes, traitent les procédures ou les affaires en instance auprès d'elles.

2. Les ramoneurs de district opérant jusqu'à présent dans le canton, selon le droit antérieur, reçoivent une autorisation sans demande. Les droits et obligations sont régis par cette loi.

3. Le Conseil d'État peut prévoir dans les dispositions d'exécution que les demandeurs du canton de Nidwald se voient accorder l'autorisation d'exercer la profession selon l'article 9 de cette loi dans la commune d'Engelberg, même si le canton de Nidwald n'accorde pas la réciprocité.

Dispositions transitoires et finales

1. Sont abrogés

a. la loi sur la protection contre l'incendie et d'autres catastrophes naturelles (loi sur la protection contre le feu) du 30 novembre 1980 ;

b. le règlement sur les pompiers du 19 décembre 1980 ;

c. le règlement de la police du feu du 30 octobre 1970 ;

d. le règlement concernant l'obligation de contribution des sociétés d'assurance incendie du 25 février 1915.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.

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