Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
543.111 ABZSG CH-OW

Dispositions d'exécution sur la protection civile (AB ZSG) - Département de la Sécurité et des Affaires Sociales (ABZSG)

34 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (34)

Art. 1 AB ZSG - Département de la Sécurité et des Affaires Sociales Art. 2 AB ZSG - Police cantonale Art. 3 AB ZSG - Office de la protection civile Art. 4 AB ZSG - Structure Art. 5 AB ZSG - Composition du personnel Art. 6 AB ZSG - Formation Art. 7 AB ZSG - Équipement, Matériel, Véhicules Art. 8 AB ZSG - Convocation Art. 9 AB ZSG Art. 10 AB ZSG - Engagement pour travaux de réparation et mesures préventives en dehors des services planifiés ordinaires Art. 11 AB ZSG Art. 12 AB ZSG - Service dans l'administration de la protection civile Art. 13 AB ZSG Art. 14 AB ZSG - Déplacements de service, Congés Art. 15 AB ZSG - Prise en charge volontaire du service de protection Art. 16 AB ZSG - Libération anticipée de l'obligation de servir au service de protection Art. 17 AB ZSG - Exclusion de la prestation de service de protection Art. 19 AB ZSG Art. 20 AB ZSG - b. Compétences Art. 21 AB ZSG - Création Art. 22 AB ZSG - Renouvellement, Entretien, Contrôle Art. 23 AB ZSG - Utilisation par des tiers et organisations partenaires Art. 24 AB ZSG - Financement Art. 25 AB ZSG Art. 26 AB ZSG - Renouvellement des abris publics Art. 27 AB ZSG - Entretien et contrôle des abris publics Art. 28 AB ZSG - Planification d'affectation et gestion des espaces protégés Art. 29 AB ZSG - Utilisation des abris publics Art. 30 AB ZSG Art. 31 AB ZSG Art. 32 AB ZSG - Garanties de sécurité Art. 32a AB ZSG - Prolongation de l'obligation de service de protection Art. 33 AB ZSG - Abrogation du droit antérieur Art. 34 AB ZSG

Statutory Text (34 Provisions)

1. Tâches et Organisation

1. Outre les tâches mentionnées à l'art. 5 ZSG, le Département de la sécurité et des affaires sociales est compétent

a. pour l'approbation des quotas d'attribution selon l'art. 6 al. 3 des présentes dispositions d'application;

b. pour la coordination de la formation avec les cantons de Suisse centrale, sous réserve de l'approbation des conventions de formation intercantonales par le Conseil d'État (art. 4 al. 2 let. c ZSG);

c. pour la décision concernant les demandes de travaux de réparation et de mesures préventives selon l'art. 10 des présentes dispositions d'application;

d. pour la décision concernant les requêtes pour des engagements au profit de la communauté selon l'art. 11 des présentes dispositions d'application;

e. pour la décision concernant les demandes de service de protection civile dans l'administration de la protection civile selon l'art. 12 des présentes dispositions d'application;

f. pour l'attribution des mandats pour la création d'installations de protection à des tiers selon l'art. 21 des présentes dispositions d'application.

1. Tâches et Organisation

1. La Police Cantonale

a. nomme le personnel à partir du grade de capitaine;

b. ordonne la libération anticipée et l’exclusion de l’obligation de service de protection (Art. 16 et 17 de ces dispositions d’exécution);

c. règle l’occupation des installations de protection par les organisations partenaires (Art. 23 de ces dispositions d’exécution);

d. approuve les instructions émises par le service de la protection civile (Art. 3 al. 2 let. g de ces dispositions d’exécution);

e. soumet des propositions au Département de la Sécurité et des Affaires Sociales concernant les demandes de missions en faveur de la communauté (Art. 11 de ces dispositions d’exécution);

f. * émet des avertissements selon l’Art. 68 al. 5 de la Loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile;

g. * décide de l’ordonnance des abris de protection pour moins de 38 chambres selon l’Art. 74 al. 1 du Règlement sur la protection civile (RPC);

h. * définit une ou plusieurs zones d’évaluation selon l’Art. 74 al. 3 RPC;

i. * décide du renouvellement des abris de protection privés.

1. Tâches et Organisation

1. La direction du service de la protection civile exécute les tâches confiées au département de la sécurité et des affaires sociales par la loi sur la protection civile (article 5 LPC) conformément aux présentes dispositions d'exécution.

2. La direction du service de la protection civile

a. assure également l'état de préparation opérationnelle de l'organisation cantonale de protection civile (OCPC) pour faire face à de grands sinistres, catastrophes et situations d'urgence selon les directives de la Confédération et du canton;

b. garantit la disponibilité opérationnelle et l'entretien des installations de protection et du matériel de l'OCPC;

c. * réalise la formation de base et des cadres ainsi que les cours de répétition et de perfectionnement suivant les lignes directrices de la Confédération et en coordination avec le groupe de travail de Suisse centrale;

d. s'occupe de la supervision du contrôle des installations et du matériel ainsi que de la gestion des convocations et des dispenses;

e. établit les quotas de répartition sous réserve de l'approbation du département de la sécurité et des affaires sociales;

f. gère la répartition des abris de protection et accorde les autorisations nécessaires conformément à la législation sur la protection de la population et de la protection civile pour les locaux de protection civile dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire;

g. * émet des directives de nature administrative et technique sous réserve de l'approbation de la police cantonale;

h. détermine la représentation de la protection civile dans les organes de conduite communaux;

i. accomplit d'autres tâches qui lui sont confiées par le département de la sécurité et des affaires sociales.

Organisation cantonale de protection civile

1. L'organisation cantonale de protection civile est structurée comme suit

a. Commandement ;

b. État-major de formation ;

c. Task Force ;

d. Unité d'état-major ;

e. Unité de pionniers ;

f. * Formation d'intervention pour la protection des biens culturels ;

g. * Unité Engelberg ;

h. * Réserve de personnel.

2. Les fonctions et grades sont déterminés par l'office de protection civile conformément à l'Ordonnance sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile.

Organisation cantonale de protection civile

1. L'Office de la protection civile

a. assure l'effectif nécessaire du personnel de la protection civile (ZSO) ;

b. répartit les personnes astreintes au service de protection ;

c. nomme les cadres jusqu'au grade de premier lieutenant (chef de section).

Organisation cantonale de protection civile

1. La formation dure chaque année pour

a. la formation de base : 2 semaines

b. la formation complémentaire : 1 semaine

c. la formation des cadres pour les commandants/commandantes : 3-4 semaines

d. la formation des cadres pour d'autres fonctionnaires : 1-2 semaines

e. les cours de répétition

1. Équipe : au minimum 2 jours jusqu'à un maximum de 1 semaine

2. Cadres et spécialistes : jusqu'à 2 semaines supplémentaires

3. Commandants/commandantes : jusqu'à 3 semaines supplémentaires

2. Sur une période de quatre ans, les cours de perfectionnement ne doivent pas dépasser un total de deux semaines.

3. Le Service de la protection civile fixe chaque année les quotas d'affectation pour toutes les prestations de service, sous réserve d'approbation par le Département de la sécurité et des affaires sociales.

Organisation cantonale de protection civile

1. Le Bureau de la protection civile

a. sollicite les moyens nécessaires qui ne sont pas fournis et financés par la Confédération ;

b. assure l'entretien et l'état de préparation du matériel, des équipements et des véhicules ;

c. régit l'utilisation du matériel de protection civile par les organisations partenaires.

Organisation cantonale de protection civile

1. Le service de la protection civile lance la convocation

a. en cas d'intervention d'urgence, par téléphone ou via le système d'alarme du canton ;

b. pour d'autres services et interventions dans le cadre de la formation ordinaire, par écrit.

Organisation cantonale de la protection civile

1. En cas de sinistres majeurs, de catastrophes et de situations d'urgence, les compétences de mobilisation suivantes s'appliquent

Territoire | Autorité de mobilisation | Organisation mobilisée | Durée de l'intervention

--- | --- | --- | ---

Canton | Chef/cheffe d'état-major KFS | Force d'intervention complète | maximum 3 jours d'intervention

Canton | Commandant/commandante ZSO | ZSO complète | maximum 3 jours d'intervention

Canton | Chef/cheffe d'intervention Police | Force d'intervention complète | maximum 3 jours d'intervention

Canton | Département de la sécurité et des affaires sociales | ZSO complète | maximum 7 jours

Canton | Conseil d'État (art. 4 al. 2 let. a LSC) | ZSO complète | plus de 7 à 20 jours

Canton | Conseil cantonal (art. 3 LSC) | ZSO complète | plus de 20 jours

Communes de la vallée de Sarneraatal | Chef d'intervention (pompiers communaux) | Unités de pionniers, Appui de la Force d'intervention | maximum 3 jours d'intervention

Commune d'Engelberg | Conseil municipal | Unité Engelberg | maximum 3 jours d'intervention

Organisation cantonale de protection civile

1. Les travaux de réparation sont des activités visant à remédier aux dommages causés par des événements, tandis que les mesures préventives sont des actions destinées à atténuer les effets des catastrophes naturelles.

2. Les demandes d'intervention pour les travaux de réparation et les mesures préventives en dehors des services planifiés normalement doivent être adressées au service de protection civile. Ce dernier met à disposition une disposition modèle.

3. Le service de protection civile émet les ordres nécessaires sur la base de la décision du département de la sécurité et des affaires sociales.

Organisation cantonale de protection civile

1. Demande d'engagements en faveur de la communauté selon le règlement sur les engagements de la protection civile en faveur de la communauté doivent être adressées à la police cantonale. Celle-ci met à disposition une disposition type et soumet une demande au Département de la sécurité et des affaires sociales.

Organisation cantonale de la protection civile

1. Les demandes de prestation de service de protection civile dans l'administration de la protection civile doivent être adressées au Département de la sécurité et des affaires sociales.

2. Le service de protection civile peut obliger les personnes astreintes au service de protection civile à effectuer ce service dans l'administration de la protection civile dans le cadre du service de formation ordinaire.

Organisation cantonale de protection civile

1. Le Service de la Protection Civile

a. signale les besoins en recrutement au centre de recrutement de l'armée compétent ;

b. est responsable de la conduite des contrôles ;

c. règle la gestion des notifications avec les contrôles des résidents.

Organisation cantonale de la protection civile

1. Les demandes de report de service et de congés doivent être soumises à l'autorité de convocation (service de protection civile) au moins deux semaines avant l'incorporation. Elles doivent être motivées et co-signées par le bénéficiaire ou la bénéficiaire (employeur/employeuse, etc.).

2. Quiconque ne peut s'incorporer pour des raisons de santé doit en informer immédiatement l'autorité de convocation (commandement de la protection civile) et lui envoyer le livret de service accompagné d'un certificat médical dans une enveloppe scellée. Les documents doivent être en possession de l'autorité de convocation au plus tard le jour de l'incorporation.

Organisation cantonale de protection civile

1. Celui qui souhaite volontairement assumer le service de protection soumet une demande écrite à l'office de protection civile, qui en décide.

Organisation cantonale de protection civile

1. Demandes de libération anticipée de membres des organisations partenaires doivent être soumises par les supérieurs hiérarchiques de la police cantonale.

Organisation cantonale de protection civile

**1. Le service de protection civile présente à la police cantonale une demande d'exclusion du service de protection civile dans des cas justifiés.**

Mesures de protection - Généralités

1. La protection civile constructive comprend la création, le renouvellement, l'entretien et l'utilisation de

a. installations de protection (postes de commandement, installations de mobilisation, hôpitaux protégés, postes sanitaires protégés) ;

b. abris privés ;

c. abris publics (occupation selon planification d'affectation) dans les bâtiments cantonaux et communaux ainsi que dans d'autres bâtiments.

2. L'équipement fait partie intégrante des constructions de protection.

Mesures de Protection - Dispositions Générales

1. Les compétences suivantes s'appliquent

a. Installations de protection en général : Canton ;

b. Hôpital protégé : Entité gestionnaire de l'hôpital ;

c. Abris privés : Propriétaire de la maison ;

d. Abris publics : Canton.

**Mesures de protection - Installations de protection**

1. Le Conseil exécutif détermine, en consultation avec les communes résidentes, l'emplacement des ouvrages de protection (Art. 68 BZG, Art. 95 ZSV).

2. Le service de la protection civile détermine la procédure. Il obtient le permis de construire et contrôle le déroulement des travaux. Le Département de la sécurité et des affaires sociales, en tant qu’organe d’exécution de la Confédération, peut attribuer la construction d'ouvrages de protection à des tiers.

Mesures de protection - Installations de protection

1. Le service de protection civile est chargé, pour le compte de la Confédération, du renouvellement des installations de protection et les contrôle. Il détermine la procédure à suivre.

2. Il veille également à l'entretien et au contrôle. Pour cela, il utilise les membres de la protection civile.

**Mesures de protection - Installations de protection**

1. Les demandes d'utilisation des installations de protection à des fins autres que la protection civile doivent être adressées au service de la protection civile.

2. Le service de la protection civile approuve les demandes, à condition qu'aucune raison ne s'y oppose et que les tiers assument les coûts (art. 13 al. 2 ZSG). Les détails sont réglés dans un accord.

3. L'occupation par des organisations partenaires est régulée par la police cantonale.

**Mesures de protection - Installations de protection**

1. Le service de protection civile demande la contribution annuelle forfaitaire de la Confédération aux frais d'entretien des installations de protection.

2. Les frais d'entretien non couverts doivent être financés par le canton, à moins qu'un accord d'utilisation ne prévoie une réglementation particulière. À cet effet, il peut utiliser des contributions de remplacement.

3. Les coûts d'amortissement existants doivent être acquittés par le propriétaire précédent ou la propriétaire précédente.

Mesures de Protection - Abri de Protection

1. La nécessité des abris publics et privés est déterminée par la législation fédérale.

2. Le service de la protection civile peut, en accord avec le maître d'ouvrage, ordonner que les abris d'un bâtiment soient regroupés en abris communs.

3. Les communes de résidence proposent l'emplacement des abris publics. Le Conseil d'État détermine cet emplacement (art. 4 al. 2 let. b ZSG). Le service de la protection civile règle, en concertation avec les communes, la procédure d'autorisation de construire et contrôle le déroulement des travaux.

4. Pour les nouvelles constructions et les extensions soumises à l'obligation de construction d'abris privés, ainsi que pour les projets de construction où des abris sont faits volontairement, des plans et un calcul des surcoûts doivent être soumis pour examen au service cantonal de la protection civile avant le début des travaux. Pour les transformations et les surélévations, en plus des documents mentionnés, un récapitulatif des coûts du projet de construction, par catégorie de travaux, doit être présenté, même si, dans des conditions normales, aucun abri ne peut être construit.

5. Les communes ne peuvent délivrer l'autorisation de construire pour les projets mentionnés au paragraphe 3 que lorsque les plans et le devis estimatif des surcoûts ont été approuvés.

Mesures de Protection - Abri de Protection

1. L'Office de la protection civile veille à la rénovation des abris publics conformément aux directives de la Confédération et en assure le contrôle. Elle détermine la procédure.

Mesures de Protection - Abri de Protection

1. L'office de la protection civile assure l'entretien et le contrôle des abris publics de protection. Elle engage à cette fin des membres du service de la protection civile.

Mesures de Protection - Abri de Protection

1. L'Office de la protection civile élabore le plan d'affectation et la gestion des abris de protection.

Mesures de Protection - Abri de Protection

1. Les demandes d'utilisation non liée à la protection civile des abris publics doivent être adressées au service de la protection civile.

2. Le service de la protection civile décide des demandes et règle les détails de l'utilisation dans un accord.

Mesures de Protection - Abri de Protection

1. La construction des abris privés doit être financée par le propriétaire ou la propriétaire.

2. Le renouvellement des abris privés et les frais d'entretien non couverts des abris publics doivent être financés par le canton.

Mesures de protection - Contributions de remplacement, Garanties

1. Les contributions de remplacement dues par les propriétaires immobiliers conformément à l'art. 75, al. 2 ZSV sont perçues et gérées par le service de protection civile.

2. Le canton assure le financement à long terme des abris publics au moyen de contributions de remplacement. À cet effet, une provision d'au moins CHF 500 000.- est constituée, qui ne peut être inférieure sans l'accord du Conseil d'État.

3. L'utilisation des contributions de remplacement pour d'autres mesures de protection civile est fixée dans le cadre du budget de l'État.

Mesures de protection - Contributions de remplacement, Garanties de sécurité

1. Les cautions perçues par les propriétaires et propriétaires de maisons sont prélevées, gérées et libérées à des fins d'utilisation par le service de la protection civile.

Dispositions finales

1. Conformément à l'art. 99 alinéa 3 BZG, pour les personnes assujetties à l'obligation de service de protection qui, au 1er janvier 2021, avaient déjà 14 ans d'obligation de service de protection ou avaient effectué 245 jours de service, l'obligation de service de protection est prolongée jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent 40 ans.

2. La prolongation de l'obligation de service de protection dure au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Si l'effectif requis est assuré, l'office de la police cantonale décide au cas par cas de la fin anticipée de l'obligation de service.

Dispositions finales

1. Les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile (mesures transitoires d'urgence) du 2 décembre 2003 sont abrogées.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'application entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →