Loi sur la protection civile (ZSG) - Objectif de la protection civile (ZSG)
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
1. La protection civile
a. protège la population et les biens culturels;
b. prend en charge les personnes sans abri et en quête de protection;
c. met à disposition l'infrastructure de protection et assure l'utilisation des sirènes;
d. soutient les organisations partenaires ainsi que les organes de direction cantonaux et communaux de la protection de la population;
e. est employée pour les travaux de remise en état et les mesures structurelles préventives;
f. peut soutenir d'autres organes de direction et organisations;
g. peut effectuer des interventions en faveur de la communauté.
1. Le canton est, dans le cadre du droit fédéral, compétent pour toutes les mesures dans le domaine de la protection civile.
1. Le Grand Conseil décide de manière définitive de la poursuite des interventions de l'organisation de protection civile, lorsqu'elles dépassent une durée de 20 jours.
1. Le Conseil d'État règle dans des dispositions d'application l'organisation de la protection civile en détail, notamment les compétences du département et des services, la structure, les pouvoirs de convocation, la durée de la formation et la logistique de l'organisation de la protection civile ainsi que la perception et l'utilisation des contributions de remplacement.
2. Le Conseil d'État
a. décide des interventions de l'organisation de la protection civile qui durent plus de sept jours ;
b. décide de la construction et de la suppression des installations de protection et des abris publics ;
c. approuve les accords de formation intercantonaux ;
d. désigne les biens culturels à protéger ;
e. fixe le montant des garanties de sécurité.
1. Le département compétent exécute la législation fédérale sur la protection civile ainsi que la présente loi et les dispositions d'application, sauf si une autre autorité d'exécution cantonale ou un tiers en est chargé.
1. Les communes résidentielles soutiennent le canton dans l'exécution de la législation fédérale et de cette loi.
2. Elles fournissent gratuitement les données nécessaires pour la classification et le contrôle des personnes soumises au service de protection.
3. Elles peuvent, avec l'accord du canton, utiliser les installations de protection et les abris publics à des fins autres que celles de la protection civile.
1. Le Conseil municipal peut demander l'assistance de la protection civile en cas de sinistres. Il peut déléguer cette compétence au chef des opérations des pompiers et/ou à l'organe de direction communale.
1. Il existe une organisation cantonale de protection civile (OCPC). Elle est dirigée par le commandement de la protection civile.
1. Les interventions au profit de la communauté s'effectuent durant les services de formation.
2. Les demandes doivent généralement être déposées un an à l'avance.
1. Les droits de propriété des installations de protection civile existantes ainsi que des abris publics restent inchangés, sauf si le canton et la commune conviennent d'un transfert de propriété.
2. Pour les installations de protection civile et les abris publics à construire, les droits de propriété doivent être réglés par contrat.
1. Le canton supporte les coûts nets des mesures qu'il ordonne, à l'exception des coûts d'intervention.
1. Les coûts des interventions en faveur de la communauté sont à la charge du requérant ou de la requérante. En sont exclus les frais de solde, de nourriture, de logement et de transport ainsi que l’indemnité pour perte de gain des personnes soumises au service de protection.
1. Si les contributions fédérales et/ou de remplacement ne suffisent pas à financer les installations de protection ou les abris publics, le canton prend en charge les coûts supplémentaires.
2. Les utilisateurs ou utilisatrices des constructions de protection publiques assument les coûts supplémentaires liés à une utilisation non destinée à la protection civile.
1. Les contributions versées par les pouvoirs publics peuvent être entièrement ou partiellement récupérées par l'autorité qui les a payées, si les installations, équipements, appareils ou le matériel sont détournés de leur objectif initial.
1. Les communes prennent en charge les frais administratifs qui surviennent dans leur domaine pendant la phase de transition.
2. Le matériel standardisé mobile, acquis par la Confédération et subventionné par le canton, ainsi que le matériel financé par les communes à travers des contributions de remplacement, devient la propriété du canton sans compensation à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Toute prise en charge éventuelle de matériel financé par les communes à partir du budget ordinaire doit être indemnisée à la valeur actuelle.
1. Les communes doivent transférer les contributions de remplacement à la caisse cantonale au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de cette loi.
1. Sont abrogés
a. la loi d'introduction à la législation fédérale sur la protection civile du 15 mai 1966,
b. le règlement d'exécution de la loi d'introduction sur la protection civile du 25 octobre 1966,
c. les dispositions d'exécution relatives à l'intervention de la protection civile pour l'aide d'urgence en cas de catastrophes en temps de paix du 14 janvier 1986,
d. la décision du Conseil du gouvernement sur la détermination des mesures de construction dans la protection civile du 6 juin 1972.
1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.