Dispositions d'exécution sur l'état-major cantonal de conduite (AB KFS) - Affectation (ABKFS)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. L'état-major cantonal, en tant qu'organe d'état-major du Conseil d'État pour la gestion de grands sinistres, catastrophes et situations d'urgence, est assigné au Département de la sécurité et des affaires sociales.
2. Le Conseil d'État peut modifier l'affectation en cas d'intervention.
1. L'état-major se divise en groupes de service et services spécialisés.
2. Le chef ou la cheffe d'état-major, leur suppléance ainsi que les chefs des groupes de service forment le noyau de l'état-major.
3. Le conseil d'administration peut déterminer une organisation différente en fonction des événements et en particulier décider de la mise en place d'un état-major spécial.
1. Le chef de cabinet ou la cheffe de cabinet est autorisé(e), si nécessaire et en accord avec le département compétent, à associer d'autres employés de l'administration cantonale ou, si nécessaire, des personnes externes à l'administration pour collaborer.
1. En intervention, l'état-major est dirigé par le chef d'état-major ou la cheffe d'état-major. Le conseil d'administration peut confier la direction, en particulier d'un état-major spécial, à une autre personne; celle-ci assume les tâches et les fonctions du chef d'état-major ou de la cheffe d'état-major.
2. Le chef d'état-major ou la cheffe d'état-major sont habilités à prendre des mesures immédiates en cas d'urgence.
1. Le Conseil d'État ou le Département de la sécurité et des affaires sociales ordonne la mobilisation de l'état-major de direction.
2. En cas d'urgence, le chef de l'état-major, un membre du noyau de l'état-major ou le commandement de la police peuvent convoquer l'état-major de direction ou des parties de celui-ci, en informant immédiatement le Département de la sécurité et des affaires sociales.
3. Le commandement de la police assure l'alerte de l'état-major de direction.
1. Le chef ou la cheffe d'état-major ainsi que leur suppléant doivent se concerter mutuellement en cas d'absences prolongées (vacances, maladie, etc.).
1. Le Département de la sécurité et des affaires sociales désigne les membres de l'état-major de direction, surveille ses préparatifs et veille à sa disponibilité opérationnelle.
2. En situation d'urgence, le chef ou la cheffe de département est responsable d'ordonner toutes les mesures urgentes au nom du Conseil exécutif, notamment
a. assurer la direction des opérations;
b. ordonner l'aide communale et de voisinage des forces et moyens d'intervention;
c. demander à titre préventif l'aide intercantonale et fédérale;
d. mobiliser des forces supplémentaires pour fournir une assistance (art. 7 kBSG);
e. exercer le droit de réquisition (art. 8 kBSG).
1. L'état-major planifie, coordonne et contrôle les préparations pour faire face à de grands événements dommageables, des catastrophes et des situations d'urgence, dans la mesure où ceux-ci ne se limitent pas à une commune seule, notamment
a. l'alerte ;
b. l'assurance des infrastructures de commandement nécessaires ;
c. la gestion de la documentation en cas d'urgence ;
d. la formation de l'état-major cantonal de commandement.
2. En cas d'intervention, l'état-major est principalement chargé de
a. recueillir et transmettre les informations pertinentes pour la prise de décision ;
b. élaborer des propositions de solutions avec des demandes ;
c. décider de manière autonome dans les domaines délégués et ordonner des mesures ;
d. mettre en œuvre les décisions du Conseil d'État ou du Département de la Sécurité et des Affaires sociales dans les plans, ordonnances et directives ;
e. contrôler l'exécution des ordonnances.
3. Le Conseil d'État peut déployer l'état-major, ou certaines de ses parties, directement en tant que direction d'intervention cantonale pour la coordination et le soutien des mesures des communes.
1. Le chef ou la cheffe d'état-major établit un règlement de service (manuel de l'état-major) pour le travail d'état-major. Ce règlement doit être approuvé par le Département de la sécurité et des affaires sociales.
1. Les chefs des groupes de service et des services spécialisés sont tenus d'établir et de maintenir à jour la documentation d'urgence nécessaire à l'accomplissement des tâches de leur domaine fonctionnel.
1. La police cantonale établit pour l'état-major cantonal, en impliquant le centre d'intervention, un poste de commandement avec les installations de commandement nécessaires et veille à ce qu'il soit opérationnel. Elle soutient l'état de préparation de l'état-major cantonal avec ses propres moyens en personnel et/ou les moyens de l'organisation cantonale de protection civile et garantit la fonctionnalité de l'abri pour les organes de direction cantonaux.
2. ...
3. Des moyens logistiques supplémentaires doivent être demandés par le chef ou la cheffe de l'état-major au département de la sécurité et des affaires sociales.
1. Pour les membres et le personnel de l'état-major de direction qui ne sont pas liés au canton par un rapport de service de droit public, le Conseil d'État fixe l'indemnité conformément à l'art. 12 de la loi sur les autorités.
1. Les membres et le personnel de l'état-major sont assurés par le canton contre les conséquences des accidents, que ce soit lors des exercices ou en cas d'intervention.
1. Les dispositions d'exécution concernant l'état-major cantonal de direction du 26 mars 1996 sont abrogées.
1. Ces dispositions d'application entrent en vigueur le 1er janvier 2005.