Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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540.1 KBSG CH-OW

Loi sur la protection de la population (kBSG) - Objectif de la protection civile (KBSG)

16 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (16)

Statutory Text (16 Provisions)

Généralités

1. La police, les pompiers, les services de santé, les entreprises techniques et la protection civile garantissent la protection de la population par la coopération dans un système intégré civil.

2. Les organisations partenaires de la protection de la population

a. protègent la population et ses ressources vitales principalement avant et pendant les grands incidents, les catastrophes et en situation d'urgence ;

b. assurent le sauvetage et l'assistance ;

c. contribuent à la gestion des conséquences ;

d. collaborent avec les autres domaines de la politique de sécurité.

3. Une organisation de conduite cantonale garantit le déploiement opportun et coordonné des moyens.

1. Tâches et Organisation

1. Le canton règle, supervise et coordonne les mesures de protection de la population, dans la mesure où celles-ci ne se limitent pas à une seule commune.

1. Tâches et Organisation

1. Le conseil exécutif règle dans les dispositions d'application

a. les tâches, les compétences, la structure de base, la composition du personnel, la logistique, la convocation et l'engagement ainsi que la rémunération de l'état-major de conduite cantonal (EMC) ;

b. les mesures et prescriptions selon l'art. 5 al. 1 et l'art. 6 let. b de cette loi ;

c. la procédure et l'indemnisation pour la réquisition selon l'art. 8 de cette loi ;

d. l'attribution des coûts lors des interventions selon l'art. 10 de cette loi.

2. Le conseil exécutif

a. nomme le chef ou la cheffe de l'état-major de conduite cantonal et leur suppléant ;

b. peut utiliser l'état-major de conduite cantonal en dehors du domaine de la protection civile ;

c. approuve les contrats des communes selon l'art. 5 al. 4 de cette loi ;

d. réquisitionne et indemnise les organisations privées et les spécialistes selon l'art. 7 de cette loi ;

e. rend compte au conseil cantonal des mesures et des coûts liés aux interventions en cas de catastrophes et de situations d'urgence.

1. Tâches et Organisation

1. Le département compétent applique la législation fédérale sur la protection de la population ainsi que cette loi et les dispositions d'exécution, à moins qu'une autre autorité d'exécution cantonale ou des tiers en soient chargés.

2. Le département

a. assure l'alerte des autorités et l'alarme de la population ;

b. garantit la disponibilité opérationnelle de l'état-major de conduite cantonale ;

c. peut mobiliser l'état-major de conduite cantonale et l'employer jusqu'à trois jours ;

d. régule l'organisation du site sinistré et assure sa disponibilité opérationnelle ;

e. soutient les organes de conduite communaux dans leur formation ;

f. est responsable de la coordination de la préparation et de l'intervention des organisations partenaires.

1. Tâches et Organisation

1. Les communes (ci-après dénommées communes) sont, conformément aux directives du canton, compétentes pour la préparation et l'exécution des mesures, dans la mesure où elles doivent être prises ou fournies à l'intérieur du territoire communal ou pour l'aide aux voisins. Elles sont soutenues par le canton.

2. Les mesures conformément au paragraphe 1 dépendent des possibilités des communes.

3. Les communes peuvent décider de mesures de sécurité limitées dans l'espace et dans le temps en cas de menace imminente.

4. Elles peuvent collaborer avec des communes en dehors du canton. Les contrats nécessitent l'approbation du canton.

1. Tâches et Organisation

1. Le Conseil municipal

a. nomme un organe de direction;

b. définit les tâches, compétences, structure, composition du personnel, logistique, formation, mobilisation et emploi ainsi que la rémunération de son organe de direction dans le cadre des directives cantonales;

c. assure la disponibilité opérationnelle de son organe de direction;

d. peut utiliser son organe de direction en dehors du domaine de la protection civile.

Droits et obligations des personnes et des organisations

1. Lors de catastrophes et en situations d'urgence, des organisations privées peuvent être obligées de collaborer.

2. Si les besoins en personnel qualifié ne peuvent pas être satisfaits en temps voulu par les voies ordinaires, des spécialistes peuvent être réquisitionnés pour intervenir.

3. Les organisations et les spécialistes réquisitionnés sont indemnisés pour leur intervention.

Droits et obligations des personnes et des organisations

1. Le canton peut requérir, en cas de catastrophes et de situations d'urgence, tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'assistance, moyennant indemnisation, si les moyens publics ne suffisent pas.

## Support des coûts Please let me know if you need further assistance!

1. Les coûts de formation et de déploiement de l'état-major cantonal sont à la charge du canton, tandis que ceux liés à l'organe de direction communal sont à la charge de la commune.

## Support des coûts Please let me know if you need further assistance!

1. Lors de la répartition des coûts, des critères tels que la causalité, la compétence du canton et des communes ainsi que la solidarité (équité) doivent être pris en compte.

2. Le canton peut obliger les communes et des tiers à contribuer aux coûts.

## Support des coûts Please let me know if you need further assistance!

1. Les organisations partenaires assument les coûts de la formation, de l'équipement et des déploiements conformément à la législation spéciale respective.

2. Les coûts pour la préparation des services de secours sanitaires sont à la charge du canton.

**1. Administration de la Justice**

1. En cas de catastrophes et de situations d'urgence, le Conseil du gouvernement peut simplifier la procédure de recours, raccourcir les délais de recours et retirer l'effet suspensif des recours.

**1. Administration de la Justice**

1. Les infractions aux dispositions de cette loi ainsi qu'aux arrêtés et décisions pris sur sa base sont punies d'emprisonnement ou d'amende; les dispositions pénales de la législation fédérale demeurent réservées.

2. Est notamment punissable quiconque ne se conforme pas aux instructions et décisions des autorités compétentes, notamment un ordre de mobilisation pour fournir de l'aide.

Dispositions transitoires et finales

1. La loi relative aux mesures en cas de crise, de catastrophe et de guerre (Loi d'urgence) du 31 octobre 1976 est abrogée.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.

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