Dispositions d'exécution de la loi sur les explosifs - Police cantonale
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1. La police cantonale est responsable de l'application de la loi sur les explosifs et du règlement sur les explosifs dans la mesure où ces dispositions d'exécution ne prévoient pas d'autre compétence.
2. Les dispositions de la législation cantonale sur les sapeurs-pompiers restent réservées.
1. Les inspections techniques sont responsables de
a. la surveillance des établissements de fabrication et des entrepôts des fabricants, vendeurs et consommateurs en ce qui concerne la construction et la protection préventive contre les incendies ;
b. l'évaluation des exigences de construction pour les dépôts de matières explosives dans le cadre de la procédure d'octroi de permis de construire ;
c. la surveillance du trafic de matières explosives et d'objets pyrotechniques concernant la protection des travailleurs.
1. La police cantonale peut, si nécessaire, faire appel à des experts et aux services cantonaux pour accomplir ses missions.
1. Les demandes de permis pour la vente d'explosifs et d'objets pyrotechniques doivent être soumises à la police cantonale au moyen du formulaire officiel au moins un mois avant le début de la vente.
2. Avant de délivrer un permis de vente à des commerçants d'explosifs, la police cantonale obtient l'avis des inspecteurs techniques.
1. Les demandes d'autorisations d'acquisition d'explosifs ou d'articles pyrotechniques doivent être soumises au moyen d'un formulaire officiel au moins un mois avant l'acquisition auprès de la police cantonale.
2. La police cantonale recueille l'avis des inspections techniques avant de délivrer une autorisation d'acquisition d'explosifs, à l'exception des petits consommateurs.
1. Les demandes d’autorisations d’exception pour l’utilisation de poudre noire lors d’événements historiques ou de coutumes similaires doivent être soumises à la police cantonale en indiquant l’objectif de l’utilisation, au moins un mois avant l'événement. Celle-ci recueille l'avis de la commune de résidence au lieu d'utilisation.
2. Pour les événements historiques et coutumes récurrents régulièrement, une autorisation générale peut être accordée.
1. Les frais sont régis par l'art. 34a SprstG et les art. 113 ss. SprstV.
2. Les frais pour les autorisations exceptionnelles conformément à l'art. 6 de ces dispositions d'application et les frais pour les mesures administratives conformément à l'art. 35 SprstG sont régis par l'art. 42 al. 2 SprstG et la Loi générale sur les taxes du 21 avril 2005. Les frais sont calculés en fonction de l'effort et s'élèvent à un maximum de Fr. 500.-.
1. Les dispositions d'application de la loi sur les explosifs du 2 juin 1981 sont abrogées.
1. Ces dispositions d'application entrent en vigueur le 1er janvier 2012.