Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Police cantonale

7 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

### Compétence

1. La police cantonale est responsable de l'application de la loi sur les armes et de l'ordonnance sur les armes dans la mesure où ces dispositions d'exécution ne prévoient pas d'autres compétences.

2. La police cantonale est l'organe cantonal de notification conformément à l'article 31b de la Loi sur les armes.

### Compétence

1. Les inspecteurs techniques sont responsables de

a. la surveillance des usines de fabrication, des entrepôts de fabricants, des distributeurs et de leurs dépôts de munitions en ce qui concerne la construction et la prévention des incendies ;

b. le contrôle des dépôts de munitions des installations de tir en ce qui concerne la construction et la prévention des incendies ;

c. l'évaluation des exigences de construction des dépôts de munitions dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire ;

d. la surveillance des usines de fabrication, des fabricants, des distributeurs et des exploitants d'installations de tir en matière de protection des travailleurs.

### Compétence

1. La police cantonale peut, si nécessaire et pour accomplir ses tâches, recourir à des experts et à des services cantonaux.

Procédure

1. Les demandes de permis nécessaires conformément à la législation sur les armes doivent être soumises à la police cantonale à l'aide du formulaire officiel.

2. Avant d'accorder une autorisation de commerce d'armes à un marchand, la police cantonale sollicite l'avis des inspecteurs techniques.

3. La police cantonale sollicite l'avis des inspecteurs techniques avant de formuler une recommandation à l'intention du bureau central des armes pour l'importation non commerciale de munitions par une personne privée, si la quantité importée excède 50 kg.

Procédure

1. Les taxes sont régies par l'art. 32 WG, l'art. 55 WV et l'annexe 1 WV.

2. Les taxes conformément à l'art. 31a, 2e phrase WG et les taxes pour les mesures administratives sont régies par la Loi générale sur les taxes du 21 avril 2005. Les frais sont déterminés en fonction du temps passé et s'élèvent à un maximum de Fr. 500.-.

Dispositions finales

1. Les dispositions d'application de la législation fédérale sur les armes du 20 avril 1999 sont abrogées.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

2. Elles doivent être communiquées à la Confédération.

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