Objet
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
1. Pour protéger contre la violence, les menaces ou le harcèlement, cette loi régit la compétence ainsi que la procédure d'expulsion de la personne incriminée du logement commun.
1. La surveillance est exercée par le Département de la sécurité et des affaires sociales.
2. Le Département de la sécurité et des affaires sociales peut, dans des directives, régir notamment l'organisation, les tâches ainsi que la coordination des centres de consultation.
1. La police est compétente pour l'expulsion immédiate conformément à l'art. 28b al. 4 CC. Elle informe la personne expulsée de la zone géographique à laquelle se réfèrent l'expulsion et l'interdiction d'accès, des conséquences du non-respect de l'expulsion ordonnée par la police (art. 292 CP) et de la date de l'audition par le ministère public.
2. La police retire les clés de l'appartement à la personne expulsée. La personne expulsée reçoit la possibilité d'emporter les objets nécessaires à ses besoins personnels. Elle fournit à la police une adresse de contact.
1. La police informe la personne en danger de l'évolution immédiate de la procédure et des services de conseil appropriés.
2. La police transmet la disposition concernant l'expulsion et l'interdiction de pénétrer à l'organisme de conseil compétent. Dès réception de la notification, l'organisme de conseil contacte immédiatement la personne agresseuse. Si celle-ci refuse le conseil, les documents transmis sont détruits.
1. La personne expulsée est entendue par le ministère public dans un délai de 48 heures. Celui-ci vérifie la décision de la police et décide dès que possible, mais au plus tard dans les 48 heures suivant l'expulsion, si l'expulsion et l'interdiction d'accès doivent être annulées, modifiées ou prolongées. L'expulsion et l'interdiction d'accès peuvent être prolongées de dix jours au maximum. Le ministère public rend une décision écrite et motivée en soulignant les conséquences pénales de l'art. 292 du Code pénal.
2. Si la personne expulsée ne se présente pas à l'audience, le ministère public décide sur la base des documents concernant l'expulsion et l'interdiction d'accès.
3. Si la personne expulsée n'a pas indiqué d'adresse de notification, ou si celle-ci n'est pas valide, l'ordonnance concernant l'expulsion et l'interdiction d'accès est considérée comme notifiée dès son émission.
4. Les injonctions au sens du Code pénal, exigeant de suivre un certain nombre d'heures de conseil sur la gestion de la violence, ne peuvent être émises que dans le cadre d'une procédure pénale.
1. Le ministère public informe sans délai la personne à risque du contenu et de la durée de la décision d'expulsion, des conséquences du non-respect de la décision par la personne expulsée, des centres de conseil appropriés et de ses possibilités juridiques, notamment de la possibilité de saisir la présidence du Tribunal cantonal selon l'art. 7 de cette loi.
2. Le ministère public informe la personne expulsée des offres de conseil et de thérapie appropriées.
3. Si des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte doivent être envisagées, le ministère public signale l'expulsion sans délai à l'autorité compétente ou, en cas d'urgence, à l'autorité du lieu de séjour de la personne concernée.
1. Si la personne menacée a déposé une demande de mesures de protection auprès de la présidence du tribunal cantonal en application des articles 28 et suivants, 172 et 175 et suivants du Code civil suisse (CC) ou des articles 275 et suivants du Code de procédure civile (CPC), dans le délai prolongé par le ministère public, mais au plus tard dans les sept jours suivant la décision du ministère public, l'expulsion et l'interdiction de pénétrer sont prolongées jusqu'à la décision de la présidence du tribunal cantonal, mais pour une durée maximale de dix jours.
2. La présidence du tribunal cantonal informe immédiatement le ministère public de la réception de la demande et communique aux personnes concernées la prolongation.
1. La procédure policière ainsi que la procédure devant le ministère public sont régies par la loi sur l'administration de l'État et le règlement sur la procédure administrative.
2. La procédure devant la présidence du tribunal cantonal est régie par le code de procédure civile, sauf si d'autres dispositions procédurales sont applicables.
1. Contre la décision relative à l'expulsion et à l'interdiction d'accès du ministère public, la personne expulsée et la personne menacée peuvent déposer un recours auprès de la présidence du tribunal cantonal. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
2. La décision de la présidence du tribunal cantonal peut être contestée devant le tribunal supérieur.
1. Les mesures de protection du ministère public sont remplacées par les mesures civiles ordonnées et exécutées en force de chose jugée. Dans ces cas, les organes de la juridiction civile communiquent leurs décisions au ministère public.
2. Les mesures de protection ne sont pas annulées par l'ordonnance de mesures de contrainte au sens du droit pénal procédural.
1. Cette loi s'applique à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.