Concordat sur les mesures contre la violence lors de manifestations sportives - Objectif
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Les cantons prennent, en collaboration avec la Confédération, des mesures policières préventives conformément à cet accord pour prévenir les comportements violents, afin de détecter et de combattre précocement la violence à l'occasion de manifestations sportives.
1. Comportement violent et violences sont notamment présents lorsqu'une personne, en amont d'une manifestation sportive, pendant l'événement ou après celui-ci, a commis ou incité à commettre les infractions pénales suivantes
a. Infractions punissables contre la vie et l'intégrité physique selon les articles 111 à 113, 117, 122, 123, 125 paragraphe 2, 126 paragraphe 1, 129, 133, 134 du Code pénal (CP);
b. Dommages à la propriété selon l'article 144 CP;
c. Contrainte selon l'article 181 CP;
d. Incendie criminel selon l'article 221 CP;
e. Causer une explosion selon l'article 223 CP;
f. Mise en danger par explosifs et gaz toxiques dans un but criminel selon l'article 224 CP;
g. Appel public à commettre des crimes ou à la violence selon l'article 259 CP;
h. Violation de la paix selon l'article 260 CP;
i. Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires selon l'article 285 CP;
j. Entrave à une opération officielle selon l'article 286 CP.
2. Est également considéré comme un comportement violent, la mise en danger de la sécurité publique par le port ou l'utilisation d'armes, d'explosifs, de poudre à canon ou d'objets pyrotechniques dans les installations sportives, dans leur environnement ainsi que sur le chemin d'aller et de retour.
1. Sont considérés comme preuve de comportement violent selon l'article 2
a. jugements de tribunaux ou dénonciations à la police correspondants ;
b. déclarations crédibles ou enregistrements visuels de la police, de l'administration des douanes, des agents de sécurité ou des fédérations et clubs sportifs ;
c. interdictions de stade émises par les fédérations ou clubs sportifs ;
d. signalements émanant d'une autorité étrangère compétente.
2. Les déclarations mentionnées au paragraphe 1 lettre b doivent être consignées par écrit et signées.
1. Les matchs de football et de hockey sur glace impliquant les clubs de la plus haute division masculine sont soumis à une autorisation. Les matchs des clubs des ligues inférieures ou d'autres sports peuvent être déclarés soumis à autorisation, si l'on craint un danger pour la sécurité publique dans le cadre de ces rencontres.
2. Pour prévenir les comportements violents au sens de l'article 2 de cet accord, l'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions. Celles-ci peuvent notamment inclure des mesures structurelles et techniques, l'utilisation de certains moyens personnels ou autres par l'organisateur, les règles concernant la vente des billets d'entrée, la vente de boissons alcoolisées ou l'organisation des contrôles d'entrée. L'autorité peut notamment définir la manière dont le voyage aller et retour des supporters de l'équipe visiteuse doit être organisé et déterminer les conditions d'accès aux installations sportives qui peuvent leur être accordées.
3. L'autorité peut ordonner que les spectateurs doivent présenter une pièce d'identité lors de l'embarquement des transports de supporters ou à l'entrée des installations sportives, et vérifier par correspondance avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne ayant une interdiction de stade valide ou des mesures en vertu de cet accord ne soit admise.
4. En cas de violation des conditions, des mesures appropriées peuvent être prises. Parmi celles-ci, l'autorisation peut être retirée, elle peut être refusée pour des matchs futurs, ou une future autorisation peut être assortie de conditions supplémentaires. Le titulaire de l'autorisation peut être tenu de verser une indemnisation pour les dommages résultant de la violation des conditions.
1. La police peut fouiller les visiteurs et visiteuses, dans le cadre des contrôles d'accès aux manifestations sportives ou lors de la montée à bord des transports de supporters, en cas de suspicion concrète, sur tout le corps, y compris sous les vêtements, par des personnes du même sexe à la recherche d'objets interdits. Les fouilles doivent se dérouler dans des locaux à l'abri des regards. Les examens des parties intimes sont effectués avec l'assistance de personnel médical.
2. Les autorités peuvent autoriser des entreprises de sécurité privées, mandatées par l'organisateur pour les contrôles d'accès aux installations sportives et aux transports de supporters, à fouiller les personnes, indépendamment de tout soupçon concret, sur tout le corps et par-dessus les vêtements, par des personnes du même sexe, à la recherche d'objets interdits.
3. L'organisateur informe les visiteurs et visiteuses de sa manifestation sportive de la possibilité de fouilles.
1. Une personne qui s'est manifestement impliquée dans des violences contre des personnes ou des biens lors d'événements sportifs peut se voir interdire de se trouver dans une zone bien définie autour de ces événements sportifs (périmètre) à certaines heures. L'autorité compétente détermine les périmètres auxquels l'interdiction s'applique.
2. L'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée d'un à trois ans. Elle peut inclure des périmètres dans toute la Suisse.
3. L'interdiction peut être prononcée par les autorités suivantes
a. par l'autorité compétente du canton où la violence a eu lieu ;
b. par l'autorité compétente du canton où la personne concernée réside ;
c. par l'autorité compétente du canton où se trouve le siège du club auquel la personne concernée est affiliée.
4. La Centrale suisse de lutte contre le hooliganisme (Centrale) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent demander l'instauration de périmètres d'interdiction.
1. Dans la décision portant sur une interdiction de périmètre, la durée de validité ainsi que le champ d'application spatial doivent être déterminés. La décision doit être accompagnée de renseignements permettant à la personne concernée de prendre connaissance exacte des périmètres visés par l'interdiction.
2. L'autorité décisionnelle informe sans délai les autres autorités mentionnées à l'article 4, paragraphes 3 et 4 de cette concordance.
3. Pour la preuve de la participation à des actes de violence, l'article 3 est applicable.
1. Une personne peut être tenue de se présenter durant une période allant jusqu'à trois ans à des moments spécifiés auprès d'un bureau désigné par l'autorité compétente, si
a. elle a participé de manière prouvée à des actes de violence contre des personnes à l'occasion de manifestations sportives, au sens de l'article 2, paragraphe 1, lettres a et c à j de cette convention. Sont exclues les voies de fait selon l'article 126, paragraphe 1 du Code pénal;
b. elle a commis des dommages à la propriété au sens de l'article 144, paragraphes 2 et 3 du Code pénal;
c. elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre à canon ou des articles pyrotechniques dans l'intention de mettre en danger ou de nuire à autrui, ou si elle l'a accepté;
d. une mesure prévue par cette convention ou une restriction de sortie conformément à l'article 24c BWIS a déjà été prise contre elle au cours des deux dernières années et elle a de nouveau enfreint l'article 2 de cette convention;
e. il est présumé sur la base de faits concrets et actuels qu'elle ne se laissera pas dissuader de commettre des actes de violence à l'occasion de manifestations sportives par d'autres mesures, ou
f. l'obligation de déclaration apparaît, par rapport à d'autres mesures, comme une alternative plus clémente dans le cas particulier.
2. La personne concernée doit se présenter au bureau désigné dans la décision aux horaires spécifiés. Dans la mesure du possible, ce bureau est situé au lieu de résidence de la personne concernée. L'autorité qui rend la décision tient compte des circonstances personnelles de la personne concernée pour déterminer le lieu et les horaires de déclaration.
3. L'autorité compétente pour le lieu de résidence de la personne concernée dispose l'obligation de déclaration. Le bureau central et le fedpol peuvent demander l'édiction d'obligations de déclaration.
1. Qu'une personne ne peut être dissuadée de commettre des actes de violence lors d'événements sportifs par d'autres mesures qu'une obligation de se présenter (article 6, alinéa 1, lettre e de cet accord), est notamment supposé lorsqu’il est établi que
a. en raison de déclarations ou d'actions récentes de la personne concernée, il est connu des autorités qu'elle contournerait des mesures plus clémentes, ou
b. la personne concernée ne peut être dissuadée de futures violences par des mesures plus clémentes en raison de ses conditions personnelles, telles que son lieu de résidence ou son lieu de travail à proximité immédiate d'un stade.
2. Si la personne soumise à l'obligation de se présenter ne peut, pour des raisons importantes et vérifiables, se présenter devant l'organisme compétent (bureau d'enregistrement) conformément à l'article 6, alinéa 2, elle doit informer immédiatement le bureau d'enregistrement et communiquer son lieu de séjour. L'autorité de police compétente vérifie le lieu de séjour et les informations fournies par la personne concernée.
3. Le bureau d'enregistrement informe sans délai l'autorité qui a ordonné l'obligation de se présenter des présences ou des absences signalées.
4. Si une obligation de se présenter est violée sans raisons excusables selon l'alinéa 2, sa durée est doublée.
1. La détention policière d'une personne peut être ordonnée lorsque
a. il existe des indices concrets et actuels qu'elle participera à des actes de violence graves contre des personnes ou des biens à l'occasion d'une manifestation sportive nationale ou internationale, et
b. cela constitue le seul moyen de l'empêcher de se livrer à de tels actes de violence.
2. La détention policière doit cesser lorsque ses conditions ne sont plus remplies, en tout cas après 24 heures.
3. La personne concernée doit se présenter au moment désigné au poste de police de son lieu de résidence ou à un autre poste de police mentionné dans la disposition, et doit y rester pendant toute la durée de la détention.
4. Si la personne concernée ne se présente pas au poste de police désigné, elle peut être amenée par la force publique.
5. La légalité de la privation de liberté peut être soumise au contrôle judiciaire sur demande de la personne concernée.
6. La détention policière peut être ordonnée par les autorités du canton où réside la personne concernée, ou par les autorités du canton où la violence est redoutée. L'autorité du canton où la violence est redoutée a la priorité.
1. Les manifestations sportives nationales selon l'article 8, paragraphe 1, lettre a, sont des événements organisés par les fédérations sportives nationales ou les ligues nationales, ou auxquels participent des clubs de ces organisations.
2. Les actes de violence grave au sens de l'article 8, paragraphe 1, lettre a, sont notamment des infractions pénales selon les articles 111 à 113, 122, 123 chiffre 2, 129, 144, paragraphe 3, 221, 223 ou selon l'article 224 du Code pénal.
3. L'autorité compétente au lieu de résidence de la personne concernée désigne le poste de police où la personne doit se présenter et détermine le début et la durée de la détention.
4. Les cantons désignent l'instance judiciaire compétente pour vérifier la légalité de la détention policière.
5. La décision doit informer la personne concernée de son droit de faire contrôler par un juge la privation de liberté (article 8, paragraphe 5).
6. Le poste de police désigné pour l'exécution de la détention informe l'autorité émettrice de l'exécution de la détention. En cas d'absence de la personne concernée, l'information est communiquée immédiatement.
1. L'autorité compétente pour les mesures conformément aux articles 4 à 9 de cet accord intercantonal, le bureau central et fedpol peuvent recommander aux organisateurs d'événements sportifs d'interdire l'accès au stade aux personnes qui ont été violentes en lien avec un événement sportif, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du stade. La recommandation est faite en fournissant les données nécessaires conformément à l'article 24a, alinéa 3 BWIS.
1. Mesures selon les articles 4 à 7 ne peuvent être prises que contre des personnes ayant atteint l'âge de 12 ans. La garde à vue selon les articles 8 à 9 ne peut être ordonnée que contre des personnes ayant atteint l'âge de 15 ans.
1. Les recours contre les décisions des autorités prises en application de l'article 3a de cette convention n'ont pas d'effet suspensif. L'instance de recours peut accorder l'effet suspensif sur demande des recourants.
2. Un recours contre une décision concernant des mesures prises selon les articles 4 à 9 de cette convention a un effet suspensif si cela ne compromet pas le but de la mesure et si l'instance de recours ou le tribunal l'accorde expressément dans une décision interlocutoire.
1. Les cantons désignent les autorités compétentes pour les autorisations selon l'article 3a, alinéa 1 et les mesures selon les articles 3a, alinéas 2 à 4, 3b et 4 à 9 de ce concordat.
2. L'autorité compétente indique, aux fins de l'exécution des mesures prévues au chapitre 3, la menace de sanction prévue à l'article 292 du Code pénal suisse (CP).
3. Les cantons notifient à l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de l'article 24a, alinéa 4 de la Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les activités illicites (LFMIA)
a. les décisions et les levées de mesures selon les articles 4 à 9 et 12;
b. les infractions aux mesures selon les articles 4 à 9 ainsi que les décisions judiciaires correspondantes;
c. * les périmètres qu'ils ont fixés.
1. Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et de police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale au sujet de la présente concordat. La procédure est régie par l'article 27o RVOV.
1. Cet accord entre en vigueur dès qu'au moins deux cantons y ont adhéré, mais pas avant le 1er janvier 2010.
2. Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui y consentent à la date à laquelle leur décision d'adhésion devient exécutoire.
1. Un canton membre peut résilier le concordat en le notifiant un an à l'avance pour la fin d'une année. Les autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur.
1. Les cantons informent le Secrétariat général de la CCDJP de leur adhésion, des autorités compétentes selon l'article 13, alinéa 1, et de leur résiliation. Le Secrétariat général de la CCDJP tient une liste de l'état de validité du concordat.