Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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510.1 POLGLPOL CH-OW

Loi sur la police (PolG) - Objet et champ d'application (POLG)

72 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (72)

Art. 1 PolG - Objet et champ d'application Art. 2 PolG - Tâches Art. 3 PolG Art. 4 PolG - Événements spéciaux Art. 5 PolG - Collaboration Art. 6 PolG - Information du public Art. 7 PolG - Monopole de la force publique Art. 8 LPol Art. 9 LPol Art. 10 PolG - Principe d'opportunité Art. 11 PolG - Destinataires des actions policières Art. 12 LPol Art. 13 PolG - Arrestation, Contrôle d'identité et Vérification de l'identité Art. 14 LPol Art. 14a LPol Art. 15 LPol Art. 16 PolG Art. 17 PolG - Transport Art. 18 LPol Art. 19 PolG - Recherche de personnes dans les lieux publics Art. 20 PolG Art. 21 PolG - Mesures d'identification Art. 22 PolG - Surveillance Art. 23 PolG Art. 23a PolG Art. 23b PolG Art. 23c LPol Art. 23d PolG Art. 23e PolG Art. 23f LPol Art. 23g PolG Art. 23h PolG - Enregistrement Clandestin Art. 24 LPol Art. 25 PolG - Fouille d'objets Art. 26 LPol Art. 27 PolG Art. 28 PolG - b. Remise Art. 29 PolG - Utilisation et Destruction Art. 30 PolG - Les coûts Art. 31 PolG Art. 32 PolG - Menace Art. 33 PolG - Assistance Art. 34 PolG - Entrave Art. 35 PolG - Usage des armes à feu Art. 36 PolG Art. 37 PolG Art. 38 LPol Art. 39 PolG - Échange de données par procédure de consultation Art. 40 Loi sur la police Art. 41 LPol Art. 42 PolG Art. 43 LPol Art. 44 LPol Art. 45 PolG Art. 46 LPol Art. 47 PolG Art. 48 LPol Art. 49 LPol Art. 50 PolG - Interruption des périodes de repos Art. 51 PolG - Organisation Art. 52 LPol Art. 53 LPol - Droits et indemnités Art. 54 LPF Art. 55 PolG Art. 56 PolG Art. 57 LPol Art. 58 PolG - b. lors de l'assistance par des particuliers Art. 59 LPol - Recours Art. 60 PolG Art. 61 PolG - Modification du droit en vigueur Art. 62 LPol Art. 63 PolG

Statutory Text (72 Provisions)

Dispositions générales

1. **Cet article de loi a pour but de maintenir la tranquillité, l'ordre, la sécurité et la moralité (ci-après "ordre public et sécurité"). Les tâches relatives à l'ordre public et à la sécurité sont exécutées, en mandat du canton et des communes, par la police cantonale.**

2. **Il régit les tâches et l'organisation de la police cantonale ainsi que la manière dont les tâches sont exécutées, dans la mesure où elles ne découlent pas directement de la législation fédérale et cantonale.**

3. **Il s'applique également aux organisations et aux personnes auxquelles le canton confie des tâches policières. Pour les personnes privées qui offrent ou fournissent des services de sécurité, seules les dispositions des articles 41 à 45 de cette loi s'appliquent.**

Dispositions générales

1. La police cantonale veille avec un effectif correspondant aux tâches à l'ordre public et à la sécurité. Elle contribue par une présence visible, des informations, des conseils et d'autres mesures appropriées à la prévention, à la recherche et à l'éclaircissement des infractions et des accidents.

2. Elle exerce en particulier les tâches suivantes

a. elle prend des mesures pour parer aux dangers imminents pour l'ordre public et la sécurité des personnes, des animaux, des objets et de l'environnement et pour éliminer les perturbations survenues ;

b. elle prend des mesures pour la poursuite et l'élucidation des infractions et participe aux procédures judiciaires ;

c. elle s'acquitte des tâches policières dans les domaines de la sécurité, de la criminalité et de la mobilité conformément au droit cantonal et supérieur ;

d. elle apporte une aide administrative et d'exécution aux autorités administratives et judiciaires, dans la mesure où cela est prévu ou nécessaire selon le droit cantonal ou supérieur pour faire respecter l'ordre juridique ;

e. elle porte assistance à la population en cas d'accidents, de catastrophes et de situations d'urgence ;

f. elle effectue les clarifications nécessaires avant même le début de l'activité dans le cadre du processus pénal ou pour prévenir les dangers ;

g. elle gère pour le canton et les communes le centre d'alarme et de convocation cantonal.

3. Le Conseil d'État peut confier d'autres tâches à la police cantonale.

Dispositions générales

1. La police cantonale peut, dans des cas individuels, prendre des mesures urgentes même en l'absence d'un fondement juridique particulier, afin de prévenir, contenir ou éliminer des dangers immédiats et importants, ou des perturbations significatives déjà survenues de l'ordre public et de la sécurité.

Dispositions générales

1. Toute personne qui organise un événement sur le domaine public qui représente un usage intensifié du domaine public ou qui peut affecter l'ordre public et la sécurité doit préalablement obtenir une autorisation de l'autorité ou du service compétent du canton ou de la commune.

2. L'autorisation est accordée si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Elle peut être assortie de conditions et d'exigences.

3. La personne ou l'organisation requérante peut être tenue de mettre en place un service de sécurité et d'ordre approprié. Les dispositions relatives aux services de sécurité privés doivent être appliquées.

4. Cette disposition s'applique également aux événements sur des terrains privés, dans la mesure où ils peuvent affecter l'ordre public et la sécurité.

Dispositions générales

1. Le Conseil exécutif peut conclure des accords administratifs avec la Confédération et avec d'autres cantons concernant la coopération policière et le déploiement transfrontalier de la police.

2. Le Département de la sécurité et des affaires sociales peut solliciter d'autres cantons et la Confédération pour le déploiement de forces de police dans le canton ou, sur demande, ordonner le déploiement de forces de police en dehors du canton. En cas d'une urgence temporelle élevée ou de moindre importance, la commandante ou le commandant de la police est compétent.

Dispositions générales

1. La police cantonale informe le public de manière appropriée sur ses activités, notamment pour avertir, rassurer ou corriger des informations ou des rumeurs inexactes, dans la mesure où cela est dans l'intérêt public et où aucune considération d'intérêt public ou privé prépondérante ou disposition légale ne s'y oppose.

2. Lors de la communication d'informations, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la personnalité des personnes concernées doivent être respectés.

3. En ce qui concerne l'activité d'information dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables.

Action policière - Principes généraux

1. Le transfert des pouvoirs de police régalienne à des personnes privées, en particulier des mesures et de la contrainte policières au sens des articles 12 à 35 de la présente loi, est interdit; sont exceptés les transports conformément à l'article 17 de la présente loi.

2. Exerce une compétence régalienne celui qui impose aux personnes concernées une action, une omission ou une tolérance et qui peut légalement faire respecter ce comportement.

Action policière - Principes généraux

1. La police cantonale est tenue de respecter l'ordre juridique dans l'accomplissement de ses tâches.

2. Elle respecte les droits constitutionnels et la dignité humaine de chaque individu.

3. Si la police cantonale agit comme la loi le prescrit ou l'autorise, son comportement est légal, même si son action est passible de sanction selon le Code pénal suisse ou une autre loi.

Action policière - Principes généraux

1. Les actions policières doivent être nécessaires et appropriées pour mener à bien les missions de la police.

2. Parmi plusieurs mesures appropriées, la police cantonale doit adopter celle qui porte vraisemblablement le moins atteinte aux personnes concernées ou à la collectivité.

3. Une mesure ou la contrainte policière ne doit pas entraîner un désavantage qui serait manifestement disproportionné par rapport au résultat recherché.

4. Une mesure doit être levée ou la contrainte policière doit cesser si l'objectif est atteint ou s'il apparaît qu'il ne peut être atteint.

Action policière - Principes généraux

1. À moins que des intérêts publics ou privés importants ne soient en jeu et que la mission principale de la police cantonale ne permette pas d'intervention, celle-ci peut renoncer à une intervention policière.

Action policière - Principes généraux

1. L'action policière est dirigée contre la personne qui perturbe ou met directement en danger l'ordre public et la sécurité, ou qui est responsable du comportement d'une tierce personne, lequel conduit à une perturbation ou à un danger.

2. Si une perturbation ou un danger pour l'ordre public et la sécurité provient directement d'un animal ou d'un objet, l'action policière est également dirigée contre la personne qui, en tant que propriétaire ou pour une autre raison, exerce le contrôle effectif sur l'animal ou l'objet.

3. L'action policière peut être dirigée contre d'autres personnes lorsque

a. cela est prévu par la législation, ou

b. une menace immédiate et importante de perturbation de l'ordre public et de la sécurité ne peut être repoussée ou éliminée autrement.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale ne peut prendre des mesures policières en vertu de cette loi que pour accomplir ses tâches légales.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut, pour accomplir sa mission, interpeller une personne afin de

a. vérifier son identité;

b. l'interroger brièvement;

c. vérifier si elle fait l'objet d'une recherche, ou si les véhicules, objets ou animaux en sa possession font l'objet d'une recherche;

d. vérifier si elle porte des objets interdits.

2. Une personne interpellée doit, sur demande

a. fournir son identité;

b. présenter ses papiers d'identité et d'autorisation;

c. présenter les objets qu'elle a avec elle;

d. ouvrir les contenants et les véhicules.

3. La police cantonale peut emmener une personne interpellée dans un poste de police si son identité ne peut pas être établie sur place avec certitude ou qu'avec des difficultés considérables, ou s'il y a des doutes sur l'exactitude de ses déclarations, sur l'authenticité de ses papiers d'identité ou d'autorisation, ou sur la propriété légitime des véhicules, animaux ou autres objets.

4. La personne interpellée doit être informée dès que possible des raisons pour lesquelles elle est emmenée au poste de police.

5. Lorsqu'une personne mineure est emmenée au poste de police en vertu de l'alinéa 3, la police cantonale doit informer immédiatement la personne titulaire de l'autorité parentale.

1. Action policière - Mesures policières

1. La Police cantonale peut interroger une personne sur des faits sans respecter de formalités particulières si cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches policières.

2. Dès qu'il existe un soupçon concret d'une infraction pénale, les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent à l'interrogatoire.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut, à titre exceptionnel, si le ministère public ne peut pas procéder lui-même à l'audition pour des raisons impératives, auditionner une personne en tant que témoin sur mandat de ce dernier.

2. La commandante ou le commandant de la police désigne, de manière générale ou au cas par cas, les membres du corps de police habilités à auditionner des témoins.

3. Les membres du corps de police qui procèdent aux auditions de témoins doivent avoir une formation ou une expérience spécifique.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut convoquer une personne sans observer de formalités particulières, mais en mentionnant le motif, notamment pour des interrogatoires, pour la vérification d’identité ou pour des mesures d'identification policière ainsi que pour la remise d'objets.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut placer une personne en détention provisoire si

a. elle met en danger sérieusement et immédiatement elle-même ou d’autres personnes, animaux ou objets ;

b. elle cause une gêne publique considérable ou met sérieusement en péril l’ordre et la sécurité publics en raison de son état ou de son comportement ;

c. cela est nécessaire pour empêcher la commission imminente ou la continuation d’un délit grave ou pour éclaircir un soupçon initial de délit ;

d. elle ne peut pas être laissée à elle-même en état d’ébriété ou pour éviter de nouveaux troubles.

2. La police cantonale peut

a. amener une personne, qui pourrait être dangereuse pour elle-même ou pour autrui en raison d'une maladie mentale ou d'autres raisons, à un traitement médical ;

b. ramener une personne en état d'ivresse, qui ne peut pas être laissée à elle-même ou pour éviter de nouveaux troubles, chez elle ou la placer sous soins hospitaliers ;

c. remettre une personne mineure, qui a échappé à l’autorité parentale, à la personne titulaire de l’autorité parentale ou l’amener à l’endroit désigné par l’autorité compétente ;

d. ramener une personne échappée d’un établissement ou d’un autre hébergement attribué par une autorité compétente.

3. La personne placée en détention doit être informée dès que possible du motif de cette mesure ainsi que de ses droits. Elle a notamment le droit de faire prévenir une personne de confiance, dans la mesure où cela ne compromet pas l’objectif de la détention.

4. Si la personne détenue est mineure ou sous curatelle générale, la titulaire ou le titulaire de l’autorité parentale ou l’autorité compétente de protection de l’enfant et de l’adulte doit être immédiatement informé et avisé du motif de la mesure.

5. La personne ne doit pas être maintenue en détention policière plus longtemps que nécessaire, au maximum 24 heures.

6. Si, en vue de la conduite vers une autorité compétente pour d'autres mesures, une détention de plus de 24 heures est nécessaire, la police cantonale soumettra à l’autorité judiciaire compétente, dans les 24 heures suivant le début de la détention, une demande motivée de prolongation.

7. La légalité de la détention doit être vérifiée immédiatement par l’autorité judiciaire compétente sur demande de la personne concernée. La demande n’a pas d’effet suspensif, la compétence et la procédure sont régies par le Code de procédure pénale.

8. La police cantonale peut ramener une personne qu’elle a détenue et libérée à son adresse domiciliée ou la faire ramener à ses frais.

1. Action policière - Mesures policières

1. Le transport des personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées est assuré par la police cantonale. Elle peut confier la réalisation du transport à une organisation privée spécialisée.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut ordonner à des personnes de quitter un lieu ou de s’en éloigner pour une durée maximale de 24 heures si ces personnes, ou un groupe auquel elles appartiennent

a. sont en danger sérieux et immédiat ;

b. sont raisonnablement suspectées de menacer ou de perturber gravement l'ordre et la sécurité publics ;

c. causent des nuisances importantes à des tiers, les mettent en danger ou les empêchent de manière injustifiée d'utiliser un espace accessible au public conformément à sa destination ;

d. gênent, perturbent ou s’immiscent dans les interventions des forces de police, des pompiers ou des services de secours ;

e. gênent, perturbent ou interfèrent avec la mise en œuvre des mesures exécutoires ou l’accomplissement des tâches policières.

2. Pour les éloignements dus à la violence domestique, les dispositions spéciales de la législation sur la protection en cas de violence domestique s'appliquent.

3. Si une personne ne se soumet pas à l'éloignement ou à l'interdiction de s'approcher ordonné, la police cantonale peut ordonner par écrit l'éloignement ou l'interdiction de s'approcher pour une durée maximale d’un mois.

4. Dans des cas particuliers, notamment lorsqu'une personne doit être éloignée ou interdite de s'approcher à plusieurs reprises d'un lieu, la police cantonale peut prononcer l’interdiction sous la menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut solliciter l'aide du public pour la recherche de personnes et utiliser du matériel visuel dans les cas où une personne

a. est portée disparue, ou

b. est soupçonnée de se mettre en danger ou de mettre autrui en danger.

2. Ces dispositions s'appliquent par analogie à la recherche des animaux et des objets de valeur notable.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut ordonner une surveillance des communications téléphoniques restreinte à l'identification des participants et aux données de trafic, conformément à l'art. 3 de la loi fédérale sur la surveillance du courrier et des communications, pour retrouver une personne disparue.

2. L'autorité d'approbation est le tribunal des mesures de contrainte, l'instance de recours est le tribunal cantonal.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut effectuer des mesures de police judiciaire au sens du Code de procédure pénale sur une personne si l'on soupçonne que celle-ci est recherchée.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut surveiller les routes et les places publiques, de manière ouverte ou discrète, pour protéger les personnes, les animaux et les objets, ainsi que pour prévenir et détecter les crimes et délits, lorsque d'autres mesures sont moins prometteuses.

2. La police cantonale peut utiliser des dispositifs techniques pour la surveillance, qui ne permettent pas l'identification des personnes.

3. Le Conseil exécutif peut autoriser une surveillance limitée géographiquement avec des dispositifs techniques permettant l'identification des personnes, si l'utilisation de tels dispositifs est appropriée et nécessaire pour la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics, et que le public est informé de cette utilisation par des panneaux d'annonce.

4. La police cantonale peut, dans tous les cas, utiliser des moyens techniques pour la surveillance du trafic routier, qui permettent l'identification des personnes ou des plaques d'immatriculation.

5. La police cantonale peut surveiller de manière discrète des personnes dans des espaces de rencontre virtuels sur Internet, ouverts à un large cercle d'utilisateurs, pour prévenir ou découvrir des infractions. Si la surveillance d'une personne déterminée dure trois semaines, la cheffe ou le chef de la police doit être informé(e) et la surveillance ne peut se poursuivre que si cela est autorisé.

6. Un usage abusif du matériel d'enregistrement doit être exclu par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

1. Action policière - Mesures policières

1. La recherche clandestine a lieu lorsque des membres de la police ou des tiers tentent, dans le cadre de brèves missions et d'une manière telle que leur véritable identité et fonction ne soient pas reconnaissables, de prévenir des crimes et délits en concluant notamment des transactions fictives ou en simulant l'intention de conclure des transactions.

2. Les agents de recherche clandestine ne sont pas dotés d'une légende au sens de l'art. 23d al. 1 de cette loi. Leur véritable identité et fonction sont divulguées dans les dossiers de procédure et lors des auditions.

3-4

...

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut ordonner une recherche secrète avant une procédure pénale si

a. des indications suffisantes existent qu'il pourrait y avoir des crimes ou des délits; et

b. d'autres mesures sont restées sans succès ou les enquêtes seraient autrement vouées à l'échec ou rendues disproportionnellement difficiles.

2. Si une recherche secrète a duré un mois, sa poursuite nécessite l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.

1. Action policière - Mesures policières

1. Les art. 287, 289, 291-294, 298 al. 1 et 3 ainsi que 298d al. 1 et al. 3 du Code de procédure pénale suisse s'appliquent par analogie. L'art. 22 al. 6 de cette loi s'applique également par analogie.

1. Action policière - Mesures policières

1. Dès qu'un soupçon concret de délit se forme contre une personne déterminée dans le cadre d'une enquête secrète, une procédure d'enquête policière doit être engagée conformément à l'article 306 du Code de procédure pénale et, si les conditions énoncées à l'article 307 alinéa 1 du Code de procédure pénale sont remplies, le ministère public doit être informé.

1. Action policière - Mesures policières

1. Une opération d'infiltration est réalisée lorsque des membres des forces de police ou des tiers, en utilisant une fausse identité soutenue par des documents officiels (légende), établissent un contact trompeur avec des individus dans le but de créer une relation de confiance et de pénétrer un milieu criminel, afin de prévenir des infractions particulièrement graves (art. 286, al. 2 du Code de procédure pénale).

1. Action policière - Mesures policières

1. La commandante de police ou le commandant de police peut ordonner une enquête sous couverture en amont des procédures pénales lorsque

a. il existe des indices suffisants qu'un délit mentionné à l'article 286, alinéa 2 du Code de procédure pénale pourrait être commis,

b. la gravité du délit justifie une enquête sous couverture préventive, et

c. d'autres mesures sont restées sans succès ou que les investigations seraient autrement vouées à l'échec ou disproportionnellement compliquées.

2. Le recours à une enquêtrice ou à un enquêteur sous couverture nécessite l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. La police cantonale dépose la demande dans les 24 heures suivant l'ordonnance de l'enquête sous couverture.

1. Action policière - Mesures policières

1. Les articles 151 et 287-298 du Code de procédure pénale suisse s'appliquent mutatis mutandis. L'article 22 alinéa 6 de cette loi s'applique également mutatis mutandis.

1. Action policière - Mesures policières

1. Dès qu'un soupçon concret d'infraction émerge contre une personne spécifique dans le cadre d'une enquête secrète, il convient d'entamer une procédure d'enquête policière conformément à l'article 306 du Code de procédure pénale et, si les conditions de l'article 307, paragraphe 1, du Code de procédure pénale sont remplies, d'informer le ministère public.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut, pour écarter des dangers pour la sécurité publique, faire enregistrer secrètement des personnes et des véhicules conformément à l'art. 99 de la Convention d'application de Schengen.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut effectuer une fouille sur ou dans les vêtements d'une personne, sur la surface corporelle ou dans les ouvertures et cavités corporelles visibles sans moyens auxiliaires, afin de rechercher des objets et des traces si

a. cela apparaît nécessaire pour protéger les membres de la police cantonale ou une tierce personne;

b. cela est nécessaire pour établir l'identité;

c. des raisons justifient la mise en garde à vue de cette personne;

d. il existe un soupçon qu'elle détient des objets devant être sécurisés;

e. elle se trouve dans une situation de détresse et la fouille est nécessaire pour sa protection.

2. La fouille doit être effectuée par une personne du même sexe, sauf si la mesure ne souffre d'aucun délai.

3. Pour des examens corporels plus approfondis, la police cantonale mandate une médecin ou un médecin ou un autre personnel médical qualifié.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut ouvrir et fouiller, sans le consentement de la personne habilitée, des véhicules, contenants et autres objets si

a. ils sont transportés par une personne qui peut être fouillée conformément à l'art. 24 de cette loi ;

b. cela semble nécessaire, selon les circonstances, pour protéger les membres de la police cantonale ou une tierce personne ;

c. il existe un soupçon qu'une personne s'y trouve, qui est détenue illégalement ou qui doit être mise en garde à vue ;

d. il existe un soupçon qu'ils contiennent des animaux, objets ou indices devant être mis en sécurité ;

e. cela est nécessaire pour vérifier la légitimité sur les animaux, véhicules ou objets.

2. La mesure est effectuée si possible en présence de la personne exerçant la maîtrise des objets. Si cette personne est absente, une représentante ou un représentant, ou un témoin doit être associé.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut pénétrer et fouiller des locaux, terrains et biens immobiliers privés ainsi que des bâtiments publics sans l'accord de la personne habilitée, si

a. cela est nécessaire pour prévenir un danger immédiat menaçant la vie ou l'intégrité physique ou la liberté d'une personne ;

b. cela est nécessaire pour protéger des animaux ou des objets d'une valeur considérable ;

c. il existe des soupçons qu'une personne qui doit être mise en détention s'y trouve.

2. Dans la mesure où les circonstances le permettent, la police cantonale associe à la fouille la ou le titulaire des lieux, ou, en cas d'empêchement, un membre de la famille, un colocataire ou une personne officielle.

3. La police cantonale informe immédiatement la ou le titulaire des lieux ou son représentant du motif de la fouille, à condition que l'objectif de la mesure ne soit pas compromis par cette information.

1. Action policière - Mesures policières

1. La police cantonale peut saisir un animal ou un objet

a. pour prévenir une infraction ;

b. pour écarter un danger imminent ;

c. pour permettre la clarification des relations de propriété concernant cet objet ou cet animal ;

d. lorsqu'il est prévu par la loi.

2. Le motif de la saisie doit être communiqué sans délai à la personne chez qui l'animal ou l'objet est saisi.

1. Action policière - Mesures policières

1. Si les conditions de la rétention ne sont plus remplies, l'animal ou l'objet doit être restitué.

2. Si l'animal ou l'objet a été vendu, le produit de la vente doit être restitué après déduction des coûts. Il n'existe aucun droit à une compensation pour les animaux légalement abattus ou pour les objets détruits.

1. Action policière - Mesures policières

1. Un animal ou un objet saisi peut être exploité lorsque

a. l'animal ou l'objet n'est pas retiré par la personne habilitée dans un délai de deux mois malgré la sommation ;

b. personne ne revendique l'animal ou l'objet ;

c. l'animal ou l'objet perd rapidement de sa valeur ;

d. la garde, l'entretien ou la conservation implique des coûts ou des difficultés disproportionnés.

2. Un animal saisi doit être remis à la vétérinaire cantonale ou au vétérinaire cantonal, ou aux organes de chasse cantonaux, ou un objet saisi peut être détruit lorsque

a. les conditions d'exploitation sont remplies et que les dépenses pour la garde et l'exploitation dépassent manifestement le produit réalisable ;

b. la destruction apparaît nécessaire pour écarter un danger pour l'ordre et la sécurité publics.

1. Action policière - Mesures policières

1. Les frais de saisie, de garde, de réalisation et de destruction d'un animal ou d'un objet sont à la charge de la personne qui exerçait la maîtrise effective sur l'animal ou l'objet, ou à qui l'animal ou l'objet est restitué ou pourrait être restitué.

2. L'animal ou l'objet ne peut être restitué qu'une fois les frais prévus au paragraphe 1 acquittés. Si les frais ne sont pas remboursés dans un délai raisonnable imparti, la police cantonale peut réaliser l'animal ou l'objet et déduire les frais de réalisation du produit obtenu.

Action de la Police - Contrainte Policière

1. La police cantonale peut, pour accomplir ses tâches, recourir à la contrainte immédiate contre des personnes, des animaux et des objets, dans le cadre de la proportionnalité.

2. Sont autorisés le recours à la force physique et notamment les moyens suivants : menottes, bâtons de police polyvalents, bandeaux oculaires, chiens de service, dispositifs de déstabilisation électriques, balles en caoutchouc, agents lacrymogènes et armes à feu.

3. Le Conseil d'État régule l'application de la contrainte policière dans des dispositions d'exécution.

Action de la Police - Contrainte Policière

1. Avant de recourir à la contrainte immédiate, la police cantonale en avertit, et

a. donne à la personne concernée l'occasion de se conformer à l'ordre de la police;

b. donne aux tiers non impliqués l'occasion de s'éloigner.

2. Aucun avertissement n'est nécessaire si

a. les circonstances ne le permettent pas, en particulier lorsque le danger ne peut être écarté qu'en recourant immédiatement à la contrainte;

b. il est évident que le recours à la contrainte immédiate est imminent.

Action de la Police - Contrainte Policière

1. Lorsqu'une personne est blessée par l'emploi de la contrainte immédiate, la police cantonale lui apporte l'assistance nécessaire et fournit une aide médicale dans la mesure où les circonstances le permettent.

Action de la Police - Contrainte Policière

1. La police cantonale peut sécuriser une personne qu'elle retient en vertu de cette loi ou d'autres dispositions légales avec des menottes, s'il existe un risque qu'elle

a. attaque des personnes, résiste aux menaces policières, blesse des animaux ou endommage des objets, ou soustraie ceux-ci à une saisie ;

b. s'enfuie, libère d'autres personnes ou soit elle-même libérée ;

c. se tue ou se blesse.

2. Lors des transports, une personne peut être menottée pour des raisons de sécurité.

Action de la Police - Contrainte Policière

1. La police cantonale peut faire usage de l'arme à feu d'une manière proportionnée aux circonstances, lorsque les autres moyens disponibles ne suffisent pas, notamment si

a. elle est attaquée de manière dangereuse ou immédiatement menacée par une attaque dangereuse ;

b. d'autres personnes sont attaquées de manière dangereuse ou immédiatement menacées par une attaque dangereuse ;

c. les tâches de service ne peuvent être accomplies autrement que par l'usage d'une arme à feu, en particulier

1. lorsque des personnes ayant commis une infraction grave ou fortement soupçonnées de l'avoir commise tentent de se soustraire à l'arrestation ou à une privation de liberté déjà ordonnée par la fuite ;

2. lorsqu'elle peut ou doit, sur la base d'informations ou de ses propres constatations, supposer que des personnes représentent un danger imminent pour la vie et la sécurité d'autrui et que ces personnes tentent de se soustraire à l'arrestation ou à une privation de liberté déjà ordonnée par la fuite ;

3. pour libérer des otages ;

4. pour prévenir une infraction grave imminente concernant des installations au service du public ou constituant un danger particulier pour le public en raison de leur vulnérabilité.

2. Avant l'usage de l'arme à feu, un avertissement clair doit être donné, sauf si le but et les circonstances ne le permettent pas.

3. Un tir de sommation ne peut être effectué que si les circonstances empêchent l'effet d'un avertissement vocal et que les conditions d'usage de l'arme à feu sont réunies.

1. Données Policières

1. Dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions de la loi sur la protection des données s'appliquent.

2. Les personnes privées assumant des tâches policières ne doivent pas avoir accès aux données personnelles particulièrement sensibles.

1. Données Policières

1. La police cantonale peut, pour accomplir ses tâches, traiter des données et mettre en place et exploiter des systèmes de traitement de données appropriés.

2. Elle peut traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection, dans la mesure où cela est indispensable pour prévenir et détecter des crimes et délits.

3. La police cantonale peut également traiter des données non vérifiées et des données suspectes pour accomplir ses tâches.

4. La police cantonale peut refuser aux personnes concernées l'accès aux données, dans la mesure où cela est essentiel à l'accomplissement de sa mission.

1. Données Policières

1. La police cantonale peut communiquer les données personnelles à d'autres services de police et à des tiers lorsque cela est

a. prévu par la loi ;

b. nécessaire à l'accomplissement de la tâche publique respective ou

c. nécessaire pour la protection des destinataires.

2. Les autorités et les services administratifs fournissent à la police cantonale les données personnelles requises pour accomplir les tâches policières. Les obligations particulières de confidentialité demeurent réservées.

3. L'accès aux données policières en mode d'interrogation est réservé à la police cantonale.

4. Il doit être garanti la reprise mutuelle des données de base ainsi que l'échange d'informations sur les procédures en cours et clôturées entre le ministère public et la police cantonale.

1. Données Policières

1. La police cantonale peut échanger des données personnelles au sens d'une entraide administrative avec d'autres autorités de poursuite pénale, dans la mesure où cela sert à l'accomplissement de sa mission légale.

2. La transmission de données personnelles à un système tiers dans le cadre d'une procédure de consultation est soumise aux conditions suivantes

a. le système tiers garantit la protection des données ;

b. la transmission au système tiers a été préalablement examinée par la personne chargée de la protection des données ;

c. le consentement de la victime à l'enregistrement de ses informations personnelles est obtenu ;

d. en principe, seules les infractions de grande importance et de portée régionale peuvent être enregistrées ;

e. la transmission des données doit être consignée dans un registre.

1. Données Policières

1. Les données policières doivent, en principe, être supprimées d'office lorsqu'il est établi qu'elles ne sont plus nécessaires.

2. Les données de cas, journaux et administratives de la police doivent être proposées préalablement aux archives de l'État. Sont notamment exclues de cette obligation les données issues des enquêtes préliminaires et des surveillances.

3. Pour la consultation des données de cas et de journaux, l'article 27, alinéa 3 de la loi sur l'organisation judiciaire s'applique par analogie.

Entreprises de sécurité privées

1. Les dispositions concernant les entreprises de sécurité privées (art. 42 à 45 de cette loi) s'appliquent sous réserve d'une adhésion à une convention intercantonale.

Entreprises de sécurité privées

1. Les entreprises de sécurité privées qui offrent ou fournissent des services de sécurité privés à titre commercial dans des espaces publics ou semi-publics doivent obtenir une autorisation du Conseil d'État.

2. Sont considérées comme des entreprises de sécurité privées les personnes physiques et morales.

3. Les personnes employées par des entreprises de sécurité privées n'ont pas besoin d'autorisation.

4. Les services de sécurité privés soumis à autorisation comprennent en particulier les activités suivantes

a. la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers ;

b. la protection de personnes ;

c. le transport sécurisé de marchandises ou de valeurs ;

d. les services de contrôle et de sécurité lors de manifestations.

5. Les autorisations équivalentes délivrées par des autorités extérieures au canton et étrangères sont reconnues, si elles sont dûment accreditées.

6. Les entreprises de sécurité privées qui offrent ou fournissent leurs services à titre commercial sur le territoire du canton doivent obtenir une autorisation pour leur activité dans l'année suivant l'entrée en vigueur de cette loi.

Entreprises privées de sécurité

1. L'autorisation est accordée si la personne responsable de l'entreprise de sécurité privée prouve que

a. elle est capable d'agir ;

b. elle possède la citoyenneté suisse ou un permis d'établissement et a son domicile en Suisse ;

c. elle n'est pas inscrite au casier judiciaire pour des délits ou crimes contre la vie et l'intégrité corporelle, l'intégrité sexuelle, le patrimoine ou la législation sur les stupéfiants ;

d. elle jouit d'une bonne réputation ;

e. une assurance responsabilité civile d'exploitation suffisante est souscrite ;

f. seuls des agents de sécurité sont employés, qui remplissent les conditions selon les lettres a à d et sont formés en fonction de leurs tâches et régulièrement formés en continu.

2. L'autorisation peut être accordée avec des conditions et doit être retirée si les conditions ne sont plus remplies ou si ces conditions sont violées. Dans les cas mineurs, un avertissement peut être prononcé.

Entreprises de sécurité privée

1. Quiconque offre ou fournit des services de sécurité à titre professionnel

a. est tenu, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, de coopérer avec la police cantonale. Sont réservées les dispositions relatives au droit de refuser de témoigner ;

b. doit s'abstenir de toute action pouvant prêter à confusion avec la police cantonale ;

c. doit délivrer aux employés une carte d'identité de l'entreprise claire et précise, qui doit être présentée à la police cantonale à tout moment sur demande.

Entreprises de sécurité privées

1. Quiconque offre ou fournit des services de sécurité privés à titre professionnel sans autorisation, ou ne respecte pas les obligations fixées dans les conditions de l'autorisation, est puni d'une amende en cas de commission intentionnelle ou par négligence.

Membres de la Police cantonale

1. La police cantonale se compose des membres du corps de police et des employés civils.

2. Le Conseil d'État et, dans les cas urgents, le Département de la sécurité et des affaires sociales sont habilités à recourir à des personnes en tant que policiers auxiliaires et à d'autres organisations pour certaines missions.

3. La mise en œuvre de mesures policières et de la contrainte policière est réservée aux membres du corps de police. Les tâches pour lesquelles une formation policière limitée ou aucune formation policière n'est requise peuvent être confiées aux employés civils.

Membres de la Police cantonale

1. Les membres du corps de police doivent prêter un serment d'office ou faire une déclaration solennelle devant le conseiller ou la conseillère du département de la sécurité et des affaires sociales.

2. La formule de serment ou de déclaration est la suivante : « Je jure ou je déclare solennellement de respecter fidèlement le droit de la Confédération, du canton et des communes, de remplir les devoirs de ma fonction avec soin, au mieux de mes capacités et sans égard aux personnes, de ne pas accepter de cadeaux ou d'autres avantages qui ne me sont pas dus et de toujours préserver le secret professionnel. »

3. Celui qui prête le serment d'office prononce debout et avec les doigts de serment levés : « Je le jure ». Celui qui fait la déclaration solennelle prononce debout : « Je le déclare solennellement ».

4. Les forces de police auxiliaires font la déclaration solennelle en levant la main.

Membres de la Police cantonale

1. Le service des membres du corps de police s'effectue généralement en étant armé. La commandante ou le commandant de police peut émettre des instructions différentes.

2. La police auxiliaire accomplit son service sans arme.

Membres de la Police cantonale

1. La commandante de police ou le commandant de police peut obliger les membres du corps de police, pour des raisons de service, à résider à leur lieu de service.

Membres de la Police cantonale

1. Les membres du corps de police peuvent être mobilisés pendant leurs temps de repos pour des interventions urgentes.

Organisation et Droit des Services

1. Pour l'organisation de la police cantonale, les principes de la police et de gestion d'entreprise ainsi que les besoins de sécurité de la population sont déterminants.

2. Le Grand Conseil approuve, dans le cadre du budget de l'État, le plan des effectifs pour la police cantonale. Le Conseil d'État règle l'organisation détaillée de la police cantonale dans les dispositions d'exécution.

3. La police cantonale est subordonnée à la cheffe ou au chef du département de la sécurité et des affaires sociales. Elle est dirigée par la commandante ou le commandant de la police.

Organisation et Droit des Services

1. La relation de service des membres de la police cantonale est régie par les dispositions applicables au personnel de l'État.

2. Le Conseil d'État règle, dans des dispositions d'exécution, les dérogations professionnelles au droit du personnel pour les membres du corps de police.

Organisation et Droit des Services

1. La police cantonale perçoit des frais administratifs conformément aux dispositions de la Loi générale sur les taxes.

2. Les prestations particulières de la police cantonale doivent en principe être compensées. Un remboursement des coûts peut notamment être exigé

a. de l'organisateur ou de l'organisatrice pour le service d'ordre et de sécurité lors d'événements;

b. de l'auteur ou de l'autrice en cas de dépenses particulières ou d'interventions spéciales;

c. du perturbateur ou de la perturbatrice en cas d'intention ou de négligence;

d. du demandeur ou de la demandeuse pour la protection d'intérêts principalement privés;

e. des personnes ayant abusivement alerté la police cantonale.

3. Le Conseil d'État règle l'étendue du remboursement des coûts et la renonciation au remboursement dans les dispositions d'exécution.

**Responsabilité, Protection Juridique, Indemnisations aux Tiers**

1. Les membres de la police cantonale sont responsables de leurs actes dans le cadre de la législation.

**Responsabilité, Protection Juridique, Indemnisations aux Tiers**

1. Le canton indemnise les membres de la police cantonale pour les dommages qu'ils subissent, sans faute de leur part, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, par des tiers.

2. Les membres de la police cantonale sont tenus de céder au canton leurs droits à l'encontre des tiers responsables des dommages.

**Responsabilité, Protection Juridique, Indemnisations aux Tiers**

1. Le canton accorde une protection juridique aux membres de la police cantonale pour les frais d'avocat et de procédure, lorsqu'une procédure de responsabilité civile ou pénale est engagée contre eux en lien avec l'exercice de leurs fonctions.

2. Dans les cas d'actions pénales et civiles intentées par les membres de la police cantonale contre des tiers, l'attribution de la protection juridique nécessite l'approbation de la ou du chef du Département de la sécurité et des affaires sociales.

3. Les frais de protection juridique peuvent être entièrement ou partiellement réclamés si une faute personnelle du membre de la police cantonale est établie.

**Responsabilité, Protection Juridique, Indemnisations aux Tiers**

1. La Responsabilité du canton pour les dommages causés à des tiers par une activité policière légitime est régie par l'art. 7 de la loi sur la responsabilité.

2. Le canton n'accorde aucune indemnisation si la personne lésée a provoqué l'activité policière ou si elle a une faute lourde dans la survenance du dommage.

**Responsabilité, Protection Juridique, Indemnisations aux Tiers**

1. Lorsque des particuliers apportent leur aide à la police cantonale dans l'exercice de ses fonctions officielles et subissent ou causent des dommages de ce fait, le canton indemnise ces dommages selon l'équité.

2. Les droits à l'encontre des éventuelles personnes responsables des dommages sont transférés au canton à hauteur de l'indemnité versée.

3. Ne reçoivent aucune indemnisation les personnes qui ont agi à l'encontre des instructions de la police cantonale.

**1. Administration de la Justice**

1. Dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement, les plaintes contre les dispositions et décisions de la police cantonale sont régies par la loi sur l'administration de l'État et le règlement sur la procédure administrative et la procédure de recours administratif.

2. Les plaintes contre les dispositions prises en vertu de cette loi concernant la détention, le contrôle d'identité et l'établissement de l'identité (art. 13), l'expulsion et l'interdiction de s'approcher (art. 18), ainsi que la surveillance (art. 22) sont privées de l'effet suspensif.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'application nécessaires à l'exécution de cette loi.

Dispositions finales

1. Sont abrogés

a. la loi sur la police cantonale du 4 juin 1972[16],

b. le règlement concernant la loi sur la police cantonale du 12 janvier 1973[17],

c. le règlement de service pour le corps de police du 7 mars 1983[18],

d. les dispositions d'exécution concernant la surveillance des communications postales et téléphoniques en dehors des procédures pénales du 18 mars 2008[19].

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.

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