Dispositions d'exécution sur la protection des biens culturels - Conseil d'État
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Le Conseil d'État
a. approuve l'inventaire des biens culturels à protéger et à sécuriser (Inventaire des biens culturels cantonaux et nationaux);
b. adopte, conformément à l'art. 21 al. 3 de l'Ordonnance sur la protection des monuments historiques, les plans de protection des objets culturels d'importance régionale et nationale, tout en tenant compte des préoccupations de la protection des biens culturels;
c. décide de la création et de l'exploitation de dépôts et d'abris pour la protection des biens culturels en vue de la mise à l'écart et de la conservation de biens culturels mobiliers importants, notamment de ceux de la bibliothèque cantonale, des archives d'État, du musée historique et de la collection d'art cantonale;
d. décide du recours à des organisations civiles et à des experts en faveur des tâches de la protection des biens culturels conformément à l'art. 7 des dispositions d'exécution sur la protection de la population[11];
e. coordonne avec d'autres cantons et la Confédération les mesures de protection des biens culturels ainsi que la formation du personnel spécialisé;
f. décide de la répartition des coûts pour les mesures de protection et de sécurisation des biens culturels entre le canton, les communes, les corporations, les églises reconnues de droit public ainsi que les organisations et personnes privées;
g. peut conclure des accords avec des collectivités publiques ainsi qu'avec des organisations et des personnes privées sur la protection et la sécurisation de biens culturels importants;
h. peut, en vue de la protection et de la sécurisation des biens culturels des catégories A ou B conformément à l'art. 132 de la loi sur l'introduction du Code civil suisse[12], ordonner des dispositions pour la conservation de biens culturels et établir des servitudes en faveur de la protection des biens culturels.
1. Le Département de l'éducation et de la culture
a. approuve, en concertation avec le Département de la sécurité et des affaires sociales, les concepts ainsi que les plans d'intervention pour la protection et la sécurisation des objets culturels des catégories A et B ;
b. approuve, en concertation avec le Département de la construction et du développement territorial, les plans de transfert et de stockage des biens culturels mobiliers importants ;
c. désigne un ou une délégué(e) du canton pour la protection des biens culturels, qui dirige le service spécialisé dans la protection des biens culturels ;
d. spécifie les missions et les compétences du service spécialisé dans la protection des biens culturels conformément à l'article 7 de ces dispositions d'exécution.
1. Le département de la sécurité et des affaires sociales
a. assure la mise en œuvre des directives fédérales concernant la protection civile ainsi que la préparation des mesures préventives cantonales ;
b. coordonne, en collaboration avec le département de l'éducation et de la culture, la préparation et le déploiement des organisations partenaires de la protection civile et des organisations de protection civile pour la protection et la sécurité des biens culturels ;
c. décide, sur demande du département de l'éducation et de la culture, des réquisitions nécessaires pour la protection des biens culturels selon l'art. 8 des dispositions d'exécution sur la protection civile[14] ;
d. veille, en collaboration avec le service spécialisé de protection des biens culturels, à l'équipement de la formation d'intervention de protection des biens culturels ainsi qu'à l'acquisition et la gestion du matériel d'intervention.
1. Le Département de la construction et du développement territorial fournit les dépôts nécessaires pour l'externalisation et la conservation des biens culturels mobiliers importants.
1. Le service spécialisé pour la protection des biens culturels est l’organe exécutif et consultatif dans le domaine de la protection des biens culturels.
2. Il a notamment les tâches suivantes
a. il établit, en collaboration avec le service spécialisé pour la culture et la conservation des monuments ainsi qu’avec les propriétaires ou les détenteurs de biens culturels, l’inventaire cantonal des biens culturels et l'intègre dans l’inventaire national KGS ;
b. il appose les symboles de protection des biens culturels selon les directives de la Confédération ;
c. il élabore, en concertation avec les propriétaires ou détenteurs et en coopération avec le service de protection civile, la division de la protection militaire et civile, les sapeurs-pompiers communaux et d’autres organisations partenaires ainsi que des experts, des concepts pour les objets culturels des catégories A et B pour faire face aux dommages résultant de conflits armés ainsi que de grands événements dommageables et catastrophes ;
d. il développe, en collaboration avec les instances, organisations et experts susmentionnés, des documentations de sécurisation et des plans d’intervention pour la protection et la sécurisation des biens culturels concernés et les vérifie régulièrement ;
e. il planifie l’évacuation de biens culturels mobiliers significatifs ou leur protection sur place et surveille l'établissement et l'exploitation de dépôts et d'abris pour la protection des biens culturels ;
f. il dirige, dans le cadre de l’organisation cantonale de la protection civile selon l'art. 6 ss. des dispositions d'exécution concernant la protection civile, la formation d'intervention cantonale pour la protection des biens culturels ;
g. il participe à la formation appropriée de la formation d'intervention pour la protection des biens culturels ; il élabore pour cette formation des documents pédagogiques et veille à leur équipement en collaboration avec le service spécialisé pour la protection civile ;
h. il planifie, établit et actualise les documentations en cas d’urgence ou de crise concernant la protection et la sécurisation des biens culturels des catégories A et B conformément à l’art. 10 des dispositions d'exécution relatives à l’état-major cantonal de conduite ;
i. il peut accompagner de manière consultative la création, le renouvellement et l'entretien de mesures de protection structurelles ou techniques ;
k. il peut conseiller en matière spécialisée les responsables des biens culturels du canton, des communes et des autres collectivités publiques ainsi que les propriétaires privés ou détenteurs de biens culturels significatifs.
1. La formation d'intervention pour la protection des biens culturels se compose de personnes soumises à la protection civile ainsi que d'experts externes.
2. Dans la mesure où des experts externes ne relevant pas d'une relation de service de droit public sont sollicités, leur indemnisation est fixée par le Conseil d'État conformément à l'art. 12 de la loi sur les autorités.
1. En cas de sinistres importants et de catastrophes, les personnes concernées et les organisations privées peuvent être tenues de coopérer contre indemnisation conformément à l'article 8 de la loi sur la protection de la population.
1. Dans la mesure où une réquisition est nécessaire dans le cadre d'une intervention, la procédure de réquisition est régie par l'ordonnance sur la réquisition ainsi que par l'art. 8 des dispositions d'exécution relatives à la protection de la population.
1. La répartition des coûts pour les prestations de la formation d'intervention pour la protection des biens culturels est régie par l'art. 9 des dispositions d'exécution concernant la protection civile.
1. La division spécialisée pour la protection des biens culturels
a. est le service spécialisé pour la protection des biens culturels au sein de l'état-major cantonal (EMC) ; le ou la délégué(e) à la protection des biens culturels siège au sein de l'état-major cantonal ;
b. peut soumettre à la commission cantonale de la culture des questions importantes concernant la protection des biens culturels pour évaluation ;
c. collabore avec le service spécialisé pour la culture et la conservation des monuments historiques ;
d. collabore avec les services de défense cantonaux et communaux ainsi qu'avec d'autres organisations de protection de la population et de la protection civile ;
e. collabore avec les autorités et services spécialisés de la protection des biens culturels d'autres cantons et de la Confédération ainsi qu'avec des organisations privées intéressées.
1. Les autorités cantonales et communales compétentes informent la population sur les objectifs et les mesures de protection des biens culturels et favorisent la compréhension générale de l'importance et de la valeur des biens culturels.
1. ...[22]
1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur le 1er juin 2010.