Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance sur la protection des monuments historiques et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, DSV) - Catégories de protection (DSV)

30 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (30)

Art. 3 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments historiques, OPMH) Art. 4 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments historiques, OPMH) Art. 5 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 6 Règlement sur la protection des monuments architecturaux et culturels (Règlement sur la protection des monuments, RPM) Art. 7 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 8 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 9 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 10 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance de protection des monuments, OPM) - c. Effets des zones de protection du paysage urbain Art. 11 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 12 Ordonnance sur la protection des monuments historiques et culturels (Ordonnance de protection des monuments, DSV) Art. 13 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, DSV) - Sites archéologiques et zones de protection archéologique Art. 14 Ordonnance sur la protection des monuments historiques et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, DSV) Art. 15 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 16 Ordonnance sur la protection des monuments historiques et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 17 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 18 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 19 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 20 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, DSV) - Remboursement Art. 21 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments historiques, DSV) Art. 22 Ordonnance sur la protection des monuments de construction et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 23 Ordonnance sur la protection des monuments de construction et des monuments culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 25 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments historiques, OPMH) Art. 26 Ordonnance sur la protection des monuments historiques et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 27 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 28 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 28a Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 29 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance de protection des monuments, OPM) Art. 33 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM) Art. 34 Ordonnance sur la protection des monuments bâtis et culturels (Ordonnance de protection des monuments, OPM) Art. 35 Ordonnance sur la protection des monuments historiques et culturels (Ordonnance sur la protection des monuments, OPM)

Statutory Text (30 Provisions)

1. Objet et Contenu

1. Les zones de protection de l'aspect local comprennent les zones d'habitat qui, par l'interaction des volumes bâtis et des espaces libres, confèrent au lieu un caractère architectural distinctif, unique et particulièrement précieux sur le plan de l'aménagement urbain.

2. Sont qualifiés d'objets protégés les témoins importants d'une époque, des sites significatifs historiquement ou culturellement, des voies de communication ainsi que des constructions et leurs parties, dont l'importance historique, culturelle ou scientifique leur confère une valeur particulière dans l'aspect local et paysager.

3. Les zones de protection de l'environnement sont les parties du territoire adjacentes aux objets protégés qui leur sont visuellement liées et assurent leur effet global.

4. Les sites archéologiques comprennent des objets et des vestiges des époques antérieures de l'histoire humaine. Ils peuvent être protégés en tant qu'objets ou dans le cadre de zones de protection archéologique.

5. Les zones de protection archéologique comprennent des zones, explorées ou non, où des traces archéologiques de l'activité humaine sont prouvées ou où elles sont très probablement attendues.

Objectif et Contenu

1. Les zones de protection du paysage urbain et les objets protégés sont classés en fonction de leur importance en tant qu'ayant une signification locale, régionale ou nationale.

2. Si la classification est contestée, c'est le Conseil d'État qui décide de l'affectation au niveau local ou régional.

**1. Fondements**

1. Inventaires sont des listes techniques et des documentations de tous les objets d'une catégorie donnée, tels que les sites urbains, les objets culturels ainsi que les sites archéologiques et les zones archéologiques.

2. L'inventaire des sites urbains dignes de protection est l'Inventaire fédéral des sites construits dignes de protection (ISOS). L'inventaire des voies de communication historiques dignes de protection est l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques (IVS).

3. Le canton établit, en concertation avec les propriétaires fonciers concernés, un inventaire des objets culturels ainsi qu'un inventaire des sites archéologiques et des zones archéologiques.

4. Les experts chargés de l'inventaire sont autorisés à visiter d'éventuels objets culturels après avoir informé préalablement le propriétaire foncier et à effectuer les prises de vues nécessaires.

5. Les inventaires sont périodiquement révisés et mis à jour.

6. Les inventaires et d'éventuelles modifications sont disponibles pour consultation auprès du service spécialisé cantonal. Ils peuvent être publiés sous forme imprimée ou électronique.

**1. Fondements**

1. L'inventaire des objets culturels indique pour chaque objet au moins

a. une description précise de l'objet ;

b. le numéro de parcelle et les relations de propriété selon l'inscription au registre foncier ;

c. la classification.

**1. Fondements**

1. Les inventaires n'ont aucun effet juridique à l'intérieur du canton. Ils servent à titre d'information et de base pour la réalisation de mesures de protection.

Mesures et Effets de Protection

1. Les sites d'intérêt esthétique, les objets culturels dignes de protection ainsi que leur environnement, de même que les sites archéologiques et les zones archéologiques, sont placés sous protection par les autorités compétentes. Ils deviennent ainsi des zones de protection du paysage, des objets protégés, des zones de protection de l'environnement et des zones de protection archéologique.

Mesures de protection et effets

1. En l'absence de protection territoriale ou d'objets contraignante, ou si une telle protection doit être ajustée, l'autorité compétente peut établir une zone de planification à titre de mesure préventive pour les zones menacées, clairement délimitées. Au sein de la zone de planification, il est interdit d'entreprendre quoi que ce soit qui contredirait l'objectif de protection prévu.

2. La procédure pour la zone de planification est régie mutatis mutandis par l'art. 45 s. de la Loi sur l’aménagement et la construction.

1. Mesures de protection et effets

1. Dans les zones de protection du paysage urbain, il est primordial de préserver la taille, la disposition, l'apparence des structures bâties ainsi que leurs relations mutuelles, tout comme le caractère et les dimensions des espaces libres qu'elles englobent.

2. Les nouvelles constructions, transformations et rénovations doivent s'aligner en particulier sur la forme et la disposition des bâtiments, la forme et la pente des toits, la hauteur totale et des façades, la division des façades, les matériaux et les couleurs des constructions existantes. Les solutions divergentes doivent présenter des qualités équivalentes au minimum.

3. Les démolitions peuvent être autorisées si la réalisation d'un bâtiment de remplacement approuvé est garantie ou si l'absence résultante dans le paysage urbain ne cause pas de nuisance.

Mesures de protection et leurs effets

1. Les objets protégés ne doivent pas être démolis. Ils doivent être préservés dans leur substance digne de protection. Les mesures qui modifient un objet protégé sont soumises à autorisation.

Mesures et Effets de Protection

1. À l'intérieur de la zone de protection environnementale, les mesures concernant les constructions ainsi que les espaces libres doivent être conçues de manière à ne pas perturber l'objet de protection concerné et à maintenir et promouvoir l'impact de son rayonnement. Il est particulièrement important de tenir compte de l'objet de protection dans le choix de la forme, de la taille et des proportions, des matériaux, des couleurs et de la végétation.

Mesures de protection et leurs effets

1. Si des découvertes historiques sont faites lors de travaux de fouille, les travaux doivent être immédiatement arrêtés et le département de l'éducation et de la culture doit être informé.

2. Dans les zones archéologiques protégées, le département de l'éducation et de la culture doit être informé en temps utile avant le début des travaux de fouille.

3. Le département de l'éducation et de la culture fait immédiatement examiner le site de la découverte ou la partie concernée de la zone archéologique protégée par un expert et ordonne les mesures nécessaires. Il peut ordonner des fouilles, faire sécuriser les objets découverts et faire effectuer des travaux d'inventaire. Les frais de l'examen sont à la charge du canton.

4. Les objets historiques découverts deviennent la propriété du canton. Ils doivent être rendus accessibles au public dans la mesure du possible.

5. Les sites de découvertes archéologiques et les zones archéologiques protégées ne peuvent être modifiés, détruits ou mis en péril sans autorisation.

6. Les examens archéologiques doivent être tolérés tant que des sites de découvertes archéologiques se trouvent sur un terrain ou qu'ils sont supposés s'y trouver avec une grande probabilité.

7. Si le propriétaire foncier subit un dommage direct du fait des mesures d'exploitation ou de sécurisation des sites de découvertes archéologiques, il a droit à une indemnisation de la part du canton.

Mesures de protection et leurs effets

1. Il peut être dérogé aux dispositions matérielles de ce règlement lorsque

a. la garantie de propriété serait autrement restreinte ou supprimée de manière inacceptable dans son existence ;

b. d'autres intérêts publics prépondérants peuvent être invoqués.

Étendue de la protection et cotisations

1. La portée de la protection peut être réglementée pour des objets protégés par des accords de droit public entre l'autorité compétente et le propriétaire foncier concerné. Pour les objets protégés d'importance locale, il convient de consulter préalablement le service cantonal de la conservation des monuments historiques. Dans cet accord, les parties à conserver doivent être désignées et la manière d'effectuer les travaux d'entretien et de rénovation doit être déterminée. Si de tels travaux sont envisagés, la participation financière de la puissance publique doit être régulée.

2. Les accords sont inscrits au registre foncier en tant que restriction de propriété de droit public sur demande de l'autorité compétente.

Étendue de la protection et cotisations

1. Si un accord nécessaire ne peut être conclu, l'autorité compétente peut fixer l'étendue de la protection par décision, après avoir consulté l'autorité cantonale spécialisée en matière de conservation des monuments historiques. La décision doit correspondre à l'objectif de protection et être proportionnée.

2. Les décisions sont inscrites au registre foncier en tant que restriction de droit public à la propriété, sur demande de l'autorité compétente.

Étendue de la protection et cotisations

1. Le canton et les communes encouragent la conservation des objets protégés privés, notamment la restauration des monuments historiques et culturels privés, par des contributions. Sont considérés comme des coûts éligibles à une contribution, selon les critères de la Commission fédérale des monuments historiques, les coûts résultant directement de la substance digne de protection, à l'exclusion toutefois des coûts visant principalement d'autres objectifs, tels que l'amélioration du confort, l'augmentation des revenus, les économies d'énergie, etc.

2. Le canton accorde des contributions aux objets protégés d'importance nationale et régionale, tandis que les communes contribuent à ceux d'importance locale.

3. Le montant des contributions dépend de la classification des objets protégés et s'élève pour les objets de

Importance | Contribution cantonale jusqu'à un maximum de % | Contribution communale jusqu'à un maximum de %

--- | --- | ---

importance nationale | 30 | -

importance régionale | 30 | -

importance locale | - | 30

4-5

...

Étendue de la protection et cotisations

1. Le Grand Conseil fixe chaque année dans le budget de l'État les fonds disponibles pour la conservation des objets protégés privés.

2. Les contributions cantonales sont déterminées par le Conseil d'État.

3. Les demandes de contributions doivent être déposées en temps utile avant le début des travaux de restauration, accompagnées de tous les documents nécessaires, auprès du Département de l'éducation et de la culture. Le requérant doit fournir toutes les informations et renseignements nécessaires. Le service compétent pour la conservation des monuments règle la participation financière de l'administration publique avant le début des travaux.

Étendue de la protection et cotisations

1. Si des contributions cantonales et communales sont accordées sans accord au sens de l'art. 15 de ce règlement, les autorités associent à l'octroi des conditions et des prescriptions qui en assurent la garantie.

Étendue de la protection et cotisations

1. Si l'objectif de la mesure de protection est ultérieurement contrecarré, les contributions doivent être remboursées. L'autorité compétente ordonne le recouvrement dans l'année suivant la prise de connaissance du droit au remboursement.

2. Si un objet protégé, pour lequel une contribution d’un canton ou d'une commune a été accordée, change de propriétaire avec bénéfice dans les dix ans suivant le versement des contributions (après le paiement final), les prestations reçues du canton et de la commune peuvent être entièrement ou partiellement recouvrées. Le gain à la vente déterminé selon la législation fiscale cantonale est généralement déterminant, cependant, les contributions de la Confédération, du canton et de la commune doivent être déduites des coûts d’investissement, qu’elles soient soumises à remboursement ou non.

3. L'obligation de remboursement doit être inscrite au registre foncier en tant que restriction de la propriété de droit public sur demande de l'autorité octroyant la contribution.

Compétences

1. La mise en protection des sites et des zones archéologiques relève de la compétence des communes locales. Le Département de l'éducation et de la culture doit être consulté au préalable.

2. La mise en protection des objets culturels ainsi que de leur environnement relève de la compétence du canton lorsqu'il s'agit d'objets culturels d'importance nationale et régionale, et de celle des communes locales lorsqu'il s'agit d'objets d'importance locale.

3. La mise en protection par le canton s'effectue dans le cadre des plans de protection cantonaux. La procédure se conforme par analogie aux articles 16 à 20 de la loi sur l'aménagement et la construction. La mise en protection par les communes locales s'effectue dans le cadre de leur règlement de construction et de zonage. Les communes locales doivent indiquer dans leurs plans de zonage les objets protégés par le canton.

Compétences

1. Dans la mesure où aucun autre organe d'exécution n'est désigné dans le présent règlement, l'exécution des dispositions de protection, des conditions et des charges incombe à l'autorité qui a ordonné la protection.

2. Les demandes de permis de construire et les plans de quartier concernant les zones de protection de l'image urbaine, les objets protégés, les zones de protection environnantes et les zones de protection archéologiques doivent être transmises par l'autorité d'octroi des permis de construire ou des plans de quartier à l'office spécialisé pour la conservation des monuments, qui effectue une évaluation en matière de conservation des monuments.

3. Les plans de quartier établis ou approuvés par le Conseil municipal, les plans de quartier approuvés par le Conseil d'État ainsi que les permis de construire et les accords conformément à l'art. 15 de ce règlement doivent être adressés à l'office spécialisé cantonal pour la conservation des monuments, dans la mesure où ils concernent des zones de protection ou des objets protégés.

Compétences

1. Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance supérieure en matière de protection des monuments. Il adopte les plans de protection cantonaux ainsi que les arrêtés de protection pour les objets protégés par le canton.

2. Dans la mesure où le présent règlement ne désigne pas une autre autorité cantonale d'exécution et que la compétence ne résulte pas non plus d'autres ordonnances cantonales, le Département de l'éducation et de la culture exécute les tâches en matière de protection des monuments.

Compétences

1. Le service spécialisé cantonal traite les demandes de permis de construire et de subventions pour les objets protégés, rédige les projets de convention et soumet des propositions au Département de l'instruction publique et de la culture. Il peut consulter la commission des monuments historiques pour avis.

2. Le service spécialisé cantonal évalue les demandes de plans de quartier et de permis de construire dans les zones protégées par le patrimoine, les environs et les zones archéologiques, et soumet si nécessaire une demande à la commission des monuments historiques. Les demandes de permis d'importance limitée sont traitées par le service dans les délais prévus, de manière autonome.

3. Le service spécialisé cantonal est responsable des questions relatives à l'archéologie.

Compétences

1. Le Département de l'éducation et de la culture désigne un conservateur cantonal des monuments qui dirige le service spécialisé cantonal.

2. Il accompagne et surveille la restauration des monuments sacrés et profanes protégés ainsi que des patrimoines culturels et architecturaux.

Compétences

1. Les communes municipales sont autorisées à prévoir leurs propres commissions dans le domaine de la protection des monuments.

1. Disposition pénale, Exécution forcée et Protection juridique

1. Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence le présent règlement ou les ordonnances et dispositions basées sur celui-ci est puni d'une amende pouvant atteindre 20 000 CHF. Sont notamment punissables les activités sans autorisation qui modifient un objet de protection, un site archéologique ou une zone de protection archéologique.

2. Dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende peut être assortie d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans.

3. La compétence et la procédure sont régies par le Code de procédure pénale.

4. La provocation et la complicité sont punissables.

5. L'action pénale se prescrit par trois ans à compter de la constatation de l'infraction. La prescription absolue intervient six ans après la commission de l'acte.

1. Disposition pénale, Exécution forcée et Protection juridique

1. Quiconque porte atteinte à un objet protégé, un site archéologique ou une zone de protection archéologique, ou les détruit, peut être tenu par le conseil municipal ou le département de l'éducation et de la culture, indépendamment d'une procédure pénale, d'annuler les mesures illégalement prises ou de supporter les frais résultant de la réparation du dommage.

2. Si une personne obligée ne remplit pas ses obligations malgré un avertissement, l'autorité compétente fera exécuter les mesures nécessaires à ses frais. L'exécution forcée doit être précédée d'une mise en demeure en temps opportun avant son exécution.

1. Disposition pénale, Exécution forcée et Protection juridique

1. Contre les décisions et les actes du Département de l'éducation et de la culture ainsi que des communes, un recours peut être formé par écrit et motivé auprès du Conseil d'État dans un délai de 20 jours.

2. Les associations cantonales et les sections cantonales d'associations suisses, qui se consacrent statutairement à la protection du patrimoine, ont la faculté de former une opposition et un recours dans le domaine de la protection des monuments, à condition qu'elles aient été fondées au moins dix ans avant le dépôt de l'opposition ou du recours.

Dispositions transitoires et finales

1. Les dispositions contraires à ce règlement sont abrogées, notamment

a. ...[14]

b. ...[15]

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

2. Les articles 15 alinéa 2, 16 alinéa 2 et 20 alinéa 3 de ce règlement requièrent l'approbation du Conseil fédéral.

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