Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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451.1 KUG CH-OW

Loi sur la culture (KuG) (KUG)

25 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (25)

Statutory Text (25 Provisions)

Généralités

1. Cette loi régit, dans la mesure où d'autres législations ne contiennent pas de dispositions contraires

a. la collaboration avec les partenaires de la vie culturelle ;

b. la promotion de la culture ;

c. la conservation des monuments et l'archéologie ;

d. la protection des biens culturels ;

e. la gestion des institutions culturelles et leur soutien.

Généralités

1. Cet article de loi a pour objet

a. de créer des conditions-cadres pour la culture ;

b. de promouvoir la création culturelle ;

c. de promouvoir la médiation culturelle ;

d. de renforcer la diversité culturelle ;

e. de promouvoir l'échange culturel ;

f. de collecter, conserver, rendre accessible, documenter et entretenir les biens culturels ;

g. de faciliter l'accès de la population à la culture.

Généralités

1. Le canton collabore avec des organismes publics et privés du milieu culturel pour atteindre son but.

Généralités

1. Le Conseil d'État

a. exerce la surveillance sur le secteur culturel ;

b. adopte le plan directeur culturel ;

c. élit la commission cantonale de la culture ainsi que la commission cantonale des monuments historiques ;

d. décerne, sur proposition de la commission cantonale de la culture, le Prix culturel d'Obwald ;

e. décide, sur proposition de la commission cantonale de la culture, des projets de concours dans le domaine de l'art dans le bâtiment ;

f. décide, dans le cadre du crédit budgétaire, des conventions de prestation avec les institutions culturelles du canton, comportant des dépenses annuelles récurrentes jusqu'à Fr. 50 000.- ;

g. propose au Grand Conseil l’allocation de dépenses annuelles récurrentes aux cantons abritant des infrastructures culturelles d’une importance suprarégionale, dans la mesure où l’autorisation de dépense du Conseil d’État est dépassée ;

h. propose au Grand Conseil l'adhésion à des accords intercantonaux, dans la mesure où l'autorisation de dépense du Conseil d'État est dépassée ;

i. décide, dans le cadre du crédit budgétaire, des dépenses annuelles récurrentes pour des projets intercantonaux ou cantonaux jusqu'à Fr. 50 000.- ;

k. décide, dans le cadre du crédit budgétaire, de contributions uniques aux projets intercantonaux ou cantonaux et aux institutions culturelles jusqu'à Fr. 200 000.-.

2. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application. Il règle notamment

a. les détails dans le domaine de la promotion culturelle ;

b. les compétences et autres détails dans le domaine de la protection des biens culturels ;

c. les missions, l'organisation, les compétences et autres détails de la bibliothèque cantonale ;

d. les missions du musée historique ;

e. la désignation des autres institutions culturelles d’importance pour le canton.

Généralités

1. Le Département de l'éducation et de la culture

a. dirige le secteur culturel du canton ;

b. élabore, à l'intention du Conseil d'État, le concept directeur de la culture ;

c. adopte une stratégie culturelle ;

d. décide, dans les limites du crédit budgétaire, des contributions uniques à des projets et institutions culturelles intercantonaux ou cantonaux jusqu'à CHF 50 000 ;

e. coopère, dans le cadre de ses compétences, avec d'autres cantons et instances.

Généralités

1. Le conseil exécutif élit pour la durée légale de son mandat une commission culturelle cantonale, composée de sept à neuf membres. Ceux-ci proviennent de différentes communes et couvrent, par leurs compétences, divers secteurs culturels. L'office de la culture et des sports participe aux réunions de la commission avec voix consultative.

2. La commission culturelle cantonale

a. conseille le conseil exécutif et le département de l'éducation et de la culture sur les questions culturelles générales ;

b. évalue toutes les questions importantes en rapport avec la promotion culturelle du canton ;

c. soumet des propositions au conseil exécutif concernant l'attribution du Prix culturel d'Obwald et les projets de concours dans le domaine de l'art intégré à la construction ;

d. assume d'autres tâches dans le cadre des dispositions d'application relatives à la promotion culturelle.

3. Dans le cadre du crédit budgétaire, elle décide notamment de

a. l'acquisition d'œuvres d'art et de biens culturels ;

b. l'octroi de contributions tirées du fonds Swisslos pour des demandes de projets culturels conformément aux dispositions en vigueur ;

c. l'initiation et la réalisation de projets culturels ;

d. des mandats pour des travaux de recherche culturelle nécessaires ou précieux pour l'étude de l'histoire du canton ou pour la conservation du patrimoine culturel existant.

Généralités

1. Le Conseil d'État élit pour la durée constitutionnelle une commission cantonale des monuments historiques, composée de cinq à sept membres. Ces membres couvrent divers domaines de spécialisation. L'Office de la culture et des sports participe aux séances de la commission avec voix consultative.

2. La commission cantonale des monuments historiques

a. conseille le Conseil d'État et le département de l'éducation et de la culture sur toutes les questions de conservation des monuments historiques et d'archéologie ainsi que de protection des biens culturels ;

b. évalue, sur demande de l'office cantonal de la conservation des monuments et de l'archéologie, les demandes de plans de quartier et de permis de construire d'importance fondamentale, pour autant qu'elles concernent des zones de protection de l'image urbaine, des objets protégés, des zones de protection de l'environnement et des sites archéologiques, et juge les questions de principe ;

c. a le droit de proposer lors de l'élaboration d'inventaires et de plans de protection cantonaux conformément à l'ordonnance sur la protection des monuments ;

d. a le droit de se faire entendre lors de l'élaboration des plans de zones des communes locales.

Généralités

1. L'Office de la Culture et du Sport applique la législation culturelle fédérale et cantonale, dans la mesure où l'exécution n'est pas attribuée à une autre instance, et assume notamment les tâches suivantes

a. il assure le secrétariat de la commission cantonale de la culture et de la commission cantonale des monuments historiques ;

b. il traite les demandes reçues et soumet à la commission cantonale de la culture des propositions concernant les demandes qui lui sont attribuées, notamment conformément à l'art. 6 al. 3 let. b de cette loi ;

c. il décide, dans le cadre du budget, des contributions ponctuelles aux projets intercantonaux et cantonaux jusqu'à concurrence de Fr. 10 000.- ;

d. il gère la collection d'art cantonale.

1. Domaines de la Culture - Promotion de la Culture

1. La promotion de la culture comprend notamment les tâches suivantes

a. la promotion de toutes les branches culturelles ;

b. la collecte, la conservation, la valorisation, la documentation, la présentation et l'entretien des biens culturels ;

c. la diffusion et la transmission de valeurs culturelles, notamment par leur intégration dans l'enseignement scolaire à tous les niveaux et dans le cadre de la formation continue ;

d. la promotion de la recherche en sciences culturelles ;

e. la facilitation des échanges culturels ;

f. le soutien aux activités des institutions culturelles importantes pour le canton ;

g. le maintien des traditions vivantes.

2. Sont également compris dans la promotion de la culture au sens large des institutions culturelles telles que les Archives d'État et d'autres archives, ainsi que les écoles de musique conformément aux dispositions de la législation spécifique.

Domaines de la Culture - Promotion de la Culture

1. Le canton encourage les initiatives artistiques, culturelles et autres des communes, des institutions culturelles et des particuliers. Aucun droit légal à des fonds publics n'existe.

2. Il soutient généralement uniquement les institutions culturelles et les événements qui sont accessibles au public.

3. Lors de l'accomplissement de ses tâches, il veille à l'indépendance et à la liberté de la création et de l'action culturelle.

4. Il peut assumer lui-même des tâches de promotion culturelle, pour autant que l'accomplissement de ces tâches soit dans l'intérêt cantonal.

5. Dans le cadre de la coopération intercantonale, le canton peut accorder des contributions aux institutions culturelles d'importance suprarégionale d'autres cantons ainsi que des contributions à des projets intercantonaux.

1. Domaines de la Culture - Promotion de la Culture

1. La commune résidente promeut les initiatives artistiques, culturelles et autres ayant une importance communale ou régionale, qu’elles proviennent d’institutions culturelles ou d’individus. Aucun droit à des fonds publics n’est garanti.

2. Elle soutient généralement uniquement les institutions culturelles et les événements qui sont accessibles au public.

3. Elle respecte l'indépendance et la liberté de création et d'expression culturelle dans l'accomplissement de ses tâches.

4. Elle peut assumer elle-même des tâches de promotion culturelle, dans la mesure où l'accomplissement de ces tâches est dans l'intérêt communal.

Domaines de la Culture - Promotion de la Culture

1. Le Conseil d'État peut régler d'autres détails dans le domaine de la promotion culturelle, en particulier concernant l'organisation de concours dans le domaine de l'art, les contributions aux institutions culturelles d'importance et les critères d'évaluation, dans des dispositions d'application.

**Domaines de la Culture - Conservation des Monuments Historiques et Archéologie**

1. La conservation des monuments historiques et l'archéologie ont pour mission de préserver les paysages urbains et les objets culturels de valeur, notamment les monuments architecturaux et culturels ainsi que les sites historiques, y compris leur environnement, et de sécuriser les sites archéologiques.

**Domaines de la culture - Conservation des monuments historiques et archéologie**

1. Les particuliers ainsi que les autorités du canton et des communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à la préservation des ensembles urbains précieux, des objets culturels et des sites historiques ainsi qu'à la protection des découvertes archéologiques.

2. À cette fin, le canton et les communes prennent des mesures de protection. Ils peuvent assortir les autorisations, approbations, concessions et subventions de conditions et obligations spécifiques, notamment en ce qui concerne l'entretien, la préservation et l'aménagement de l'environnement de l'objet.

Domaines de la Culture - Conservation des Monuments Historiques et Archéologie

1. Le Grand Conseil règle d'autres détails, notamment les catégories de protection, les fondements, les mesures et effets de protection, l'étendue de la protection et les contributions ainsi que les compétences, par ordonnance.

**Domaines de la Culture - Protection des Biens Culturels**

1. La protection des biens culturels a pour tâche d'assurer la protection et la sécurisation des biens culturels dans le canton, d'une part, avant et pendant les grands événements dommageables, les catastrophes et les situations d'urgence, et d'autre part, lors des conflits armés.

**Domaines de la culture - Protection des biens culturels**

1. Biens culturels à protéger et, dans la mesure du possible, à sauvegarder sont notamment

a. des objets culturels fixes qui sont protégés par le décret sur la protection des monuments, ainsi que les éléments de ceux-ci qui méritent d’être protégés;

b. des biens culturels mobiliers importants appartenant au canton, aux communes, aux corporations, aux Églises reconnues de droit public ainsi que, exceptionnellement, à des organisations et particuliers privés.

**Domaines de la Culture - Protection des Biens Culturels**

1. Le Conseil d'État réglemente d'autres détails, notamment les compétences, l'utilisation, les devoirs des tiers et la répartition des coûts, la coopération et l'information dans les dispositions d'exécution.

**Domaines de la culture - Institutions culturelles et leur soutien**

1. Le canton gère une bibliothèque cantonale.

2. Le Conseil d'État règle les détails, en particulier les tâches, l'organisation, les compétences, l'utilisation et les frais dans des dispositions d'application.

1. Domaines de la culture - Institutions culturelles et leur soutien

1. La commune municipale gère une bibliothèque scolaire.

2. La commune municipale de Sarnen est dispensée de la gestion d'une propre bibliothèque scolaire, cependant, elle participe aux coûts d'exploitation de la bibliothèque cantonale. La contribution financière s'élève à un montant d'ordre de grandeur que la commune de Sarnen devrait raisonnablement consacrer à sa propre bibliothèque scolaire. La participation est régie par un contrat entre le canton et la commune municipale de Sarnen.

Secteurs de la Culture - Institutions Culturelles et leur Soutien

1. Le canton veille à la préservation d'un musée historique.

2. Le conseil d'État délègue la gestion d'un musée historique à des tiers dans le cadre d'une convention de prestations.

3. Il peut gérer lui-même un musée historique, si son exploitation ne peut être assurée par une convention de prestations avec des tiers.

4. Il règle les missions du musée historique dans des dispositions d'exécution, si son exploitation n'est pas assurée par une convention de prestations avec des tiers.

**Les domaines de la culture - Institutions culturelles et leur soutien**

1. Le canton peut accorder des subventions uniques ou récurrentes annuellement aux coûts d'exploitation et d'investissement d'autres institutions culturelles d'importance pour le canton.

2. Le Conseil d'État désigne, dans les dispositions d'exécution, les autres institutions culturelles d'importance pour le canton.

**Finances**

1. Le Conseil cantonal approuve chaque année, avec le budget, les crédits disponibles pour la culture.

2. Le canton promeut et soutient les différents domaines de la culture à travers l'octroi de contributions provenant des fonds généraux de l'État et, dans la mesure où les conditions sont remplies, du fonds cantonal Swisslos.

3. Les contributions cantonales pour les subventions récurrentes aux institutions culturelles du canton doivent en règle générale être financées par des fonds ordinaires de l'État.

4. Les contributions cantonales à des projets d'importance régionale peuvent être financées par des fonds ordinaires de l'État.

5. Les contributions cantonales sont généralement subordonnées à des prestations appropriées des communes résidantes, des institutions culturelles et/ou des porteurs privés. Le Département de l'éducation et de la culture peut régler d'autres détails, notamment les conditions de contribution, dans des directives d'application.

6. Le canton supporte les coûts, déduction faite des contributions de tiers

a. de la promotion culturelle selon l'art. 9 de cette loi, dans la mesure où elle relève de la compétence du canton ;

b. de la conservation des monuments historiques et de l'archéologie conformément aux dispositions du règlement de protection des monuments historiques ;

c. de la protection des biens culturels selon les dispositions d'exécution du Conseil d'État ;

d. de la bibliothèque cantonale conformément à l'art. 19 de cette loi ;

e. de l'exploitation et de l'entretien du Musée historique au sens de l'art. 21 de cette loi.

**Finances**

1. La commune d'habitants prend en charge, déduction faite des contributions de tiers, les coûts

a. de la promotion culturelle selon les articles 9 et 11 de cette loi, dans la mesure où ils relèvent de la compétence de la commune d'habitants ;

b. de la conservation des monuments historiques et de l'archéologie conformément aux dispositions du règlement sur la protection des monuments ;

c. de la bibliothèque scolaire.

2. Sous la condition que la commune d'implantation apporte une contribution adéquate, le canton verse des contributions récurrentes à des institutions culturelles qui revêtent une importance pour lui.

3. Des contributions cantonales ponctuelles et récurrentes à des projets d'importance suprarégionale dans le canton supposent généralement une contribution adéquate, notamment de la part de la commune d'implantation.

4. Les communes d'habitants de la vallée de Sarneraa apportent une contribution adéquate aux coûts du Musée Historique.

Dispositions transitoires et finales

1. Dès l'entrée en vigueur de cette loi, les présidences et membres de la Commission de promotion de la culture et de la Commission d'entretien de la culture deviennent les présidences et membres de la Commission cantonale de la culture et de la Commission de préservation des monuments, respectivement.

2. Les autorités et services administratifs qui ne sont plus compétents selon le nouveau droit traitent les procédures et demandes en suspens selon l'ancien droit.

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