Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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419.2 CH-OW

Accord intercantonal sur l'harmonisation des octrois d'aides à la formation - Objet de l'accord

26 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (26)

Art. 1 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 2 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 3 Convention intercantonale pour l'harmonisation des contributions à la formation Art. 4 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 5 Convention intercantonale sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 6 Convention intercantonale sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 7 Accord Intercantonal sur l'Harmonisation des Bourses d'Études Art. 8 Accord intercantonal pour l'harmonisation des contributions à la formation Art. 9 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 10 Convention intercantonale pour l'harmonisation des contributions à la formation Art. 11 Convention intercantonale pour l'harmonisation des bourses d'études Art. 12 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 13 Convention intercantonale sur l'harmonisation des aides à la formation Art. 14 Convention intercantonale sur l'harmonisation des contributions de formation Art. 15 Convention intercantonale sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 16 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 17 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 18 Convention intercantonale sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 19 Convention intercantonale sur l'harmonisation des contributions de formation Art. 20 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 21 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 22 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions de formation Art. 23 Accord intercantonal sur l'harmonisation des contributions à la formation Art. 24 Accord intercantonal sur l'harmonisation des bourses d'études Art. 25 Convention intercantonale sur l'harmonisation des aides à la formation Art. 26 Convention intercantonale sur l'harmonisation des contributions de formation

Statutory Text (26 Provisions)

But et Principes

1. L'accord favorise l'harmonisation à l'échelle de la Suisse des aides à la formation aux niveaux secondaire II et tertiaire, notamment par

a. la détermination des exigences minimales concernant les formations éligibles à l'aide, la forme, le montant et le calcul ainsi que la durée de l'éligibilité à l'aide,

b. la définition du domicile de l'étudiant au sens du droit des bourses et

c. la coopération entre les cantons de l'accord et avec la Confédération.

But et Principes

1. L'octroi de contributions de formation vise à mieux exploiter le potentiel éducatif à l'échelle nationale suisse. En particulier, il vise à

a. promouvoir l'égalité des chances,

b. faciliter l'accès à l'éducation,

c. soutenir la sécurité d'existence pendant la formation,

d. garantir le libre choix de la formation et du lieu de formation, et

e. promouvoir la mobilité.

But et Principes

1. Les contributions à la formation sont fournies lorsque la capacité financière de la personne concernée, de ses parents et d'autres personnes légalement obligées ou les prestations correspondantes d'autres tiers ne suffisent pas.

But et Principes

1. En vue de l'harmonisation souhaitée des contributions à la formation, les cantons signataires de l'accord encouragent la collaboration ainsi que l'échange d'informations et d'expériences entre eux, avec la Confédération et avec les instances suisses.

2. Les cantons signataires de l'accord s'accordent une entraide administrative mutuelle.

Droit à cotisation

1. Personnes ayant droit à des contributions

a. Les personnes de nationalité suisse et résidant en Suisse, sous réserve de la lettre b,

b. Les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent sans parents à l'étranger, pour des formations en Suisse, à condition qu'ils ne soient pas éligibles à des contributions à leur lieu de résidence à l'étranger en raison d'un manque de compétence,

c. Les personnes de nationalité étrangère qui disposent d'une autorisation d'établissement ou qui sont autorisées à résider en Suisse depuis cinq ans et disposent d'un permis de séjour,

d. Les réfugiés et apatrides résidant en Suisse et reconnus par celle-ci,

e. Les citoyennes et citoyens des États membres de l'UE/l'AELE, pour autant qu'ils soient, conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes ou à la convention AELE entre la Confédération suisse et les États membres de l'UE/l'AELE, assimilés aux citoyennes et citoyens suisses pour ce qui est des bourses et des prêts d'études, ainsi que les citoyennes et citoyens des pays avec lesquels des accords internationaux correspondants ont été conclus.

2. Les personnes qui séjournent en Suisse exclusivement à des fins de formation ne sont pas éligibles pour les contributions.

3. Une demande d'octroi de contributions à la formation doit être présentée dans le canton où la personne en formation a son domicile légal pour les bourses d'études.

Droit à cotisation

1. Est considéré comme domicile au sens du droit des bourses

a. sous réserve de la litera d, le domicile civil des parents ou le siège de l'autorité tutélaire compétente en dernier ressort,

b. sous réserve de la litera d, pour les citoyens suisses dont les parents n'ont pas de domicile en Suisse ou qui vivent sans parents à l'étranger : le canton d'origine,

c. sous réserve de la litera d, le domicile civil pour les personnes majeures, réfugiées reconnues par la Suisse et les apatrides, dont les parents ont leur domicile à l'étranger ou qui sont orphelins ; pour les réfugiés, cette règle s'applique s'ils sont assignés au canton concerné pour assistance ; ainsi que

d. le canton de domicile pour les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation professionnelle qualifiante et avant de commencer la formation pour laquelle elles demandent des bourses ou des prêts d'études, ont résidé pendant au moins deux ans dans ce canton et y étaient financièrement indépendantes grâce à une activité professionnelle personnelle.

2. Si les parents ont leur domicile civil dans différents cantons, le domicile du détenteur ou de la détentrice de l'autorité parentale précédent(e) ou dernier(ère) est déterminant, ou, en cas d'autorité parentale conjointe, le domicile du parent sous la garde duquel la personne en formation se trouve ou se trouvait principalement. Si les parents établissent leur domicile dans différents cantons après la majorité de la personne requérante, le canton du parent chez lequel elle séjourne principalement est compétent.

3. En cas de plusieurs cantons d'origine, la citoyenneté acquise en dernier est applicable.

4. Le domicile au sens du droit des bourses, une fois établi, reste valable jusqu'à l'établissement d'un nouveau.

Droit à cotisation

1. Quatre années d'indépendance financière par le biais d'une activité professionnelle autonome équivalent à une première formation professionnelle qualifiante achevée.

2. Sont également considérés comme des activités professionnelles la gestion de son propre ménage avec des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire et civil ainsi que le chômage.

Droit à cotisation

1. Les offres d'enseignement et d'études suivantes sont au moins éligibles aux contributions, si elles sont reconnues conformément à l'article 9

a. la formation requise pour l'objectif professionnel visé au niveau secondaire II et au niveau tertiaire,

b. les mesures obligatoires de préparation aux études pour la formation au niveau secondaire II et au niveau tertiaire ainsi que les passerelles et les offres de transition.

2. L'éligibilité aux contributions prend fin

a. au niveau tertiaire A, avec l'obtention d'un baccalauréat ou d'une maîtrise qui en découle,

b. au niveau tertiaire B, avec l'examen professionnel fédéral, l'examen professionnel supérieur fédéral ainsi que le diplôme d'une école supérieure.

3. Un programme d'études universitaires qui suit un diplôme au niveau tertiaire B est également éligible aux contributions.

Droit à cotisation

1. Les formations sont considérées comme reconnues si elles conduisent à un diplôme reconnu par la Confédération ou par les cantons qui ont conclu un accord.

2. Les formations qui préparent à un diplôme reconnu par la Confédération ou les cantons peuvent être reconnues par les cantons ayant une convention.

3. Les cantons parties à l'accord peuvent désigner d'autres formations comme éligibles aux contributions.

Droit à cotisation

1. Les contributions à la formation sont versées au minimum pour la première formation éligible à une contribution.

2. Les cantons signataires peuvent également verser des contributions pour les formations secondaires et les formations continues.

Droit à cotisation

1. Remplit la condition d'éligibilité à la contribution, quiconque satisfait de manière démontrable aux exigences d'admission et de promotion concernant le cursus de formation.

Contributions à la formation

1. Contributions de formation sont

a. Bourses d'études : prestations pécuniaires uniques ou récurrentes accordées pour la formation et qui ne sont pas remboursables,

b. Prêts : prestations pécuniaires uniques ou récurrentes accordées pour la formation et qui sont remboursables.

2. Pour l'octroi de bourses d'études, les cantons peuvent fixer une limite d'âge. La limite d'âge ne doit pas être inférieure à 35 ans au début de la formation.

3. Les cantons sont libres de fixer une limite d'âge pour les prêts.

Contributions à la formation

1. L'octroi de contributions de formation est accordé pour la durée de la formation; pour les cursus de formation de plusieurs années, le droit subsiste jusqu'à deux semestres au-delà de la durée d'études réglementaire.

2. Le droit aux contributions de formation n'est pas perdu en cas de changement unique de formation. La durée du droit aux contributions est déterminée en principe par la nouvelle formation, les cantons pouvant déduire la période de la première formation lors du calcul de la durée correspondante des contributions.

Contributions à la formation

1. Le libre choix de formations reconnues ne doit pas être restreint dans le cadre de l'octroi de contributions de formation.

2. Pour les formations suivies à l'étranger, il est présupposé que la personne en formation remplirait également, en principe, les conditions d'admission pour une formation équivalente en Suisse.

3. Si la formation reconnue librement choisie n'est pas la plus économique, une déduction appropriée peut être effectuée. Toutefois, il convient de prendre en compte au moins ces coûts personnels qui seraient engagés même avec la solution la plus économique.

Contributions à la formation

1. Les montants annuels maximaux des contributions à la formation sont fixés à

a. pour les personnes en formation au niveau secondaire II, au moins CHF 12'000.-

b. pour les personnes en formation au niveau tertiaire, au moins CHF 16'000.-

2. Les montants annuels maximaux visés au paragraphe 1 sont augmentés de CHF 4'000.- par enfant pour les personnes en formation tenues de verser une pension alimentaire pour enfants.

3. Les montants maximaux peuvent être ajustés à l'inflation par la conférence des cantons signataires de l'accord.

4. Pour les formations au niveau tertiaire, les bourses peuvent être partiellement remplacées par des prêts (fractionnement), la part de la bourse devant représenter au moins les deux tiers de la contribution à la formation.

5. Les cantons sont libres dans la conception des contributions à la formation qui dépassent les montants maximaux.

Contributions à la formation

1. Les programmes d'études dotés de caractéristiques temporelles et de contenu particulières doivent être dûment pris en compte individuellement dans l'attribution des bourses et des prêts étudiants.

2. Lorsque la formation doit être effectuée à temps partiel pour des raisons sociales, familiales ou de santé, la durée d'études donnant droit à des contributions doit être prolongée en conséquence.

1. Évaluation des cotisations

1. Contributions à la formation représentent une contribution aux besoins financiers de la personne en formation.

1. Évaluation des cotisations

1. Les besoins financiers comprennent les coûts nécessaires à la subsistance et à la formation, dans la mesure où ces coûts dépassent la contribution personnelle raisonnable et la contribution raisonnable des parents, d'autres personnes légalement obligées ou d'autres tiers. Les cantons signataires fixent les besoins financiers en tenant compte des principes suivants

a. Budget de la personne en formation : Sont pris en compte les coûts de formation et de subsistance ainsi que les éventuels frais de logement. Une contribution minimale personnelle peut être attribuée à la personne en formation. De plus, les avoirs disponibles ou un éventuel salaire d'apprenti peuvent être pris en compte. Lors de l'élaboration de la contribution personnelle, il convient de prendre en compte la structure de la formation.

b. Budget familial : en tant que contribution externe, seule la partie du revenu qui dépasse les besoins fondamentaux de la personne ou de sa famille contribuant peut être prise en compte.

2. Pour le calcul des besoins financiers, les forfaits sont autorisés, mais lors de la détermination des besoins fondamentaux de la famille, les valeurs de référence reconnues par chaque canton ne peuvent être inférieures au minimum établi.

3. Les besoins financiers calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits en raison d'un éventuel revenu supplémentaire de la personne en formation, si la somme des contributions de formation et des autres revenus dépasse les coûts reconnus pour la formation et la subsistance sur le lieu d'études.

1. Évaluation des cotisations

1. Il peut être partiellement renoncé à la prise en compte des prestations raisonnables des parents lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, a complété une première formation professionnelle qualifiante et a été financièrement indépendante pendant deux ans grâce à une activité professionnelle, avant de commencer la nouvelle formation.

Exécution

1. La Conférence des cantons signataires de l'accord se compose d'une représentation de chaque canton ayant adhéré à l'accord. Elle

a. vérifie régulièrement les montants maximaux des contributions à la formation conformément à l'article 15 et les adapte à l'inflation si nécessaire,

b. émet des recommandations pour le calcul des contributions à la formation.

2. L'adaptation des montants maximaux à l'inflation nécessite une majorité des deux tiers des membres de la Conférence des cantons signataires de l'accord.

Exécution

1. Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est le bureau de la convention.

2. Le bureau se voit attribuer notamment les tâches suivantes

a. l'information des cantons parties à la convention,

b. le contrôle et l'élaboration de propositions pour l'adaptation des plafonds des contributions à la formation ainsi que la préparation des autres affaires de la Conférence des cantons parties à la convention et

c. d'autres tâches courantes d'exécution.

3. Les coûts du bureau pour l'exécution de cette convention sont pris en charge par les cantons parties à la convention au prorata de leur population.

Exécution

1. Pour tout litige éventuel découlant de l'application ou de l'interprétation de cet accord entre les cantons signataires, un tribunal arbitral sera constitué.

2. Celui-ci se compose de trois membres désignés par les parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le tribunal arbitral est désigné par le bureau de la CDIP.

3. Les dispositions de la Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 sont applicables.

4. Le tribunal arbitral rend une décision définitive.

Dispositions transitoires et finales

1. L'adhésion à cet accord est déclarée au comité directeur de la CDIP.

Dispositions transitoires et finales

1. La sortie de l'accord doit être déclarée au conseil d'administration de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile suivant la déclaration de sortie.

Dispositions transitoires et finales

1. Les cantons parties à l'accord sont tenus d'adapter leur législation cantonale dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord ou, pour les cantons qui signent l'accord deux ans après son entrée en vigueur, dans un délai de trois ans après la signature.

Dispositions transitoires et finales

1. Le comité de la CDIP met l'accord en vigueur lorsque dix cantons au minimum y ont adhéré.

2. L'article 8, alinéa 2, lettre b, n'est mis en vigueur par le comité de la CDIP qu'après l'adoption par l'assemblée plénière de la CDIP d'une convention intercantonale sur les contributions à la formation professionnelle supérieure et dans la mesure où celle-ci a été adoptée.

3. L'entrée en vigueur doit être communiquée à la Confédération pour information.

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