Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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418.1 CH-OW

Loi sur l'encouragement du sport - Objectif

26 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (26)

Statutory Text (26 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi régit l'exécution de la législation fédérale sur la promotion du sport et de l'exercice ainsi que la promotion sportive cantonale.

2. Le canton encourage le sport en complément des fédérations et des clubs ainsi que des communes dans le cadre de cette loi en tant que contribution importante à la formation de la personnalité des jeunes, à la promotion de la santé et à l'intégration sociale.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur l'exécution de la législation fédérale et cantonale relative à la promotion du sport et de l'activité physique.

2. Le Conseil d'État

a. fixe les priorités de la promotion sportive ;

b. nomme la commission du sport ;

c. adopte une charte sportive et un concept sportif ;

d. émet des dispositions d'application concernant les contributions provenant du fonds cantonal SWISSLOS, le montant et les conditions des contributions à la formation d'enfants et de jeunes dotés de talents sportifs ainsi que le montant des indemnités pour les entraîneurs de sport scolaire.

Dispositions générales

1. Le Département de l'éducation et de la culture

a. établit le règlement d'exploitation pour les installations sportives régionales, dans la mesure où le canton est compétent ;

b. décerne sur proposition de la commission des sports le prix cantonal du sport ;

c. peut reconnaître une fédération sportive au sens de l'art. 6, al. 2 de cette loi ;

d. édicte le règlement relatif aux cours de natation dans les écoles.

Dispositions générales

1. Le département des sports applique la législation fédérale relative à la promotion du sport et de l'activité physique ainsi que la présente loi, dans la mesure où aucune autre autorité d'exécution cantonale ou tiers n'est chargé.

Dispositions générales

1. La Commission du sport se compose d'au maximum sept membres. Le Département du sport est représenté dans la commission avec voix consultative de droit.

2. La Commission du sport

a. conseille le Département de l'éducation et de la culture ainsi que le Département du sport ;

b. élabore un concept et une vision directrice pour le sport ;

c. propose l'attribution annuelle des contributions SWISSLOS ;

d. propose l'attribution du prix cantonal du sport ;

e. soutient la communication externe.

Dispositions générales

1. Le canton et les communes résidentielles soutiennent les athlètes talentueux par le biais de conseils et de contributions.

2. Sont considérés comme des athlètes talentueux les jeunes et jeunes adultes qui appartiennent généralement à une équipe junior d'une fédération sportive reconnue par l'Association Swiss Olympic ou par le canton.

Dispositions générales

1. Le canton peut soutenir les athlètes de haut niveau d'Obwald après la fin de la scolarité obligatoire avec des contributions provenant du fonds Swisslos. Un besoin financier doit être démontré.

Sport à l'école

1. L’enseignement obligatoire de l'éducation physique se conforme aux prescriptions de la Confédération ainsi qu'aux plans d'études et aux grilles horaires du canton.

Sport à l'école

1. La durée du cours d'éducation physique dans les écoles primaires et secondaires équivaut généralement à au moins trois leçons de 45 minutes par semaine.

Sport à l'école

1. Les responsables des établissements scolaires soutiennent des offres sportives scolaires supplémentaires et permettent aux élèves de participer à des événements sportifs scolaires cantonaux, régionaux et suisses.

Sport à l'école

1. Avant la fin de l'obligation scolaire, les capacités physiques des élèves doivent être évaluées.

Sport à l'école

1. La commune s'assure que les élèves suivent des cours de natation.

2. Le canton édicte un règlement concernant l'enseignement de la natation dans les écoles et veille à la formation continue des enseignants.

Sport à l'école

1. Les autorités scolaires désignent pour les écoles primaires et les écoles cantonales des entraîneurs J+S conformément à l'art. 14 de cette loi en tant qu'entraîneurs de sport scolaire.

Jeunesse et Sport

1. Le canton mène, dans le cadre de la législation fédérale, le programme de promotion du sport Jeunesse + Sport pour les jeunes âgés de 5 à 10 ans (J+S-Kids) et de 10 à 20 ans.

2. Afin de promouvoir et de développer le sport chez les jeunes, le canton soutient, dans la mesure de ses possibilités, des tiers lors de l'organisation de camps, événements et projets J+S ; il peut, si nécessaire, les initier lui-même.

Jeunesse et Sport

1. Les coaches J+S garantissent, en liaison avec les autorités cantonales et conformément au cahier des charges de la Confédération, des offres pour la jeunesse durables et contraignantes avec des activités sportives régulières au sein des organisations, et soutiennent les responsables sur place.

Jeunesse et Sport

1. Le département des sports assure, en collaboration avec les offices fédéraux compétents, les cantons partenaires, les fédérations sportives et d'autres institutions, la formation initiale et continue des monitrices et moniteurs.

Jeunesse et Sport

1. Pour promouvoir la capacité générale de performance à long terme, des événements d'endurance d'Obwald sont proposés dans le cadre des activités J+S.

Jeunesse et Sport

1. Le canton peut, dans la mesure où cela n'est pas fourni par la Confédération, acquérir du matériel en prêt et le mettre à disposition.

2. Le matériel en prêt cantonal est prêté sur demande contre des frais adéquats.

Jeunesse et Sport

1. Le canton réglemente l'assurance responsabilité civile pour les cadres de formation, les dirigeants ainsi que les participants dans le cadre de l'assurance responsabilité civile professionnelle.

Sport associatif et pour adultes

1. Le canton peut, en faveur des sports associatifs et pour adultes

a. promouvoir la formation initiale et continue des responsables dans le cadre de J+S;

b. mettre à disposition du matériel en prêt selon les conditions de J+S;

c. dans la mesure de ses possibilités, mettre l'infrastructure des écoles cantonales à disposition des sports associatifs et pour adultes;

d. informer et conseiller.

CONTRIBUTIONS DE SWISSLOS

1. Le canton promeut et soutient la formation et les activités sportives bénévoles par l'orientation de contributions issues du fonds cantonal SWISSLOS, dans la mesure où il ne s'agit pas de remplir des obligations de droit public.

2. Les contributions issues du fonds SWISSLOS peuvent également être utilisées pour la création et/ou le fonctionnement d'installations sportives d'importance régionale, servant notamment aux sports associatifs et pour adultes.

3. Le canton peut soutenir des événements suprarégionaux avec des moyens provenant du fonds SWISSLOS.

CONTRIBUTIONS DE SWISSLOS

1. Le Conseil d'État règle les détails dans des règlements d'exécution.

### Financier

1. Le canton prend en charge les coûts pour

a. les cours d'éducation physique dans les écoles cantonales ;

b. Jeunesse et Sport, notamment la formation des cadres de formation cantonaux, les événements d'endurance d'Obwald, le matériel et l'assurance, après déduction des contributions fédérales ;

c. l'examen sportif ;

d. le fonctionnement des installations sportives régionales, dans la mesure où le canton est compétent ;

e. l'attribution du prix sportif cantonal ;

f. l'indemnisation des entraîneurs de sport scolaire des écoles cantonales et des écoles communales.

2. Le canton peut contribuer au fonctionnement des installations sportives d'importance régionale, qui servent au sport scolaire et/ou adulte.

3. Le canton apporte, dans le sens de la coordination entre le sport et la formation, des contributions à la formation des enfants et des jeunes talents sportifs de tous âges, dont les parents ou les détenteurs de l'autorité parentale ont leur domicile dans le canton.

### Financier

1. La commune prend en charge les frais de l'enseignement sportif au niveau de l'école primaire.

2. La commune accorde, dans le but de coordonner le sport et la formation, des contributions à la formation d'enfants et d'adolescents talentueux en sport d'âge scolaire primaire, dont les parents ou les détenteurs de l'autorité parentale ont leur domicile dans la commune en question.

3. Elle peut accorder aux responsables J+S-Kids, en plus des indemnités fédérales, des indemnités supplémentaires.

Dispositions finales

1. Le Règlement sportif du 20 septembre 2001 est abrogé.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.

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