Dispositions d'exécution sur l'école de maturité professionnelle - Champ d'application (Art. 1 BMV)
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
1. Ces dispositions d'exécution régissent l'école de maturité professionnelle au centre de formation professionnelle et continue, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà régies par les dispositions de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale ainsi que par les directives du plan d'études cadre et du plan d'études de l'établissement scolaire.
1. La formation à l'école de maturité professionnelle prépare à l'acquisition de la maturité professionnelle.
2. L'école de maturité professionnelle est offerte en tant que programme à temps plein d'une durée de deux semestres.
3. L'école de maturité professionnelle propose les orientations suivantes
a. Technique, Architecture, Sciences de la vie;
b. Économie et services Type : Économie;
c. Économie et services Type : Services;
d. Santé et social.
1. L'école de maturité professionnelle fait partie de l'offre de services du Centre de formation professionnelle et continue.
1. L'enseignement de la maturité professionnelle et l'examen de maturité professionnelle sont gratuits pour les élèves résidant dans le canton d'Obwald.
2. Pour les élèves d'autres cantons, le montant correspondant est facturé au canton de résidence conformément aux accords intercantonaux. Une garantie de prise en charge des coûts doit être présente.
3. Les élèves prennent en charge les frais liés aux supports pédagogiques, au matériel scolaire, au travail de fin d'études, aux excursions et aux frais de déplacement pour se rendre à l'école.
1. Le Département de l'éducation et de la culture
a. approuve l'organisation de l'école de maturité professionnelle ;
b. délivre les certificats de maturité professionnelle ;
c. détermine, en fonction de la demande, le nombre de classes et la mise en œuvre des offres selon l'art. 2, al. 3.
1. L'Office de la formation professionnelle
a. supervise la bonne exécution de la procédure d'admission et des examens de maturité professionnelle ;
b. nomme, sur proposition de la rectrice ou du recteur, des spécialistes externes en tant qu'experts ;
c. détermine les langues dans le domaine fondamental sur demande du recteur ou de la rectrice ;
d. statue sur les demandes de dispense pour les examens finaux ;
e. décide du moment de la répétition des examens de maturité professionnelle non réussis ;
f. décide sur toutes les questions qui ne sont pas attribuées à une autre instance.
1. Les enseignants spécialisés possèdent les qualifications professionnelles définies dans l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle. Ils sont assimilés, en termes d'emploi, aux enseignants du gymnase cantonal.
2. Les enseignants spécialisés font passer l'examen de maturité professionnelle en tant qu'examinateurs.
3. Ils fixent, en concertation avec les experts, les notes d'examen et confirment l'exactitude des notes attribuées en apposant leur signature sur le relevé de notes.
4. En cas de désaccord, la décision revient à l'enseignant spécialisé qui fait passer l'examen.
1. Les experts et expertes sont des spécialistes externes nommés par l'Office de la formation professionnelle.
2. Ils valident l'examen écrit et surveillent le bon déroulement de l'examen oral de la maturité professionnelle. Ils rédigent un procès-verbal lors des examens oraux.
3. Ils attestent de l'exactitude des notes attribuées par leur signature sur le bordereau de notes.
4. Les experts et expertes sont indemnisés pour leur activité de façon analogue aux experts et expertes de l'examen de fin d'apprentissage, et pour leurs frais conformément aux dispositions d'exécution concernant les indemnités et allocations dans la fonction publique.
5. Le même règlement s'applique aux employés cantonaux, si l'activité est effectuée en dehors des heures de travail.
1. Est admis à l'école de maturité professionnelle quiconque
a. dispose d'une formation de base terminée d'au moins trois ans avec un certificat fédéral de capacité (CFC) et
b. * a réussi l'examen d'admission ou est admis sans examen.
1. Lors de l'inscription au Centre de formation professionnelle et continue, doivent être soumis
a. une copie du Certificat Fédéral de Capacité (CFC);
b. * le cas échéant, la demande motivée d'admission sans examen accompagnée des documents nécessaires;
c. la preuve de l'accord de prise en charge des frais pour les résidents hors canton.
1. La procédure d'admission s'applique aux personnes résidant dans le canton conformément aux dispositions d'application concernant l'admission dans les écoles de maturité professionnelle.
2. La décision d'admission incombe à l'Office de la formation professionnelle ou au service du canton de résidence.
1. Quiconque possède dans une matière les connaissances et compétences requises selon le plan d'études cadre et le plan d'études scolaire peut, sur demande, être dispensé de l'enseignement correspondant par le rectorat. L'annotation « dispensé » sera inscrite sur le bulletin semestriel.
2. Quiconque prouve qu'il possède dans une matière les connaissances et compétences requises peut, sur demande, être dispensé des examens finaux correspondants par le Service de la formation professionnelle. L'annotation « satisfait » sera inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
1. Les élèves inscrits sont tenus de suivre les cours.
2. Les élèves qui assistent à moins de 90 % du temps de cours d’une matière ou de toutes les matières peuvent être exclus de la formation pour l’année scolaire suivante par la direction de l’école.
3. Les accords avec des élèves particulièrement talentueux, notamment dans les domaines du sport et de l'art, ainsi que les absences imprévisibles et inévitables, restent réservés.
1. La promotion et le bulletin semestriel sont régis par l'Ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle.
2. Les notes des bulletins semestriels se composent en règle générale d’au moins trois notes individuelles par semestre et par matière.
1. Admission, matières d'examen, contenu des examens ainsi que la date sont régis par l'Ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle.
1. Types d'examens possibles
a. examen écrit ;
b. examen oral.
1. L'organisation des examens incombe au rectorat.
2. Les examens de maturité professionnelle sont élaborés et administrés par les enseignants.
1. La répétition a généralement lieu au plus tôt un an plus tard. Les exceptions sont décidées par l'Office de la formation professionnelle.
1. Toute personne qui a suivi la formation prescrite de l'école de maturité professionnelle du centre de formation professionnelle et continue et qui a réussi l'examen de maturité professionnelle obtient le certificat fédéral de maturité professionnelle.
2. Le certificat de maturité professionnelle est délivré par le département de l’éducation et de la culture et est signé par la cheffe ou le chef du département.
3. Le relevé de notes est établi par le centre de formation professionnelle et continue et est signé par la rectrice ou le recteur.
1. En cas de manquements intègres liés à l'examen de maturité professionnelle, notamment en cas d'utilisation ou de possession de moyens auxiliaires non autorisés, l'examen peut être déclaré non réussi par l'Office de la formation professionnelle. Les conséquences pénales sont réservées.
2. L'Office de la formation professionnelle décide si l'examen dans la matière concernée peut être répété.
3. Dans les cas particulièrement graves, l'Office de la formation professionnelle peut prononcer l'exclusion de l'examen dans son ensemble.
4. Si une personne ne se présente pas à un examen sans excuse valable, celui-ci est considéré comme non réussi et est noté avec la note 1.