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Dispositions d'exécution sur les offres de transition - Objectif, Contenu

23 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (23)

Art. 1 Dispositions d'exécution concernant les offres passerelles - Objectif, Contenu Art. 2 Dispositions d'application concernant les offres passerelles Art. 3 Dispositions d'exécution concernant les offres de transition Art. 4 Dispositions d'exécution concernant les offres-passerelles Art. 5 Dispositions d'application relatives aux offres de transition Art. 6 Dispositions d'exécution relatives aux offres transitoires - Évaluation des performances Art. 7 Dispositions d'exécution concernant les offres passerelles Art. 8 Dispositions d'exécution relatives aux offres de transition Art. 9 Dispositions d'exécution concernant les offres de transition - Droit d'admission Art. 10 Dispositions d'application concernant les offres transitoires Art. 11 Dispositions d'exécution concernant les offres de transition Art. 12 Dispositions d'exécution concernant les offres passerelles Art. 13 Dispositions d'application concernant les offres passerelles - Rapport d'aptitude Art. 14 Dispositions d'exécution concernant les offres-passerelles - Efforts pour le choix professionnel Art. 15 Dispositions d'exécution relatives aux offres passerelles Art. 16 Dispositions d'exécution concernant les offres de transition - Demande Art. 17 Dispositions d'exécution relatives aux offres transitoires - Procédure d'admission Art. 18 Dispositions d'exécution concernant les offres passerelles Art. 19 Dispositions d'exécution concernant les offres transitoires - Surveillance Art. 20 Dispositions d'exécution relatives aux offres passerelles Art. 21 Dispositions d'exécution relatives aux offres passerelles Art. 22 Dispositions d'exécution relatives aux offres de transition - Abrogation du droit antérieur Art. 23 Dispositions d'exécution concernant les offres de transition - Entrée en vigueur

Statutory Text (23 Provisions)

Dispositions générales

1. L'objectif des offres transitoires est de préparer les apprenants ayant des lacunes éducatives individuelles, qui n'ont pas trouvé de place d'apprentissage après la scolarité obligatoire, à la formation professionnelle. Sont favorisées les compétences professionnelles, méthodologiques, personnelles et sociales. De plus, les apprenants sont accompagnés dans leur choix professionnel et soutenus dans leur recherche d'une place d'apprentissage.

2. L'enseignement suit le plan d'études cadre de Suisse centrale pour les « offres transitoires ».

3. Les grilles horaires des offres transitoires sont établies par le département de l'éducation et de la culture.

Dispositions générales

1. Les offres de passerelles font partie de l'offre de prestations du Centre de formation professionnelle et continue.

Dispositions générales

1. Le canton offre les passerelles suivantes

a. passerelle scolaire avec enseignement à temps plein (orientation scolaire) ;

b. passerelle combinée avec enseignement à temps partiel et stage (orientation vers l'apprentissage) ;

c. offre d'intégration (en collaboration avec le canton de Nidwald à Stans) avec enseignement à temps partiel et accompagnement (orientation vers l'apprentissage).

2. Les passerelles durent un an. Elles ne peuvent pas être répétées.

Dispositions générales

1. Le département de l'éducation et de la culture fixe chaque année le nombre de classes dans les différentes offres en fonction de la situation des places d'apprentissage et de la demande correspondante.

2. Le canton peut soutenir les offres de tiers par des contributions.

3. En cas de places de formation limitées, l'office de la formation professionnelle procède à des réaffectations vers d'autres offres intermédiaires et sites. Les critères pour ces réaffectations sont établis par l'office de la formation professionnelle.

Dispositions générales

1. Les apprenants au sens des présentes dispositions d'application correspondent à la désignation d'étudiants selon l'art. 17 de la loi sur l'éducation.

Dispositions générales

1. Les performances des apprenants doivent être évaluées une fois par semestre sous la forme d'un bulletin avec des notes. Il peut également être fait mention du comportement de travail des apprenants.

Dispositions générales

1. Une convention de formation est conclue avec les apprenants.

2. La convention de formation est signée par la direction de l'école, l'apprenant ou l'apprenante et les représentants légaux.

3. Si les accords ne sont pas respectés malgré un avertissement écrit, la direction de l'école décide de l'exclusion de l'offre de transition après avoir entendu les parties concernées.

Dispositions générales

1. Pour la fréquentation de l'offre passerelle scolaire, des frais de scolarité doivent être acquittés. Ceux-ci correspondent à ceux du gymnase cantonal.

2. La fréquentation de l'offre passerelle combinée et intégrative est gratuite.

3. Pour les apprenants hors canton, des frais de scolarité doivent être payés conformément aux tarifs des accords intercantonaux.

4. Les apprenants supportent les coûts des manuels, du matériel scolaire, des excursions ainsi que les frais de déplacement pour se rendre à l'école.

Critères d'admission

1. Les élèves sortant de l'école sans place d'apprentissage sont admis dans une offre de transition dans le cadre des classes approuvées, si

a. une preuve de démarches actives de choix professionnel est fournie ;

b. il est évident qu'ils disposent de la volonté d'apprendre et de la motivation nécessaires pour participer à une offre de transition d'une année complète ;

c. les critères d'admission sont remplis.

2. Il n'existe aucun droit d'être admis dans une offre de transition scolaire.

**Critères d'Admission**

1. Sont admis à l'offre passerelle scolaire les requérants qui apportent la preuve d'un niveau de performance moyen à bon dans le bulletin du premier semestre de la troisième classe du cycle d'orientation, c'est-à-dire une performance avérée dans les domaines de promotion allemand, langues étrangères (moyenne des deux langues étrangères), mathématiques ainsi que sciences humaines et environnement. En cas de doute, l'évolution des performances est également prise en compte sur la base des bulletins antérieurs.

2. Les différents domaines de promotion comprennent

a. Allemand : compétences linguistiques orales et écrites ;

b. Langues étrangères : anglais et français ;

c. Mathématiques : arithmétique/algèbre et géométrie ;

d. Sciences humaines et environnement : géographie, histoire et sciences naturelles.

3. Pour l'admission, une moyenne d'au moins 4,5 est requise dans les quatre domaines de promotion selon l'alinéa 2, indépendamment du niveau (A ou B). Dans les domaines de promotion allemand, langues étrangères et mathématiques, les notes obtenues sont augmentées de 0,5, à condition que la matière ait été suivie dans la classe principale A ou au niveau A.

1. Critères d'admission

1. Les candidates et candidats sont admis à l'offre combinée de passerelle s'ils remplissent les critères suivants

a. Achèvement de la troisième année de l'école d'orientation;

b. Niveau de performance bas à moyen;

c. Processus d'orientation professionnelle non terminé ou choix professionnel sans place d'apprentissage;

d. Connaissances suffisantes de l'allemand pour pouvoir suivre les cours.

1. Critères d'admission

1. Sont admis à l'offre d'intégration les requérants et requérantes qui remplissent les critères suivants

a. éducation scolaire ;

b. connaissances suffisantes de l’allemand pour pouvoir suivre les cours ;

c. motivation et volonté d'apprendre ;

d. * Âge généralement compris entre 15 et 25 ans.

2. La preuve de l'éducation scolaire et des connaissances suffisantes en allemand est apportée lorsque les requérants et les requérantes

a. ont terminé la scolarité obligatoire hors de la Suisse et ont fréquenté au moins un an l'école d'orientation avec des heures de soutien supplémentaires en langue allemande, ou

b. n'ont pas terminé la scolarité obligatoire hors de la Suisse, ont été scolarisés en Suisse et ont fréquenté l'école d'orientation pendant deux à trois ans, ou

c. ont fréquenté une école obligatoire et une école secondaire hors de la Suisse et disposent de connaissances suffisantes en allemand pour pouvoir suivre les cours.

3. Pour prouver la motivation nécessaire et la volonté d'apprendre, le dossier de candidature doit inclure le bulletin scolaire de l'école fréquentée en dernier lieu ainsi qu'une lettre de recommandation de cette école ou d'une autre institution.

**Critères d'Admission**

1. L'aptitude doit être attestée par l'enseignant principal de l'école d'orientation dans le cadre du rapport d'aptitude; dans les cas visés à l'art. 12 alinéa 2 let. c de ces dispositions d'exécution, une autre preuve reste réservée.

1. Critères d'admission

1. La preuve des efforts actifs pour le choix professionnel est considérée comme remplie lorsque

a. une décision professionnelle définitive, basée sur une auto-évaluation ou une évaluation externe réaliste, et des efforts actifs pour obtenir une place d'apprentissage sont présents, ou

b. aucune décision professionnelle définitive n'a encore été prise, mais des efforts vérifiables dans au moins deux professions existent (passeport de choix professionnel). Les souhaits professionnels doivent être réalistes compte tenu des capacités.

## Admission

1. Le rectorat du centre de formation professionnelle et continue désigne une commission d'admission composée de trois à cinq membres. Elle est constituée du responsable des offres de passerelle et de soutien, et en règle générale, d'un représentant des enseignants des différentes offres de passerelle ainsi que d'un représentant de l'orientation professionnelle et continue.

## Admission

1. La demande d'admission à une offre passerelle doit être soumise à la commission d'admission au moyen d’un formulaire.

2. L'attribution à l'une des offres passerelles est effectuée par la commission d'admission. Les candidates et candidats n'ont pas droit à une attribution à l'une des trois offres passerelles. Des souhaits justifiés peuvent être exprimés dans le cadre de la demande.

3. La demande doit être accompagnée des documents suivants

a. une lettre justifiant la demande d'admission et exposant les objectifs personnels ;

b. le rapport d'aptitude rédigé par l'enseignant de classe ;

c. les copies de tous les certificats de l'école d'orientation ;

d. le passeport pour le choix professionnel ;

e. les documents relatifs aux efforts de choix professionnel et de recherche de place d'apprentissage.

4. Les candidates et candidats aux cours d'intégration doivent joindre aux inscriptions les documents disponibles.

## Admission

1. La commission d'admission examine les documents.

2. Elle peut inviter les apprenants, les représentants légaux et les professionnels à un entretien d'admission.

## Admission

1. La commission d'admission décide, dans le cadre du nombre de classes approuvé conformément à l'art. 4 des présentes dispositions d'exécution, de l'admission à une offre de transition. Dans ce cadre, des aspects socio-éducatifs doivent également être pris en compte.

2. Elle peut associer des conditions et/ou des obligations à la décision d'admission.

3. Avant une décision défavorable, elle invite les personnes concernées à un entretien.

### Surveillance

1. Les offres de transition sont placées sous la supervision de l'Office de l'orientation professionnelle.

### Surveillance

1. Les dispositions relatives à la formation professionnelle s'appliquent mutatis mutandis aux offres de transition.

**1. Administration de la Justice**

1. Contre les décisions de la commission d'admission ou du rectorat, un recours peut être formé par écrit et motivé auprès de l'Office pour la formation professionnelle dans un délai de 10 jours suivant la notification.

Dispositions finales

1. Les dispositions d'exécution concernant les offres de transition au Centre de formation professionnelle et continue du 19 octobre 2004 sont abrogées.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 2006.

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