Dispositions d'exécution sur la formation professionnelle et la formation continue - Collaboration (CMBBOW)
Table of Provisions (54)
Statutory Text (54 Provisions)
1. Le canton collabore avec les partenaires de la formation professionnelle pour remplir ses missions.
2. Le canton participe aux instances intercantonales et veille, par des accords et des arrangements, à l'accès adéquat de la population aux établissements d'enseignement.
1. Le canton propose les offres suivantes au Centre de formation professionnelle et continue (CFPC)
a. Offres de transition conformément aux dispositions d'application sur les offres de transition ;
b. Apprentissage élémentaire ;
c. Formations professionnelles initiales de deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle ;
d. Formations initiales de trois et quatre ans avec certificat fédéral de capacité ;
e. Maturité professionnelle conformément aux dispositions d'application sur l'école de maturité professionnelle ;
f. Offres de préparation aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs dans les domaines de l'économie domestique et de l'agriculture ;
g. Offres de formation continue conformément à l'art. 36 de ces dispositions d'application.
1. L'Office pour la formation professionnelle peut, dans le cadre des règles de compétence et des ressources disponibles, mener des projets ou soutenir des tiers si
a. les objectifs du projet servent à la formation professionnelle ou à la formation continue ;
b. le projet satisfait aux exigences de contenu et de forme pour atteindre les objectifs du projet ;
c. un contrôle de réussite axé sur l'efficacité est garanti.
1. L'Office de la formation professionnelle exécute la législation sur la formation professionnelle, dans la mesure où les tâches ne sont pas déléguées à des tiers.
1. L'Office pour la formation professionnelle prend des mesures pour la préservation et la création de places de formation en pratique professionnelle, en tenant compte de l'égalité entre femmes et hommes, telles que
a. Amélioration de la transition ;
b. Accompagnement et conseil des entreprises formatrices ;
c. Information et communication ;
d. Promotion des places d'apprentissage ;
e. Promotion des groupements d'entreprises formatrices.
1. À la formation professionnelle initiale est admissible toute personne ayant atteint l'âge de 15 ans et ayant terminé la scolarité obligatoire. Les exceptions sont décidées par l'Office de la formation professionnelle.
1. La formation professionnelle initiale commence au plus tôt le 1er juillet et au plus tard avec le début des cours à l'école professionnelle dans le canton d'Obwald. Les exceptions sont décidées par le Bureau de la formation professionnelle après consultation des lieux d'apprentissage concernés.
1. Le contrat d'apprentissage doit être conclu avec le formulaire de contrat fourni par le canton et soumis à l'Office de la formation professionnelle généralement avant le début de la formation.
2. L'approbation du contrat d'apprentissage et de stage est accordée lorsque les dispositions légales sont respectées.
1. L'Office de la formation professionnelle accompagne et surveille la formation en pratique professionnelle. Il
a. prend des mesures de surveillance au sens de l'art. 24 LFPr;
b. approuve et révoque les contrats d'apprentissage et de stage;
c. conseille et accompagne les parties au contrat d'apprentissage;
d. assure la coordination entre les personnes et organisations impliquées dans la formation professionnelle initiale;
e. délivre, refuse et retire l'autorisation de formation;
f. approuve la prolongation ou la réduction de la durée de formation;
g. décide du dépassement du nombre maximum autorisé de relations de formation par entreprise formatrice dans une profession d'apprentissage;
h. décide de l'exemption des apprenants et de l'octroi de facilités lors de la procédure de qualification et de l'enseignement professionnel correspondant;
i. décide de la fréquentation des cours libres et des cours de soutien en cas de désaccord entre les parties concernées;
k. * décide de l'accompagnement individuel spécialisé dans la formation initiale de deux ans avec attestation;
l. * assure une gestion de cas appropriée conformément à l'art. 9a de ces dispositions d'exécution.
2. Les prestataires de la formation en pratique professionnelle doivent fournir à l'Office de la formation professionnelle les informations nécessaires et permettre la visite des lieux d'apprentissage.
1. Le Service de la formation professionnelle peut, dans le cadre de la gestion de cas en formation professionnelle d'Obwald, offrir aux jeunes confrontés à des problématiques multiples un accompagnement et un soutien (aide à l'auto-assistance), dans le but de mener à bien une formation professionnelle de base.
2. La gestion de cas en formation professionnelle d'Obwald commence au plus tôt par l'évaluation de la situation lors de la 8e année scolaire et se termine au plus tard à l'âge de 20 ans.
3. Le Service de la formation professionnelle établit un concept de procédure qui doit être approuvé par le Département de l'éducation et de la culture. Le concept de procédure contient notamment des indications
a. sur les personnes impliquées telles que le directeur ou la directrice de la gestion de cas, le gestionnaire de cas et les personnes accompagnatrices, leurs tâches et compétences ;
b. sur les différentes étapes de la procédure ;
c. sur la gestion de la qualité ;
d. sur les relations publiques ;
e. sur la possible collaboration avec d'autres cantons ;
f. sur les coûts.
4. La gestion de cas en formation professionnelle d'Obwald est généralement gratuite pour les parties concernées.
1. L'Office de la formation professionnelle accorde aux prestataires de formation en pratique professionnelle l'autorisation de formation, lorsque les exigences légales sont remplies.
2. L'autorisation de formation peut être assortie de conditions, notamment lorsque l'entreprise formatrice ne remplit pas encore toutes les exigences.
3. Si l'ordonnance de formation émise par l'Office fédéral prévoit qu'un diplôme de la formation professionnelle supérieure soit requis pour les formateurs et formatrices professionnels, l'autorisation de formation peut, pour des motifs importants, notamment en cas de pénurie de places de formation en pratique professionnelle et après consultation de l'organisation compétente du monde du travail, être accordée sur demande malgré l'absence de diplôme, lorsque la personne responsable de la formation en pratique professionnelle
a. dispose d'un certificat fédéral de capacité dans le métier concerné ou d'un diplôme équivalent et a au moins un an d'activité dans l'entreprise formatrice, et
b. justifie d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle pertinente, ou d'au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente avec une fonction de direction dans une entreprise correspondante.
4. L'Office de la formation professionnelle peut faire appel à des conseillers spécialisés pour clarifier les exigences légales relatives à l'autorisation de formation. Ceux-ci sont rémunérés de manière analogue aux experts d'examen.
1. Le nombre maximal d'apprentissages approuvé par entreprise formatrice pour un métier peut être augmenté par l'Office de la formation professionnelle par rapport aux exigences du règlement de formation respectif, dans des cas justifiés, généralement après consultation de l'organisation compétente du monde du travail.
1. L'Office de la formation professionnelle veille à fournir une offre suffisante de cours pour les formateurs et formatrices en entreprise.
2. Les formateurs et formatrices en entreprise sont tenus de suivre les cours conformément aux exigences de la Confédération.
3. L'Office de la formation professionnelle peut dispenser totalement ou partiellement de la fréquentation des programmes éducatifs si les compétences nécessaires ont été acquises par d'autres moyens.
1. Le service de la formation professionnelle peut déléguer l'organisation des cours à des tiers, à condition que ceux-ci satisfassent aux exigences de qualité fixées.
2. Les cours doivent être dispensés sous la supervision du service de la formation professionnelle.
1. Aux participantes et participants des cours cantonaux ou des cours organisés sur mandat cantonal pour les formatrices et formateurs en entreprise, l'Office de la formation professionnelle délivre une attestation de cours.
1. L'Office de la formation professionnelle soutient la mise en œuvre de cours interentreprises par les organisations du monde du travail moyennant des conseils, des contributions et la promotion de la coopération pour l'offre de cours.
2. Les contributions sont versées si les offres satisfont aux réglementations et aux exigences de qualité des ordonnances de formation respectives de l'Office fédéral et aux plans de formation correspondants. Pour les nouvelles offres, des contributions ne sont versées que si les offres existantes ne couvrent pas les besoins identifiés.
3. L'Office de la formation professionnelle permet, si nécessaire, la fréquentation de cours extracanontaux. En cas d'absence de mandataires, il peut, en collaboration avec des prestataires de la formation en pratique professionnelle, proposer lui-même des cours.
4. Par ailleurs, les dispositions relatives à la surveillance s'appliquent mutatis mutandis.
5. En cas de manquements, l'Office de la formation professionnelle prend les mesures nécessaires. Il peut, si besoin, confier la mise en œuvre de cours interentreprises à d'autres organisations du monde du travail, à des écoles professionnelles ou à des tiers.
1. Les écoles professionnelles dispensent l'enseignement de la formation professionnelle de base en fonction des besoins cantonaux et des accords régionaux.
2. L'école professionnelle collabore étroitement avec les organisations des cours interentreprises et soutient la réalisation des cours par le biais d'informations et de mesures organisationnelles. L'infrastructure de l'école professionnelle est, dans la mesure du possible, mise à disposition pour les cours interentreprises moyennant une compensation.
1. L'Office pour la formation professionnelle exerce la surveillance sur les cours spécialisés intercantonaux qui sont organisés dans le canton.
1. L'office de la formation professionnelle désigne les lieux de scolarisation pour les différentes professions ; sous réserve des lieux de scolarisation des cours spécialisés intercantonaux et des lieux de scolarisation hors canton, qui sont déterminés par des accords intercantonaux.
1. L'Office de la formation professionnelle inscrit les apprentis à l'école professionnelle après l'approbation du contrat d'apprentissage.
2. Si les parties au contrat d'apprentissage ne parviennent pas à s'entendre sur la fréquentation des programmes de soutien ou de l'école de maturité professionnelle, c'est l'Office de la formation professionnelle qui tranche.
1. Si le succès éducatif des apprenants est menacé, l'école professionnelle assure le contact nécessaire avec l'entreprise de formation ainsi qu'avec le représentant légal des apprenants mineurs et fait appel à l'office de la formation professionnelle.
2. Dans les cas graves, le rectorat peut demander la révocation de l'approbation du contrat d'apprentissage auprès de l'office de la formation professionnelle.
1. Le rectorat et les enseignants informent, au plus tard en cas de violations disciplinaires répétées, l'établissement d'enseignement ainsi que les représentants légaux des apprenants mineurs.
1. L'octroi des demandes de dispense nécessite également l'accord de l'entreprise formatrice.
1. Les missions et les compétences du rectorat du Centre de formation professionnelle et continue se conforment mutatis mutandis à l'art. 127 BiG.
2. Le rectorat du Centre de formation professionnelle et continue est notamment tenu de collaborer avec le rectorat de l'école cantonale.
1. L'Office de la formation professionnelle est responsable de la coordination et de l'organisation des examens ou d'autres procédures de qualification reconnues. La coordination et l'organisation se font en collaboration avec les organisations du monde du travail et d'autres cantons.
1. L'Office de la formation professionnelle peut déléguer à des organisations du monde du travail, par le biais d'un mandat de prestations, l'exécution des procédures de qualification dans une ou plusieurs professions.
1. L'Office de la formation professionnelle surveille l'application des dispositions légales ainsi que le respect des ordres et des instructions. Il représente le canton en matière de procédures de qualification vis-à-vis de la Confédération et des autres cantons.
2. L'Office de la formation professionnelle
a. nomme les expertes et experts ainsi que les représentantes et représentants du canton au sein des commissions d'examen extracantonales ;
b. surveille le bon déroulement des examens ;
c. émet les ordres et instructions nécessaires ;
d. établit le programme des examens chaque année ;
e. délivre l'attestation fédérale de formation professionnelle, le certificat fédéral de capacité ainsi que d'éventuels documents cantonaux.
1. En cas de besoin, les locaux et installations disponibles des cours interentreprises et des écoles professionnelles doivent être mis à disposition pour les procédures de qualification moyennant une compensation appropriée.
1. Quiconque ne peut pas se présenter ou terminer une procédure de qualification, ou une partie de celle-ci, pour des raisons importantes, doit en informer immédiatement la direction des examens et fournir le cas échéant un certificat médical. L'Office de la formation professionnelle peut ordonner des examens complémentaires en cas d'absence justifiée.
2. En cas d'absence non justifiée, la personne inscrite doit supporter les frais engendrés. Les parties manquées de la procédure de qualification sont considérées comme échouées.
1. L'Office pour la formation professionnelle décide, en collaboration avec les organisations concernées du monde du travail, de la reconnaissance des compétences acquises de manière non formelle et de l'admission aux procédures de qualification.
2. Il délivre une attestation de compétences acquises de manière non formelle lorsque
a. les compétences acquises en dehors des filières de formation habituelles par une expérience professionnelle ou extra-professionnelle sont regroupées et documentées (auto-évaluation) ;
b. ces compétences ont été vérifiées et reconnues par l'autorité compétente (entreprise, école, organisation du monde du travail) au niveau institutionnel (évaluation externe).
1. L'Office de la formation professionnelle veille, dans le cadre de la coordination régionale, à offrir un nombre suffisant de possibilités en matière de formation complémentaire.
2. Il examine les conditions requises que les apprenants doivent remplir et détermine les prestations d'apprentissage qui doivent encore être fournies.
3. La formation complémentaire est gratuite.
1. Les filières d'une école supérieure nécessitent une reconnaissance fédérale. Les demandes correspondantes doivent être soumises à l'Office de l'enseignement professionnel selon les directives de la Confédération.
2. L'Office de l'enseignement professionnel veille au respect des dispositions fédérales.
1. Les associations professionnelles, d'autres institutions éducatives ainsi que, de manière subsidiaire, les écoles professionnelles cantonales peuvent offrir des préparations pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels supérieurs.
1. Le canton maintient un service spécialisé pour la formation continue.
2. Le service spécialisé pour la formation continue encourage la coopération entre les institutions de formation continue par le biais d'informations et de contributions dans le cadre des moyens disponibles.
3. Le service spécialisé pour la formation continue représente le canton dans les instances régionales et fédérales sur les questions de formation continue.
1. Les offres de formation continue peuvent être proposées par des écoles professionnelles, des écoles supérieures ou par des tiers.
1. D’un intérêt public particulier selon l'art. 115 al. 2 BiG sont les offres et mesures qui contribuent à l'intégration de l'individu dans la société et dans le monde du travail. Sont notamment soutenus les offres et mesures
a. pour les groupes de population désavantagés en raison de leur situation ;
b. sur des domaines et thèmes spécifiques concernant la culture, la cohésion sociale et le changement ;
c. pour le soutien des personnes touchées par des changements économiques ou technologiques profonds.
2. En règle générale, des contributions sont accordées si les critères suivants sont remplis
a. l'offre ou la mesure répond aux exigences de l'art. 35 al. 1 de ces dispositions d'application ;
b. l'institution dispose d'un label de qualité ;
c. les offres existantes dans le canton ne couvrent pas les besoins avérés.
1. Le centre de formation professionnelle et continue propose des offres de formation continue dans les domaines des langues, de l'informatique et des bases de la gestion d'entreprise. Ces offres complètent celles des associations professionnelles et des prestataires privés.
2. Le canton peut mettre à disposition, moyennant indemnisation, des locaux et des installations pour des offres de formation continue.
1. La consultation professionnelle et de formation continue comprend le service de conseil et le centre d'information sur la formation (BIZ) à Sarnen.
1. La consultation en matière de carrière et de formation continue soutient les jeunes, les adultes et les tiers concernés dans le processus de choix professionnel, le choix d'une formation et de formations continues ainsi que dans l'élaboration du plan de carrière par
a. la fourniture et la transmission d'informations neutres,
b. un conseil personnel et confidentiel,
c. l'information et le conseil lors de la validation des acquis de formation,
d. la promotion du processus de choix professionnel au sein de l'enseignement secondaire I.
2. La consultation en matière de carrière et de formation continue recueille des données sur les solutions transitoires des élèves à la fin de leur scolarité obligatoire.
1. La consultation professionnelle et continue collabore avec le personnel enseignant du secondaire I, les entreprises formatrices, d'autres institutions éducatives, les autorités du marché du travail ainsi que les conseillers en orientation professionnelle et de carrière d'autres cantons.
2. L'information et le conseil sur les métiers nécessitant des études dans une université sont assurés, dans la mesure du possible, en collaboration avec le canton de Nidwald.
1. Les coûts de l'offre de base en matière de services de conseil et d'information pour les personnes de tous niveaux d'éducation sont pris en charge par le canton.
2. Les offres élargies et approfondies peuvent être payantes. Celles-ci concernent en particulier les prestations avec des travaux supplémentaires ainsi que les prestations dans le cadre d'accords.
3. Les procédures de test complexes sont facturées au prix coûtant.
1. Fournisseurs privés de formation sont des institutions dans le domaine de la formation professionnelle et de l'éducation continue à gestion privée.
1. Le Conseil d'État peut déléguer des tâches de formation professionnelle et de formation continue à des tiers.
1. Les diplômes des prestataires d'éducation privés peuvent être reconnus, s'ils satisfont aux exigences légales et disposent d'un label de qualité reconnu.
1. Les écoles privées agréées de l'enseignement secondaire II et les fournisseurs de diplômes reconnus de l'enseignement tertiaire sont placés sous la surveillance de l'Office de la formation professionnelle.
2. En cas de lacunes ou d'infractions, l'Office de la formation professionnelle ordonne, après avoir entendu au préalable les fournisseurs de formations privées, le cas échéant, des mesures. L'Office de la formation professionnelle peut soumettre une demande au Conseil d'État pour retirer l'autorisation ou la reconnaissance, si les exigences légales ne sont pas respectées.
3. Les fournisseurs de formations privées chez lesquels des lacunes ont été constatées doivent supporter les coûts de la procédure de surveillance et des mesures nécessaires.
1. Les subventions aux prestataires d'éducation privés peuvent être accordées si
a. les offres répondent à un besoin public ;
b. les offres sont accessibles au grand public ;
c. les prestataires d'éducation privés ont exercé leur activité avec succès en tant qu'institution éducative pendant au moins quatre ans.
1. Le canton prend en charge, après déduction des contributions de tiers, les coûts pour
a. la préparation à la formation professionnelle initiale, pour autant que les offres de transition soient gérées par le canton ;
b. l'enseignement dans les écoles professionnelles et de maturité professionnelle dans les écoles cantonales ;
c. la tenue d'examens et d'autres procédures de qualification de la formation professionnelle initiale, pour autant que ces dispositions d'exécution ne contiennent pas de dispositions divergentes ;
d. la formation de base organisée scolairement dans des écoles cantonales à plein temps ou dans des ateliers cantonaux ;
e. la formation professionnelle supérieure dans des écoles professionnelles cantonales ainsi que dans des écoles supérieures cantonales ;
f. * la formation des responsables de la formation professionnelle, notamment des expertes et experts aux examens (art. 47 LFPr) ;
g. * le management de cas conformément à l'art. 9a de ces dispositions d'exécution.
2. Le financement peut s'effectuer sous forme de montants forfaitaires.
1. Le canton accorde des contributions conformément aux directives fédérales et aux accords et recommandations intercantonaux aux
a. accompagnements individuels spécialisés des apprentis dans la formation professionnelle de base de deux ans jusqu'à 100 pour cent (Art. 18 LFPr) ;
b. cours interentreprises en fonction du nombre d'heures de cours prescrites par les ordonnances sur la formation jusqu'à 50 pour cent (Art. 23 LFPr) ;
c. cours préparatoires pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels supérieurs fédéraux jusqu'à 50 pour cent (Art. 28 LFPr) ;
d. cursus dans les écoles supérieures jusqu'à 50 pour cent (Art. 29 LFPr) ;
e. formation continue selon l'Art. 34 de ces dispositions d'application jusqu'à 50 pour cent ;
f. cours obligatoires pour les formateurs professionnels jusqu'à 80 pour cent (Art. 45 LFPr) ;
g. projets selon l'Art. 3 de ces dispositions d'application. Les contributions à des tiers ne couvrent au maximum que 60 pour cent des coûts ;
h. établissements privés d’enseignement dans la formation de base, pour lesquels la Confédération verse un forfait par étudiant, avec au maximum Fr. 4 000.- par étudiant. Les dépenses cantonales doivent être compensées.
2. Les contributions cantonales peuvent être versées sous forme de forfaits.
1. Pour les investissements dans les bâtiments et le mobilier des organisations du monde du travail et des prestataires privés, qui fournissent des services dans la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure pour le compte du canton, le canton accorde des contributions d'investissement. Celles-ci couvrent au maximum 50 pour cent des coûts.
2. Les demandes de contributions d'investissement doivent être soumises à l'Office de la formation professionnelle selon ses directives.
1. Les coûts pour le matériel d'examen et pour les salles d'examen sont refacturés aux entreprises formatrices. Dans des cas justifiés, l'Office de la formation professionnelle peut déroger à ce principe.
2. L'indemnisation de la commission des procédures de qualification et des experts d'examen est de 40 CHF par heure. Le remboursement des frais se fait conformément aux dispositions applicables à l'administration cantonale.
3. Pour les candidates et candidats sans contrat d'apprentissage, le matériel nécessaire ainsi que d'éventuels frais supplémentaires sont facturés en tout ou partie. Le paiement des frais est une condition préalable à l'admission à la procédure de qualification.
1. Le Département de l'éducation et de la culture détermine le montant des contributions et fixe les conditions. Les demandeurs lui accordent un accès à la comptabilité.
1. Pour les offres de formation financées par la Confédération sur la base de l'art. 73 de la LFPr et les dispositions d'exécution correspondantes, les règlements de financement cantonaux antérieurs restent en vigueur jusqu'à la fin de 2007.
1. Par ces dispositions d'exécution, sont abrogés et abolis, au sens de l'art. 132 al. 3 let. b BiG et de l'art. 25 al. 2 BiV, les actes suivants
a. l'Ordonnance d'exécution relative à la législation fédérale sur la formation professionnelle (Ordonnance sur la formation professionnelle) du 8 septembre 1995 ;
b. l'Ordonnance sur la formation professionnelle de l'agriculteur et de l'agricultrice du 30 juin 1978 ;
c. l'Ordonnance sur la formation continue en économie domestique du 13 novembre 1987.
2. Sont abrogés
a. les Dispositions d'exécution sur la formation professionnelle (dispositions transitoires concernant les organes de la formation professionnelle et les compétences) du 4 juillet 2006 ;
b. les Dispositions d'exécution sur les taxes et indemnités dans le domaine de la formation professionnelle du 14 octobre 1997 ;
c. les Dispositions d'exécution concernant les frais d'entretien à l'école d'agriculture de Giswil du 15 septembre 1992 ;
d. les Dispositions d'exécution sur les frais de cours et de scolarité à l'école spécialisée en économie domestique du 28 juin 1994.
1. Ces dispositions d'application entrent en vigueur le 1er avril 2007.