Accord intercantonal sur les contributions aux filières de formation des écoles supérieures (HFSV) - Objectif (HFSV)
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
1. L'accord régit l'accès libre aux programmes de formation reconnus par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (Loi sur la formation professionnelle, LFPr) dans les hautes écoles spécialisées, ainsi que la compensation que les cantons de résidence des étudiants versent aux entités responsables des programmes de formation des hautes écoles spécialisées.
2. Il favorise ainsi la péréquation financière inter-cantonale, la coordination des offres ainsi que la libre circulation des étudiants et contribue à leur soulagement financier.
1. L'accord s'applique aux filières de formation des écoles supérieures conformément à l'article 29 de la loi sur la formation professionnelle (LFPr).
2. Les études post-diplômes ne relèvent pas du champ d'application de l'accord.
3. Deux cantons ou plusieurs peuvent convenir entre eux de dispositions financières différentes de celles prévues par le présent accord.
1. Conditions d'éligibilité pour le droit aux contributions d'un programme éducatif sont
a. la reconnaissance du programme éducatif par l'office fédéral compétent,
b. la conclusion d'une convention de prestations entre le canton du site et le prestataire de formation, laquelle doit notamment garantir la transparence des coûts, et
c. la notification du canton du site conformément à l'article 4.
2. Les programmes éducatifs selon l'article 7 nécessitent en outre une demande motivée de la conférence des directeurs spécialisés compétente.
3. Les éventuels bénéfices réalisés par le prestataire de formation lors de l'exécution d'une offre doivent être utilisés soit pour réduire les frais de scolarité, soit pour le développement du programme éducatif.
1. Les cantons d'implantation notifient au secrétariat, en justifiant des conditions conformément à l'article 3 et en indiquant le taux de couverture selon l'article 6 ou 7, les filières de formation qu'ils soumettent à la convention.
2. Le secrétariat tient une liste des filières de formation éligibles aux subventions. Celle-ci est mise à jour au début de chaque nouvelle année académique.
1. Le canton de résidence au moment du début de la formation est responsable du paiement des contributions conformément aux articles 3, 6 et 7 de l'accord.
2. Le canton de résidence des étudiants est considéré comme le dernier canton dans lequel les étudiants majeurs ont résidé de manière ininterrompue pendant au moins deux ans avant le début de la formation et ont été financièrement indépendants, sans être simultanément en formation ; les activités considérées comme un emploi incluent également la gestion d'un ménage familial et le service militaire et civil.
3. Pour les étudiants qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 2, est considéré comme canton de résidence
a. le canton d'origine pour les Suissesses et les Suisses dont les parents résident à l'étranger ou qui vivent sans parents à l'étranger ; en cas de plusieurs cantons d'origine, la citoyenneté obtenue en dernier est déterminante,
b. le canton assigné pour les réfugiés et les apatrides majeurs dépourvus de parents ou dont les parents résident à l'étranger,
c. le canton du domicile civil pour les étrangers majeurs dépourvus de parents ou dont les parents résident à l'étranger, et
d. dans tous les autres cas, le canton où se trouve au début de la formation le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité de tutelle compétente.
1. Les contributions sont différenciées selon la filière en fonction de la formation à plein temps ou à temps partiel, et fixées sous forme de forfaits semestriels par étudiant ou étudiante.
2. Pour la détermination du montant des contributions forfaitaires conformément au paragraphe 1, les principes suivants s'appliquent
a. Détermination des coûts de formation moyens pondérés (coûts bruts de formation) par filière et par étudiant ou étudiante en fonction de la durée de la formation (nombre de semestres), du nombre de leçons comptabilisables et de la taille moyenne des classes, la conférence des cantons signataires de l'accord fixant le nombre maximum de leçons comptabilisables et la taille minimale de la classe de référence;
b. les contributions couvrent 50 pour cent des coûts moyens déterminés selon la lettre a.
1. Dans les domaines de la santé, des affaires sociales ainsi que de l'agriculture et de la sylviculture, la conférence des directeurs spécialisés compétente peut, lors de la conférence des cantons signataires de l'accord, demander des contributions pour certains cursus à hauteur de 90 pour cent au maximum des coûts standard moyens déterminés par étudiant et par semestre. Elle doit pour ce faire démontrer un intérêt public accru pour le cursus correspondant, notamment en relation avec un mandat légal de prestation.
2. L'intérêt public accru pour les contributions au sens de l'alinéa 1 doit être contrôlé périodiquement par la conférence des directeurs spécialisés compétente, à l'intention de la conférence des cantons signataires, mais au minimum tous les cinq ans. Si l'intérêt public accru pour un cursus fait défaut, les contributions prévues par l'article 6 s'appliquent à ce cursus.
1. Les contributions sont versées par semestre pour chaque cursus de formation et chaque étudiant ou étudiante à l'établissement de formation.
2. Le canton de localisation ou le canton responsable ainsi que les éventuels cantons co-participants au financement doivent fournir à leurs étudiants au moins les mêmes prestations que celles prévues par la présente convention.
1. Les fournisseurs peuvent percevoir des frais de scolarité raisonnables.
2. La conférence des cantons parties à l'accord peut fixer des montants minimaux et maximaux admissibles pour les frais de scolarité par cycle de formation. Si les frais de scolarité dépassent le plafond fixé, les contributions pour le cycle de formation en question seront réduites en conséquence.
1. Les cantons et les établissements scolaires situés sur leur territoire accordent aux étudiants dont le parcours éducatif est soumis à cet accord la même position juridique en matière d'accès à la formation que celle accordée à leurs propres étudiants.
1. Les étudiants ainsi que les candidates et candidats issus de cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord n'ont pas droit à un traitement égalitaire. Ils peuvent être admis à un cursus de formation si les étudiants des cantons adhérents à l'accord ont trouvé place.
2. Aux étudiants des cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord, des frais de formation supplémentaires aux frais d'études sont imposés, correspondant au minimum à la compensation prévue aux articles 6 ou 7.
1. La conférence des cantons signataires de l'accord est composée des directrices et directeurs de l'éducation des cantons ayant adhéré à l'accord.
2. Elle prend des décisions finales sur toutes les questions relatives à l'accord, notamment
a. elle fixe le montant des contributions au sens des articles 6 et 7,
b. elle détermine le nombre maximal de leçons imputables et la taille minimale de la classe de référence conformément à l'article 6, alinéa 2, lettre a,
c. elle établit les contributions minimales et maximales pour les frais de scolarité par programme de formation conformément à l'article 9, et
d. elle approuve les rapports du secrétariat.
3. Les décisions selon l'alinéa 2 lettres a à c nécessitent la majorité des deux tiers des membres de la conférence.
1. Le bureau est dirigé par le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
2. Le bureau est notamment chargé des tâches suivantes
a. tenir à jour la liste des filières de formation éligibles aux contributions,
b. assurer la perception des coûts pour les filières des écoles supérieures conformément à l'article 6,
c. préparer les affaires dont la décision relève de la Conférence des cantons signataires de la convention,
d. élaborer et examiner des propositions pour l'adaptation des contributions,
e. prendre en charge les tâches de coordination,
f. régir les questions de procédure, y compris notamment la réglementation concernant la comptabilité, le paiement des contributions, fixer les délais et les échéances, et
g. présenter chaque année un rapport à la Conférence des cantons signataires de la convention.
3. Les coûts d’exécution de cette convention sont supportés par les cantons signataires en fonction de leur population. Ils leur sont facturés annuellement.
1. Les litiges découlant du présent accord sont soumis à la procédure de règlement des différends selon l'accord-cadre pour la coopération intercantonale avec péréquation des charges (accord-cadre, CIAC) du 24 juin 2005.
2. Si le litige ne peut être réglé, le Tribunal fédéral décide sur recours conformément à l'article 120, alinéa 1, lettre b de la loi sur le Tribunal fédéral.
1. L'adhésion à cet accord est déclarée au Conseil de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
1. Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met en vigueur l'accord lorsque 10 cantons y ont adhéré, mais au plus tôt au début de l'année académique 2013/2014.
2. Si un canton est responsable ou coresponsable d'une école ou d'une institution qui propose le cursus éducatif concerné, il peut, pendant une période de transition de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, conditionner sa contribution financière à une fréquentation scolaire hors canton à l'obtention d'une autorisation.
3. L'entrée en vigueur doit être portée à la connaissance de la Confédération.
1. L'accord peut être résilié en respectant un préavis de deux ans, chaque 30 septembre, par une déclaration écrite adressée au siège, mais pour la première fois seulement après cinq années d'adhésion.
1. Si un canton résilie l'accord, ses engagements découlant de cet accord demeurent en vigueur pour les étudiants en cours de formation au moment de son retrait.
1. Lorsqu'un canton adhère à la HFSV, les écoles supérieures de ce canton sont automatiquement supprimées de l'annexe de la FSV 1998.
2. Les compensations financières des cantons qui n'ont pas adhéré ou n'ont pas encore adhéré à la HFSV sont effectuées sur la base de la FSV.
1. Le présent Accord peut être rejoint par le Principauté de Liechtenstein sur la base de sa législation propre. Celui-ci jouit de tous les droits et obligations d'un canton partie à l'Accord.