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Ordonnance sur le personnel de la Haute école de Lucerne, HES de Suisse centrale - Champ d'application (FH)

29 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (29)

Art. 1 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH de Suisse centrale - Champ d'application Art. 2 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Suisse centrale - Personnel Art. 3 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, HES Suisse centrale - Principes fondamentaux de politique du personnel Art. 4 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, HES Suisse centrale Art. 5 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Zentralschweiz Art. 6 Règlement du personnel de l'Université de Lucerne, UAS de Suisse centrale Art. 7 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Suisse centrale Art. 8 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Zentralschweiz Art. 9 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Suisse centrale Art. 10 Règlement du personnel de l'Université de Lucerne, FH Suisse centrale - Affectation des profils Art. 11 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH Suisse centrale Art. 12 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH Zentralschweiz - Indemnité de salaire Art. 13 Règlement du personnel de l'Université de Lucerne, FH Suisse Centrale Art. 14 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, HES de Suisse centrale Art. 15 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Zentralschweiz - Fin de service pour des raisons d'âge Art. 16 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, HES Suisse centrale - Solde du temps de travail Art. 17 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH Suisse centrale - Compensation du solde des heures de travail Art. 18 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH Suisse centrale - Solde du temps de travail Art. 19 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Suisse centrale - Compensation du solde des heures de travail Art. 20 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH Suisse centrale - Durée de travail forfaitaire globale Art. 21 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH de Suisse centrale - Maintien du salaire en cas de maladie Art. 22 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Zentralschweiz Art. 23 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, FH Suisse centrale - Titre de professeur Art. 24 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, HES Zentralschweiz - Propriété intellectuelle Art. 25 Règlement du personnel de l'Université de Lucerne, FH Zentralschweiz Art. 26 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH Zentralschweiz Art. 27 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, HES Suisse centrale - Garantie du traitement pour les enseignants Art. 28 Règlement du personnel de la Haute école de Lucerne, HES Suisse centrale Art. 29 Règlement du personnel de la Haute École de Lucerne, FH Suisse centrale

Statutory Text (29 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement du personnel régit les relations de travail des employés de la Haute école de Lucerne.

2. Dans la mesure où ce règlement ne contient pas de dispositions dérogatoires, le droit du personnel du canton de Lucerne est applicable, à l'exception du § 1 alinéa 4bis (obligation d'assurance auprès de la Caisse de pension lucernoise) et du § 37 alinéa 3 (autres contributions financières pour soutenir la conciliation de la vie familiale et professionnelle) de la loi sur le personnel, du § 43 alinéa 5 du règlement sur le personnel (sabbatiques) et du § 20a du règlement sur les traitements pour le personnel de l'État (rémunération pour la recommandation de nouveau personnel).

Dispositions générales

1. Le personnel de l’établissement se compose de

a. * enseignants avec le profil

1. professeures et professeurs,

2. professeures artistiques et professeurs artistiques,

3. enseignants profil élargi, profil enseignement et profil recherche,

4. fonctions de direction du département (directrice et directeur, vice-directrice et vice-directeur, directrice d’institut et directeur d’institut, cheffe de département et chef de département),

b. * assistants et collaborateurs scientifiques avec le profil

1. collaborateurs scientifiques seniors,

2. collaborateurs scientifiques,

3. collaborateurs infrastructures spécialisées,

4. assistants,

5. assistants auxiliaires,

c. * personnels administratifs et techniques avec le profil

1. personnels administratifs,

2. collaborateurs services généraux,

3. personnels de nettoyage.

2. La désignation utilisée dans ce règlement « professeures et professeurs » ne s'applique pas au profil « professeures artistiques et professeurs artistiques ». Les professeures artistiques et professeurs artistiques sont expressément mentionnés comme tels.

3. Lorsque dans ce règlement la désignation « enseignants » est choisie, tous les profils visés au paragraphe 1a sont inclus.

Compétences

1. Le Conseil de l'université de sciences appliquées fixe les principes de la politique du personnel.

Compétences

1. Compétent pour la constitution, la cessation et la modification du rapport de travail ainsi que pour les mesures provisionnelles associées sont

a. le conseil de la haute école spécialisée pour la rectrice ou le recteur,

b. le conseil de la haute école spécialisée pour les directrices ou directeurs sur proposition de la rectrice ou du recteur,

c. la directrice ou le directeur pour les vice-directrices ou vice-directeurs des départements de la Haute École de Lucerne, sous réserve de l'approbation de la rectrice ou du recteur ainsi que

d. * les membres de la direction de la haute école spécialisée pour le personnel de leur domaine de compétence.

Compétences

1. L'instance compétente conformément à l'article 4 est également responsable des autres décisions en matière de droit du personnel.

2. Pour les directrices et directeurs, c'est la rectrice ou le recteur qui est compétent(e).

3. L'instance compétente peut régler ou déléguer en interne le pouvoir de signature pour les autres décisions en matière de droit du personnel.

Compétences

1. La direction de la haute école spécialisée adopte des dispositions d'exécution concernant l'application du droit du personnel.

Relation de travail - Contrat cadre d'apprentissage

1. À la Haute école de Lucerne, des personnes externes (chargés de cours, professeurs invités et intervenants, etc.) sont également employées pour soutenir l'enseignement. Ces personnes ne sont pas considérées comme des employés conformément à l'article 2, qui stipule qu'ils sont engagés par des contrats de droit public. Pour des interventions régulières dans l'enseignement, un contrat-cadre d'enseignement de droit public peut être conclu, conformément aux dispositions du droit des contrats de travail individuel du Code des obligations. Les interventions individuelles sont limitées dans le temps et sont généralement attribuées par semestre. Il n'existe aucun droit à l'attribution de missions successives.

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Relation de travail - Personnel assistant et collaborateurs scientifiques

1. Les employés avec un profil d'assistant ou un profil de collaborateur scientifique sont recrutés pour une durée déterminée allant jusqu'à un maximum de cinq ans.

2. Une prolongation est possible après un changement de fonction, la durée totale de l'emploi étant limitée à un maximum de huit ans.

Relation de travail - Contrats à plage horaire pour enseignants

1. Pour des raisons d'organisation scolaire, des enseignants peuvent être engagés avec un temps de travail variable (contrat à plage mobile). En règle générale, la plage maximale est de 20 pour cent du temps de travail. Dans des cas justifiés, une plage de maximum 20 pour cent peut être convenue même pour des temps de travail plus modestes.

2. Une adaptation à l'intérieur de cette plage peut être effectuée sans respecter les délais légaux (y compris les délais de protection), mais elle est uniquement possible au début du semestre et doit être notifiée par écrit au moins 30 jours à l'avance.

3. À la demande de l'employé, l'ajustement salarial prend effet à la fin du troisième mois suivant la notification. Les heures de travail payées mais non effectuées sont enregistrées comme heures négatives et peuvent être compensées par des missions supplémentaires ou dans la planification du temps de travail de l'année académique suivante.

Relation de travail - Rémunération des enseignants

1. Les profils des enseignants (fonctions) sont attribués aux classes de salaire conformément à l'annexe 1. L'annexe 1 contient également la description des profils.

Relation de travail - Rémunération des enseignants

1. Les enseignants sont classés dans la catégorie salariale indiquée dans les profils à l'annexe 1 et à l'intérieur de cette catégorie dans un échelon salarial.

2. Lors du classement dans un échelon salarial, la qualification professionnelle, l'expérience professionnelle, la situation sur le marché du travail et la comparaison interne sont prises en compte.

Relation de travail - Rémunération des enseignants

1. Aux enseignants avec temps de travail globalisé selon l'article 20, à l'exception des directrices et directeurs, une prime salariale pouvant atteindre jusqu'à 6 pour cent du salaire peut être accordée.

2. Avec la prime salariale, il est possible de prendre en compte la situation concurrentielle, le recrutement de professionnels ayant une expérience pratique ainsi qu'une grande renommée dans la communauté scientifique, et l'acquisition exceptionnellement réussie de fonds de tiers.

3. La prime salariale peut être accordée à durée déterminée ou indéterminée. Elle est ajustée périodiquement dans le cadre des ajustements généraux de salaire accordés. La prime salariale est considérée comme une composante du salaire au sens strict et est assurée auprès de la caisse de pensions en tant que revenu annuel pris en compte.

Relation de travail - Indemnités de fonction

1. Les allocations de fonction conformément au règlement sur la rémunération applicable sont accordées aux employés pour la durée des travaux supplémentaires ou des responsabilités élargies.

Relation de travail - Enseignants hors du domaine des hautes écoles spécialisées

1. Les charges d'enseignement ainsi que le classement salarial des enseignants dans le domaine non-universitaire sont régis par les dispositions d'application relatives au droit du personnel de la Haute école de Lucerne. Le classement salarial s'effectue dans le cadre des classes salariales 22-26 de l'Ordonnance sur les traitements pour les enseignants et professionnels des services scolaires du Canton de Lucerne du 2 mai 2005.

Relation de travail - Résiliation

1. La relation de travail prend fin au plus tard à la fin du mois après l'accomplissement de la 65e année d'âge. Pour les enseignants, elle prend fin au plus tard avec le semestre au cours duquel ils atteignent leur 65e année d'âge.

2. Pour des raisons opérationnelles importantes, le personnel peut être employé après la fin normale de la relation de travail pour cause d'âge dans une relation de travail à durée déterminée résiliable par les deux parties pour une durée maximale de cinq ans. Cette relation de travail prend fin au plus tard à la fin du mois ou du semestre suivant l'accomplissement de la 70e année d'âge.

3. Dans des cas exceptionnels, le personnel peut également être employé après l'accomplissement de la 70e année d'âge. Dans ce cas, un nouvel engagement à durée déterminée est possible.

4. Les engagements conformément aux alinéas 2 et 3 doivent être approuvés par la rectrice ou le recteur.

Temps de travail - Assistants et collaborateurs scientifiques ainsi que collaborateurs administratifs et techniques

1. Un solde horaire positif ou négatif, c'est-à-dire des heures supplémentaires ou en moins effectuées, se calcule par la différence entre le temps de travail effectué et le temps de travail théorique.

2. Les employés relevant des classes salariales jusqu'à et incluant la classe 13 peuvent reporter un solde horaire positif maximal de 75 heures d'une année civile à la suivante. Des exceptions peuvent être accordées dans des cas justifiés.

3. Les employés relevant des classes salariales à partir de la classe 14 peuvent reporter un solde horaire positif maximal de 350 heures d'une année civile à la suivante pour un temps plein. Un solde horaire positif dépassant cette limite n'est ni transférable à l'année civile suivante ni payable.

4. Le solde horaire négatif ne doit pas excéder 30 heures à la fin de l'année civile pour un temps plein.

Temps de travail - Assistants et collaborateurs scientifiques ainsi que collaborateurs administratifs et techniques

1. Un solde positif d'heures de travail doit en principe être compensé par une réduction de la durée journalière du temps de travail prévu ou par un congé de compensation total ou partiel.

2. Un solde négatif d'heures de travail doit être compensé dans l'année, dans la mesure où il dépasse 30 heures pour un plein temps. Dans des cas justifiés, des exceptions ou une réduction de salaire correspondante peuvent être accordées.

3. La rémunération d'un solde positif d'heures de travail pour les employés jusqu'à la classe de salaire 13 incluse est exceptionnellement possible dans des cas justifiés.

4. Pour les employés de la classe de salaire 14 et au-delà, un paiement maximum de 150 heures du solde positif d'heures de travail transférable selon l'article 16, alinéa 3 peut être autorisé pour un plein temps par année civile si une compensation en temps n'est pas possible. En cas de cessation de la relation de travail, il peut être dérogé à cette disposition. Le paiement doit être approuvé par la directrice ou le directeur compétent(e) ou par la rectrice ou le recteur.

5. Les membres de la direction de la haute école spécialisée n'ont pas droit à la rémunération du solde positif d'heures de travail.

6. Un solde négatif d'heures de travail entraîne, au plus tard au moment de la cessation de la relation de travail, une demande de remboursement de la rémunération. Dans des cas justifiés, des exceptions peuvent être accordées.

**Temps de travail - Enseignants**

1. Un solde horaire positif ou négatif, c'est-à-dire des heures supplémentaires ou des heures manquantes, est calculé à partir de la différence entre le temps de travail effectivement réalisé et le temps de travail annuel contractuel.

2. Les enseignants peuvent transférer d'une année académique à l'autre, dans le cadre d'un emploi à plein temps, un solde horaire positif maximal de 350 heures. Un solde horaire positif dépassant ce seuil ne peut être reporté à l'année académique suivante ni être rémunéré.

3. Le solde horaire négatif ne doit pas dépasser 200 heures à la fin de l'année académique pour un emploi à plein temps.

**Temps de travail - Enseignants**

1. Un solde positif d'heures de travail doit être généralement compensé par du temps.

2. Un solde négatif d'heures de travail doit être compensé dans l'année s'il dépasse 200 heures pour un poste à plein temps. Dans des cas justifiés, des exceptions ou une réduction de salaire correspondante peuvent être accordées.

3. Du solde positif maximal d'heures de travail transférable conformément à l'article 18, alinéa 2, un paiement de maximum 150 heures par année d'études peut être autorisé pour un poste à plein temps, si une compensation temporelle n'est pas possible. Ce règlement peut être dérogé lors de la cessation de la relation de travail ainsi qu'en cas de changement vers le modèle de temps de travail conformément à l'article 20. Le paiement doit être approuvé par la directrice ou le directeur compétent(e).

4. Un solde négatif d'heures de travail entraîne au plus tard lors de la cessation de la relation de travail, une demande de remboursement salarial. Dans des cas justifiés, des exceptions peuvent être accordées.

**Temps de travail - Enseignants**

1. Pour les professeures et professeurs, directrices et directeurs, vice-directrices et vice-directeurs, cheffes et chefs d'institut, ainsi que cheffes et chefs de département, le temps de travail est globalement forfaitaire. Les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas.

Dispositions Diverses

1. L'Université de Lucerne peut souscrire une assurance indemnités journalières en cas de maladie pour le maintien du salaire. Les primes sont supportées à parts égales par l'Université de Lucerne et les employés.

2. La direction de la Haute école spécialisée décide de l'utilisation des primes d'assurances sociales, qui ne sont pas dues aux assurances sociales en raison des prestations de l'assurance indemnités journalières.

Dispositions Diverses

1. La continuation du paiement du salaire en cas d'incapacité de travail pour les collaborateurs après avoir atteint l'âge de 65 ans dure pendant une éventuelle période d'essai d'un mois et ensuite un maximum de 120 jours calendaires.

Dispositions Diverses

**1. Le Conseil des Hautes Écoles Spécialisées peut conférer aux enseignants le titre de professeure ou de professeur de la Hochschule Luzern. Il fixe les conditions pour l'obtention, le retrait et l'extinction du titre, et réglemente la procédure.**

Dispositions Diverses

1. Les inventions que les collaborateurs réalisent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions appartiennent à la Haute école de Lucerne. S'il s'agit d'inventions occasionnelles ou fortuites, ou si celles-ci ont été en partie créées dans le cadre de l'activité professionnelle, la Haute école de Lucerne accorde aux collaborateurs une rémunération adéquate ou leur transfère la propriété de l'invention.

2. Pour les œuvres protégées par le droit d'auteur que les collaborateurs créent pendant l'exercice de leurs fonctions, le droit d'auteur leur revient. La Haute école de Lucerne bénéficie d'un droit d'utilisation illimité dans le temps, gratuit et complet. Il en va de même pour les œuvres que les collaborateurs n'ont créées que partiellement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les activités d'utilisation doivent être convenues avec le supérieur dans l'intérêt de la Haute école de Lucerne et conformément aux obligations de loyauté.

3. Les collaborateurs sont tenus de signaler toute propriété intellectuelle de tiers qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité.

Dispositions finales

1. Les relations de travail antérieures à l'entrée en vigueur de ce règlement sont imputables à la durée maximale des contrats de travail à durée déterminée conformément à l'article 8.

Dispositions finales

1. Enseignants, qui en vertu de la nouvelle législation passent au modèle de temps de travail avec une durée de travail globalement forfaitisée, verront le solde positif de leur temps de travail au 31 août 2024 (un maximum de 350 heures pour un temps plein) soit rémunéré, soit ils pourront le compenser en termes de temps dans un délai de cinq ans, et au plus tard jusqu'au 31 août 2029.

Dispositions finales

1. Les enseignants titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée recevront, conformément à la nouvelle législation, à partir du 1er septembre 2024, au même taux d'occupation, au moins le montant correspondant à leur classification salariale du mois d'août 2024.

Dispositions finales

1. Le règlement du personnel de la Haute école de Lucerne du 6 juillet 2016 est abrogé.

Dispositions finales

1. Le règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il doit être publié.

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