Ordonnance sur la Haute école spécialisée de Suisse centrale (ZFHVo) - Objet (ZFHVo)
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Ce règlement régit l'exécution de la Convention des Hautes Écoles Spécialisées de Suisse centrale du 15 septembre 2011.
1. La haute école spécialisée porte le nom de « Haute école de Lucerne ».
2. L'apparence visuelle comprend la désignation « FH Suisse centrale ». Par ailleurs, l'apparence visuelle relève de la compétence de la direction de la haute école spécialisée.
1. Le plan de développement et de financement est basé sur la charte et la stratégie de la haute école spécialisée ainsi que sur les objectifs fixés par le Conseil fédéral, le Conseil du concordat et le Conseil des hautes écoles spécialisées, et suit le principe de la planification continue.
2. La durée du mandat de prestations pluriannuel est déterminée par le plan de développement et de financement. Il entre en vigueur un an avant le plan de développement et de financement.
3. Le Conseil des hautes écoles spécialisées soumet annuellement au Conseil du concordat la planification financière continue sur 4 ans pour prise de connaissance.
1. Pour la comptabilité de la haute école spécialisée, les normes Swiss GAAP RPC doivent être appliquées, à l'exception de la norme n° 13.
2. Les contrats de location à long terme sont présentés en annexe aux comptes annuels.
1. Les contributions de financement annuelles doivent être fixées de manière à ce que les objectifs de performance définis dans le mandat de prestations puissent être atteints avec les ressources fournies.
2. Les raisons d'un éventuel ajustement des contributions de financement annuelles sont
a. excédents de dépenses ou de recettes inattendus ;
b. changements importants dans les conditions économiques générales (inflation, recettes fiscales, etc.) ;
c. modifications des taux de contribution de la Confédération ou des cantons (contributions FHV) ;
d. modifications du volume des prestations à fournir non prévues dans le mandat de prestations (p.ex. ouverture ou fermeture de filières d'études).
3. Les changements dans le nombre d'étudiants ont une influence directe sur les contributions FHV à fournir par les cantons. Ils sont intégrés dans la planification financière continue, mais ne font pas l'objet de la décision annuelle de financement.
1. La somme forfaitaire pour le financement des dépenses du Conseil de concordat et de la Commission interparlementaire des hautes écoles spécialisées s'élève à 20 000 francs par canton et par an.
2. Les cantons responsables reçoivent une compensation pour les contributions par étudiant conformément aux directives de l'Accord Intercantonal sur les Hautes Écoles Spécialisées (AIHES) du 12 juin 2003. Pour les autres contributions, deux sous-comptes - payables au 31 mars et au 31 octobre - sont établis. L'année comptable correspond à l'année civile.
1. La réserve obligatoire ne doit pas dépasser 5 pour cent du chiffre d'affaires annuel selon le dernier bilan annuel approuvé.
1. La réserve libre ne dépasse pas 5 pour cent du chiffre d'affaires annuel selon les derniers comptes annuels approuvés.
2. La direction de la haute école spécialisée peut disposer, à sa propre discrétion, d'un montant maximal de 250 000 francs par exercice comptable à la charge de la réserve libre. Toute extraction supplémentaire de la réserve libre doit être décidée par le conseil de la haute école spécialisée.
1. Si les fonds propres (réserve obligatoire et réserve libre) dépassent le montant maximum autorisé, la part excédentaire du capital est remboursée aux cantons participants dans les 30 jours suivant l'approbation des comptes annuels.
2. La clé de répartition se base sur les contributions financières moyennes des cantons participants au cours des trois derniers exercices clos. Pour le calcul, toutes les contributions financières conformément à l'article 29, paragraphe 1 de l'Accord des Hautes Écoles Spécialisées de Suisse centrale sont prises en compte.
1. Les baux avec un loyer annuel supérieur à 200 000 francs nécessitent l'approbation unanime du Conseil du Concordat.
2. Sont exclus de cette disposition les baux pour logements étudiants, que la haute école spécialisée peut conclure sans l'approbation du Conseil du Concordat.
1. Les prestations des cantons d’implantation dans le domaine de la planification des infrastructures et de la gestion immobilière, ainsi que leur indemnisation, sont régies par une convention de prestations entre le Conseil du concordat et les cantons d’implantation.
1. Si la haute école spécialisée utilise des bâtiments appartenant à un canton contractuel, un loyer doit être fixé et basé sur la valeur d'acquisition ou de construction. Les contributions au financement de la construction du bâtiment versées par la Confédération et les autres cantons contractuels doivent être déduites.
1. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Il doit être publié.