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Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation dans les hautes écoles universitaires (accord intercantonal universitaire, AIU) - Objet (AIU)

27 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (27)

Art. 1 Convention universitaire intercantonale, CUI Art. 2 Convention universitaire intercantonale, CUI Art. 3 Accord intercantonal sur les universités, AIU - Principes Art. 4 Convention intercantonale universitaire, CIU - Offres d'études éligibles aux contributions Art. 5 Accord intercantonal universitaire, AIU - Offres d'études des institutions privées ouvrant droit à contribution Art. 6 Accord intercantonal universitaire, AIU - Base de données pour les offres d'études éligibles aux contributions Art. 7 Accord intercantonal sur les universités, AIU - Étudiants Art. 8 Convention intercanoniale universitaire, CIU - Base de calcul Art. 9 Convention universitaire intercantonale, CUI Art. 10 Accord Intercantonal Universitaire, AIU Art. 11 Convention Intercantonale des Universités, CIU - Durée de l'obligation de contribution Art. 12 Accord inter-cantonal universitaire, AIU Art. 13 Accord Intercantonal Universitaire, AIU - Frais d'études Art. 14 Accord intercantonal sur les universités, AIU Art. 15 Convention Intercantonal Universitaire, CIU Art. 16 Accord intercantonal universitaire, AIU Art. 17 Accord intercantonal sur les universités, AIU - Commission AIU Art. 18 Convention intercantonale des universités, CIU Art. 19 Accord Intercantonal Universitaire, AIU Art. 20 Convention inter-cantonale universitaire, CIU Art. 21 Convention inter-cantonale universitaire, CIU - Adhésion Art. 22 Accord Intercantonal Universitaire, AIU Art. 23 Accord Intercantonal Universitaire, AIU - Résiliation Art. 24 Convention intercantonale universitaire, CIU Art. 25 Accord Intercantonal Universitaire, AIU - Principauté de Liechtenstein Art. 26 Convention Universitaire Intercantonale, CUI - Droit transitoire Art. 27 Accord Intercantonal sur les Universités, AIU

Statutory Text (27 Provisions)

Dispositions générales

1. L'accord régit l'accès intercantonal égal aux universités cantonales et aux institutions du domaine universitaire, ainsi que la compensation des cantons envers les cantons supports.

2. Il favorise ainsi la péréquation intercantonale ainsi que la libre circulation des étudiants et fait partie d'une politique universitaire suisse coordonnée.

Dispositions générales

1. Accords intercantonaux réglant la participation conjointe d'une ou plusieurs hautes écoles universitaires et d'institutions dans le domaine universitaire priment sur cet accord, à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux principes énoncés à l'article 3.

Dispositions générales

1. Les cantons débiteurs versent aux cantons hébergeant des universités (cantons établissements d'université) pour leurs étudiants des contributions aux coûts des études universitaires.

2. Les cantons établissements d'université doivent fournir à leurs étudiants au moins les mêmes prestations financières que celles prévues par la présente convention.

3. Ils accordent aux étudiants de tous les cantons signataires de la convention la même situation juridique.

Droit à cotisation

1. Ont droit aux contributions les programmes d'études des hautes écoles cantonales de droit public accréditées institutionnellement ainsi que des institutions de droit public accréditées des cantons dans le domaine des hautes écoles universitaires.

2. La conférence des cantons participants peut déclarer éligibles aux contributions des hautes écoles universitaires et des institutions dans le domaine des hautes écoles universitaires qui sont en cours d'accréditation. Elle définit, par le biais de directives, les critères déterminants à cet effet. L'article 26 est réservé.

3. Les programmes d'études dont la conclusion inclut l'accès à une profession réglementée sont considérés comme éligibles aux contributions si les conditions supplémentaires de reconnaissance formulées dans le droit pertinent sont remplies.

4. Les programmes d'études au sens des paragraphes précédents sont

a. les études de Bachelor ou de Master,

b. les études doctorales en tenant compte de l'article 11,

c. d'autres programmes d'études désignés par la conférence des cantons participants.

5. Les offres préparatoires aux études et les offres de formation continue ne sont pas éligibles aux contributions.

Droit à cotisation

1. Les offres d'études des établissements privés accrédités institutionnellement et des institutions privées accréditées dans le domaine universitaire peuvent être reconnues comme éligibles à des subventions par la Conférence des cantons signataires. La condition est que le canton d'implantation

a. participe financièrement à l'établissement privé,

b. fournisse à ses étudiants dans l'établissement privé au moins les mêmes prestations pécuniaires que celles prévues par la présente convention,

c. garantisse que l'établissement privé accorde aux étudiants de tous les cantons signataires le même statut juridique et

d. soit représenté dans l'organe de gestion de l'établissement privé ou autrement impliqué dans la direction stratégique de l'établissement.

2. Les articles 4, paragraphes 3 à 5, et article 6 s'appliquent également aux institutions privées.

Droit à cotisation

1. Les offres d'études soumises à cotisation sont enregistrées par domaines dans une base de données.

2. Si l'affectation d'une offre particulière à un domaine ne découle pas des caractéristiques du système ou si celle-ci est contestée, la commission IUV rend une décision d'affectation.

Droit à cotisation

1. Les personnes considérées comme étudiantes, déclenchant une contribution au sens de cet accord, sont celles qui sont inscrites à un programme d'études donnant droit à contribution.

2. Aucun apport n'est effectué pour les étudiants qui ne reçoivent aucune prestation d'études.

3. Le nombre d'étudiants est déterminé sur la base des statistiques étudiantes de l'Office fédéral de la statistique OFS.

Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Les contributions intercantonales sont fixées comme une subvention forfaitaire annuelle par étudiante ou étudiant par groupe de coût.

2. Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des chiffres d'effectifs étudiantes et étudiants recueillis respectivement au semestre d'automne et de printemps. La Commission IUV décide des modalités de facturation.

Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Base de calcul des contributions intercantonales sont les coûts standardisés par domaine. Ceux-ci résultent de

a. 100 % des coûts d'exploitation pour l'enseignement, après déduction des fonds tiers pour l'enseignement, ainsi que

b. 85 % des coûts d'exploitation pour la recherche, qui restent à la charge de l'organisme porteur après déduction des fonds tiers pour la recherche.

2. La définition des domaines et leur attribution à un groupe de coûts sont effectuées dans l'annexe à l'accord.

3. La conférence des cantons signataires de l'accord peut, en cas de modifications significatives des bases de calcul définies au paragraphe 1, modifier l'attribution d'un domaine à un groupe de coûts, créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou diviser des groupes de coûts existants. Dans des cas justifiés, elle peut aussi plafonner les coûts d'exploitation pris en compte pour la recherche.

Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Partant des coûts standardisés par domaine d'études, les coûts moyens par groupe de coûts sont calculés et un déduction équivalente aux frais de scolarité moyens ainsi qu'aux contributions fédérales calculées effectivement ou de manière forfaitaire est appliquée. Les contributions correspondent à 85 pour cent des coûts ainsi calculés.

2. Les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s'élèvent au maximum au double de la moyenne des coûts déterminés pour les domaines d'études de ce groupe pour l'enseignement selon l'article 9, alinéa 1, lettre a. Dans des cas justifiés, la conférence des cantons signataires de l'accord peut augmenter les contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum défini. L'article 26, alinéa 3, est réservé.

3. La conférence des cantons signataires de l'accord est compétente pour la détermination des contributions et la durée de validité.

Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Contributions intercantonales au sens de la convention doivent être versées pour des études de premier cycle ainsi qu'éventuellement pour un second cycle. Un cycle d'études (premier ou second) peut inclure des programmes d'études au niveau de la licence, du master, et éventuellement du doctorat. La condition pour le financement d'un second cycle est l'obtention d'un premier diplôme universitaire au niveau master.

2. L'obligation de contribution est limitée dans le temps à 12 semestres pour un premier cycle et à 12 autres semestres pour un second cycle. Pour les étudiants en médecine, la durée de l'obligation de contribution s'étend à 16 semestres.

3. La Conférence des cantons signataires de la convention fixe la durée maximale de contribution admissible pour les programmes d'études conformément à l'article 4, alinéa 4, lettre c.

Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Le canton contractant redevable est celui dans lequel une étudiante ou un étudiant avait son domicile civil (article 23 et suivants du CC) au moment de l'obtention de l'attestation d'admission à l'université.

2. En cas d'inscription à un second cursus, le canton redevable est celui où une étudiante ou un étudiant a son domicile civil au moment de l'inscription à ce second cursus (début du semestre).

Détermination des cotisations et obligation de paiement

1. Les cantons responsables des hautes écoles peuvent percevoir des frais de scolarité individuels adéquats. Si la somme des contributions conformément à l'article 10 et des frais de scolarité individuels dépasse les coûts standardisés par catégorie de coûts selon l'annexe, sous-jacents aux contributions, ces dernières sont réduites en conséquence.

Accès à l'enseignement supérieur et égalité de traitement

1. Les candidates, les candidats et les étudiants des cantons partenaires ont le même statut juridique en matière d'admission aux études que ceux du canton ou des cantons hébergeant l'établissement universitaire. Cela s'applique également en cas de restrictions d'admission.

Accès à l'enseignement supérieur et égalité de traitement

1. Les étudiants provenant de cantons non-parties à l'accord n'ont pas droit à un traitement égal.

2. Ils ne sont admis à un programme d'études autorisé au sens de cet accord qu'après que les étudiants des cantons parties à l'accord ont été admis.

3. Ils contribuent aux programmes d'études auxquels ils sont inscrits, avec des contributions qui correspondent au moins aux contributions prévues à l'article 10.

Exécution

1. La conférence des cantons ayant adhéré à la convention est composée d'une représentante ou d'un représentant du conseil d'État de chaque canton ayant adhéré à la convention.

2. Il lui incombe les tâches suivantes

a. Détermination des contributions intercantonales par groupe de coûts et la durée de leur validité, y compris la définition des contributions fédérales à déduire (Article 10),

b. Définition des domaines spécialisés et attribution à un groupe de coûts (Article 9, alinéa 2),

c. Modification de l'attribution d'un domaine spécialisé à un groupe de coûts, création de groupes de coûts supplémentaires et/ou répartition des groupes de coûts existants ainsi qu'adaptation correspondante de l'annexe (Article 9, alinéa 3),

d. Plafonnement des coûts d'exploitation à prendre en compte pour la recherche dans des cas justifiés (Article 9, alinéa 3),

e. Augmentation des contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum défini (Article 10, alinéa 2),

f. Définition d'autres offres d'études (Article 4, alinéa 4, lettre c) ainsi que la fixation de la durée normale d'étude correspondante (Article 11, alinéa 3),

g. Réduction des contributions (Article 13),

h. Décision sur le droit aux contributions des offres d'études des hautes écoles en procédure d'accréditation (Article 4, alinéa 2), des offres d'études dont le diplôme ouvre l'accès à une profession réglementée (Article 4, alinéa 3) ainsi que des offres d'études des hautes écoles privées (Article 5),

i. Approbation du budget et des comptes concernant les coûts d'exécution (Article 19),

k. Élection des membres et du ou de la présidente de la Commission IUV (Article 17), et

l. Détermination de l'année comptable à partir de laquelle les contributions pour le groupe de coûts III sont calculées sur la base des coûts validés.

3. Les décisions conformément à l'alinéa 2, lettres a à g ainsi que l nécessitent une majorité des deux tiers des membres de la conférence, dont au moins la moitié des cantons universitaires selon le concordat universitaire. Pour les autres décisions, la majorité simple des membres présents de la conférence est requise.

Exécution

1. Pour l'exécution, la conférence des cantons signataires de l'accord élit une Commission IUV. La durée du mandat est de quatre ans.

2. La Commission IUV est composée de huit représentants gouvernementaux des cantons signataires de l'accord. Quatre membres de la Commission IUV représentent un canton universitaire, quatre un canton non-universitaire.

3. Un représentant du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ainsi qu'un représentant de l'Office fédéral de la statistique (OFS) participent aux réunions avec voix consultative.

4. La Commission IUV est notamment chargée des tâches suivantes

a. Surveillance de l'exécution, notamment également du secrétariat,

b. Décision concernant l'attribution d'une offre à un domaine dans les cas litigieux (article 6, alinéa 2),

c. Présentation de demandes à la conférence des cantons signataires de l'accord pour décisions conformément à l'article 16, alinéa 2, lettres a à g et l, ainsi que

d. Réglementation de la comptabilité, du paiement des contributions, des délais et des dates de référence ainsi que la procédure en cas d'intérêts moratoires éventuels.

Exécution

1. Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est le bureau administratif de la convention.

2. Il est chargé de la perception centrale des cotisations.

Exécution

1. Les coûts de l'exécution de cet accord sont à la charge des cantons signataires, proportionnellement au nombre de leurs étudiants. Ils leur sont facturés annuellement.

Exécution

1. Pour les litiges découlant du présent accord, la procédure de règlement des différends selon le Règlement d'arbitrage international (IRV) sera appliquée.

2. Si le litige ne peut être résolu, le Tribunal fédéral statue sur demande conformément à l'article 120, alinéa 1, lettre b de la LTF.

Dispositions finales

1. L'adhésion à cet accord est déclarée au conseil d'administration de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2. Avec l'adhésion à cet accord, les cantons déclarent simultanément leur retrait de l'accord intercantonal sur les universités du 20 février 1997.

Dispositions finales

1. Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met l'accord en vigueur lorsque 18 cantons y ont adhéré.

2. L'entrée en vigueur doit être notifiée à la Confédération.

Dispositions finales

1. L'accord peut être résilié pour le 31 décembre de chaque année moyennant un préavis de deux ans par déclaration écrite adressée à la conférence des cantons signataires de l'accord.

Dispositions finales

1. Si un canton résilie l'accord, ses obligations découlant de cet accord demeurent en vigueur pour les étudiants en cours de formation au moment de la résiliation, jusqu'à la fin de leurs études.

Dispositions finales

1. Le présent Accord peut être rejoint par le Principauté de Liechtenstein sur la base de sa législation propre. Celui-ci jouit de tous les droits et obligations d'un canton partie à l'Accord.

Dispositions finales

1. Les droits à contributions selon l'Accord intercantonal sur les universités du 20 février 1997 restent en vigueur jusqu'à la décision concernant l'accréditation institutionnelle (article 4 alinéa 2 et article 5 alinéa 1) conformément à la LEHE, ou jusqu'à la décision sur le respect des conditions supplémentaires de reconnaissance selon l'article 4 alinéa 3 et l'article 5 alinéa 2, mais au plus tard jusqu'à huit ans après l'entrée en vigueur de la LEHE.

2. Les compensations de prestations des cantons qui n'ont pas adhéré ou n'ont pas encore adhéré à l'AUI sont effectuées pour une durée maximale de deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sur la base de l'Accord intercantonal sur les universités du 20 février 1997. Après l'expiration de ce délai, l'article 15 s'applique à tous les cantons non signataires de l'accord.

3. Tant qu'il n'existe pas de coûts validés pour la formation en médecine humaine, dentaire et vétérinaire, les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s'élèvent au double des contributions pour le groupe de coûts II. La conférence des cantons signataires de l'accord décide à partir de quel exercice comptable les contributions pour le groupe de coûts III seront calculées sur la base des coûts validés.

Dispositions finales

1. Pour une période de transition de trois ans après l'entrée en vigueur de l'IUV 2019, le calcul des contributions cantonales s'effectuera comme suit

a. Multiplication de la différence entre les contributions IUV 2019 et IUV 1997 par le facteur 0,25 (première année de calcul), par le facteur 0,5 (deuxième année de calcul) ou par le facteur 0,75 (troisième année de calcul) et détermination d'un montant correctif correspondant pour chaque canton,

b. Calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions conformément à l'IUV 1997 augmentées du montant correctif conformément à la lettre a.

2. Après la fin de cette phase de transition de trois ans, le calcul des contributions cantonales sera effectué exclusivement sur la base de l'IUV 2019.

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