Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Dispositions d'exécution sur les écoles conventionnées reconnues selon l'accord intercantonal sur les écoles de métiers - Écoles conventionnées reconnues

3 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Statutory Text (3 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le Département de l'éducation et de la culture est autorisé, sur la base de l'accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées, à verser la contribution cantonale pour les étudiants des programmes de formation dans les institutions de formation reconnues suivantes

1. Zurich

a. * sfb Centre de formation : Technicien ES en informatique d'entreprise, Technicien ES en processus d'entreprise (plein temps et temps partiel), Technicien ES en automation, Technicien ES en génie logiciel, Technicien ES en ingénierie des systèmes,

b. * École supérieure Uster : Technicien ES en électronique, Technicien ES en informatique, Technicien ES en télématique,

c. * École technique suisse du textile (STF), Section Zurich : ES en habillement, spécialité technique de coupe, Designer de mode, Examen professionnel supérieur,

d. École professionnelle de gestion hôtelière Belvoirpark, Zurich : Hôtelier et Restaurateur ES,

e. École technique du bâtiment Winterthur : Technicien ES en bâtiment,

f. * École supérieure de technique et management de l'industrie graphique Zurich : ES en polygraphie,

g. École technique en architecture d'intérieur, depuis le semestre de printemps 2000 à la BBZ, Zurich,

h. École technique de chauffage, climatisation, sanitaire, Zurich,

i. * École technique Dietikon : Technicien ES en mécatronique et Technicien ES en logistique,

k. * École technique de télécommunication : Technicien ES en télécommunication,

l. * Fondation Juventus Écoles : Technicien ES en mécanique, ES en électronique, ES en informatique,

m. * École supérieure de design de couleur : Technicien ES en design de couleur,

n. * École de technologie de l'aviation FTS : Technicien ES en technologie aéronautique,

o. * Haute école de musique et de théâtre HMT, Département danse : Études principales de danse sur scène, classe de théâtre,

p. Haute école de musique et de théâtre HMT, Zurich : Diverses formations en dehors de la FH-SG,

q. * École professionnelle technique de Zurich : Ingénieur en services IT ES,

r. * École supérieure Uster : Technicien ES en automation,

s. * Agogis Zurich : Formation diplômante en pédagogie sociale ES ;

2. Berne

a. * Médicentre de formation médicale : Formation supérieure spécialisée en thérapie d'activation,

b. École des métiers, technique et formation continue, Berne : Professeur pour handicapés mentaux (LG), Pédagogues sociaux EP et EV,

c. * École professionnelle industrielle et technique Berne : École supérieure technique de chauffage, climatisation et réfrigération (HKKS), École supérieure technique sanitaire (HKKS), École de télématique Berne (TSBE),

d. * École technique et de design (SFGB) Berne et Bienne : École supérieure de gestion des médias et management des médias, technicien ES diplômé,

e. * Haute école technique et informatique Bienne (HFT) : ES en technique de production,

f. * Écoles techniques ES en bois, Bienne, affiliées à la Haute école d'architecture, construction et bois HSB Burgdorf et Bienne : École technique ES en construction bois, ES en technologie du bois et ES dans l'industrie du bois,

g. École supérieure de gastronomie et d'hôtellerie Thun : Dipl. restaurateur/hôtelier,

h. * École cantonale de jardinage Oeschberg (GSO), Koppingen : École technique pour la construction et l'aménagement paysager,

i. * Centre suisse de formation pour la nature et la protection de l'environnement (SANU), Bienne : Technicien/technicienne en environnement ;

3. Lucerne

a. Contributions cantonales aux institutions de formation selon l'accord scolaire régional de Suisse centrale ;

4. Schwyz

a. Contributions cantonales aux institutions de formation selon l'accord scolaire régional de Suisse centrale ;

5. Obwald

a. * École supérieure de technique médicale Sarnen : Diplôme de technicien/technicienne ES en technique médicale,

b. * École supérieure de technique médicale Sarnen : Diplôme de technicien/technicienne ES en micro- et nanotechnologie ;

6. Zoug

a. Contributions cantonales aux institutions de formation selon l'accord scolaire régional de Suisse centrale ;

7. Soleure

a. * École supérieure technique (HFT-SO) Grenchen : Informatique, technique de production et électronique,

b. École supérieure d'informatique de gestion, Olten,

c. * École supérieure technique (HFT-SO), Olten : Microtechnologie et technologie horlogère ;

8. * Bâle-Ville

a. * École des métiers générale de Bâle, AGS : École professionnelle industrielle, École suisse de technique de la construction métallique SMT, École supérieure technique : Construction, mécanique, électronique/automation,

b. École-Diplôme de gymnastique/Institut pour la pédagogie du mouvement et la thérapie du mouvement, GDS/IfB Bâle : Formation en psychomotricité, Formation en pédagogie du mouvement temps plein et temps partiel,

c. * École de design : Designer graphique temps plein ;

9. Bâle-Campagne

a. KTSI École technique pour informatique, Muttenz,

b. * Haute école pédagogique et sociale des deux Bâles : Éducation précoce spécialisée/Éducation spécialisée dans le secteur préscolaire, temps plein et temps partiel ;

10. Schaffhouse

a. * ...

11. Saint-Gall

a. * ZbW Centre pour la formation professionnelle continue, Saint-Gall : Technicien/technicienne ES en spécialisation électrotechnique, Technicien/technicienne ES en spécialisation informatique, Technicien/technicienne ES en spécialisation technique de machines, Technicien/technicienne ES en spécialisation technique d'exploitation ;

12. Grisons

a. HTF École technique hôtelière et touristique Coire,

b. * Academia Engiadina : École supérieure de tourisme des Grisons ;

13. * Argovie

a. École de construction Aarau, Unterentfelden : Conducteur de travaux TS,

b. École technique Unterentfelden : Technicien TS en construction, TS génie civil, TS agencements intérieurs,

c. ABB École technique, Baden : Études diplômantes TS ;

14. Tessin

a. SSAA, CSIA, Lugano ;

15. * Valais

a. École suisse du tourisme, Sierre : Gestionnaire en tourisme ES.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les dispositions d'application concernant les écoles sous contrat reconnues conformément à l'accord interrégional sur les écoles professionnelles du 27 juin 1995 sont abrogées.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ces dispositions d'application entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 2000.

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